‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 718 sur 869 · C. comm. 4121. — 30 mars 1830. Req. Rouen. Delarue · texte numérisé non relu

C. comm. 4121. — 30 mars 1830. Req. Rouen. Delarue

D. P. 30. 1. 152. — 17 mars 1831. Lyon. Godard. D.

571. — Jugé encore que l'hypothèque qu'un failli a consentie, après le concordat, au profit de l'un des signataires du concordat, est nulle au moins vis-à-vis des autres signataires , si elle n'a d'autre cause que la créance pour laquelle ce créancier a figuré au concordat. — 30 avril 1839. Rouen. Huct. D. P. 30. 2.

672. — Elle est nulle même à l'égard du cessionnaire de bonne foi du créancier hypothécaire. — Même arrêt.

573. — Jugé, au contraire, que le créancier qui a obtenu du failli concordataire une promesse de remboursement intégral, est fondé à demander l'exécution de cette promesse, sans que le failli puisse être admis à promer qu'il n'a souscrit cette obligation que pour obtenir l'adhésion du créancier au concordat. — 15 déc. 1809. Paris. M.... D. A. 8. 132. D. P. 2. 197.

574. — Jugé que les créanciers du failli pourraient seuls attaquer cet engagement comme pris eu fraude de leurs droits (C. comm. 44-2, 444, 5i;i). — 19 aott 1828. Bordeaux. Fourgeaut. D. P. 29. 2. 169. — 30 déc. 1828. Bordeaux. Chauvet. D. P. 99. 2. 169.

575. — Le concordat doit être signé séance tenante, à peine de nullité (522).

576. — Jugé pourtant que la circonstance que quelques créanciers ont signé le concordat postérieurement à la délibération dans laquelle il a été consenti, n'en entraine pas la nullité, lorsqu'il a d'ailleurs été signé, séance tenante, par un nombre de créanciers (oimant les trois quarts eu sommes. — 18 mai 1813. Wmes. Valescure. D, A. 8. 148. D. P. U. 2.

88i. FAILLITE. ART. 10, § t".

577. Quitl, si, dans la premiùre assemblée, l'on ne tombe poiiil d'accord sur les conditions du concordat •; L'art. ïîî veut que (( si la majorité des créanciers prévens c.msent au concordai, mais ne. forme ,>as les trois -luarts en sommes, h delibcralion soil remise K huitaine, ;'o«. iohi d.lai.,. Est-ce a dire, d'une narl, aiie si le concordat ne réunit pas, de prime^abord, laV.ijoriie des voix, le failli ue puisse tenter un second essai ? El, dun autre côte, que le concordat, sisne à plus de huit jours d inlenalle de la premier.- as-n.blee, s.5il radicalement nul ? Ce serait pousser la ri-ueur un peu loin et introduire une nulliîé que la loi n'a pas établie. Si les créanciers ne tombent pas d'accord dans la première ou la seconde assemblée, nous ne > oyons rien qui s'oppose à ce que le juge-commissaire en convoque une troisième, sil a toute raison de penser qu'elle ne sera pas .sans résultat Mais s'il peut accorder cette fa^eur. il a droit aussi de la refuser, et de se tenir dans les termes précis de l'art, 522. — D. -i. ». 1«, n. 15.

SIS. — Lorsque la délibération a été renToyée a une seconde assemblée, les créanciers qui, à la première, ont siïne le projet d'accommodement, peuventils à'ia seconde, retenir sur le cous--ulemeut qu'ifs ont donne? Tout contrat synallagmatique ne se forme que par leconcOHii des colonies nécessaires a son existence ; car une partie ne peut être liée que I autre ne le soit également : il y a donc toujours lieu à repentir de la part du créancier qui a signe le projet de concordat, tant que le traité n'a pas réuni le nombre de signatures voulues pour sa perfection (arg. 9oi C. eit.). — D. A. 8. 133, n. IG; Boulay. n. 261. — Coiitrà : Fard., n. I23T.

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