‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 719 sur 869 · Jlnestpas nécessaire que le concordat soit · texte numérisé non relu

Jlnestpas nécessaire que le concordat soit

passé deyant notaire, la loi ue l'exigeant pas. On a argum.'Dle, pour l'opinion contraire, de 1 art. o28, qui Jaisse supposer que le contrat d'union doit i tre rédige dans la forme aniheiilique : d'où l'on a conclu que Je concordât ue pouvait être reçu que par un notaire, d'autant que cela se paratiquait ainsi sous 1 ancienne jurisprudence. Mais nous répondrons, qucu supposant l'autheniicilé nécessaire, soit au concordat, soit au traité d'union, celle aulhenticilé eiiste par la signature du jiigc-commissa.re au bas du proces-verbal qu'il doit reJiger, confùrmémenl à l'art. 518. el qm n'est autre que le concordai lui-même, ou le traite d'union, s'il n'inlirvient point de concordat. — V. .\. 8. 125, n. 19; Boulay, n. 231. — Conlrà : Favard, § 8, u. 2.

580. — Le contrat d'atirmoiemenl , passé entre un failli et ses créanciers, a pu, sous l'empire des constitutions piémonlaises, être rédigé sous seingprivé. L'alermoieraenl doit élre envisagé comme un contrat accessoire, pouvant revélir la même forme que les créances auxquelles il se roUache. 11 ne peut donc être déclaré nul, comme n'ayant point ele passé judicùiiremenl, lorsque d'ailleurs il a ele homologué par le tribunal. — Et lors même qu'il y aurait eu plainte en bauquoroule avant !a signature du concordat, celacle, quoique sous seing-privé, el renfermant implicitement le désistement des poursuites criminelles, n'en serait pas moins valable, parce qu'il n'est écrit dans aucune loi qu'un pareil désistement doive nécessairement atoir lieu par acte notarié. — 23 vent. an 12. Turin, trouzet. D. .K. 8. 127. D. P. 22. 1. 1G6, 1.3. . , .

381. —La nullité de quelques-unes des stipulations insérées dans l'acte ù'aiermoiemenl n'enlraine pas la nullité des autres. — Même arrêt.

.')82. — Aucune formaliié particulière n'est requise, quand des mineurs ou interdits sont intéressés au concordai; car, bien qu'à la rigueur, on puisse considérer un concordat comme une transaction, les formalités dont il est entouré et l'iiilervenlion de la justice dispensent le tuteur de recourir à une assemblée de famille et i une autorisation spéciale. — D. A. 8. 123, u. l'J; Pardessus, n. 1237; Loulay, n. 257.

583. — i,e concordat est inlerdit, â peine de nullitJ, quand il s'eiêvc contre le failli quelque présomption de banquerouf (521 . Telle etail déjà la disposition de l'edil du mois de mai lii'J'.i. — La prohibition atteint le banqueroutier simple comme le bauqueroulier frauduleux. Le projet de loi l'avait restre.nte au cas de banqueroute frauduleuse; mais la distinction a été écarlee. — I). A. 8. 1-23, n. Su.

58t. — Jugé ainsi que le concordat p.issé avec un failli est nul, lorsqu'il a été condamné postérieurement coinhie banqueroutier «impie; qu'eu conséquence, le tribunal peut en refuser doflice l'homologation , nonobstant que celte homologation soit demandée par les créanciers signataires eux-mêmes. — Ue ce que les art. 575 el GI3 C. conun. admettent le banqueroutier iiinpie au bénéfice de cession et

à la rêhabilitalion, il n'en saurait résulter qu'il puisse fuire un concordat, dès que l'art. 521 prohibe lout traiteentre le failli et ses créanciers, lorsqu'il s'élève contre lui quelque présomption de baiiqufroule. —

19 janv. 1824. Cacn. B D. A. 8. 159. 1). P.

585. — Le concordai, même postérieur à la condamnation du failli comme banqueroutier simple, ne pourrait être homologué. — .Même arrêt.

58(;. — La privation du droit de faire un concordat s'applique même au commerçant qui n'a etê condamne comme banqucroulier simple qu'à raison de l'irrégularilc de ses livres. — 27 janv. 1831. Paris. Schmidt. D. P. 31. 2. 69.

5j(7. — Jugé, au contraire, que la condamnation du failli comme banqueroutier, à raison seulement de l'iiictaclitiiile de lu Iciwe de ses Inres, n'est point un motif pour les juges de refuser l'homologation du concordat, dès qu'il n'existe aucune preuve ni indice de fraude à la charge du failli (C. comm. S21, 52lil. 9 janY. 1819. Paris. Devaux. D. A. 8. 158. D. P. 2. 200.

5S8. — Lorsque le failli a été mis en préTention de banqueroute, il ne peut être passé de coucordat avec lui qu'après une nouvelle convocation de tous les créanciers depuis le jugement qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur celte prévention. — 10 août 1811. Paris. Tuart. D. A. 8. 138. D, P. 12. 2. 36.

SSO. Le bilan présenté par le failli peut être rectifié par des additions supplémenUires, sans que ces rectilicalions puissent élre regardées comme des indices de fraude, et forment un obstacle au concordat. — 6 mess, an 13. Paris. Faber. D. A. 8. 131. D. P. 2. 190.

Page 1