‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 74 sur 869 · DENI DE JUSTICE. S · texte numérisé non relu

DENI DE JUSTICE. S

quable par appel. — 27 août 18ÛG. Civ. c. Clément. D.A. 5, 7. D.P. I. 1277.

9. — Il y a excès de pouvoir et par suite déni de justice, de la part d'un liibuual i!e police qui, après un premier sursis, en ordonne un second qui renvoie la décision de la cause (pour injures verbales) à un temps indéterminé, et, par exemple jusqu'à ce que le ministre de la jusiiceaitrépoudu à la plainte adressée par l'une des parties contre son adversaire, — 31 janv. tKI . Cr. c. Millot. D.A. 5. 8. D.P. 1. 1277.

10. — Le tribunal de police qui ordonne, avant dire droit, qu'un commissaire produira la loi qui prononce les peines auxquelles il a conclu, commet un déni de justice. — M frim. au 8. <;r. c. Miu. pub. Desnioulins. D.A. S. G. D.P. 1. 1J77.

11. — Un tribunal criminel, saisi par arrêt de la cour de cassation qui renvoie devant lui le fond de l'affaire, commet un déni de justice, s'il déclare ne pouvoir et ne devoir prononcer sur le réquisitoire du commissaire du pouvoir exécutif. — 16 vend, an 8. Cr. c. Min. pub. D.A. 5. G. D.P. 1. 1276.

12. — ÎMais le refus d'une cour d'assises de donner acte au luinislère public l'c ses réserves de poursuivre, ne constitue pas un déni de justice, ce fonctionnaire restant maître de poursuivre s'il le juge à propos. — 2 avril 1829. Cr. r. Min. pub. C. Coucherai. D.P. 20. 1. 207.

13. — Un tribunal de police commet un déni de justice lorsque, saisi d'une plainteeninjuresverbales, il déclare n'y avoir lieu de statuer sur le fait de la plainte, sous prétexte que le plaignant avait conclu à des réparations civiles auxquelles il avait été jugé n'avoir pas droit. — 2-2 flor. an 11. Cr. c. Nicolas. D.A. 3. G. D.P. I. 1277.

14. — Lorsqu'un procès relatif à une même demande embrasse plusieurs cheis de conclusions indépendans, les juqvs commettent un d(*/(t de justice que l'on peut considérer comme une violation des règles de la compétence (lonuaut ouverture à cassation, s'ils ne pronoucent pas à l'égard de l'un de ces chefs de conclusions. — Il juill, I823. Cr. c. Paris. Gémond. D.A. 11. 120. D.P. 23. 1. 273.

15. — Lorsque, dans un procès criminel où figure une partie civile, l'action publique est accueillie, les juges ne peuvenl, sans qu'il y ait de leur part déni de justice, s'abstenir de prononcer expressément sur laclion civile comme sur l'action publique. — Même arrêt.

46. — Un juge de paix , incompétent ralionc perso/iœ ^ ou ratione muttriœ , commet-il un déni de justice en refusant de juger des parti .s qui ne sont pas ses justiciables , lorsqu'elles sont d'accord pour lui soumettre leur différend? Q-na à I égard du juge qui refuse de statuer sur un débat entre étrangers? — Il semble que le juge ne doit pas refu-er la juslice ; il doit se borner à se déclarer incompétent, s'il se juge tel. Il invoquerait en vain la surcharge extraordinaire des affaires. Ce n'est point à lui, mais à l'autorité administrative qu'est laissé le soin d'y pourvoir. — V. Compc nce civile, n. 49, 81 et suit.

17. — La peine contre le juge qui a dénié de rendre justice n'est plus simplement le blàrae, l'interdiction temporaire ou perpétuelle , suivant les cas et la gravité de la faute (u.A. 5. 1). En effet « Tout juge, porte l'art. 185 C. pén., ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative qui sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obsi urité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 200 fr, au moins et de 5 0 fr, au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt, ))

18. — Sont coupables de forfaitures et passibles de la dégradation les fonctionnaires publics qui ont, par délibération , arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet est de suspendre soit Tadministration de la justice, soit l'accomplisiemenl d'un service quelconque (C. pén. 126).

19. — Le délai de justice est une cause de prise à parlie (C. pr. 505).

20. — • Lorsqu'un officier ministériel , sans motif légitime, refuse de prêter son minis ère aux actes pour lesquels il est requis et nécessaire, il convient de s'adresser d'abord à la chambre de discipline.

Mais on peut obtenir contre lui une injonction du juge au bas d'une simple requête. Et l'officier est obligé d'y saiisfaire ï peine de tout dépens, dom-

DENONCLATION. § l«r. 51

mages-inlérèls et même diulerdiciiou (arg. de l'arl. 707 C. pr ).

§ i. — ,1/1 le de poursuite.

21.— Si la poursuite s'exerce devant la justice criminelle, il y a nécessité d'une réquisiliou préalable par 1,1 partie poursuivante et d'injonction au magistrat inculpé par les juges supéiieurs (C. pén. 183).

22. — Ces suDériews sont pour Us coors royales, les membres de la cour de cassation ; pour les tribu» naux de première instance, les membres des cours royales. Et s'il s'a, il d'un des magistrats de ces liibunaux, c'est le président ou celui qui le remplace. —Carré, Cmpét., t. i", p. 56.

23. — Mais le ministre de la jùslice a-t-il ce droit, par cela qu il a celui de sure, iller cl repnndre les tribunaux et leurs membres (Sén.-cons., 16 tfaerm. an 10, art. 81) ? Non, selon Carré, loc. cit.

•2':. — Carré pense encore, et Dallez avec lui, que le droit de lequérir l'injonction dont parle l'art. 185 n'appartient pas au ministère public, mais à la partie seule. — V. Carré, tod. toc; D.A. 5. 6.

25. — Si la poursuite a lieu devant les juges civils on procède conformément aux art. 507 et 508 C. pr.' qui portent : « Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions fdiles aux juges en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour le^ juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges. Tout huissier requis sera tenu de laire ces réquisitions, ï peine d'interdiction. »

— y. Actions possessoires, Compétence civile, Cassation, Compélencc criminelle, Garde nationale,

Prise à parlie.

TADLE SOBIMAinE.

Amende. 17. Omission de prononcer.

Aveu, 6. 15.

Cause en état. S. Outrage. 13.

Compétence. 6, 16. Peine. 17, s.

Fonctionnaire. 17, s. Prise à partie. 19.

Injonction, 21, s. Renvoi 8.

Interdiction civile. 17. Réquisition. Il, s. 21, s. Ministéredelajustice.23. Besponsabilité. 3. Ministère public. 20, s. Sursis indéfini, 9. Officier ininistèiiel. 20. Supérieur, iî.

DEKIEIÎ. — Terme qui sert à désigner le taux des rentes, — VEnregislremenl, Rente.

DENIER A DIEU — Pièce de monnaie donnée en preuve d un marché; ce terme s'emploie surtout en malière de location. — \ , Louage, Louage d'ouvrage, Vente.

DENIER FORT. — Se dil du taux qui excède le taux ordinaire des rentes ou intérêts. Il se dit aussi des modiques fractions qui excédent une somme.

DENIERS. ^Ce mot signifie une somme d'argent; on dit deniers tom/ttans^ dotuu,r^ pu lies, etc.

DENIERS A DÉCOUVERT.— Y. Offres réelles.

DENIERS D'ENTRÉE.— C est une somme donnée en sus du prix d'un bail ou d'un marché.

DENIERS FRANCS. — Ceux que l'on reçoit exempts de déduciion ou de retenue.

DENT/.ATION. — Espèce de naturalisation accordée en Angleterre par icitres-palentes du roi. — V. Droits civils. Naturalisation.

DÉNOMBREMENT.- V. Féodalité.

DÉNONCIATEUR.— V. Témoin.

DENONCIATION.— 1.- C'est laclion de déclarer à la justice un crime, un délit ou uneconiravention, en désignant ou sans désigner celui ou ceux qui en sont les auteurs. — Legrav., lét/isl. crim., l, 1"', p. lG2;D.A.o,8. n. 1, — Ce mot s'emploie aussi comme synonyme de signification. — C'est dans le premier sens qu'on parle ici de la dénonciation. On trouvera, à la suite de cet article, plusieurs renvois b des articles où le mot dénonciation est entendu dans le second sens.

§ l*"". — Qui peut ou doit dénoncer.

§ 2. — Des personnes qui ont qualité pour recevoir

la dénonciation, l 3. — Formas de la dénonciation.

§ 1". — Qui peut ou doit dénoncer.

2.— Tout individu, encore qu'il n'ait aucun intérêt direct ou personnel i la répression du fait qu'il dénonce, peut le dénoncer. — Legrav,, eod. ; D.A, S. 8.

3.— Tonte personne quia été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, doit le dénoncer (C. insU

DÉNONCIATlOTi;. S^

cr -,o^ — C'c<l celle espèce de dcBOTicialion que la loi duSbnim. an 4 art. s el siiiv. oppelail ciMque. Déjà elle avail été prescrite par U loi Uu Ih scpi- ITJI. ., ,

4.— Dans ce cas, quoique la dénoncialion soit lor- Cèc, cependant on ne pourrail, en cas "l'»"?','*'""' "V fliser des peines même pécnniaires, saufle» cas ou Tsilence seul est réputé crin.e i/^i?»" ^f r,7','ot funestes qu-il peut produire \\ C. pi;n. arl. l»-». »"*. 10^ 100. 1..7, 108, ir-.. I3-. iw -Legrav «d.,p. 1^; D \ S n. 4;-<)n sail que les dispositions pénales relatives à la non révélaiou ont ete abrogées lors de Iaré^ision du code. , „Kii„a

ïi — En tout ca< la dénonciation n est pas obligatoir'e pour les cilo>ens, lorsqu'il s'agit de crimes cl délits non s,u.ci|-.e>par la loi, el lorsque le^ at eulat, n-ont pas été commis sous leurs yeux, ou qu ils n en ont pas eu connaissance directe.— Legrav, otC

« — l n Muiule ciloven a qualité pour dénoncer aux cours royales, qui doivent en délibérer. ">i<> |""*« «tleint.- auN lois, par exemple, reMSlence de congrégations ou associations religieuses prohibées ou non aolorbccs.— ISaoiil isau. rans.Montlosicr. D.y.

' 7.— Mais les propriétaires ou locataires de maisons ouvertes au public ne sont tenus par a'":""^ '°;, J;"^ dénoncer les auteurs des troubles qui se commettent dans ces maUons.-l* déc. 1809. Cr. c. lnl.de la loi. Delant-le P.4. 5. lU". D T. I ««•

8.-Toule autorité constituée, loul fonciionnaire ou officiir pullic qui, dans l'exercice «e ses funclions, acquerra la connaissance dun crime »" <1 "°^t"' doivent le dénoncer. C'est ce que la loi de bruroa re ïppelailla dénonciation officielle (a/l- »' *' «"'^•'•

'.-Oue faut-il décider i l'égard des contraxentioiis'Les fonctionnaires, et, à plus forte raison les parliculiers no sont pas tn.us de les dénonce-.— cela Jésuite et de la rédaction des art. M et 50 C. lost. cr. et de ce qu'en l'absence d'un intérêt puissant, on ne consentirait pas à assumer sur soi la responsabilité qu'eulraine la dénonciation , m. me en PÇfsence dune disposition impératixe qui des lors serait illusoire, et enfin du défaut de disposition pénale hors lescispréxus par les a:t. 103. 104. 105,10.;, 10., 108, KM, »:.7, 138 C. pén.-B..\. 3. 9, n. 4 ; Legrax.,

"xout cela ne peut faire diflicullé, surtout depuis l'abrogation de ces articles sur la non révélation.

10 —Cependant, le magistral qui, après avoir dénoncé .1ans des pétitions adressées aux representans de la nation, l'existence de compols et machinations menaçant la sûreté de létal, dont il a affirme connaître'les auteurs, refuse ensuite de donner les renseignemens nécessaires pour éclairer les reclicrches de la justice, encourt la censure attribuée a la cour de cassation par l'acte du 16 therm. an 10. — D..A. 11. 46.

I o—oes personnes qui ont qualité pour recevoir U dénoncialion.

11.— .4 Rome, il n'y axait pas d'officiers spécialenient chargés de poursuivre les infractions aux lois : chaque ritoxen dénonçait les crimes ou les délits.

Dans l'ancienne législation de la France, c'étaient les procureurs du roi et ceux des seigneurs qui rece- \aient, et sur des teyiftret spéciavT, les dénonciations '.Ord. criin. de 1670, lit. 3, art. 6). La loi du 16 sept. 1791 conférait le même soin aux juges de pais.

La loi du 3 brum. an 4 contient la même disposition (arl. 18V , . .

Sous la législation actuelle. 1° les dénonciations d'attentats contre la siire 'é publique, la xie ou la propriété d'un indixidu, faites par des parliculiers, doixent 1 être au procureur du roi, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouxé, soit, faut-il ajouter avec Legraverend (loc. cil., p. 16 \ du lieu de sa résidence, lorsque le préxenu u a pas été arrêté ou n'est pas connu, ou que l'on ignore également le lieu où le crime a été commis, en matière de faux par exemple anal, des »rl. 03et(.4C inst.cr.).

»• Les dénonciations de crimes el délits, en sénéral, doixent rtre faites au procureur du roi de chaque arrondis.--cnienl, au nom duquel les poursuites doi- Tent avoir li.u.

|.i. — Mais elles peuvent encore être faites à des officiers de police auiiUuir^s (juges de paix, officiers de "endarmcrie, commissaires -généraux de police, marres, adjoints de maire el commissaires de police^ qui doivent aussit.jl les transmettre au procureur du roi ^C inst, cr, 48, 50 Çj yS\

DÉ.SOXClATiOX. Ç "•■

); Toutefois, les dénonciations de eoiilroren-

tionde pniice en général ou de conlravention de police en matière rurale el forcsiiere devant être reirues direclemenl par les commissaires de police, les inair.'s el les adjoints de maire , c.-s fonctionnaires n'op.rcnt point alors comme officiers de police auxi- /ioir.'.ï, mais comme officiers de police dircclt : eu conséquence, ils ne doixent pas les adresser au procureur du roi, auquel la poursuite n'en appartient pas (C. insl. cr. Il, 1-2, 13 et H). — Legrav., p. Itii.

14. — Les ganles-champètres et les gardes forestiers sont également corapétens pour recevoir les dénonciations en matière de délits ou de coulraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières; nwis les commissaires de police el les maires et adjoints ont, à cet égard , concurrence et même préférence quand il s'agit seulement de contraventions i^C. insl. cr. Il et It.i.

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