En cas de dénonciations de flagrant délit
ou émanées d'un chef de maison, les officiers de police auxiliaires ont les mêmes pouvoirs que le procureur du roi , et ils ne sont tenus alors de transmettre les dénonciations qu'en y joignant les procés-verbaux et autres actes de procédure qu'ils sont autorises a faire directement (C. insl. cr. .9, 50 cl 53).
10. — Cependant, en cas de concurrence, el quand même ils auraient prévenu le procureur du roi, celui-ci a toujours la faculté de continuer lui-même la procédure, ou d'autqriser l'officier qui l'a commencce à la suivre ou de déléguer à cet officier partie des actes de sa compétence ,C. insl. cr. Si et 53).
17 4> Le procureur-général peut aussi recevoir, et il en lient registre, les dénonciations qui lui sont directement adre sées, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public , soit par un simple citoyen, mais il Us transmet aux procureurs du roi, compélens pour provoquer el surveiller l'instruction (G. inst. cr. i73).
tS. — S» Enfin , les dénonciations peuvent aussi être portées directement au juge d'instruction du lieu du crime ou du délit ou de la résidence du prévenu, sauf à ce magistral à les communiquer au ministère public partiels cités).
^ç, jiais de quelque manière et devant quelque fonctionnaire que ^oil faite la dénonciation, elle doit toujours, en dernier résultat, parvenir au piocureur du roi.
20.— Mais la dénonciation adressée à d'autres fonctionnaires que ceux désignés par la loi, est-elle nulle ? — >on, sous l'empire de la loi de brumaire, d après un arrcl de casaiion du 8 prair. an il , pourvu que l'instruction ail été faite par le fonctionnaire el le tribunal compétent. Kl il en serait sans doute de même aujourd'hui ; car, ou c'est un délit dont la répression importe à la société, ou c'est une télé innocente de ce délit que le dénonciateur veut poursuivre : dans le premier cas, impéiieux, le dénoncé doit être puni ; dans le second le dénonciateur. La dénoncialion ne doil donc pas être déclarée non avenue. — Legrav., p. 1C4 ; D.A. 3. 9, n. 0.
§ 3. — Formes de la dénonciation.
21. — Dénonciation des particuliers. — «• Sa forme sous la loi de brumaire : Le dénonciateur rédigeait lui-même ou faisait rédiger sa dénoncialion par l'offici-r de police ju liciaire lart. 88) ; cet officier demandait au dénonciateur s'il était prêt il affirmer et à signer sa déclaralionfarl 89) ; le dénonciateur signait, où affirmait ne pouvoir signer, el déclarait n'agir par aucun intérêt personnel ; l'officier de police était tenu de délixrer un mandat d'amener contre le prévenu (art. 90); si le dénonciateur se désistait (el il avsit pour cela vingt-quatre heures), sa dénonciation était comme non avenue (art. 92 el95). — L).-A. S. 9, n. 3.
£2. 2» Sa forme sous le code d'instruction criminelle.
Les auteurs reconnaissent tous que celle forme, tracée par l'art. 31 de ce code, ne s'applique en effet qu'à la dénonciation civique. Le dénoncialeur, d'a< prés cet article, doit faire sa dénonciation lui même ou par un fondé de procuration spéciale annexée à la dénonciation, lette dénoncialion est remise loiitc rédigée ou est rédigée en présence du fonctionnaire qui doit la recevoir, par le dénonciateur ou son fondé de pouvoir. ,
Toutefois, elle peut encore être rédigée par ce fonctionnaire sur la réquisition du dénonciateur ou de son fondé de pouvoir.