Et même à ceux qui ue se sont pa^ lait
vérifier et n'ont point assisté à la délibération du coucordat, lorsque, d'ailleurs, tous les interesses avaient été légalement mis en demeure de faire Teriher leurs créances. — 26 avril 1820. Req. Besançon. Magnon-
cour.D.A. 8. 143. D. P. 20. l. 478. .
611 — Jugé même que le délai de huiUine estap.
.— .." ■- .... • • niicable aux créanciers qui, à défaut de vérification
595. - Jugé encore que Popposilion d un créancier P" jable »^^ "^^"^^ •« '„ j,, ^,i »„ concordai, u concordat dMn failli ^<^^P^^J^^^^^f: encore bien iue le relard dansla vérification pr
vienne de contesUliins élevées par les syndic...
qu'il n'a pas préalablement aûirmésa créance. — 18 juin. 182G. Colmar. Edighoffen. D. P.27. 2. 60.
596. — Jugé aussi (mais à tort, suivant Dalloz) que les créanciers hypothécaires n'ayant pas voix delibêrative au concordai , sont sans qualité pour s y rendre opposans, de même que pour former tierceopposition au jugement qui Pa homologué. — 25 août 1812. Besançon. Svbille. D. A. 8. 130. D. P.
'597.' — L'opposition du créaucier non vérifié doitelle être rejelêe d'une manière absolue ; ou ce créancier ne doiuil pas être admis à la discuter devant les tribunaux , en offrant de se soumettre préalablement à la vérification ? La négative semble résulter des arrêts ci-dessus; mais cette décision serait bien rigoureuse ; car, si les créanciers non vérifies sont toujours habilles à se rendre oppo-a»s aux répartitions non encore consommées (513^, sous U seule condition de faire vfériter «l
plicable aux "créanciers qui, à défaut de vérification de leurs tilres, n'ont pu prendre part au concordai, encore bien que le relard dans la vérification pro-
I de contesL--. ■ ■ j .. ■.
à plus forte raison si la non vcriûcalmn doit «ire attribuée à la négligence du créancier.— 12janT. ISoi. Req. .\ix.Fournier. U. P. 31. 1. 125. -2-JuiQ 18o2. Bordeaux. Foucart. D. P. 33. i. 116.
61^ — Juoe encore que le concordat, une fois homolo'guè pari» tribunal, ne saurait plus être attaque par le créancier, qui n'y a pas forme opposition dans le délai el de la manière prescrite, quand mtme il V aurait eu, de sa part, el avaul '» *i«"»'"[5^ ''" traite, plainte en banqueroute rendue contre le failli, et qu'il aurait ele instruit sur cette plainte ; et quand même il serait allègue que le concordat n'anas éteorécïdéde toutes les formalités exigées poussa v'^hSut- Leseul fai.de non <*PO*''J»f'<'<-| la huitaine équitaul à un «qu.sscemen de U part même du créancier qui a refuse de signer le concordai (C. comm. 523, 524, 526). - » - jum t8li. Cf.
FAILLITE. ART. iO, § S.
c. Paris. Mondol-Lagorce. D. .A. 8. 145. D. P. ii. l. 4S6.
613. — Jugé, au contraire, que le créancier dont les titres élaieul contestés à l'époque du traité, cl qui, dès lors, n'a pu y prendre part, est admis à y Tormer tierce-opposition, sans qu'on puisse lui oppo!^r l'arl. 5i3 C. conim. — 10 août 1811. Paris. Tuart. U. A. 8. 138. D. P. li. i. 36.
614. — La disposition qui n'accorde que huitaine pour s'opposer au concordat, et ne permet pas de l'attaquer après son homologation, ne reçoit d'application qu'à l'égard des concordats arrêtés entre le failli el ses créanciers It'gnlenieiit et sans fraude, mais non à l'égard de traités clandestins^ arrêtés sans convocation préalable, hors de la présence du juge-commissaire , et sans l'obst-rvation des formes voulues pour la validité du concordat ; ainsi, le créancier non appelé à ce concordat, et qui a refusé de le signer, peut toujours former apposition au jugement qui l'a homologué sur une requête contenant un faux exposé des faits qui en ont précédé la signature. — 18 août 1814. Caen. Caboulel. D. .\. 8. 147, et 137, n. 3. D. P. \S. â. 51.
615. — Jugé ainsi que le créancier non invité et nOD intervenu, soit au concordat, soit au jugement d'homologation, doit être admis à fournir la preuve de l'erreur ou de la fraude qui a présidé au traité, et à demander la mise eu cause, soit des créanciers, soit des syndics de la masse, comme à se faire représenter les pièces d'où la preuve de la fraude peut être tirée.
— 43 vent, an IS. Turin. Brouzet. V. A. 8. 137. D. P. 32. 3. iUU, D. 3.
616. — Jugé encore que l'opposition au concordat est recevable, même après le dtliii de htiiiaine et le jugement d'homol gulion, de la part d'un créancier qui, par ruse ou par fraude du failli, par exemple, au moyen d'une contestation élevée sur sa créance, a été mis dans l'impossibilité de se présentera l'assemblée des créanciers pour y défendre ses intérêts, ou de se readre opposant au concordat, dans le délai prescrit.
— 8 juin 1818. Rouen. Alexandre. D. A. 8. 140 et 123, n. 4. D. P. ii. i. 167 el 168.
617. — Jugé enDn que les créanciers qui ont signé un concordat, peu>eut en demander la nullité, même après le délai de huitaine, lorsqu'ils ont été trompés par le dol et la fraude du failli, découverts après l'expiration du délai. — Dans ce cas, l'action en nullité dure dix ans. — 1" août 1825. Lyon. Michaud. D. P. 26. 2. 90. — V. le paragraphe sui- Taot.
618. — Jugé, au contraire, que le délai de huitaine est tellement de rigueur, que les créanciers ne p«u- Tenl plus, alors qu'il est expiré, former une demande en nullité du concordat pour quelque cause que ce soit. — 5 juin. 1833. Bordeaux. Bernier. D. P. 33. 2.
619. — L'opposition doit être portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'ouverture de la faillite, lorsque les moyens de l'opposant sont fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de commerce (635).
620. — Si l'opposition est basée sur des actes ou opérations qui ressortissent à la juridiction civile (ce qui devra rarement arriver), elle doit être jugée par les tribunaux civils (ibid).
621. — L'opposition doit contenir les moyens de l'opposant, à peine de nullité \C. comm. 68o\'
622. — Jugé néanmoins que l'exploit d'opposition aa concordai est suffisamment motivé, et ne saurait, par conséquent, être annulé, lorsque le créancier opposant déclare s'en référer aux moveus par lui consignés dans le procès-verbal de l'assemblée des créanciers délibérant sur le concordat, procès-verbal dont le failli, le syndic et les créanciers ne peuvent prétendre cause d'ignorance (C. comm. 635). 20 fév.
1822. Caen. Godard. D. A. 8. 150, et 158, n 11 D P ». 199. ■ ■
623. — Ce concordai ne saurait être attaqué sous prétexte qn'il accepte un dividende plus faible que celui que l'actif du failli pouvait réellement offrir dès qu'il a été consenti par les trois quarts en sommes des créanciers vérifiés, et nonobstant les obser- Tations faites, à cet égard, dans l'iniérct de la masse par ceux-là même qui les reproduisent comme
moyens d'opposition à l'exécution du concordai
25 fév. 1820. Paris. Boulenger. D. A. 8. 141. D. P. îl.
62*- — L'action civile ne peurétre suspendue par laclion publique, qn'aulant que l'instruction criminelle est commencée. — Ainsi , le créancier d'un ftilli, opposant à l'homologation du concordat, ne peut demander qu'il soit sursis » l'action civile jus.
qu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte en banqueroute frauduleuse qu'il a rendue contre le failli, s'il ne juftliiie pas que le procès criminel soil déjà entamé { C. d inst. cr. 3). — 19 juin 1821. Civ. r. Koueu. Ricard. D. A. 8. 142. D. P. 21. 1. 576.
623. — Celui qui se pour\oil à fins cUiles, à raison d'un crime ou d'un délit, renonce par là même à la voie criminelle ; et si, durant l'instance au ct\il, l'affaire esl renvoyée devant le tribunal criminel, le procès civil demeure suspendu : mais la décision qui intervient sur l'action publique, a sur l'action civile toute l'ïutorite de la chose jugée. — Stu^cîaletnent , lorsque des créanciers du failli se sont fondés, dans leur opposition à l'homoiogatiou du concordat, sur des faits de fraude et de dol dont , suivant eux, le failli se serait rendu coupable ; que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal criminel , à l'effet de vérifier ces allégations, ettju'il est intervenu une ordonnance de la chambre du conseil qui a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la présomption de banqueroute, cette décision, encore bien que les créanciers opposans n'y aient point éié parties, prend, si elle n'a point été attaquée par eux, l'autorité de la chose jugée, et forme une Qu de nou-rccevoir contre la reproduction des mêmes faits devant le tribunal civil, lesquels, par conséquent, ne peuvent plus être des moyens d'opposition à l'homologation du concordat ^C. comm. 521).
— 18 mai 1813. Mmes. Valescure. D.A. 8. 148. D.P. 14.2.05.
636. — L'opposition doit être signifiée aux syndics el au failli 1^523).
62". — Lorsque, dans une faillite, il n'existe qu'un seul syndic, et qu'il veut se rendre opposant au concordat", il ne peut être oblige de mettre en cause tous les créanciers à ses frais, pour remplacer la notification d'oppositionquaux termes de l'art. 523 C. comm. l'opposant est tenu de faire au syndic; mais les créanciers doivent se réunir pour nommer un autre syndic, conformément à l'arl. »*ù du même code. — 10 avril 1824. Koueu. Motice. D. A. 8. 150. D.P. 2. 199.
628. — L'opposition, d'ailleurs, ne profite qu'à celui qui l'a formée: et les vices de forme, capables de vicier le concordat, «ont réputés couverts vis-à-vis de tous ceux qui ne les ont pas fait valoir par une opposition formée dans la huitaine. — D. A. 8. 158, n. 13.
629. — Jugé, ainsi que la nullité du concordat ne doit être prononcée que dans l'intérêt du créancier qui l'a demandée, qu'elle ne peut l'être d'office parle tribunal, à l'égard des autres créanciers qui ne sont pas parties au procès. — 8 juin 1818. Rouen. Alexandre. D. A. 8. 140. D. P. 22. 2. 167 et 168.
630. — Les créanciers du failli sont sans qualité pour former individuellement tierce opposition au jugement qui aunulle le concordai. Ce jugement ne peut être attaqué que par la masse des créanciers , ou quelqu'un avant droit de la reprêsenUr. — 11 mai 1812. Paris. .Meynard. D. A. 8. 147. D. P. 2.
631. — Si le concordat était annulé comme manquant de quelques-unes de ses formes constitutives, le failli serait-il admis à prétendre qu'avi moins il doit avoir, vis-à-vis des créanciers qui l'ont souscrit, la force d'un traité individuel ? >on, car c'est un concordat , el un concordat seulement, avec tous les effets qui y sont atlachés, que les créanciers ont prétendu faire. — D. A. S. 138, n. 9 ; Locré, t. 6, p. 363.
032. — Le délai pour interjeter appel des jugemens qui statuent sur l'opposition au concordai, ainsi que de eaux qui ordonnent son homologation, est le délai ordinaire de trois mois : on ne saurait induire une exception à ce principe de ce que l'art. 524 C. comm. veut que le concordai soil homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions (C. pr. 413 ). — 17 mars 1813. Colmar. Goll. D.A. 1. 444. D. P. 22.2. 166, n. 5. — 27 janv. 1831. Paris. Schmidt. D. P. 31. 2. G9.
633. — De ce que. comme on l'a vu, le jugement qui annuUe le concordat au profil d'un créancier et sur sa demande individuelle, ne profile pas aux autres créanciers, i! suit qu'ils ne pourraient attaquer, parla tierce-opposition, l'arrêt qui infirmerait ce jugement.
— 5 juili. 1853. Bordeaux. Bernier. D.P. 33. 2. 232.