‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 740 sur 869 · Acte authentique. iS · texte numérisé non relu

Acte authentique. iS

Alliage. 20, s.

Altéra lion. I, 0, 9.

Amende. 0, s. 21 , s. 4o.

Argent. 23, s.

Balancier. 50.

Billet. 42.

Cilloo. 25, s.

Cassation (appréciation). 1-2.

Oompétence. 40. — générale. 5".

ConGsCdlion. 0. s.

Cootrefaçon. 6, s. — grossière. i2,.16.

Cours légal. I, s. 20.

Défense (lecture de laloi^.

Dorure. 16,

Emission. 17.

Escroquerie, il.

Excuse, 51.

Exemption. 51, s.

Exposition. 6, 23.

Extradition. 34.

Instrument. S4, s.

Intention. 17, s. 24.

Médaille. 55.

Mercure. 9.

Militaire. 39, s.

Or. 2».

Papier-monnaie. 41, s.

Participation. 17, 43.

Pays étranger. 30, s.

Peine. -2, s.

Procédure. 57.

Queslion au jury. 47 , s.

l>é\élaliOD. Kl, s.

Art. l".—De la contre faction des scea<tx deJ'Hat 238

FAUX. iHT. 1"

lingoé, tomme on le verra, la fabrication d'un faux timbre d avec le faux emploi d'un timbre vrai. — D.A. 8. 3iti, n. I .

8.— Ceux qui auront contrefait le sceau de l'état ou fait usago du- sceau contreiail; ceu \ qui auront contrefait ou falsiliè , soit des elTets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fail usage de ces billets et efl'els contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront iniroduits dans l'enceint'î du territoire français , seront punis des travaux forcés à perpétuité (C. pén. 159).

9. — La contrefaclion du sceau de l'éial est, comme on l'a dit avec raison , une sorte d'usurpation de la Eonveraineléi celle des cil'els émis par le trésor et les banques autorisées est un atlcntat semblable à celui de fausse monnaie: ces considérations justifient la sévériié de ta loi.

10. — Le sceau de l'état n'est pas celui qui s'applique, au nom du gouvernement, sur les luarcbaodises et autres objets : mais celui qui doit èlre appliqué sur les actes du gouvernement pour les rendra obligatoires. — lliiJ., n. 3.

11. — L'art. 1"9 qui ne puuil que la contrefaclion, et non rallératiou ou falsification du sceau de létal, punit, au contraire, même la falsification des effets émis par le trésor ou par les b.-îuqucs autorisées,

12. — Celui qni, pour faire revivre des billets de banque retirés de la circulation , en fail disparaître par des procédés cbiniiques, un timbre indiquant qu'ils étaient annulés, commet le crime de laux. — 19 déc. ISOT. Cr. r. Cabouidin. D.P. 8. 1. 29.''.

13. — 11 est indispensable, pour l'app'icalion de l'art. 139, qu'il s'agisse de la contrefaçon ou falsification d'effets émis par le trésor rojal arec son timbre, ou de billels de banque aulon.tcs par la loi. A défaut de celle autorisation, les banques ne .*onl que des établis?emens particuliers aux effets desquels s'applique 1 art. 1 17 ci-après.

ii. — 11 faut aussi, si le prévenu est accusé d'avoir fait vsaije d'effels du trésor ou de billets de banque falsifiés, qu'il en ait fait usage sciemment (C. pén. W5).

15. — Du reste, l'usage que.l'on fail d'effets du trésor ou de billels de banque que Ion sait être faux, est passible de la peine portée par Tort. 159, alors même qu'on aurait reçu ces cITels comme bons. Cet article n établit pour ce cas aucune exception , en quoi.il diffère notablement de l'art. 153.

16. — La déclaration d'un gouvernement étranger, que des billels de banque prétendus émis par lui sont faux, est une preuve irréfragable, même pour les tribunaux français, de la fausseté de ces effets. — 10 prair. an 10. Paris. Balavlia. D.A. 8. 327. D.P. 2.

des billets de banque, des effets publics, des poin çons, timbres et marques.

.4bt. 2. — Des caractères généraux du faux en écriture".

l l"— Altération ou suppression i.e la vérité. % 2. — Intention frauduleuse, i 3. — Préjudice possible.

.\kt. 3. — Du faux en écrilures authentitjues et publiques.

§ l«r. — Quelles écritures doivent être r pâtées

écritures publiques.

% 2. — Du fau.v en écritures publiques commis par des foactioimaires ou officiers publies. § 5. — Du fauj- en écritures publiq par de simples particuliers.

Aur. 4. — Du faux en écritures de commerce et de

banque.

Abt. 5. — Du faux en écriture privée.

Art. G. — Du faux commis dans les passe-poTts,

feuilles de route et certificats. Arx. 7. — De Vusaije du faux.

.\rt. 8. — Des peines du faux.

Art. 9. — De la procédure en inscription de faux

princ'pal.

Art. 10. — De ta compétence.

Akt. )■'. — Contrefaclion des sceaux de fêtai, billets de banque, effets publics , poinçons, timbres et viurques.

7. — Les dispositions du code pénal actuel, en cette matière, sont en quelque sorte calquées sur le code pénal de 1791, part. 2. lit. 1", secl.C,el sur la loi du 24 germ. an il, sauf que la loi nouvelle a mieux gradué les peines suiiant l'imporlaoce de la destination, des objets conlrefails, et qu'elle a , avec raison, dis-

(1; tlapprocher «et article de celui du B.O. suppt., dans iei^utt los ouïtapes postérieurs à iiotre premier trarail soûl tsami £■ et t l:s.

17. — Les dispositions de l'art. 138 (relatives aux exemptions de peines prononcées en faveur des révélateurs) sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139 (I'i4;, mais ue s'étendent poiut aux crimes mentionnes dans les articles qui suivent cet art. 139.

♦8. — Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit on ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'état servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les malières d'or ou d'argent, ou qui auront sciemment fail usage de papiers, elfels, timbres, marteaux ou poinçons falsitiés;ou conirel'ails, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum (20 ans) sera toujours »pcommis pliqné dans ce cas (140).

19. — Pour connaître les caractères distinctifsdes divers sceaux, marques, timbres et poinçons qui font la matière de l'art. 1 iO, il faut recourir aux lois des 8 vend, et 0 pluv, an ï. — D.A. 8. 3 0, n. S.

SO. — Le timbre national est celui qui porte les armoiries de l'état. Ainsi, le timbre d'un bureau de la poste aux lettres, quoique fourni par le gouvernement, et destiné à être appliqué aux lettres qui partent de ce bureau, n'est pas ^i\ timbre national ; il ne porte que le nom du lieu du déparlemeol. — 38 uov. 4812. Cr. r. Paris. Min. pub. C. Chambes. D-A.

2t. — Mais le type ou poinçon de la régie sur les cartes, est le véritable timbre natii>nal. La coiilrefaçon de ce type, sous la loi du 12 venl. an 12, était par conséquent de la compétence exclusive de la cour spéciale de [la Seine. — 20 déc. 1807. Cr. c. Chevallier. D.A. 8. 327. D.P. I. 238.

22. — Le timbre apposé sur les divers actes qu'on veut produire en justice, est également un timbre no» tional.

23. — La contrefaçon dis marques forestières peul caiactériser le crime prévu par l'art. 140 C. pén.. sans qu'il y ait eu emploi d'un marteau contrefait., toute contrefaçon ou falsiOcalion deces marques, quel

qus soil le plui ou la mains Id'exardlude dans l'imi talioD, quel que soiirin&truinenloniplojé pour l'opcrer, iursquellc a elc faite a\ec 1 inleolion <le lairc passer la Cauùe marque pour la Térilable renlre dans Tapplicalioo de ce', atlicle. — i{ cet. 1813. Cr. c. -Min. pub. C. iUnie. U. A. s. 330, et 3Sr, n. il. D.P. 2. iôS».

U. — L'aJjuUicalairc d'une coupe do bois qui, pour s'approprier Jis arbres rcstrvés, a délruil enucreuieut l'uuipreiuU.' du marleau national, ne doit pa> être puui comme Taiissaire, mais cominc destrucl»u( duu.acLe public ^arl. 157 c. pi'u.}— D..i. 8. 3-27, o. a.

F.iUX. .VRT. 2, I !«'.

dises, ou qui auront Tait u-age de ces fausses marques; — ceu\ qui auront cuuirefail le sceau, timbre ou marque d'une aulorité q'>iclL'onque, oa d'un établissement pariiculier de banque ou de commerce, on (Jui auro.'it Tait usa^e des scciux, timbres ou marques coutrefaiti. se:0Bt p lui' de la réclusio.1 ^ Mi). 31. — Toulefiis, ce! articVe a éle «lodilié par la loi du js juillet iS-il, eu ce qui concerne le. appo.iiion, addition, rclranchcmeul, altoraliun sur des abje;s fabriques, du nom d'un fabricant ou de la raison commerciale. Ces faits, assi.nilis, par la lui du i-2 avril IdOô, art. 17, à la coilrefaç^JD des marqua particulières, prévue par les arl. Hâ et 143 C. pén., ne sont

tS. — S(!cu.i, si, après avoir dciruil l'empreinte du plus paisible-, d aprcj la loi Ai 182 i. que d'un em

prisonnement delroismoisà un an, cl d une amende, au\ termes de l'art 4-'3. — V. D.G. suppl., t' Denrée , n. 20 et Propr. industrielle.

3.5 — Du reste, piur que la marque d'un fabricant soit établie d'une manière légale, il faut que le soit distincte des autres marques, et qu'un modèle en ail été déposé au grelTe du tribunal de comaicrce (L. 12 avril 1805V

3ii — La prévention de fau^ po'.ir contrefaçon des marques apidiquécs par les manufacturie.-s sur les ob.els de leur fabrication ne peat exister, à l'égard desliquiles, que lorsque les marques ont été falsifiées, puis appliquées sur 1. s vases de manière à faire eorp; avec eux, de telle sorte que les liquides ne puissent en être extraits sans rupture de la marque on deslructiou de son appli -atiou aux vases , L. du 22 ger.Ti. an 11, lit. 4, art. 16).— îâjanv. iS07. Cr. c. Laugier. D..*. S. 328. D.P. 2. 238.

57. — Le fait d'avoir ap:)0sé sur de; bouteilles un fjux poinçon constitue le crime de faux prévu par

^^ ....„—, I art. 1 12 C. pén., et n.în lasi uple conlravenMon, en

encore bieu que ks marques ëirs5enr"élé apposées matière de poids et mesures, que prévoit l'art. 479,

... .; -i : ^ .. ç. pgjj Q^ Qg peut distinguer là où la loi ne

distingue pas. — 21 janv.' 182-j. Cr. c. luléré! de la

loi. Fabre. D.P. 2;. 1. ifiT. . „ , . ..,..-.

gji. Sera pnni de la dégradation civique i peine ses salaires et dépenses, qu il a fil signer p>r le presubstituée dans ce cas à celle du carcan, par la loi de sident du tribunal, a suppo;.' certaines opé.-alions au 1832) quiconque s'étanl iiiduement procuré les vrais lien d'autres, et même des a'Ios qu'il n'a pjint faits, sceaux timbres ou marques, avant l'une des desli- afin d'augmenter la somme de ses salaires an prejiinations exprimées en l'art. 142,' en aura fait une ap- dice du trésor public, s'il n'a fait usage d aucune plication ou usane préjudiciable aux droits ou inté- pièce fausse pjur appuyer les arlicles altères ou sup-

, . uu luLerei ue 1 eia. i i,- — rêls de i'élal d'une autorité quelconque, ou même posés, n'a point commis un faux caractérise, mais une

.•Uosi, trois conditions sont exiaées pour qu'il v' ail d'un élablissement particulier, (14". sauf la modifica- tentative de vol au proju lice du trésor p.iblic. — lieu dappliquer cet article i» qu'on se soit indue- tion apportée à cette disposition par la loi de 1324, septembre 1810. Cr. c. Crociani. U.A. 8. o,i. u.f.

UM^teau de létal, il en fait une fausse, qu'il appli4uc sur uu arbre non icservé : il commet tin faux. — JbtJ., a. tu.

»»). — sous le code pénal de iTfll, la contrefaçon du marteau national rentrait implicitement dans l'^pplicaliuu delari. 5, secl. G, tit. l", part. 2 de ce code, lequel article punissait de dix ans de fers les contrclacleursdes marques apposées, au nom du gouvecoement, sur toute espèce de marchandises. En conséquente, et aux termes de la loi du 23 llor. an io, la couitefaclion des marteaux servant au balivage des bois était de la compétence des cours spicUtes.— 2 oct. I8UC. Cr. c. D. \. 8. 326, n. 7.

ÏT. — C'est un délit de conlrefaction que de calquer uu poinçon sur le poinçon emplové par le bureau de garamie pour la marque de l'or et de 1 argent, et la connaL-sance de ce délit était, sous la loi du 23 Hor. an 10 ^ari. 2 , attribuée aux cours spéciales.— .iinsi, lorsqu un individu était prévenu d'a- Toix fabriqué et mi, dans le commerce des couverts d'argent portant Jes marques d un poinçon illégal eucore bien que les marques avec uu poinçon calqué sur le vèriuble, une cour spéciale ne pouvait se déclarer incompétente pour siataer sur cette prévention. — 13 mai I8118. Cr. c. Miu. pub C. .Uorel. U.A. 4. 214 et 8. 528. D.P. I. 10«iS.

**• — ^era puni de la réclusion quiconque s'étanl luducmcol procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçous ajaui l'une des distinctions exprimées en 1 art. 140, eu aura fait une application ou usase préjodicutble aux droits ou iuicrèti de l'étal ^ 14

rélémcnl fondaoïcnlal du crime de faux, el sans lequel ce crime ue p.;ul injiue se concevoir.

41. — 11 n'y a p s rrim' de fiu\ de la pari de celui qui a tenu et dirig; la main d un inlividu pour la coafecti m d'un lestaraenl ou acte rivocaloirc de leslamenl, lorsqu'il eslcoaslanl qu; l'acte aiusi écrit est bien l'cxpr. ssijn de la volonté de ce'.ui dont la main a été tenu : et dirijèe ( C. pén. 1 47 .—18 mars 1 131. Cr. r. Min. pib. C. Se p;aux. DP 33. I. -.45. 45. — I.'usagî d'un livret faux, sans qu'il .*oit certain que l'accuié en ait fait usage sachant qu il était faux, ne constitue pas le crime l'.c faux, mais sculo meut un delil d'escroquerie, lorsque cet usage a eu lieu dans le but de s'emparer .'c la fo:lune d'aulrui, en p'rsuidant l'exisleiice d une taus e entreprise — 16 s»pl. H31. c. Du-lenwan.:er. D.P. 50. I. 389.

40. — 'Toute supposition fraiilulense fjil' dans un ado. pour cac'ner ou altérer la vérité au préjudice d'aulrui, ne constilu ■ pas nécossairemenl le crime «le faux. Pour qu'il y ait faux dans la plus étroiU signification de ce liiot, il est nécessaire que laltèralion frauduleuse de la vérité rentre dans l'un des cas prévus par la loi.

47. — De simpl '5 allégations mensongères dans un acle ne constituent pas le crime de faux. Les faui comptes, les faux calculs, par exemple, ne sont pA il réputés crimes de faux. Ainsi, ceux qui ont porté dans un compte des sommes qui ne devaient pas y figurer ou qui ont été exagérées, ne peu\e;ilêire poursuivii comme faussaires ^L. 23, D. de w-j. C'Th. da Fui.). Ce qui nous fait aluictlre cette dêcL-ioa, c'est que la loi semble exiger, pour qu'il y ail faux cii.ninel, que le fait par lequel ce faux s'opère ait été commis à 1 insu de la partie à laquelle il doit pré.odicier. Or, cette circonslaace n'a pas lieu dans un faux c-3mpte, puisque lesarlicles qui y fi^unnl, même induemcnt el frauJuleus?menl, n'y sont poiul insérés à l'insu de la partie dont ils blcsjeal les droits. 48. — Jugé ainsi que l'huissier qui, dans l'étal de

. . ' qu . ...

ment procure les vrais timbres etc.; 2» qu'on en ait ci-dessus citée. . , , .

fait usage ; 3 que cet usa^e soit pré j idiciable, non 39. — Sous le code pénal de 1791 et de la loi du

à de simples particuliers mais aux droiu de l'état. 23 flor. an 10, lex-employè des droits réunis qui,

as. —Jugé a. usi que l'enlèvement frauduleux des devenu possesseur illégitime d'une pince servant à

empreintes d . - . t.. :. r — 1..1 . . .i„

qni doivent

lu marteau royal apposées sur les arbres marquer les tabacs, apposait frauJuleusement à des prenait la reli faireparlie d'une coupe de bois adjugée, tabacs l'empreinte de cette pince, commettait un un faux réel.

49. — .\ux termes de la loi 29 D. de Lfu. Corn, de FjUis, celui qui, par une fausse allégation consignée dans une requête ou dans un acle de procédure, surprenait la religion du magistrat, commetlail, non pas

e4 le placement de ces empreintes sur des souches de plus lorte dimension, doivent être réputés deslructiou d actes de l'autorilé publique, et constituent, de» lors, non une simple filouterie, mais les crimes prévus par les art. 439 et 141 C. pén.— i mai 1822. cr. regl. de juges. Min. pub. C. Schwonger. D.A. 8. 351. D.P. 22. I .•>J4

- .mais, comme le fail observer Merlin,

crrme'defanx delà compélonc'e des cours spéciales un quasi- fa-ix, g' est-à-dire un d. lit que des rai- (Décret interprétatif du 13 oct. 1810).— D.A. S. 527, '"'" ''

n. 12 el 329.

Art. 2. — Des caractères généraux du faux en écriture.

sons particulières avaient déterminé le législateur assimiler au faux, quant à la p?ine.

50 — Aujourd'hui, le fail dont il s'agit ne saurait, ce semble, coastitner le crime de faux, attendu que les actes de procédure faits par l'une des parties ne peuvent être considérés comme ayant pour objet de

Page 1