‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 742 sur 869 · lin' s pa^ néc.ssaircquele fauT puisse nuirj · texte numérisé non relu

lin' s pa^ néc.ssaircquele fauT puisse nuirj

à la fiirtu/if d'auirui, il suQJl qu'il puisse nuire à la répulalion , pour que, s'il a été fait dans une intention coupable, il cousliluc le trime de faux. — D.A. 8. 5-9. n. 5.

92 — Jugé ainsi qu il y a crime de faux, et non simple délit de calomnie, lorsqu'on fabrique une lettre par laquelle la personne qui es', supposée ra\oir écrile avance de^ choses qui devraient attirer sur elle le mépris et la haine publique. Car il y a dessein criminel dans tout faux qui a pour objet de nuire à Tinlérct public ou pailiculicr, et l'inlérél particulier se composa non seulement de» niovens d'aisance et <;e fortune, mais aussi de la repu alion et de Ibonneur. — 1-j uov. 1S13. Cr. c. Int. de la loi. Sarrazia-Lamy. V..\. (I. 3^^. D.P. 3. 25s.

93. — Le principe, qu'il ne peut y avoir ciime de faux si l'auleur du faux n a point agi fruud'leuse- «1(11', s'ipplique aussi bien au cas où le faux piéleudu criminel a éic commis par un olliciiT public dans 1 exercice de ses fonctions, qu'au cas où il l'a élé par un simple particu ier.

94. — Jugé ainsi que le notsire qui a inlercalé une fausse date dans un contrat de \enlc ne se rend pas coupable du crime de faux, s'il n'a pas fait celle sub* slilulion i dessein de nuire, mais seulement à raison de ce qu'il n'avait pas d'argent pour payer les droits d'enregistrement, et de Ce que l'acquéreur ne lui en avait pas fourni pour > subvenir. — ii prair. an 13. Cr. c. .Mazac. D..i. 8. 340. D.l' i. 241.

93. — Jugé de même que le faux en écriture authentique n'est véritablement un faux, dans le sens du code pénal, que lorsqu'il a été commis à dessein de nuire ; qu ainsi le notaire qui, avant fait signer un acte hors de son étude, mais dans son arrondissement, dé<.lare l'avoir fait signer dans son éluje, ne commet pas nécessairement le crime de faux. — 29 déc. 1808. Cr. c. lerry. D A. 8. 33J. DP. 2. 246.

06. — Juge de même encore que le notaire qui atteste faussement, dans un inventaire, avoir dressé cet acte, et reçu le serment dj l'expert estimaleur, et les déclarations des parties de ne savoir signer ; ou bien le uolaire qui, dans un contrat de vente, atteste faussement l'avoir rédigé, tandis qu'ill'a élé par sonclerc, ne commet e crime de faux qu'autant qu'il a fait ces fausser cllestalions dans Cintcntmn de

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