‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 720 sur 869 · Décidé dans le même sens que l'omission · texte numérisé non relu

Décidé dans le même sens que l'omission

de la pari d'uu failli, de porter dans son bilan des effets qui lui appartiennent réellement, ne donne pas par elle-méuie, et en l'absence d'intention frauduleuse, ouvertu.-e, pour cause de rtol, à l'action en nullité du concordat qu'il aurait signé avec ses créanciers : lelle serait Pomissiou de porter au bilan les droits du failli dans la communauté de ses père et mère , droits dont il ne jouissait pas à celte époque. — 11 janv. 1»33. Bordeaux. Jalalguier. D. P. 33. 2. 97. ...

591. — .4ucun concordat no peut être rédige sans énoncer si les livres du failli sont timbrés et paraphes ; et s'ils ne le sont pas, le concordat ne peut recevoir d'exécution avant que les amendes aient été pavées (L. 28 avril 1810, art. 72, 73 et 74).

§ 2. — De l'opposition au concordat.

592. — La seule voie légale pour demander la nullité du concordat est la voie de Popposilion formée dans le délai cl dans la forme prescriu par la loi. •— 17 juin 1812. Cr. c. Paris. Mondol. D. A. 8. 145. D. P. 12. 1. 436.

593. Les créanciers ayant droit de délibérer au concordat, sont les seuls qui aient qualité pour y former opposition ; en conséquence , toute opposition de la part de créanciers dont les créances n'ont été ni vérifiées ni affirmées, avant la signature du concordat quoiqu'ils aient été régulièrement mis en demeure, est non-recevable. —17 janv. 1812. Mines. Isnard. D. A. S. 1. 141, et 137, n. 7. D. P. 13. 2. 3. — 25 fév. 1820. Paris. Bouleuger. D. A. 8. 141. D. P. 21. 2. 74.

594. ... Il en est ainsi, alors même que ces créanciers, n'ont pris aucune part au concordai, et encore bien qu'ils allèguent qu'il n'a pas été précédé de toutes les formalités prescrites. — 19 juin 1821. Cit. r. Rouen. Ricard. D. A. 8. 142. D. P. 2' ' ' '''

F-ULLITE. ART. 10, i ï.

d'affirmer leur créance, pourquoi leur interdiraii-oD, aux mêmes offres, l'opposition au concordat, à laquelle ils peuvent avoir un égal intérêt? Cette opposition est un acte conservatoire, pour lequel il n'est pas besoin d'avoir un droit actuel, suiv aut l'art. 1 180 C. civ. — D. A. 8. 137, u. 7. — Conlrà: fui., n.

598. — Le même droit appartiendrait, à plus forte raison, aux crêanciars dont les titres onl été contestés à la vérificalion, et qui sont encore eu instance sur ce point. — D. A. 8. 137, n. 8.

599. — Jugé ainsi que les créanciers d'abord contestés, qui n'ont pas eu soin de faire vérifier leurs litres avant le concordat, auquel, dès lors, ils n'ont pa« été appelés, peuvent néanmoins y former opposition. 27 juin 1832.— Bordeaux. Foucart. U. P. 3-<. S. im.

600. — Jugé encore que le concordat ne peut être dec:aré de suite exécutoire contre un créancier porté au bilan, mais dont la créance était contestée et qui, par ce motif, n'a pas pris part au concordat ; ce créancier a le droit de demander communication du concordat et des pièces à l'appui, d'examiner le tout, de contredire, el d'y former opposition, s'il y a lieu. — 2 déc. 1831. Paris. Moriu. D. P. 32. 2. 56.

601. — Le droit d'opposition appartient aux créanciers qui ont signé le concordat, comme à ceux qui ont refusé de le signer. Toute partie a le droit de faire valoir les vices que renferme l'acte auquel elle a concouru ; et il faut une ratification ou un acquiescement postérieurs pour emporter la renonciation aux moyens et exceptions qu'elle pouvait opposer au contrat (C. civ. 1338). Les créancier», d'ailleurs, qui ont adhéré au concordat, ne l'ont signé que sous la condition tacita qu'il serait obligatoire pour tous. — D. A. 8. 158, n. 9 ; Pard., n. 1239. — Conlrà : Boulay, n. 272.

G02. — L'opposition doit être formée dans U huitaine pour tout dclai {C. comm. 523). Pendant ce temps, l'homologation en demeure suspendue (524).

003. — >i le concordai, ni le jugement d'homologation, ne doivent être signifiés pour faire courir la délai de l'opposition. — 13 fév. 1811. Bruxelles. Bespienncs. D. A. 8. 107. D. P. 2. 201.

604 Par conséquent, il court du jour de la date

du concordat. — 14 avril 1813. Rouen. Mondol-Lagorce. D. A. 8. 140. D. P. 22. 2. 167, n. 7.

603.— Ce délai est de rigueur.— 14 déc. 1829. Sanci. Olry. D. P. 30. 2. 37.

606. La déchéance résultant de l'art. 523 est générale, et frappe les mineurs, les interdiU et les femmes mariées, comme les créanciers qui ont le libre exercice de leurs droits, sauf leur recours contre lo tuteur ou le mari. — Pard., n. 1240; D. A. 8. 130, n. 1. . . ... .

607. — Elle frappe aussi les créanciers hypothécaires dans tous les cas où le concordat peut leur être opposé. —Contra: Pard., n. 1248 ;D. A. 8. 137, n. 6.

608. — Jugé ainsi que l'opposition des créanciers hvpotiiécaires au concordai (en supposant que ledroit d'opposition leur appartienne) ne saurait être reçue après le délai de huitaine expiro. — 2o août 18li. Besançon. Sybille. D. A. 8. 130. D. P. 2. 193.

609 —La déchéance est applicable aux créanciers nonsiguatairesduconcordal. — 14 avril 1S13. Rouen. Mondol. D. A. 8. MO. D. P. 22. 2. 167.

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