Les créanciers hypothécaires ou privilégife
participent, comme les simples chirographaires, à la iiominaiioii des syndics provisoires : le code ne les exclut pas; ils sont d'ailleurs intéressés, comme les autres , k une bonne administration. — D. A. 8. 103, n. C.
391. — Sous l'ordonnance de 1073, le failli pouvait citer en justice le créancier hypothécaire, pour le forcer à concourir , avec les créanciers chirographaires , à la nomination d'un syndic. Le créancier h;|)othécaire ne pouvait, en conséquence, demander son renvoi de l'instance. — 23 prair. an 9. Civ. r. Foucher. D. A. 8. 105.
595. — Le choix des syndics provisoires est important pour la masse; le failli, qui supposerait dec créanciers pour se rendre maître de la délibération, serait puni comme banqueroutier frauduleux ( art. 593-4° ). — Toute personne qui se présenterait comme créancier à rassemblé^, et dont le titre serait poslérieurcmenl reconnu supposé, de concert entre elle cl le failli , encourrait les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux ( art. 479).
390. — Notez ces termes de l'article : de concert entre lui et le failli : ils ont été ajoutés sur la demande du Tribunal, qui faisait observer que « le failli pouvait avoir supposé des titres, comme lettres de change ou billets à ordre , avec un confident, et ce confident tes avoir ensuite négociés à des tiers qui s'en trouveraient porteurs de bonne fui, » — D. .A. 8. 105, n. 7 ; Locré, sur l'art. 479.
397. — Si pourtant ces tiers, quoiqu'ils n'eussent point participe directement à la fraude, avaient concouru à la nomination des syndics provisoires , sachant que leurs litres de créance étaient supposés, il est clair qu'ils devraient être poursuivis comme complices de banqueroute frauduleuse. — D. A. 8. 103, n.7.
398. — L'art. 479, du reste , ne se confond pas avec l'art. 597, qui semble d'abord réunir dans une même énumération tous les cas de complicité de banqueroute frauduleuse. Or, ce dernier article porte : « Seront déclarés complices de banquaroutiers frauduleux , les individus convaincus... d'avoir acquis sur le failli des créances fausses, et qui , à la vérification et affirmation de leurs cri'ances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères el vérllablés : » d'où il paraîtrait résulter que, dans l'hypothèie de l'art. 479, qui est aussi un cas de complicité de banqueroute frauduleuse, il faudrait que le créancier supposé coupable de s'être concerté avec le failli, eut persévéré, lors de ta vérification et affirmation de sa créance , à la faire valoir comme sincère et véritable. Mais cette interprétation , outre qu'elle supposerait , dans l'art. 479 , une négligence de rédaction inpardonnable, laisserait la disposition qu'il consacre sans aucune espèce de sanction, puisqu'il suffirait au créancier supposé , qui aurait rempli sa mission en détournant le choix des créanciers réunis pour la nomination des syndics provisoires, sur des hommes tout dévoués au failli , de ne pas le présenter à la vérification des créances, pour échapper au châtiment qui l'attendait. — D. A. 8. 105 , n. 7; Pard., u. 1170; Boulay. n. 176; Locré, sut l'art. 4"9.
399. — Les créanciers réunis présentent au juge» commissaire, à la pluralité des voix , une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estiment devoir être nommés, el le tribunal nomme sur celte liste (arL480).
400. — L'art. 4S0. C. comm. est impérali f, et le tribunal ne peut choisir les syndics provisoires de la faillit* que sur la liste triple de candidat! qui lui est présentée.—22 août 1814. Bordeaux. Baritault. D.A.8. 106, et 103, n. 2.D. P. 2. 190.
401. — En cas de remplacement d'un syndic provisoire d'une faillite, la nomination du syndic remplaçant doit, comme celle du premier, être faite sur une liste triple présentée par les créanciers : la nomination du nouveau syndic est irrégulière , encore qu'il ail été choisi parmi les troii personnes présentées par les créanciers pour la nomination du premier syndic. — 4 août 1824. Bordeaux. Rives. D. P. 25. 2. 1. — 25 janv. 1820. Rennes. Bournichon. D. A. 8. 110. D. P. 2, 192.
402.--Jngé, au contraire, que lorsqu'il y a lieu de remplacer des syndics qui ne remplissent pas leur mandat, le tribunal peut faire des nomination sur la liste primitivement présentée , en exécution de 1 art. 480C. comm., sans qu'il soit nécessaire, tantque celte liste n'est pas épuisée, de réunir lis créanciers ». I effet d'en présenter une seconde. — 10 août 1830. Montpellier. Raymond-Barre. D. P. '■ " "^
403.— Tout créancier, y ayant intérêt, est recerabl* i attaquer, pttr tierce-opposition , le jtigemeiit qui*
F.^ILLITE. ART. 8.
nommé le nouveau syndic d'une faillite.— 1 août tiii. Bordeaux. Ri«s. D. P. S5. ». 1.
404. — Jugé que les fyndics proTisoires d'une faillilfi peuvent comme les agens, être choisis p.nrmi les indi>iflu< non créanciers (C. comm. i.ifi, et ^sO 1. — I3m.irs 1813. Paris. Capet. D.A. 8. 406 et 103. n. 3. D.P. 14. 2. 1.
40». — Les dispositions des art. -SSi et5-2"C. comm., qui semblent exclure l'agent d'une faillite des fonciSons de syndic provisoire, et le syndic provisoire des fonctions de syndic définitif, sont purement comminatoires. — 31 déc. LlSl. Colmar. Thiébaud. D.P. 33.
*06. — Le syndic élu doit être, comme tout mandataire, mailrcde ses droits ( arg. I9'J0 C. civ. ). Un failli non réhabilité ne pourrait, par couséquent. être nomme syndic proviioiro, puisqu'il est sous les liens du dessaisissement. — D.A. 8. 103, n. 5; l'ard., n. 1172; Boulay, n. 181; Locré, sur l'art. 480.
407. — Mais, si un concordat lui avait rendu la libre disposition de ses biens, il u'y aurait plus de motif pour l'exclure. — D.A. eod.
408. — Un étranger pourrait également être choisi, furtonl s'il était créancier du failli; car un étranger peut faire le commerce en France, et s'obliger vis-à- Tisdcsrégnicoîes. — Boulay et Locré, loc. cil.; D..\. 8. 103, n. 5.
409. — Les syndics provisoires pcnvent-i!s être révoqués do la volonté seule des créanciers, et sans recours au tribunal ? Non, parce que, tant que les créanciers ne sont pas reconnus, le tribunal doit avoir un droit de contrôle sur tous leurs actes. C'est, d'ailleurs, ce que laisse entendre l'art. 493. — D.A. 7. 10», n. 8.
410. — Mais pcnvcnt-ils être révoqués d'office par le tribunal, sur la provocation du juge-commissaire, et sans qu'il y ait eu plainte portée par les créanciers 7 Oui, s'ils malversenl ; Car |e tribunal, qui doit toujoari veiller dans l'intérêt de la masse, ne peut pas être obligé d'attendre la dénoue alion des créanciers, qui n'ont pas, comme le juge-commissaire, l'œil ou- Tcrt sur toutes les démarches des adminiitralours de la faillite D.A. eod.; Pord. , n. 1183.
411. — Jugé néanmoins que , si le tribunal de commerce peut révoquer d'office les ageus de la faillite, il n'a pas ce mém« droit viî-à-vit des sijmlics provisoires.qui ue sont révocables que suriesplaintes des créanciers (C. comm. 160 et liKJ). — 2i janv. ISâO. Rennes. Bournichon. D.A. 8. 110. D.P. i. 19â.
4U. — Le tribunal de commerce excède ses pou- Toifs, si. snr le simple rapport du jiiﻫ-commissaire, et sans citation préalable du syndic, il révoque celuici pour avoir refusé de signer le procès-verbal de ^ êrificalion des créances, sur le motif que ce procès verbal ne contenait point les contredits descrêanciers. — Wme arrêt.
413. — Le syndic peut former opposition au jugement qui le révoque, et qui a été rendu en son absence (»rj. 4.57). — Même arrêt.
414. — Cet arrêt peut se concilier avec ce qui a été dît ci-dessus : car il avait à statuer dans une espècj où la révocation avait été prononcée d'autorité par le tribunal, et sans qu'il y eût aucun fait de fraude ou tie malversation à reprocher au syndic.
413. — Fonction.^ et respontubilti. — Les syndics provisoires sont chargés de faire procéder à la levée des scellés apposés sur les ni'îubles et effets du failli. Us en dressent eux-mêmes l'inventaire, assistés du juge de paix, qui dnit le simcr. à chaque vacation {4.8C}.— Le failli doit y être appelé (487 1. —Le procureur du roi psut y assister, s'il juge convenable <489).
416. — Le syndic provisoire est dépositaire des biens du failli compris dans l'inventaire, eu ce sens qu'il est lassible des p.'incs portées par lésait. 40»; et 108 C. pén., s'il détourne à son profil quelques effets ou marchandises provenant de ces biL'iis, lors même qu'il serait créancier du failli, et ne se serait saisi de ces elîals qu'en garantie de sa créance. — i9 avril 1825. Cr. r. Rouen. Capperon. D.P. 2S. t. 309.
417. — Les syndics provisoire» continuent l'admis* trationdcs agens, mais avec des pouvoirs ptusétondn». Ainsi, ils peuvent faire vendre les e/efj et tnarchan- (Htea quelconques du failli, soit aux enchères publiques, par l'entremises de courtiers , et à la bourse ( V. ord. 9 avr. 18101, soit amiablement, à leur choix.— La vente des immeubles appartient aux svndics définitifs seuls.
418. — On doit regarder, non comme un simple acte d'administration, mais comm.' un acte d'aliénation, qui ne saurait appartenir aux symlics, lex-
pédilion d'un navire, dont la cargaison constitue la eux qu'appartiennent toutes les actions à former ou presque» totalité de Pactif de la faillite, quand même à suivre contre les tiers , au nom du failli , comme le navire eût été prêta mettre à la voile, an moment c'est k eux à répondre sur toutes celles (an moins
personnelles et mobilières ) où le failli est défendeur, soit qu'elles aient pris naissance avant ou après la faillite (494).
4Î0. — Le négociant étranger, qui a été déclaré en état de faillite par les tribunaux de son pays, et qui est venu résider en Belgique, ne peut pis y être poursuivi par un créancier régnirole , en paiement d'une dette contractée avant la faillite: cette acl on doit être diripée contre les svndics ou commissaires du failli. — iO juin. 1823. Briixelles. Depaepe. D. A. 8. tl2. n. P. 2. 193.
130. — Les syndics d'une faillite ont qualité ponc défendre les intérêts de la masse, non seulement contra
où la faillite a éclaté. — En conséquence, des créanciers du failli peuvent s'opposer à celte expédition , comme désavantageuse à la masse, nonobstant qu'elle soit approuvée par la majorité en nombre et en somme des créanciers. — .\ cet égard . la volonté de la majorité ne saurait lier la minorité, alors surtout que la délibéralion a été prise avant la vérification des créances , et que la majorité des créanciers ne veut pas prendre sur elle tous les risques de l'expédition ( C. comm. 44i et Sl'.i).— 28 janv. 1821. Keq. Aix.Segond. D.A. 8. 112. D.P. 24. 1. 141.
419. — Les syndics provisoires sont aussi charges du recouvrement des dettes actives du failli (4'J2i. Les
agens n'ont mission que pour recouvrer les effets <1 ract'i'oirdès tiers, mais encore contre celle des créancomle échMnce, et donner qui lance des sommes yo- ^iers vérifiés et aflîrmés, et. spécialement, ils sont lontairement acquitte-s par les débiteurs du failli recevabks i coutesler une demande eu paiement par (463). privilège formée par l'un de ces derniers (C. comm.
.120. — Les syndics provisoires d'une faillite sont 498, 328 ). — 4 mai 1820. .Metz. Briard. D. .\. 9. 30. D. tenus de faire tous les actes nécessaires pour la con- P. 22. 2. ,S0.
431. — Les syndics ont mandat pour tous d'exercer les droits qui peuvent appartenir au failli; mais cela n'empêche pas qu'en cas d'incurie de leur part, ou à leur refus , les créanciers n'aient individuelle-
aervalion des droits du failli contre ses débiteurs mais celle obligation ne s'étend pas jusqu'à intonteri aux risques et périls des créanciers, un procès éventuel d'un succès incertain, et dont les frais pourraient absorber la totalité de leurs créances. — Les syndics
metit qualité pour reprendre une instance ouverte.
sont surtout exempts de reproche, lorsqu'ils ont con- a,ant la faillite, entre un tiers et leur débiteur. Mais
voqué une assemblée de créanciers, à l'effet de delibe- alors le tiers a droit dappeler en cause les syndics ;
rer si l'on entreprendrait le procès. — bi aucun des aQ„ jg donner au jugement à intervenir le caractère
créanciers convoques ne s'esl présente, ils ont du re- j^ la chose jugée contre tous les créanciers (C. civ.
garder ce silence, de leur part, comme un refus d'en- , m,;) jor mars 1825. Cour sup. de Lié e. Valensart
umer l'alfaire. — Mais alors, le tribunal ne peut jg Dillehé. D. A. 8. lOl, n. 2. refuser au failli lui-même , qui n'a pas perdu, par sa
432. — Jugé aussi que l'action en nullité d'acte» frauduleux faits par le failli!, intentée par un créancier, tant en son nom qu'eu celui de la masse, est recevabie, si les syndics appelés par lui en déclaration de jugement commun , loin d'improuver sou action , déclarent s'en rapporter à justice. — 1*' fév. 1831. Paris. Briard- D. P. 51. 2. 204.
433. — Jugé encore que , de ce que la loi confère aux syndics seuls le droit d'intenter toutes actions relatives à la faillite ou d'y défendre , il ne s'eusuil pas qu'un créancier ne puisse contester, à ses périls el risques, les droits d'un autre créancier, ou attaquer les actes faits par le failli an préjudice de ses créanciers (C. comm. 442, 49S, 304). — 26 fév. 1833. Colmar. Wilz-Witz. D. P. 34. 2. 160.
434. — Mais lorsque, dans une instance ayant pour objet de faire rejeter le privilège réclamé par un créancier, la masse de la faillite est reprêienlée par son syndic , un autre créancier n'est pas recevabie à intervenir, de son chef, pour contester la même créance, alors surtout qu'aucune négligence n'est imputée au svndic. — 23 mars 1824. Paris. Remv. D. P. 23. 2. l'iO.
- I3ii. — Toutefois, les syndics d'une faillit* ne reçu vertu d'une autorisation délibérée parla masse des présentent la masse descrêanciers que dans les affaires créanciers, ne peut être inquiété par ceux-ci, sous le qui prêsenteul pour tous une unité d'iniérêls. — En prétexte que le failli aurait du êire appelé à la déli- conséquence, des créancier» hypothécaires qui ontdes béralion pour donner des renseignemens, alors que ce intérêts distincts et séparés de ceux des chirograsyiidic a agi de bonne foi el que la transaction a , phaires , peuvent former liercc-opposilioa àun juged'ailleurs, été autorisée par un jujernent bomologalif ment qui leur préjudicie, quoiqu'il ait élérenduavec rendu avec le failli (C. comm. 563).— 13 mars 1833. les svndics de la masse (C. pr. 474; C. comm. 492, Req. Rouen. Ricard. D.P. 33. 1. 147. 494, 'sil, .512, 332, 528 et 383). — 2.5juill. 1814. Civ. 421. — La loi n'autorise pas les syndics provisoires
faillite, le droit de défendre se» intérêts et de faire assigner I s créanciers, dans la personne des syndics, pour se plaindre du tort qu'il éprouverait par leur faute ou leur négligence , l'autorisation nécessaire pour suivre, à se» risques et périls, la réclamation qu'il prétend avoir droit de former. — l^'juill. 1819. Rennes. Laberguerie. D.A. 8. 110. D.P. 2. 191.
4ÎI. — Les syndics ont qualité pour actionner l'étranger , débiteur du failli , en versement de ce qu'il doit à la masse. — 21 juin 1820. Bruxelles. Godsal. D.A. 8. 111. D.P. 2. 195.
422. — L'arrêté du 9 sept. 1814, qui défend l'exécution dan» la Belgique des jugemens rendus par un tribunal étranger, n'est point applicable à une action intentée devant un tribunal de ce royaume, a charge d'un Belge qui est débiteur d'un Français, déclaré en faillite par jugement d'un tribunal de commerce de France. — Cet arrêté, à l'instar de ce qu'avaient établi le» codes français, n'a eu pour objet que de prohiber en Belgique l'exéculion d'un titre paré, obtenu à l'étranger. — Jléme arrêt.
423. — Le syndic qui a trausigé, pour le recouvrement d'une créance , avec un débiteur de la faillite,
à payer les dettes de la faillite. Cette opération est renvoyée après le contrat d'union, et ne regarde que les syndic» définitifs. — D. A. 8. 104, n. u.
c. Dijon. Quevremont. D. A. S. 109, et 103
D. P. 14. l". 439. — T. aussi l'arrêt du 8 mai 1824,
cité u. 154.
436. — Jugé pareillement que les créanciers hypothécaires d'une faillite ne sont pas représentés par les 425. —Jugé ainsi que le propriétaire, en cas de syndics, et, dès lors, qu'ils peuvent interjeter appel faillite de son fermier, ne peut form-r, contre les syn- jej jugemens rendus contre ceux-ci (C. civ. 116S).
dies provisoires, aucune demande, soit en paiement de jj jêc. is3i. Lyon. Targe. D. P. 32. 2. 103.
ses Liyers échus, »oit en résiliation du bail. II doit al- ' \. . • j cm; „o „.,„. h.™.„.i.,.
.»n,lr,. la nnminaiion des svndici (iéfinitift (C comm 437. — Ln créancier du failli ne peut demander,
i? ïq,i 1 ret 5M - 1 Ivril 1814 Re^l'arU^ *» »??>=' • 1"'"" jugement intervenu avec les syndics
Wl, 4SH,, W, '«■;•"■- » ""' '814. Keq. 1 aru. breanl. p^„^^];,j^;5',„jj j^^iaré nul , lorsqu'il était lui-mémB u. \. 3. i"u. L>. r. j. iji. demandeur en première instance, et qu'il n'a fait au-
420. — Cependant, s'il était d'un intérêt évident cune réserve à cet égard (C. comm. 499). — 7 fév. pour la faillite de retirer promptement un objet donné isao. Colmar. Mirault. D. P. 33. 1. 131. en nantissement, des mains du créancier, ce qui ne ^-^ j^^^ jyndics n'ont pas besoin de se faire aa-
pourrait être fait qu'en le désintéressant, les syndics provisoires devraient demander celte autorisation, et le tribunal pourrait l'accorder, suivatit les circonstances.—Pard., n. I1T3; D. A. 8. 101, n. II.
tiriser par le juge-commissaire de la faillite powr exercer une action civile devant la cour d'assises , alors surtout que les accusés les ont eux-mêmes interpellés de déposer leurs conclusions entre les main»
*¥1. — Us pourraient éjalement, pour empêclier du président (C. comm. 4.8-2, 188, 492, 499, 595 et 600).
l'effet d'un bail onéreux b. la masse, se faire autoriser — It JuiU. 1826. Cr. c. Grandjean. D. P. 26. 1. 41S.
à en consentir la résiliation, en acquitt.Tnt tous les ir.a. — Jugé de même que les agens, syndics, ou au-
loyers ichiis, bien que le proprietair» ne fut pas en très mandataires des créanciers d'une faillite peuvent
droit de demander son paiement immédiat. — Ibid. intenter, dans l'intérêt de la masse, une action quel-
42S. — Les syndics provisoires représentent la conque, sans jnstifier qu'ils y ont été autorisés par le
masse, tant eu ilemandaut qu'en défendant. C'est à jugc-comnrissairt! nommé à celte faillite, sauf le
mo FAILLITE. A«T. 8
compte que ce dernier peut, en tout élat ilc choses , leur demander (C. comm. «», .ISS). — i" fev. 1850. Keq. Paris, l'iol. D. P. SO. 1. lOi.
4W.— De ce qu'après avoir repris une instance engagée aTCC le failli . un syndic, à défaut de litres et de renseigneraeuspour contester, a déclare s'en rapparier à iusiice, il ne saurait être passible d'aucune responsabilité pour cause de la coiidamnaliou inler- Tenue contre le failli, s'il est reconnu qu'il a consciencieusement agi. — 13 mars 1833. Iteq. Itouen. Kicard. D. 1'. 33. 1. 1*7.
.j4(. Les syndics ne peuvent former tierce-opposition au jusçemont rendu contradictoiremenl avec les agens de la faillite. — Spilcialcmeiit , ils ne peu- Tcnt demander à faire preuve , contre la femme du failli de recelés ou de ilivertissemens, capables de la faire déclarer elle-même en faillitu , lorsque celte preuve avait déjà été olTerte par les agcns et rejetée var un jugement passé en force de chose jugée. — 19 août 1817. niom. Mallet. D. A. 8. 219, et 105, n. IS. U. P. 18. 2. 2.
Itî. — Ils ne pourraient pas davantage former •ierce-opposition au jugement iniervenii contre le failli lui-même, à une époque où il n'était pas encore dessaisi de l'administration de ses biens, car il est do règle que le jugement rendu contre le débiteur a l'autorité de la chose jugée contre ses créanciers, qui sont ses ayans-cause ; à moins qu'ils ne l'attaquent, pour cause de dol ou de fraude, cas auquel ils deviennent des tiers. —21 mai 1819. Bru\cllet. Hughes. D. A. 8. 103, n. 1.
4(3. Mais la femme d'un failli, exerçant son hypolhènue légale, n'est pas représentée par les syndics de la faillite; en conséquence, elle peut former tierceopposition à un jugement rendu contre eux. — 15 juin 181S. Limoges. C... D. A. 10. 837. D. P. 2. 901.
4 il. — Des syndics irrégulièrement nommés n'ont pas moins caractère pour représenter la faillite jusqu'à leur remplacement; dés lors, les jugemens rendus contre eux, en faveur des tiers de bonne foi , sont présumée rendus contre la faillite, et les nouveaux syndics, ri'gulièrement nommés, ne peuvent attaquer ces jugemens par voie de tierce opposition. — 2.5 mars 1323. Keq. Amiens. Delaporte. D. A. 3. 3.ï2. D. r. 23. 1. ôS'i), sauf les dommages-intérêts auxquels les syndics qui auraient abusé de leur mandat pourraient être condamnés soliduireinenl envers les créanciers. — Pard., n. 1167.
4i;i. — Les condamnations prononcées contre les syndics en ce»t' qunlile , obligent In masse et les obligent eux-mêmes , comme membres de celte masse , s'ils sont créanciers. — D. A. 8. 103, n. 12.
416. — !*lais les syndics d'une faillite, qui succombent dans une instance par eux introduite en cette qualité , peuvent, suivant les circonstances , dont le tribunal saisi de la contestation est le seul appréciateur, être condamnés aux dépens, eu leur iioui person - Ttel, et sans répétition contre la masse ( C. pr. 132). — • 27 juin 1821. Civ. r. Paris. Dumont. D. A. 8. 211. D. P. 21. 1. S33. — 23 mars 1823. Req. Amiens. Delaporte. D. A. 5. 332. D. P. 23. 1. 335.
417. Jugé de même que les syndics peuvent être condamnés personnellement aux dépens des procès dans lesquels ils ont compromis l'intérêt de leur administration , ainsi qu'à l'amende de la tierce-opposition qu'ils ont formée. — Même arrêt,
-448. — Les syndics d'une faillite qui ont acquiescé à lin jugement, en le faisant signifier sans protestation ni réserve, ne peuvent prétendre, pour repousser la fin de non-recevoir résultant de leur acquiescement , que leur qualité de syndics leur imposait le devoir de faire cette signification. — 15 nov. 1813. Civ. r. Paris. Chaline. D. A. 1. )37. D. P. 1. 53.
449. — Des syndics provisoires peuvent être déclarés personnellement responsables des dilapidations commises au préjudice de la masse, pendant le temps qu'ils ont administré la faillite, lorsqu'il est jugé, en fait, que c'est à leur négligence seule qu'on doit attribuer les distractions qui ont eu lieu de divers elTels ou marchandises faisant partie de l'actif du failli (C. civ. 1384 et 1383).— 18 janT. 1814. Civ. r. Poitiers. Amyet. D. A. 8. 107.
45". — - Le compte rendu par eux de leur gestion au syndic définitif, n'a pu, au préjudice des parties intéressées, opérer leur décharge des objets qu'ils ont omis d'y comprendre, lors surtout que l'ovantcompte avait été lui-même l'un des syndics provisoires. — Même arrêt.
451. — Les syndics qui, par suite d'erreurs graves commises dans leur ropporl au ministère public sur l'état de la faillite , et d'opinions inconsidérées snr le caractère de cette faillite, ont occasioné des poursuites criminelles en banqueroute frauduleuse
FAILUTE. ART. 9.
contre le failli, lequel a été ensuite acquitté , peuvent être condamnés à des dommages-iutcréls envers ce même failli (C. civ. 1382 et 1383). — Udéc. 1825. Req. Dijon. Rebattu. D. P. 2G. 1. 52.
45-!. — Si , lors de la présentation du bilan par le syndic, il ne s'est élevé aucune réclamation de la part des créanciers contre l'admission de créances régulièrement vérifiées, mai» alTirmées hors des délais de la loi, on ne peut revenir plus tard contre le syndic pour le rendre re.spons.ible de cette admission ( C. comm. 507, 515, 538). — 13 mars 1833. Req. Rouen. Ricard. D. P. 33. t. 147.
435. — LUi syndic a pu, sans encourir aucune responsabilité, omettre d'ixercer un recours contre les assureurs d'un navire avarié, et de renouveler l'assurance pour le retour de ce navire, malgré l'avis d'un chargi'ment de marchandises expédiées au failli, lorsqu'il est constant que celte action ou celte assurance aurait été sans résultat { C. civ. 1382, 1992). — Même arrêt.
454. — L'arrêté d'un maire prescrivant la démolition d'une maison qui menace ruine sur la voie publique, est légalement obligatoire pour les syndics du failli, propriétaires de la maison ; et, en cas de contravention, ils sont passibles des peines que la loi y attache ( L. «les 14 déc. 1789 et 24 août 1790 ; C. pén. 471 ). —21 déc. 1821. Cr. c. Min. pub. Gagé. D. A. 2. 136. D. P. 1. 374.
455. — La nomination des syndics provisoires par la justice fait peser sur eux une responsabilité snlidaire. à raison de l'administration commune et indivisible dont ils sont chargés. L'indivisibilité de l'obligation suffirait seule pour établir la solidarité, quand même elle serait conventionnelle (C. civ. 1217, 1218 et 1222 ). L'art. 1295 C. civ., qui n'établit de solidarité entre des co-mandalaire« qu'autant qu'elle est exprimée dans l'acte, ne peut recevoir d'application à un cas où il s'agit, non point d'un mandat conventionnel, mais d'un mandat judiciiiire et indivisible , dont les obligations sont réglées par la loi seule, sans pouvoir être modifiées par aucune stipulalion. — 18 janv. 1814. Civ. r. Poitiers. Amyet. D. A. 8. 107.
456. — Les syndics provisoires qui, au lieu de gérer eux-mêmes, comme ils le devaient, les biens de la faillite, en ont laissé l'administration au failli, ne sont pas dispensés de rendre leur compte, par la raison que le failli a été nommé, par un concordat homologiié, liquidateur de sa propre faillite. — Toutefois, le failli doit préalablement compte à ces syndics du mandat de confiance dont ils l'ont investi, et cela jusqu'au jour de la reddition de compte , et non pas seulement jusqu'à celui de l'homologation du concordat qui l'a nommé liquidateur ( C. comm. 4S9, 525 ). — 14 avril 1831. Pari». lielhomme. D. P. 33. 2. 5.
457. — Les syndics provisoires d'une faillite n'ont pas droit, lors de la reddition Ai leur compte, à une indemnité, alors qu'il n'en a élé fixé aucune : il n'en est pas à leur égard comme à l'égard des agens de la faillite (C. comm. 483, 517 ; C. civ. 1986 ). — 30 juill. 1828. Poitiers. Lecourt. D. P. 31. 2. 84. — Conf. D. A. 8. 103, n. 4. — Cond-à : Boni., n. 186.
45S. — En matière commerciale , il y a lieu d'allouer, au syndic de la faillite, des frais pour mise en ordre des pièces du compte ; vrainement on opposerait que toute affaire de commerce est sommaire ( C. pr. 532 ). — 13 mars 1833. Req. Rouen. Ricard. D. P. 33. 1. 147.
459. — La contrainte par corps peut être prononcée contre les syndics provisoires, pour les restitutions auxquelles ils sont condamnés par suite de l'administration qu'ils ont eue des objets de la faillite, et dont ils n'ont point rendu un compte exact ( C. p. 126 ). — 18 jany. 1814. Civ. r. Poitiers. Amyet. D. A. 8.
Akt. 9. — De la vérification et de l'affirmation des créances.
460. — La vérification des créances est une opération préalable au concordat ou au traité d'union. On doit y procéder sans délai, au furet à mesure que les créanciers se présentent (C. comm. 501 ).
461. — A cet effet, tous les créanciers du failli sont avertis par lettres et par les papiers publics, de se
firéseiiler, dans les quarante jours, aux syndics, pour eur déclarer à quel titre, et pour quelle somme ils sont créanciers, et leur remettre leurs titres de créances , ou les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en est donné récépitsé ( C. comm. 302 ).
462. — Ce récépissé n'est point un acte sujet au droit d'enregistrement ( Décis. min. de» un. 11 oct. 1808 ).
463. — Le point de départ des quarante jours est l'insertion dans les journaux de l'avertissement prescrit par l'ail. 502. — D. A. S. il i, u. 7.
4*4. — Jugé ainsi que l'intertion dans les jour» naux, pour appeler les créanciers à la vérification des créances, est sulTisante pour les mettre en demeure; le» lettres sont un moyen surabondant. — H déc. 1829. ^anci. Olry. D.P. 30. 2. 37.
465. — Tous ceux qui se prétendent créanciers da failli, même pour des causes étrangères au commerce, sont obligés de produire à la vérification. U n'y a nulle distinction à faire entre les chirographaires et les hypothécaires ou pri^ilégié5, entre ceux dont l« créance est pure et simple et ceux dont la créance est éventuelle ou indéterminée. — D.A. 8. lis, n.2.
4G0. — Jugé ainsi que les créancier» privilégiés ne sont pat dispensés de faire vérifier et d'affirmer leurs créance», les autres créanciers a;ant intérêt i contester le privilège. — Us ne peuvent, à défaut de cette vérification, réclamer leur paiement par préférence (C. comm. .533). — isjnin 1811. Rennes. Baslerreche. D.A. S. Us. D.P. 2. 193.
Jugé de mémo que la créance du propriétaire sur les meubles garnissant les lieux loués, n'est pas une créance qui se trouve en dehors de la faillite du locataire.— Le propriétaire est , par conséquent, tenu, en cas de faillite, de s'astreindre, pour Pexercice de ses droits, aux formalités imposées aux autres créanciers de la faillite ( C. comm. 502, 2102 ). — 1"' juill. 1828. Paris. Jailloux, D.P. 30.2. 197.
4(57. — Les syndics provisoire» sont, comme les aulres créanciers, assujettis à la Térification; mais celte vérification doit avoir lieu en présence de quelques-uns au moins des créanciers déjà vérifiés, pour qu'ils ne soient point accusés de s'être prêtés la main les uns aux autres. — D.A. 8. 115, n. 13; Locré, t. 6, p. 289.
408. — La vérification se fait contradictoiremenl entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, dans la quinzaine qui suit le délai de quarante jours, et en présence du juge-commissaire (503 ); ce qui ne veut pas dire que la yérification ne doive commencer qu'après les quarante jours expirés ; l'art. SOI dit, au contraire, que les créanciers seront vérifiés, à mesure qu'ils se présenteront. — D.A. 8. 114, n. G.
409. — Do ce qne les syndics de la faillite n'ont pas procédé à la vérification des titres d'un créancier, dans la quinzaine du dépôt fait par ce créancier de ses titres au grelfe du tribunal, il ne s'ensuit nullement que la vérification soit réputée faite, et que le créancier ne soit plus tenu de représenter ses titres, la loi n'ayant attaché aucune forclusion au défaut de vérification dans le délai.— Dans ce cas, le créancier, pour mettre les syndics en demeure, doit les appeler à la vérification devant le juge-commissaire, qui, à leur défaut, fera lui-mèmelayérificalion. — 2S juill. 1816, Paris. Boursier. D.A. 8. 120.
470. — Le juge-commissaire doit dresser procès» yerbai de la yérification (503 ). Le ministre do la justice, se fondant sur l'art. 1040. C. pr., a décidé, le 27 sept. 1808, que c'était le greffier qui devait tenir la plume : d'où la conséquence que ce procès-verbal étant un acte du greffe, serait sujet au droit fiscal. II nous semble, au contraire, que l'art. 503 n'exige ni l'assistance , ni l'entremise d'un greffier, ni, parUnt, l'acquittement des droits fiscaux. — D.A. 8. 115, n. 14; Pard., n. 1186; Delv. ; Boulay., n. 218.
471. —Le procès-verbal de vérification des créances, dressé par le juge-commissaire de la faillite, doit contenir, pour être régulier, les coniredits des créanciers et les réquisitions du syndic, et le renvoi des parlies à l'audience, si elles n'ont pu s'entendre ,- autrement le syndic provisoire peut refuser sa signature à ce procès-Tcrbal. — 25 janv. 1820. Rennes. Bourni» chon. D.A. 8. 110. D.P. 2. 192. . j •.
472 C'est d'après les règles générales du droit que les syndics doivent se déterminer sur l'admissibilité ou la non admissibilité des créances au passif. Mais comme, en matière commerciale, la preuve testimoniale est toujours possible, les syndics ne doivent pas seulement avoir égard aux actes, mais encore à l'extrait de» livres, à la correspondance , à de simples renseignemens , lorsqu'ils créent, en faveur du créancier, sinon une preuve directe et absolue, au moins des présomptions graves, précise» ou concordantes (arg. des art. 109 et 509 C. comm.) — U.A. 8. 115, n. 15. ...
473. — Les syndics, d'un autre c4le, ne sont pas l'ésparlos actes qu'on met sous leurs yeux, et ils peuvent en contester la sincérité par toutes sortes de moyens. L'art. 1341 C. civ. n'a pouit d application en matière commerci.le, ainsi que 1 énonce 'e |' »l'né« de ce même article ; ou bien il y aurait été dérogé, en matière de faillite, par l'art. 609 C. comm. —D.A, 8. 115, n. 16. , .. .■ j
474 — Jugé ainsi qu'en matière de vérification do créances sur un failli, le tribunal de commirce
FAItLITE. A»T. 9.
r'I'n'ré Ué e lontestJe, mais le. rejel.r de la fa.l-
Ki^D A-» '18.D. p. 10.1.47.
«r-Jugé .ossi q..e, nonobstant la production r ■'II n,run créancier à la xerific.tion d'un acte no-
g^^'^Œnr^.^:-^^^-^^^ 5î;L^;ire;u?;^Ln^urœ:d^;s|
wl,^^ d'à Meurs sa proximité de la faillite, et dier2raa1.4.circons.an^es de fait éIeTaie„td« doutes
Lrieùx sur sa lesiùmilé (C. comm. oOo et MS^.—l fév iSM. Caen. D. S- »■ l'*'. "•
i-fi -Mais en cas de contestation d'une créance puî;Lntc;A^. 'e -i^uuM (>ors ^sças e^:..^e
?•!;!•" 5«rd":m^ .gré îa^fn/ralité ap'paren.e de
rr\Sr'^e"crmm"uncasd^apf.ication du second alinéa de cet article. — D. .\. 8. 1 lu, n. 1 .
x-i — Il suit du même principe que c est à la juridiction civile que doit être renvo>e le jugement des côn^ natiois sur les créances piirement en ,es: 1 art. CKC comm., qui attiribue juridiction aui tribunaux drcoi^e"e, en matière d-afinna„on et de vénfica- UondTc^^ances, sans distinguer entre les créances cûil« et ks créances commerciales, a uniquemenl Doùribiet la ^é^iflCation des créances, abstraction faiîe des difficultés lue celle Terificalion peut lucidemment soulever' sur la rTiisr^BoX- D A. 8. lie, n. 20; Fard., n. 118C; Boula),
"■x"-?'Mors ce cas c'est le tribunal qui a déclaré la faillite qui doit connaître de toutes les contesta- Ifons dont les créances à .ériCer peuten être l'objet ; car le créancier qui représente à la yerification se cons^^tue demJnd.«r, etïoutes demandes, en matière débilite, se portent de^"^" J^/'|%1," domicile du ^*«y*i''siu^créan°'n-êst pas contestée, il est écrit sur chacun des titres : admis au passif pour la ZvTdZ. Celle déclaraliou est ?^Sf^V" '«^ ^i"" dics et ^ isee par le juge-commissaire {,o06).
«0 -Si la créance est contestée , 'e^J»?'-™'»m^ire peut, sur la réquisition des synd.cs, ordonner?e dénô d4 titres du créancier au grelTe du tribunal de commerce, pour qu'il en soit fait un plus mûr «men, ou renvoyer ^-•-^'^^""P '^„\''f5''f devant le tribunal, qui jugera sur son rapport .08) 481 Alors même que la créance ne >erait pa» contestée par les syndics, le juge-commissaire peut, sÛuant miîence des cas, c'est-à-dire, si les droits du ?ïr.nc!er*ne'lui paraissent pas certains demandera ce créancier soit U represenlalion de ses livres, soit î'e. r"t""t par les juges de ^«n>-»"" j" '•"V/'î ,erlu d'un compulsoire, ou renvoyer d'ogre devan le tribunal, qui statuera sur son rapport : ce,t du moins ce qui semble résulter de 1 art. oOo^
«2 — Sous l'ordonnance de (Gio elles loi> antérieures an code de comm.,. le de aut de représentation de lanart des créanciers du failli, des titrei iîi:l^el5 Us établissaient leurs droits, empor ail d"hS5^ de ces droiU, " Sr'r"nr^n'vSS'uS individu J'esl dit créancier de la faillite en v ertu d un "ompte courant qu'il représente et qu'il annonce avoir été fidèlement extrait de ses ivre,; m P'"' •'"'d '1 neTcut ou ne peul justifier desesl.vres, la peine de la déchéance doit lui élre appliquée lor» ^eme «jui produirait une reconnaissance du failli, si d ailleurs la somme portée en cette reconnaissance diffère e^ senliellement de celle énoncée au compte courant, e! que leTjuges aient reconnu des indices de fraude &Js les variitious du créancier sur la nature du îure, le montant et les elemens deja df^e ("rd. 167^ lit 3 art. 1", et tit. Il, art. o; declar. de 1739), -^12 Oor. an 12. Civ. r. Dijon. Manuel. D.
*'^"lu cVnciVr qnV-'ê Pré^°'« \ la faillite, enl^lu d'un jugement passé en force de chose ju-
créance — Partant le svndic n est pa» admi» à la conl^ter, et à demander la production des livres du créancier . à l'.ITet de la vérifier. — H mars l»2o. Eouen. Darry. D. A. 8. 122 et llo, n. H- "• »"•
"' 481 ' — Les syndics doivent être unanimes sur l'admission de la créance au passif, autrement il y a ton«e»<a(ioii, et le juge-commissaire doit renvoyer
F.\n.t.ITE. AUT. 9.
au tribunal {SO»V L'article dit P;«";«; "^'^';'=S°e' parait que. lorsque la créance «'/»"«<^"f • ',Vs^*, î^nmmi««aire ne peut statuer seul. Au surplus, la déd^ôn que r^nSr»it le jug^nramissaire serait lou- ;«,,rs«nsdan»er- puisque, soit les syndics, soit le frërnc"" p^û^aiènl en'^demander la reform.ljon au tribunal dont il est membre. — D.A. 8. «la, n. l. , Locré . t. 6. p. i*9. ■ ..i.i
m-, —Chaque créancier, après que sa créance a été ,érifiée et admise au passif, doil , dans la hnOaine, en affirmer la sincérité entre les mains du juge-commis'airî, suus peine détre exclus des reparutions a faire (513}.
4«6 - l.e vœu de l'art. 503 C comm. p"ut être rempli par l'aflirmalion de ce créancier ,qu i n est point Lsa connaissance que la créance qu'il reclame comme e^rcant les droits de son débiteur ai. ete éteinte - 18 dec. 1822. .Vmiens. \iet. D. A. 10. 501 , n. 1. U. F.
AS-' — U délai de huitaine n'est pas de rigueur et n'emporte aucune déchéance, Pui^Q"^ '^ Tx''rénara toujours à même de former o;poMi.on aux reparutions non encore faites jlo . — u- •^- î^- i'". "• -' • "* «8 -L'amrmation peul être faite par un fondé de pouvoirs parce qu'il ne s'agit pas ici d'un sennentieï™e au cours d'une contestation , pour en faire dépendre le jugement ; arg. 534 C. pr.> -- D. A 8. 117, n •" • Pardessus, n. 1186 ; Locre, t. (>. P- -*-•
' .'sn' — Il doit être dressé procès-verbal de 1 albrmation' 'quoique le code ne le dise pas; car il faut bien nue qTelque chose constate qu'une formalité au»,, im- ^orlantel. été remplie ; et d'aUleurs comment sans cela , appli.juer l'art. SlSÎ- D.A. 8. 11., n. 2o , Lo-
"lq,f L'Tont''c°rancier. dont la créance a été vérifiêe'eV affirmée , peut assister à la vérification des auires créances , et fournir tout contredit aux ver.fica-
'■"i^, '"^^ ^^*d&nciers dont les créances n'ont été vérifiées ni affirmées, n'ont pas qualité pour con" ster les titres de ceux qui prétendent exercer les d^ôiu contre la faillite. - 8 mai 1824. Toulouse. Degcnnes, etc. D.A. 8. 37. D.P. *•.»'»• . ., , .
^ 49:. ' L'art. S03 ne parle point du failli , il n e,t donc pas partie nécessaire a la vérification. Ma-s alors la vérification est pour lui r-es ,n,er alws «^'> . « .1 sera touiours fondé à demander la réduction ou le rejet de"! créance , à moins qu'il ne l'ait portée lui- Véme dans son bilan; car, quoique les déclarations "il™ par le failli dans son bilan ne lient point la mas^e'^es créanciers, il est indubitable qu'elles font pleine foi contre lui, à moias qn . ne prouve qu elles sont le résultat d'une erreur de fait larg. iao6 C. civ .). — D4 8 114, n.9;Locre, t. 0. p. 2oet 2b0.
403 -'jngé ainsi que la créance adm.se sans contradiction aucune par les *î "fie - provisoires dune faillite peut être contestée par le faiIU . et rcjetee du pi !méme après le contrat d'union forme entre tous les créanciers, et encore que le créancier porteur du mre contesté 'ait, ainsi que les autres, touche^un premier dividende ^C. comm. 506, o28). — 2o mai 18.9.
'*'^;i!^- "éan^V vérm^ peut-il, aprè^a clMure du Drocès-verbal de vérification , contester des creances^qnronl été admises , sans aucune restriction au passif et en demander une vérification nouvelle? La ?our de Paris a jugé la négative, mais dans une espèce oùTaconteslatiin n'avait pour objet que de faire exure quelques créanciers Se la délibération du concordat : or leur admUsion au passif de 1» /»■" ''^ .5a"S mi'aucune rédamalion se fùl élevée pendant la v^riti- Stion, ormait en leur faveur un Préjuge suffisant Doir leur donner Toix délibéritive au concordat. Mail forsqu'U s'agit de contester le droit dun Créancier m'.^ "érifie\ aux répartitions, c'est tout autre chose : "s" ndics ne sont ras juîes de la légitimité on de nllé^ilimilé de la créance; ils ne sont juges que de 'LdmM^rilitéà la faillite, l. droit de çon.esUd.on nui annarlient à chaque créancier individuellement ?estedonc nuct, tanf qu'il n'y a pas jugement passe en torce de chose jugée, qui ait reconnu la sincérité de a créance: et, pour renfermer l'exercice de ce droit fans fes dirais dé V vérification il faudrait une disposition expresse de la loi. — D. A. 8. 114. n. lu, Fard n 1186; Boulav, n. 420. . • „
I93.- Jngé ain.i que les syndics pr»^^^'^"- «" procédant à la vérification de. ereances n ont qi^e ^ Sroit de les admettre au passif de '» . f»'"' f ' °''! ils n'ont pas qualité pour c»"**» .'^ • Z/c^iment de la masse, à des compensation, qu, crée raient, en faveur d'un créancier de la fa'lne. un nrivilé-e auquel il n'a pas droit de prétendre. - ?;ette adhesilm des sySdics aux prétention, du
FAILLITE. AUT. 9. 58i
créancier , lors même qu'elle aurait été suivie d'uo iuecmeut du tribunal de commerce, qui aurait entériné le compte reele de part et d'autre, ne peutaTOtr le caractère de la c)io<e jug^e quanl a ces compensations mais doit naturellement se restrcidre à une simple' admission au pissif, qu n'empêche pas le» créanciers de revenir plus Urd sur la décision d» syndics —24 mars 1821. Bruxelles. Sl.enki,t. D.A. g. 119. U.F. 2. 194.
496 —Jngé ainsi que le proces-verbal de verifi. cation qui mentionne qu'un créancier a ele admis au nassif pour une certaine somme , ne fait pas seul , en cas de contestation ultérieure par les synd.cs, preuve de la créance, et ne dispense pas le créancier de la représentation du titre orisinal sur lequel la formule d'admission a du être inscrite , conformément à l'art MO alors, d'ailleurs, que ce proces-verbal contient les reserves de contester plus Urd la créance, s'il V a lieu.— On se prévaudrait en vain pour être dispensé de représenter le titre original, du long intervalle de vingt-cinq ans écculé depuis 1 admission, et l'on dirait à tort que le proces-verbal doit équivaloir, en tout cas, à l'acte récognitif dont parle rart. 1337 C. civ.— 19 juin 1834. Req. Douai. Mallez.
'i'n — Jii"é pourtant que les créanciers du failli ne sont plus admissibles, après la c!«ture du procesverbal de vérification et afhrmation des créances, et lors de CassembUe tenue pour deUb^rer sur le concordai, à contester des créances qui ont ete admises, sans aucune restriction, an passif de la fail-
Hte, et à en demander ««."n I^TurD^P .7 25 juin 1812. Paris. Levrat. D.A. 8. 119. D.F. 14.
"'i^'—si à l'expiration des quarante jours et de la auinziine qui suit, quelques créanciers ont néglige dese pré^nter, les svndics dressent une liste de leur, noms'^et, sur cette liste, le tribunal de com™"^ fixe aux créanciers dêfaillans un nouveau délai, de- Termtné d après la distance du domici e des créance" en demeure : unjour par trois myriametres pour fèt"réanciers résidant en France, et pour ceux restant horf de France , un délai calcule suivant
'"99 -Liîugement'leur est notifié, non point à personne ou d^mkile. mais par la xoie des journaux, comme il est prescrit en 1 art. 68c C. pr. ,oi.,.
SOO -On n'est point obligé d attendre que les créanciers en retardaient produit, soit pour deUbérer sur le concordat (514^ soit pour nommer les svndics définitifs (S12).-D.A. 8. H4,n.b. ■-sni — \ défaut de comparuuon dans le délai fixé par lé" jugement, les dêfaillans ne sont point compris '^'?oV!lcTe^'dé?blancé'""trïnt^méme l'endosseur inerml^aTe, dont le droit n>^' »>|-;i„<;»°^'/,, »
?-ri^pS^itr^e^i^^;^^«èr'^i5'^-:^
"■sOS-^^Eire 's'applique également aux créanciers
Ônfrè™ VaMa'î^ m^eroieVa^pVore leursjtr^ à la vTrifi'cation (502^: tout «la » I"™ '««u ^' »" législateur pour équivaloir a une xeritable mise en
^^r!!^„je^s,^créande. ^i^J-^if^^ rs\7re%é?^èKTà'preTdre-par.auxrépar.ition^^
''505''iLe'j2ncier]'«ne"4irii.e don, M créance a a7 vérifiée, mais non aftirraée sincère et xen- "X, conformément à i;art. ^"^ ^ -r»™™ ;,n^ ^ vable en faisant cette affirmation, .i Prel.^""^"^ .''^ reparli'ions à faire , la Portion de dividende qu il aurai reçue dans celles dé à consommées ,1 elles euSnt été précédées de l'aftirmation ««lue par la loi^-^ déc. 1850. Paris. Perreau-Lecomte. D.P. ol.
SOr.-Tantquela distribution, P".,"°'."^"V"été des sommes saisies-arrétées sur un fa,m, °' P*„cS consommée, la forclusion ne peut être P™°»"/^ contre les créanciers qui °f. «^ Pr«'''"f ° ,,^ "^4 c! règlement provisoire : la disposition de 1 a^. 66* J-
pr! ne s'appliqae point au cas de faillite. - >» »"'» 1828. Rouen. Lucas. D.P. 29. 2. 9j.
SSi
Ï87. — Les crénnciers qui ne produisent qu'après les délais, et formenl opposition, soit à la distribution du prix du mobilier, soit à l'ordre ouvert sur le prix des immeubles, doivent supporter pirsoniiellL— ment, et sans répétition contre la masse, les frais de cette opposition, et ceux que la verilicalion tardive de leurs titre» aura occasioués (arg. "i" C. pr.). — U. A. s. 114, O.S.
Art. 10. — Ou concordat.
j jcr — De la fonnaliort du concordai.
508. — Le mot concordat », sons le code, le même sens que le mot atermoiement, dans l'ancien droit, qui, bien qn'il n'i'mportàl, dans son étymologie, que ridée de terme accordé au débiteur, sans aucune remise de partie de la dette, était néanmoins employée pour désigner le contrat qui accorde tout à lafoisremiie et ferme. —D. A. 8. lia, n. 1; Poth., des Obi; n. 58).
S09.— Oans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'allirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises sont convoques par les syndics provisoires pour se former eu assemblée, sous la présidence du juga-commissaire, aux lieu, jour et heure qui seront Uiés par lui (C. eomm. SU et 515). Le failli est appelé à cette assemblée (516).
510. — Apres l'expiralion des dillais prescrits ; faut-il entendre, après l'expiration du premier délai de quarante jours fixé par l'art. 'Mi. et l'expiration du second délai accordo aux créanciers en demeure par l'art. SU? Evidemment non; car l'art. .Mi déclare que la uotificatiou, par la voie des journaux, du jugement qui détermine le second délai, [ne retardera pas la nomination des sijndics di'finitifs : à plus forte r.iisou ne doit elle pas retarder la délibération sur le concordat, qui précède toujours le contrat d'union. La convocation prescrite par l'art. 314 doit donc avoir lieu, au plus lard, le troisième jour qui suit , 1° les quarante jours accordés par l'art. Mî pour la production; 2" les quinze jours donnés par l'art. 505 pour la xerification ; 5° enfin, les huit jours octroyés par l'art. S07 poiu l'affirmation des créances; ce qui comprend eu tout soixantetrois jours. — D.A. 8. 123, n. I.
Ktl. — Les svndics provisoires rendent compte, à cette ,v«emblèé, de l'clat de la faillite, des formalités qui ont 4lé remplies et des opérations qui ont eu lieu : on y entend le failli, et le juge-commissaire dresse procès-verbal de tout ce qui s'y décide (317 et 518).
512. — Il ne peut s'établir de traité ontre les créanciers délibéraus et le failli qu'après l'accomplissement de toutes les formalités que nous axons indiquées d lUS les articles qui précédent (319). — Parmi les plus importantes de ces formalités, il faut classer la formation du bilan, qui fait ronnaitre tous les créanciers; l'inventaire, qui donne un état des forces de la faillite , et la vérification des créances, qui sépare les faux créanciers des véritables. — D. A. 8.
515. — Jugé ainsi qne le concordat souscrit entre un failli et ses créaBciers, avant que l'époque définitif de la laillile ail été fixée par le tribunal de commerce, est nul ; en conséquence, ce tribunal ne peut bomoloiruer le concordat, et fixer l'époque définitive de l'ouverture de la faillite, par le même jugement, et le créancier hypothécaire qui n'a pas adiwré à ce concordat, est fonde à en demander la nullité ^C. comm.SlQ, 5i0). — 2 janx. 1833. Civ. e. Amiens. Goudcheux. D.P. 53. I. S.'i.
514. — Jugé néanmoins que le concordat n'est pas nul, comme n'ayant point été précédé de toutes les formalités prescrites, par cela seul que l'époque de l'ouverture de la faillite n'a point été déterminée par le jugement qui déclare la faillite ouverte : celte ouverture est fixée de droit au jour de la déclaration du failli, toutes les fois que, sur la demande des parties, le tribunal ne la fait pas remonter à une autre époque. — Les créanciers ne peuvent pas se faire un moven, pour attaquer le concordai, de ce que le jugement de déclaration de faillite, n'en a point reporté l'ouverture h une époque antérieure, lorsqu'ils ne l'ont point demandé, et que, loin d'attaquer le jugement dans les délais prescrits, ils l'ont, an contraire, exécuté, en prenant part à toutes les opéralions de la faillite .C. comm. 454 et 523). — 25 (éi. 1820. Paris. Boulcnger. D.A. 8. 141. D.P. 21. 2. 74.
315. — Pour U Talidité et la force d'un concordat, les rormalités prescrites dans les art. 456, 4TG, 5ii3, 314 C. comm., sont seules nécessares : celles indiquées dins les art. 310 et 511 du même code ne
peuvent, quand elles ont été omises, autoriser un créancier à attaquer un concordat. — 14 déc. 1829. .Nancy. Olry. U. P. 30. 2. 37.
MB. — Sous l'ordonn. de lij75, il n'était pas nécessaire, pour la validité du contrat d'atcrmnieraent, qu'il fut précédé de la vérification et affirmation des créances : il suffisait que ces formalités fussent remplies, lorsque Phomologation du contrat était demandée contre les créanciers retusans. — G mess, an 13. Paris. Faber. U. A. 8. 131. D. P. ï. 106.
517. — Ces affirnvitions , d'après la nouxelle organisation judiciaire , ont dû être faites devant le tribunal de commerce, cl non devant le tribunal civil. — Même arrêt.
518. — Les créanciers inscrits et ceux nantis d'un gage n'ont point de voix dans les dêlibératious relatives au concordat (.>20); il en résulte que le concordat n'est pas obligatoire pour eux.
519. — Il en était de même sous Tord, de 1073, qui, bien qu'elle n'exclut pas les créanciers hypothécaires de la délibération du concordat, déclarait néanmoins M qu'elle n'entendait déroger aux privilèges sur les meubles, ni aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, qui seront conservés; sans que ceux qui auront privilège ou hypothèque puissent être tenus d'entrer en aucune composition, remise ou atermoiement, à cause des sommes pour lesquelles ils auront privilège ou hypothèque u (art. 8 , tit. 1). — D. A. 8. 123. n. 5.
520. — Jugé qu'aucune des résolutions prises dans l'assemblée des créanciers du failli, el spL'eialeiiient celle qui aurait pour objet de le mettre à fabri de toutes saisies ou ventes ultérieures de ses biens , n'est pas obligatoire pour les créanciers hypothécaires ou privilégiés, quand même ils auraient pris part aux délibérations du concordat , et Pauraieul signé ( Ord. 1673, tit. Il, art. 8). — 7 déc. 1792. Civ. C. Bennes. Broustail. D.A. 8. 126. D.P. 5. 1. 12.
521. — Mais aujourd'hui que , suivant Part. 520 C. comm., (I les créanciers hypothécaires inscrits, et ceux nantis d'un gage, n'ont point de xoix dans les délibérations relatives au coueordat , » il semble que s'ils prenaient part au traité , et le revêtaient de leur signature , celle signature devrait être considérée , de leur part, comme une renoncialion à leur hypothèque et un acquiescement aux arrangemeus pris avec le failli. — D-A. 8. 120, u.; Locré, t. 6, p. 34S.
522. — Mais ils reulreraient dans tous leurs droits, li le concordat était annulé, ou que le tribunal en refusât l'homologation.— D.A. 8. lîG.
523. — Lorsque les créanciers hypothécaires sont intervenus au concordait, pour consentir une réduction de leurs créances, avec stipulation qu'il serait tenu compte à ceux d'entre eux qui ne seraient point payés sur le pied convenu, des intérêts de leurs créances, celte stipulation doit être exécutée en entier, sans que, pour ces intérêts, les créanciers hypothécaires puissent être forcés de venir à contribution sur les deniers de la masse. —24 mars 1821. Bruxelles. St»onkist. D.A. 8. 119. D.P. 2. 191.
524. — Le créancier hypothécaire est lié par le concordat , quant à la remise de la contrainte par corps qui a été faite au TiiMi ; en conséquence, il ne peut être admis à l'exercer pour cause de stellionnat commis à sou égard. — 23 août 1812. Besançon. Sybille. D. A. 8. 150 et 123, n. D. P. 2. 195.
.525. — Jugé au contraire que le concordat accordé au failli ne peut être opposé aux créanciers hypothécaicaires, ni préjudicier à leurs droits. — Ils peuvent, en conséquence, même après l'homologation du concordat, exercer contre le failli une action en slellionat. — 26 fèv. 1833. Paris. Lainné. D.P. 53. 2. 120.
626. — Bien que les créanciers hypothécaires du failli ne soient pas admis à prendre part aux délibérations relatives au concordat , ce concordat , néanmoins, lorsqu'il a été homologué, devient obligatoire pour eux , comme pour les simples chirographaires , quant à l'exercice de leurs droits sur les biens-mobiliers du failli. — 26 avril 1814. Civ. r. Dijon. Amyol. D.A. 8. 132. D.A. 2. 197, et 14. 1. 302. — 14 déc. 1829. J,anci. Olry. D.P. 52. 2. 37.
527. — jugé au contraire que les arrangemeus qu'un failli prend avec ses créanciers chirographaires u'ougageul point les crèanciiTS hypothécaires qui u'y sont point intervenus. — Spccialenient , le créancier hypothécaire qui est uauli d'un titre exécutoire contre le failli, peut faire saisir les meubles et effets de sou débiteur , nonobstant le dépôt qui eu a été fait entre les mains d'un tiers, de l'accord de tous les créanciers chirographaires , sans qu'il soit besoin d'appeler ces derniers en cause, lors surtout que la valeur des objets déposés excède de beaucoup le montant des sommes qui restent dues aux créanciers chirographaires, d'après les réductions
FAILLITE. ART. 10, i 1".
consenties par eux. — Ce dépôt ou nantissement ne peut d'ailleurs conférer ii ceux-ci aucun droit do préférence sur les créanciers hypothécaires. — IB flor. an 13, Turin. Ballariui. D. A. 8. 209. D. p. 2. Î13.
528. — Jugé de même que le concordai ne peut être opposé au créancier hypothécaire qui n'y a point été appelé; qu'il peut, dès lors, nonobstant ce concordat, exercer ses droits sur les meubles de son débiteur. — 18 mars 1833. Paris. LavoUèe. D. P. 33. 2. 146,
529. — L'n tribunal qui admet à demander l'annulation d'un concordat un créancier dont l'hypothèque a été pùiiuce depuis l'homologation, ne contrevient pas à l'art. 520 C. comm., qui exclut les créanciers hypothécaires des délibérations relatives au concordat. — 12 déc. 1827. Civ. r. Guillou. D. P. 2S. 1. .56.
530. — L'art. 520 n'exclut pas des délibérations du concordat les créanciers priiilt'git's sur les meubles, comme il le fait pour les créanciers nantis d'un gage, qui sont cependant dans la classe des privilégiés : c'est qu'il n'est pas toujours facile de déterminer quand la loi accorde ou n'accorde pas le privilège, tandis que Piuscripliou de l'hypothèque et la nantissement du créancier sont des faits ostensibles, qui ne se prêtent à aucune contestation. — D. A. 8. 123, n. 5; Locré, t. 6, p. 345. — IJoulrâ : Pard., D. 255; Bonlay, n. 255.
551. — (Quoique l'art. 520 ne parle pas non plus des créanciers priritégiés sur les immeubles, ils doivent cependant, comme les hypothécaires, être exclus des délibérations du concordat; car ils sont, pour la plupart , assujettis à la formalité de Pin scription. D. A. 8. 124, n, ; Locré, loc. cil.
552. — Il en doit être de même des femmes et des mineurs, dont l'hypothèque légale existe indépendamment de l'inscription. — D. A. eod.
333. — La concession faite par l'autorité à plusieurs créanciers du failli, en leur nom personnel, du droit d'exploitation d'un établissement do Montde-Piété, dont le failli avait obtenu le privilège, ne peut pas être considérée comme un gage entre leurs mains, et les faire exclure en conséquence des délibérations relatives au concordat. — i" dée, ISl», Req. Rouen. Ancelin. D. A. 8. 134. D. P. 20. l. 43.
554. — Le créaucier gagiste ou hypothécaire pourrait il être reçu à prouver, par une eslimalion, l'insullisance du gage ou de l'hypothèque, afin de se taire admettre à délibérer avec les créanciers chirographaires pour l'excédant de la créance sur la va» leur de l'hypothèque ou du gage ? Non : la propt>sition eu fut faite et rejelée au conseil d'èlal. Il n'y a pour le créancier hypothécaire ou gagiste, qui craint de n'être point intégralemînl payé, d'autre moyeu que de renoncer au gage ou à l'hypiithèque, pour se confondre avec les chirographaires. — D. A. ». 124, n. 6; Locré, t. 6, p. 342. — Contra : Pard., n. 1355.
533. — Remarquez, d'ailleurs, qne le concours des créanciers hvpothécaires au concordat, ne le vicierait pas s'il avait été voté par la majorité des créanciers ehirographaires. — D. A. 8. 121, n. 0.
530. — Les créanciers éventuels du failli ont, comme les autres, le droit de prendre part au concordat. — D. A. 8. 124, n. 7.
5:^7. — Jugé ainsi que les créanciers, porteurs de titres pour lesquels ils ont plusieurs obligés solidaires, ont le droit de figurer, pour la totalité de leurs créance», dans la faillite de chacun de leurs débiteurs, qu'ils peuvent dès lors concourir, dans la faillite de l'un des obligés, à former les trois quarts en sommes nécessaires pour la signature du concordat, quand même les autres obligés solidaires jouiraient encore de tout leur crédit. 6 mess, an 15. Paris. Faber. D. A. 8. 131. D. P. 2. 196.
538, — Les créanciers d'un failli qui ont cédé leurs créances à des tiers, peuvent néanmoins, lorsque les cessionnaires ne se présentent pas eux-mêmes, prendre part à la délibération du concordat , pour soutenir cl faire valoir les créances par eux cédées, et la voix de chacun doit être comptée pour former la majorité individuelle , quand même qucIques-iins d'eux auraient cédé à une même personne. — 2 juill. 1832. Amiens. Becquerel. D. A. 8. I3l>.
539. — On pourrait cependant abuser du principe, fort juste d'ailleurs, consacré par cet arrêt, si uu créancier, par exemple, n'achetait les droits de ses cocréauciers qne pour se rendre plus facilement mailro de la délibération, on dirigeant leur vote pour ou contre le coueordat, suivant sou intérêt : 1 es tribunaux ne manqueraient certainement pas de faire juclicc de ce couccrl frauduleux. — D. A. 8. 130, a.
5(0, — Si le cessionnaire se présentait lui-même, i l'ajsemblée, les cédansen seraient indubitablement exclus ; et alurs la voix de ce cessionnaire ue compterait que pour une, quel que fut le nombre de ceux (Jont il exercerait les droits. — D. A. ibiil ; Tard., n.
SU. — Il ne faut pas confondre le concordat arec les traités individuels que peut faire le failli avec ses créanciers : ces traités isolés n'obligent que ceux qui les ont souscrits, et ils suivent les règles ordinaires du droit; le concordat y déroge, au contraire, eu cequ'il lie la minorité des créanciers à la voloutèdu plus graud uombre ^524). — D. A. 8. 114, n. 8.
mi. — Les traités souscrits entre le failli et ses créanciers, sans force contre la masse, doivent être exécutés par le failli. — lÂmars lSi8. bordeaux, lîioto. D. P. 28. i. 1-J5.
sa. — Il faut une double condition pour la formation du concordat : une majorité eu nombre, une majoritiensommes(!>i9). L'art. 6, til.llde l'ordonnance de 1673 n'exigeait que la majorité en sommes ; la majorité numérique fut transportée de la législation hollandaise dans le code de commerce, pour que les deux majorités le servissent l'une à l'autre de contrepoids. — D. A. 8. 1*4, u. 10.
544. — D'après les lois anciennes, comme souf le» nouvelles, le concordat doit être déclaré nul, s'il a été consenti par moins des trois quarts eu sommes des créanciers du failli. — 2i janv. 1808. Paris. Borredou. D. A. 8. as. D. P. â. in.
54o. — ...Et si, eu outre, le failli a déguisé, dans son bilan, une partie de son actif. — s juin l»st8, Rouen. Alexandre. V. A. 8. 140. D. P. Jî. 2. 167, 168.
646. — Due délibération prise par moins des trois quarts en sommes des créanciers du failli, et qui a pour objet, non d'expliquer ou de reclifier le concordat primitivement obtenu par le failli, mais de le dénaturer et d'en renverser les principales dispositions, n'est point obligatoire pour ceux des créanciers qui n'y ont point pris part, quoiqu'ils soient obligés par le concordat, alors surtout qu'elle est fondée sur un second bilan, prétendu rectificatif du premier, dressé par le failli d'une manière toul-à-fait incomplète et inexacte, et non déposée par lai au greiïe du tribunal de commerce. — 15 therm.au U, Paris. Bérenger. U. A. 8. 126. D. P. J. 193.
ï>47. — La majorité Niimt^rique se calcule siu' le nomlire des créanciers présem à la délibération, et non sur celui des créanciers vérifiés (arg. S22). — D. A. 8. «24, D. il.
548. — C'est le contraire pour la majorité en sommes: il faut que les signatures du concordat « représentent, par leurs titres de créance vériliés, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l't'tat des sommes vérifiées et enregisirées »{ni9). — D. A. 8.124, u. 12,
549. — Supposé que les créanciers d'ime société commerciale, dont les créances auraient été vérifiées et affirmées, lors du concordat consenti sur la masse sociale, eussent besoin de les faire vèriDer de nouveau, eu se présentant à la faillite particulière d'un des associés, ils n'en seraient pas moins recevables, quoique non vérifiés, à attaquer de nullité le concordat passé avec cet associé individuellement, comme con- Benti hors de leur présence, et sansquo leurs créances soient entrées dans la composiliou du passif, pour déterminer le montant des trois-quars en sommes, nécessaire à la validité de l'atermoiement, si, d'ailleurs, ils n'avaient été légalement mis en demeure de se présenter aux délibérations. — 18 féY. 1817. Paris. Jacquemart. D. A. 8. 170. D. P. 18. 1. 542.
SjO. — Le concordat, dans ce cas, n'est pas seulement nul dans l'iutéràtdesopposans, mais dans celui de tous les créanciers sociaux. — Même arrêt.
Sol. — On ne doit faire état, pour la formation des trois quarts, que des sommes dues aux créanciers n'ayant droit de concourir à la délibération du concordat: ainsi, il faut retrancher de l'étal des créances rérifiées, celles de» créanciers hypothécaires ou nantis d'un gage.
852. — On en jugeait autrement sous l'ordonnance do 1673, parce que les créanciers hypothécaires n'étaient pas exclus de la participation au concordat; mais, ious le code de commerce, l'art. S19 doit s'interpréter par l'art. 520, et la loi ne peut être entendue dans an sens qui la rendrait souvent inutile et san« effet, par exemple, dans le cas où le failli aurait contracté des dettes hypothécaires pour plus d'un quart en sommes, comparativement aux créanciers chirographaires. — 1). A. 8. 124 u. 13. — Contrà ; Pard., ». Uî7. '
FAILLITE. ART. 10, 5 l''.
553. — Jugé, soui l'ordonnance de 1673, que Ic.« créanciers hypothécaires doivent compter pour déterminer les trois quarts en sommes des créanciers dont le concours est nécessaire à la validité du concordat. — 28 brum. an 13. Paris. Leduc. D. A. 8. 129. V. P. 2. 195.
554. — ... Etqu'ainsi, le concordat n'obligeait pas, quant à la remise de la contrainte par corps, le créancier hypothécaire qui ne l'ait point souscrit, quoiqu'il eut élè passé avec plus des trois quarts en sommes des créanciers chirographaires, si les créanciers signataires u'emporlaienl pas à eux tous plus des trois quarts de la totalité des dettes, soit hypothécaires, soit chirographaires (Ord. 1UT3, tit. 11, art. 0). — 20 janv. 1808. Civ. c. Paris. Desgoffes. D. A. 8. 12. GO. U. P. 8. 1. 90. — Sur le renvoi de l'affaire, arrêt conforme : 21 janv. 1809. C. de Rouen.
555. — Jugé, .iu contraire, sous le code de commerce , que les créanciers hypothécaires ne doivent pas concourir avec les créanciers chirographaires, pour former la majorité en nombre, et les trois quarts en sommes dues et vérifiées , double condition nécessaire à la validité du concordat. — 25 août 1812. Besançon. Sybille. D. A. 8. 150. D. P. 2. 195.
556. — Mais un concordai n'est pas nul, par cela que les créanciers hypothécaires ont pris part à la délibéralion, et ont été comptés pour former la majorité voulue par la loi, si, dans le concordat m'!me, ces oréanciers avaient renoncé au privilège résultant de leurs litres et de leurs inscriptions, se réduisant à la même répartition que les chirographaires, et ne se réiervanl de faire valoir leurs droits qu'après l'acquittement de cette répartition à tous les créanciers. — 18 mai 1813. Mmes. Valescure. D. A. 8. 148. D. P. 14. 2. 65.
537. — U faut de mJme n'avoir aucun égard, pour la compulation des trois quarts, aux sommes qui peuvent être dues aux créanciers qui ue se sont pas présentés à temps pour se faire vérifier, et auxquels il a été accordé un nouveau délai, conformément à l'art. 511. — Comment ferait-on état de ces créances, puisque la vérification n'a pas encore éclairé sur li ur sincérité? l'art. 519, d'ailleurs, est formel : il parle de créances vérifiées. D. A. 8. 122, n.2,
558. — Q'i'd, à l'égard des créanciers qui ont produit dans les quarante jours, mais dont la créance a été contestée eu tout ou en partie, et qui sont encore en instance, sur ce poiut, devant le tribunal? Distinguons : si la créance est contestée en totalité, ils ne doivent prendre aucune part à la délibération ; car l'art. 514 n'ordonne de convoquer que les créanciers dont les créances ont été admises; et Part. 513 n'admet à l'assemblée que des créanciers leconHUJ : il ne doit être teuu aucun compte de leur prétendue créance, pour déterminer la majorité des trois quarts, — D. A. 8. 123, n.3.
559. — Si la créance u'eil contestée qn'en partie, elle se trouve vérifiée pour le reste, et il semble dès lors que le créancier puisse se présenter à l'assemblée, et so faire comprendre dans l'élat des créances vérifiées, jusqu'à due concurrence. — D. A. eod.; Fard., n. 1233. — Contrà: Locré, t. 6, p. 836.
360. — Jugé ainsi que les contestations élevées de bonne foi, lors de la vérificiilion des créances, le fussent-elles, par les syndics eux-mêmes, ne suspendent pas les opérations de la faillite, et le concordat qui intervient entre les créanciers vérifiés et le failli, n'est pas moins obligatoire pour le créancier dont la créance, contestée par les syndics, n'a pu être Térifiée. U est obligatoire, surtout si c'est par sa négligence que la créance n'a pu être Térifiée eu temps utile pour qu'il ait pu prendre part aux opérations de la faillite.— 12 janr. 1831. Req. Aix. Fournier. D. P. 31. 1. 125.
5G1. ■— Jugé dans le même sens qu'il y a lien d'annuler le jugement portant que le concordat duement homologué n'est pas obligatoire pour le créancier qui, quoique dCimeut appelé à la faillite, n'y a pas paru et n'a pas signé le concordat, et qui, par suite, refuse d'adhérer à la remise faite au failli. — 16 juin 1828. Civ. c. Guyot. D. P. 28 1. 297.
562. — Jugé même qu'il sufiTit que la dette d'un créancier du failli ait été omise de bonne foi dans le bilan, et que le créancier ait eu connaissance de la faillite et de ses suites, pour que ce créancier, encore bieu çu'il n'ait pas été appelé au concordat, et qu'il n'y ait point figuré, puisse être déclaré sans droit pour réclamer la totalité de sa créance contre le faillij et que ce dernier soit fondé, au contraire, à ne lui offrir que le dividende revenant à chaque créancier.— 18 nov. 1829. Civ. r. Oiléaus. Hache-Bourgeois. D. P. 29, 1. 592.
5C3. — Jugé au contraire que le concordat qui intervient avant la vérification de tomes les créances, est nul. — 10 août 1811. Paris. Tuart. D. A. 8. 138. D. P. 12. 2. 36.
504. — Jugé aussi que le concordai, quoique duement homologué, n'est point obligatoire pour le créancier qui n'y a point été appelé, et n'a pas même été compris au bilan du failli. 11 conserve la plénitude de ses droits et actions contre son débiteur , et U saisiearrêt qu'il a formée, entre les mains des syndics, sur des deniers qui devaient appartenir au failli, aux termes du concordat, est valable. — 2 fév. 1822. Parie. Hazard. D. A. 8. IhO. I). P. ii. i. 168, n. 10.
5C5. — .Tugé, d'après la même règle, qu'un failli poursuivi par un créancier qu'il n'a pas porté sur son bilan, en paiement de la totalité d'une dette antérieure à la faillite, ne peut faire réduire la créance au dividende convenu dans un concordat, auquel ce créancier doit rester entièrement étranger. — 17 janv. 1826. Ciï. r. Paris. Piquet. I). P. 26. 1. lOi. — 14 janv. 1831. Poitiers. Papillaull. U. P. 32. 2. 14.
566. — Jugé enfin que le concordat consenti et hoipologué sous l'ordonn. de 1673, ne peut être opposé aux créanciers qui n'y ont été ni présens ni appelés, encore bien qu'aucune mauvaise foi ne serait reprochée au failli. — 15 mai 1832. Keq. Paris, linfantin. D. P. 32. 1. 189.
5G7. — Pour que la minorité des créanciers soit liée par le concordat, il faut que le débiteur prouve qu'il a été consenti par la majorité des créauciers, telle qu'elle est spécifiée par la loi. — Mais doivent être retranchées de la majorité les voix achetées à pr X d'argent, au préjudice de la masse, ou obtenues par séduction. — 25. vent, an 12. Turin. Brouzet. D. A. 8. 127, et 12S, u. 17.D. P.22. 2.166,n. 3.
568. — Jugé aussi que les billets qu'un failli souscrit au profit dePun de ses créanciers doivent être annulés, lorsqu'il est prouié qu'ils n'ont été consentis que pour obtenir la signature de ce créancier au concordat. Le failli peut en demander lui-même la nullité après son concordat. — 14 déc. 1854. Rouen. Moyse. D. P. 25. 2. 138, et 125, u. 18. — Conf. Pard., n. 1238; Boulay, n. 279.
569. — Jugé de même que l'engagement que contracte un failli avec l'un de ses créanciers avant le concordat, et pour prix de son consentement à ce concordai, de le payer intégralement, est nul. — Le failli, aussi bien que les créanciers, peuvent en demander la nullité (C. comm. 442 et 519). — 21 fev. 1828. Paris. S... D. P. 29. 2. 214.
h- 570. — Jugé de même qu'un tel engagement a pu être légalement annulé, soit pour cause illicite, soit comme consenti par un incapable...; alors, d'ailleurs, que la nullité est demandée non seulement par le failli seul, mais encore par un créancier de co dernier, qui avait signé le concordat (C. civ. 1133, 1125;