‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 741 sur 869 · Le faux ea écriture se divi e en faux maJé · texte numérisé non relu

Le faux ea écriture se divi e en faux maJé

30.-Jagé cncoVe que l'enlèvement frauduleux rieietenfaux infUec-ML Le faux matériel con- coiis/a<«-, dans le sens de l'art. I4T C peu., les aile-

des empreintes d'un niarteau servant aux marques siste, soil dans la fabrication d'un acte par contre- galions qa ils contiennen.

foresiieVes pour iS^ariimfer sur des arbre^ réi"^ facliin d'écrilure (c'est le faux que d'anciens auteurs 3t.-Sous rancienne législation, ou 1 accuse pr'tau

vés par les ageos de î'adZiistralion dans 1^ buf de appelaient form-'l ) ; soit par l'altération d'un acte serment de dire la vente, on tenait pour constant que

se le, approj,?^e^ coLure un"ol q'uarûé des boil véritable, ai moven 'd'addilion d'écritures, de chan- ses réponses meusongéres ne lui faisaient pas encon -

susceptibles d'être emplov nouveau, en effaçant, à l'aide d'un lavage, l'écriture qni les couvre, ue constitue pas uu faux (C. pén. 1*1, t47, IIS).— II jaiU. 1834. Cr. r. Min. pub. C iBonaié. D.P. 3». 1. 587.

Si.,- L'art 22 C. pén. qui, depuis la loi de 1832, autorise les cours d'assises à affranchir de l'exposition publique l'individu condamne à la réclusion, s'il u'est pas en étal de récidive, ne peut être invoqué par celui qui encourt la réclusion pour application de l'art. 141 ^ car, aux termes de l'art. lB,i, tout faussaire doit nécessairement subir l'exposition, et c'est en \ain qu'on prétend soustraire à la qualillcalion de ^faussaire celui qui a fait usage des vrait timbres, marteaux, eu. L'art. i4l esl place dans le chapitre diifaux, et c'est avec raison, car il y a, dans le cas qu'il prévoit, ailéralion frauduleuse de la vérité au préjudice d'aulrui. — D.A. 8. 327, n. 14. — Contra, Carnot, sur l'art. 141.

55. — Ceux qui aoront conlrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchan-

Y ait conlrefaction ou altération de 1 écriture ou de la signature, a été justement déclaré ne pouvoir constipièce, dénature la substance de lacté. — Par exem- tuer le faux prévu el puai par l'art. It7 C peo. ■—

1" septembre 1826. Cr. r. Besançon. Mm. pub. C.

Sellier. DP. 33. t. -■■

La loi 21 D. d; L-q. Corn. dcF.ihii-, assimilait au crime de faux, du moins quant a la painc. le fait de celui qui vendait, comme lui appartenant encore, un bien qu'il avait déjà vendu à un autre.

pie, lorsqu'un officier public insère dans un acte d'autre» convenlions que celles qui lui sont dictées ; lorsqu'on fait signer à une partie uu acte dont le contenu n'est pas ce qu'elle entend signer. Celte espèce de faux ne pouvant être reconnue à un sijne

phvsique el matériel, a êténommée faux t,i(W.'ec/K«(; . , . ■ ,. ,;,.. , , .

par quelques auteurs, faux moral, el dans plusieurs — Aujourd hui, ce fait esl qualifie par la loi, non pai arrêts de la cour de cassation, faux sii'jyla.itiel. — crime de faux, mais siin;.le stellionat.

53. — On ne peut poursuivre comme faussaire celui qui a fait des actes simulés ( de prétendus prêts, par exemple, pour paraître plus riche qu'il n'est, et, par U, usurper un crédit au moyen duquel il pût faire des dupés. — Merl., loc. ci:. — C"«<r.j, Jousse.

.11. — Le militaire qui, pour cumuler une pension de retraite a\ec un Iraiemenl li'activiié , atlfsiç. dans des déclarations revêtues de s.-s signature, qu il ne jouit d'aucun traitement d'activité, tandis qu'il reçoit le traitement du grade de lieutenaal. ne coîtimet pas le crime de faux, mais un simple délit de dé-

Md.

42. — Le crime de faux suppose trois conditions essentielles ; 1» suppression ou altération de la vérilés; 2» iutenlion de nuire; 5' préjudice possible. L'une de ces trois conditions venant i manquer, la criminalité du fail s'évan mil. >ou5 allons les parcourir successivement. — D.4. 8. 335, n. 2C.

§ 1". — Mléralion ou suppression de la renié.

43. — La supposition d'une chose fausse, ou la suppression ou altération d'une chose vraie, tel est

6iù

FAUX. ART. â, S l"

claralion moiisongiTC, prëvu par Tari. iiO de la loi du 88 Iruct. an 7, de la compélincc des conseils de guerre— il a?ril 180'J. Cr. r. Min. pub C. \aillard. D.A. 8. 38ii. U.P. y. 3. 114.

55. — La simulation respeclivemcnl consentie par les contraclans ne conslilue pas le crime de faui , alors même quelle a pour objil île nuire à des liers. <Jctli' décision, consacrée par un arrcl du 11 llor. an lô (V ci-après...), rendu *ur les conclusions conformes de iMerlin, est universellement admise.

30. Toutefois, Dalliiz ne nous parait pas la motiver d'une manière satisfaisante en disant que tant que l'acle .-imulê n'a pas été mis à isecuiian Tis-à-visdes tiers, il n'v a qu'une simple tenlutice de rri'ic, non manifestée par des actes extérieurs, et non suivie d'un commencement d'exècut on, et, par suite, non punissable.— D'abord, il est dillicile dadmellre cette opinion, si l'on rellcchit que la fabrica tion d un faux est un crime distinct de l'usage de ce fau\. — Ensuite, on peut douter qu'il y eût crime de faux, alors même que l'acte simulé serait mis à exécution vis-à-vis des tiers. 11 n'y aurait toujours là qu'une allègaiion mensongère. Le motif, ce semble, de décider qu'il n'y a pas crime de faux dans la simulation dont il s'agit, c'est que ce fait ne parait rentrer dans aucune des dispositions de l'art. 117 C. pén.

57. — En clTel, quand cet article répute crime le faux par /a6'icu(i«'i rfe coiirintiniis, dispositions, etc , il enlend parler de conventions et dispositions qui sont fausses respectiveuieiit à la partie de laquelle on les suppose émanées, c'est-à-dire de conven ions et dispositions faites sans l'aveu et sans la participation de celte partie Les régies d interprétalion prescrites en matière de lois pénales interdisent, à notre avis, de donner un sens plus large aux dispositions de l'art. '47.

f,». — La dissimulation du véritable prix dans un con rat de vente, en fraude des droits du fisc, ne donne lieu qu'à une action civile (L. .3 l'rim. an 7}. — D.A. 8. r>35, n. 2i.

59. — Il faut bien distinguer l'altération frauduleuse delà vérité, capable de constituer un faux, de celle qui n'a que les caractères d'un abus de conliance. Cette distinction est très-clairement établie par les arrêts suivans:

tiU.— Le fils qui, sous le nom et à l'msu de son père, écrit à une maison de commerce et contracte des obligations qui ont porté celte maison à lui délivrer des marchandises et à lui faire crédit, ne se rend pas coupable d'un faux, mais seulement d'un abus de confiance, s'il est reconnu que son père l'avait autorisé, dans nombre d'alVaires relatives à son commerce, à signer son nom, et que les engagemenspris sous celle signature avaient été par lui remplis. — 20 mars 1813. Cr. c. llerz. D.A. ,8 388. D.P. 15. 1. 270.

01. — Dans le cas où chacun des associés a le droit de prendre la signature sociale,! associé qui abuse de celle signature, pendant l'existence de la société, pour éteindre des dettes qui lui sont personnelles, ou grever enfin de quelque manière que ce soil le sort de ses coassociés, ne commet pas le crime de faux. —10 ocL 1800, Cr. r. Gor. D.A. 8. 572, et 371, n. i. D.P. 6. 1. C'i3.

62. — Il ne commet qu'un abus de confiance ou un délit d'escroquerie, car, en signant du nom social des effets de commerce, il a usé du pouvo r qu'il avait d'euiplover la signature sociale. C'esl, dil Merl., Rèp. vo'Faux, scct. 1". § 5, la société qni tenait la plume quand il a écrit et signé ces effets; ils ne sont donc pas faux ; ils n'ont pas été faits pour la société, mais ils ont été faits par elle — D.A. S. 371, n. t.

(iS. — Il n'y aurait pas davantage crime de fjux, quand les porteurs des ellèts signés du nom social par l'un des associés, auraient su, en recevant les ellcts. que l'associé qui les leur remettait ne devait pas en employer le montant aux alVaires sociales. Cette circonstance n'empêcherait pas qu'on ne dût considérer la sociéié comme avant souscrit elle-même les ellcts par la main de lass'ocic qui les a revêtus de la signature sociale. — Herlin, loc.cil.

Oi.— Mais 1 associé qui a, depuis la di.ssolution de la socièlè, créé et émis sous la s gnature sociale des billets à ordre, Icltres de change cl autres effets de commerce, commet un faux caractérisé. — IG oct. 1800. Cr. r. Gor. D.A. 8. 372, et 371, n. 1. D.l'. 6. 1. 033.

65. — Dans ce cas, en effet, l'associé a signé un nom qui ne lui appartenait pas et qui n'exislail même plus, la société eiant dissoute : il a donc commis un faux matériel élevé à la qualité de crime par la réunion de ces deux circonstances : l'intention frauduense et la possibil te de nuire à autrui. — D.A. 8.

FAU.X. ài>T. 2, § î.

60. — Il y aurait également faux dans le cas où les letlres de change endossées par l'un des associés depuis la dissolullou de la sotiêlé, auraient été tirées, avant celle dissolulioii, à l'ordre de la raison sociale, mais vniciir i n i llr-niciiir : car ce n'est que par l'endossement qu'une leltre ainsi conçue ce>se t 'êlre un simple projet, pour devenir une véritable leltre de change. — Merl.. toc. cif.

07. — La différence entre le crime de faux et le simple abus de blanc-seing, esl facile à saisir : l'abus de blanc-seing, qui n'est passible que de peines correctionnelles, lorsqu'il esl commis pur crl'ii auquel lo tihini -sciiii/ a été confié, devient crime de faux, I irsqu'il a lieu de la part d'une personne à qui lo blanc-seing n a pas été confié (C. pén. 407 ). — D.A. 8. 580, n. 7. — \ au surplus les arrêts cités infra.

08. — Il n'est pas moins facile de distinguer le crime de faux du simple délit d'escroquerie commis à l'aide d'un faux nom ou d'une fausse qualité; ce n'est que lorsque le faux nom n'a pas été pris seulement verbalement, mais qu'il l'a été par écrit, qu'il peut consliluer le crime de faux. — V. les arrêts cités mfru.

0!i. — Encore faul-il, pour qu'il y ait faux et non escroquerie, que 1 écrit daus lequel on a pris un faux nom ou une fausse ({ualité, contienne une obligation ou lihêralion, soit au profil de l'auteur du faux, soit à celui de toute autre personne.

70 — Jugé ainsi que l-n fabrication d'un écrit sous seing-privé ne contenant ni obligation, ni quittance, mais une sim|de invilalion à donner, pour êlre employé à des œuvre; pieuses, de l'argent qu'on s'approprie, ne constitue qu'un simple délit d'escroquerie. — 14 germ. an 13. Cr. c. Ebben'e. D.A. S. 3S1. D.P. C. I. 2n(;.

71. — La criminalité du faux n'est pas délruile par celte cir ■on>lance, quelle n'a eu pour objet qu'une soustraction eulro parens; il n'y a pas lieu, dés lors, d'appliquer, à celui qui s'est rendu coupable d'un faux, avec cette (irconslance, les dispositions de l'art. 3S0 C. peu. — 17 déc. 18-2;i. C. r. Augcr.— D.P. 30. 1. 50.

73. — Jugé de même que le fils qui, de concert avec une femme qu'il (ail passer pour sa mère, vend, par acte public, à un tiers, un fonds appartenant à celleci, et se rend ainsi complice d'un faux en écriture publique, ne peut échapper à la peine que la loi inilige à ce crime, sous le prétexte que le faux avait pour objet le prix d'un immeuble qui élait la propriété de sa mère. — 13 oct. 181S. Cr. r. Villark. D. A. 8. 508. D.P. ta. 1. 47.

73. — La circonstance que des prévenus d'un faux, auraient anéanti la pièce fausse, après en avoir fait usage, n'empêche pas qu'ils ne puissent être poursuivis et condamnes comme laussaires. — 7 thermid. an 8. Cr. r. Baudry. DP. 3. 1271.

74. — Jugé de même que sur une accusation de faux, le jury peut, sans que les pièces arguées de faux soient produites devant lui, déclarer, d'après sa conviction, l'existence de ces pièces et lusagi' criminel qui en a élé fait. — 17 déc. 1812. Cr. r. Bernard. D.A. 2. 243. D.P. 1. 430.

73. — Toulelois, si la disparition de la pièce ne provenait pas du /(II/ deroicH.ie, Carnot, t. 1, p. 391, pense que I accusé se trouvant privé, par le fait d'au- Iriii, de la juslification qu'il aurait pu trouver dans la représentation de cette pièce, il doit sullire des plus légers doutes sur la réalité du faux pour le faire déclarer non coupable.

§ 2. — Intention frauduleuse.

70. — L'inlenlion frauduleuse n'csl pas une condition moins essenlielle que l'alléralion de la vérilé, 5 l'existence du crinc de faux; car la moralilé d'une action réside loul entière dans la volonté. — D.A. 8.

77. — Pour qu'il y ait intenlion frauduleuse dans l'opération qui constitue un faux, il ne sultit pas que l'on agisse j.'tî('m//i'vi/, sachant bien que l'un commet un faux, il faut encore que l'on ait le dessein de nuire à autrui eu le commettant (G. pén. lio ). — D.A. 8. 334, n. 10 ; Merl.. Rèp., v« l-'aux, secl. 1", § 15.

78. — Il n'y a pas crime de faux dans le fait d'avoir signé lo nom de plusieurs personnes au bas d'une pétition, sans inlenlion de nuire. — 10 mai ISIOG. Cr. r. Min. pub. C. Iluel. D.i. 8. .381.

79. — Ni dan< le (ait de l'ollicier de sanlè qui signe une consultalion du non» de son associé, lor.-;que le malade qu'elle concerne avait donné la même confiance à I un et à l'outre, cl ipie la consullation esl avouée par celui dont elle porte la signature. — 13 llor. an 1;'. Cr. c. Romain. D.A. 8. 381. D.P. 2. 2S5.

80. — Ni dans l'inscription faite après coup et à une dale inexacte, sur les registres d'une commune.

FAUX. AUX. î, J 2.

de l'acte de naissance d'un enfant, si elle a été faite sans intenlion de nuire. — 3 mess, an 12. Cr. c. Pardon. II. A. 339. D.P. 2. 240.

.... Ni dans les fausses énoncialions d'un procèsverbal des préposés au droit de passe, si elles ne sont pas criminelles, et n'ont pas eu pour objet d'établir une conlravenlion qui n'aurait pas existé. — 20 lèï. 18U0. Cr. c. Aubry. D.A. 8. 414. D.P. C. 1.

81. -;-Ki dans le fait déclaré constant par le jury, précisé et circonscrit par lui dans la fabrication matérielle des clauses d'une donation, sani intenlion d'en consommer l'acte par l'apposition dune fausse signature. — 14 aoùl 1817. Cr. c. Goiran. D.A. 8.

82. — Il suifil, pour que le faux soit un crime, qu'il ait été un des èleinens employés pour nuire à autrui, quoiqu'il y ait eu d'autres élémens indéieodaus du taux qui aient concouru au même but : ainsi, celui qui appose de fausses signatures à une pétition présentée à l'autorité administralivo, pour faire destituer un garde-champêlre, commet le crime de faux, encore que la pétition contienne un grand nombre de signatures véritables. — 3 août l»lo. Cr. c. Min. pub. C. Gilbert, D.A, 8. 380, D.P. 2, 230.

83. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait crime de faux, que celui qui a commis un faux dans Pintention de nuire à autrui, l'ait commis aussi dans l'intention d'en profiler pcrsonmllement. — 6 avril 1809 Cr r. Min. pub. C. Devolder. D.A. 8. 577. D.P.

84. — 11 n'est pas nécessaire non plus que le faux ait été commis dans l'iutention de nuire à des intérêts privés. En conséquence, le faux lommis pour soustraire des conscrits déserteurs aux recherches de la gendarmerie élait, sous la loi du 23 llor. an

10, de la compét'uce des cours spéciales, aussi bien que le faux commis au préjudice de simples particuliers.— 8 août 1800. Cr. c. .Min. pub. C. Charbonnier. D.A. 8. 383. D P. 2. 2,35.

83. — Le faux quia pour objet de soustraire un individu à une loi d ordre et de police, de le libérer d'une obligation que celte loi lui imposait personnellement, et par suite, de faire remplir celle obligation par un autre citoyen, constitue suffisamment un faux commis méchamment el à dessein de nuire à autrui, l-^n conséquence, la fabrication, par un conscrit déserteur, d'un faux acte de décès, el l'emploi de cet acte auprès des autoiiLés, à l'effet de cacher sa désertion el de se soustraire au service militaire, constituent un faux, dont, sous la loi du 23 llor. an 10, les cours spéciales ne pouvaient refuser de connaître, sous prétexte qu'il avait été commis dans le seul intérêt du conscrit. — 24 mars 1816. Cr. c. Min. pub. C. liellon. D.A. 8. 543. D.P. 0. 1. *1I. — 14 janv. 18.0. Cr. r. Martres. D.P, 50. 1. 52.

86. — On ne peut punir comme faussaire celui qui, en vertu d'une fausse procuration, a louché an nom et pour le compte de son prétendu commettant, des sommes égales ou inférieures à celle que ce dernier lui doit. — 13 mess, an 15. Cr. r. Parizot.

87. — Jugé, au contraire, que l'emploi d'une f jusse procuration, même dans la seule intention de se procurer le paiement d'une dette réelle, contre le gré de celui à qui appartient la somme retirée à l'aide de cette pièce fausse, contient essentiellement le crime de faux : on dirait à tort que le prévenu a pu, sans méchanceté el sans intenliou de nuire, se procurer, par le moyen dont il s'agit, le paiement d'une somme qui lui était réellement due. — 5 août 1809. Cr. c. Min, pub. Gautron. D.A. 8. 580. DP. 9. 1. 420,

88. — Le faux commis pour se procurer la rentrée de sommes légitimement dues, ne serait pas punissable, suivant Carnot, t. 1", p. 589, et bourguignon, CoU's criminelles, t. 3, p. 137, dans le cas où l'accusé n'aurait pas f lil usoye de la pièce fausse envers des tiers, pour les contraindre à verser entre ses mains ce qu'ils doivent à son débiteur. A l'appui de cette u|iiiiion, on invoque un arrêt de la cour de cassation qui a refusé de considérer comme un vnl le fait d'avoir enlevé de force, sur la voie publique, à un débiteur de mauvaise foi, la somme qu il refusait induement de payer.

89. - 11 a été jugé que le fait d'avoir fabriqué une fausse quittance notariée constitue le crime de faux, encore bien que la somme dont il était donné décharge par cette quittance eût élé régulièrcmenl payée auiaravaut. On dirait en vain que le faux n'est crime que lorsqu il peut profiler à quelqu'un. La loi ne fait point cette distinction. —13 mai 1831. Cr. r. lionnct, D,P. 31. I. 245.

90 — Mais celte décision semble rigoureuse, surtout si on l'applique au cas où il ne serait fait usage de la fausse quittance qu'envers les héritiers ou au-

F.ALX. ART. i, 5 2.

1res represcuUns Ju créancier qui a rlé paye, cl non vis-à >ii des liers, créanciers eux-mêmes de ce dernier Mai*, sans Joule, dans une Icll- h\polhéie, le jury fera usage de la faculté qu'il a de déclarer l'existence des circonstances atténuantes.

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