FAUX
Réunie-. 5-J. Titre. 4î. 8.
Stali-t réel 33, s. TrOne. 9.
Tentative, il. Usage coupable. 7.
Faute.— V. Ke»ponsab.— V. aussi .^ippel, Assur. marit., Assur. lerr., Avoué, Capilain* , Cas.-ation, (>«' lion, Cbarlc-parlie , Commission , Communauté , Complabililé , Conriion , ("uns. d'élal , l'.unlr. par corps, Conlrat à la grossi', Hrpjt, Désaveu , Faillite, Louage, Mandai, l'artase, l'rét. Prise à partie, Substit., Sncc. bénéf., \iiite. — V. aussi le D.t;. suppl., V» Art de guérir. Faute, Frais, Garantie, Louage, Mandat, Miirché de fournil.
F.\LX. {\) — ). — Toute suppression ou altération de la vérité constitue un faux ; mais pour qu'il y ail trime de faux, il fat^t que celle suppression ou allé-raîion soit frauduleue et fai e au pr-judice d autrui (D.A. 8. 323, n. 1), ou de l'étal.
2. — Les lois romaines, en maliérc de crime de faux, ne présentent guèie que des dispositions incobérenles et incomplètes. Les principales de ces lois sont la loi Citinctiu de faUi", la l.i rilellia, et le ténalusconsuUe Libonicn. — HhiI., a. i.
3. — En France, l'édil du mois de mars 1531, celai de liiSU, l'ordonnance des fermes, de 1081 , les déclarations des 10 août 1009 cl i mai 1720, l'ordonnance des testamcns, de 1735, l'édil de 1787, établirent successivement des dispositions répressi\es du crime de faux. — IbiJ , n. 3.
4.— Enfin parut leco'e pénal de 1791 ; il conserva la distinction , sageireut établie par l'éd t de 1080, entre le faux commis par un simple particulier cl celui commisparun fonctionnaire public diins l^exercice de ses foiiciiDnt. Et à cette distinction il en, .njoua une autre, non moins fondée , entre les faux en écritures publiquv 1 1 autheuliques , Us faux en écrilures de commerce ou de banque et les faux eu écritures privées. — Ibid., n. 4.
S. — Mais il n'avait ras suffisamment précisé les caractères de divers genres de faux. Celle lacune a été remplie par le code pénal de 1810, qui lui-même a été EOlablement amélioré par la loi du 28 avril 183-2.
C. — Le faux peut avoir lieu de plusieurs manières : par paiolcs , comme dans le cas de faux serment , de faux témoignage ( V. Témoignage faux); par des faits, en usanl de faux poids, en fabriquant de la plusse mnimaie (V. ce mot); par des éerils , en composant de faux actes , en altérant des actes véritables.
C'est de celle dernière espèce de faux qu'on va parler, soit dans le cours de cet article, soit à l'article faux incident.