FAU
ncn /i( i/i/'iirw.— D.A., cod., et Merl., Kép., v» Faux,
loi. — 2" Une autre conséquence des mêmes décisions , c'esl que le préjudice apporté à l'ordre publie par des ulùciers publics, et nolammenl par des notaires qui commetient des faux daus l'exercice de leurs fondions, ne sullil pas non plus pour les consliluer en état de fraude : t'est qu'en elfet le préjudice à l'ordre public n'est puni comme crime que dans le-- cas déterminés par la loi , au nombre desquels ne se trouve pas le faux commis s.-rns dessein formel de nuire à autrui. — Du risle, si le préjudice que cause ce faux à l'ordre public n'est pas toij lurs pu: i comme un crime, il pi ut lou.ours lélre comme faute contre la discipline. — Mêmes autorités. — V. n. 2U9. s.
102. — Jugé cependant qu'il y a essenliellemcnl intention ciiminellc dans toute aclion faite sciemment contre la prohibition de la loi , et surtout dans les fausses déclarations par lesquelles des fonctionnaires publics certifient sciemment l'obscrvatioii des formalités prescrites par la loi pour la validité des actes relatifs à leurs fondions tt que la fausseté de ces déclarations, ainsi faites sciemment, étanl une prévarication , un abus de la confiance et du caractère public dont la loi a investi ces fonctionnaires pour l'intérêt des parliculiers et de la société , exclut la possibilité de louie intention légitime, et renferme inlrinséquement une intention criminelle. — 21 juin 1810. Cr. c. Min. pub. C. Gibory. D.A. 8. 356. D.P. 2. 248.
103. — Jugé de même que tout faux iiilroduil dans la rédaction des actes authentiques et publics est criminel et punissable , indépendamraeut des faits auxquels le faussaire veut le rattacher et qu il aurait eu en Yue , puisqu'il attaque la bonne foi publique' en ses fottdemens , et nuit , dans tous les cas , à cette confiance nécessaire , qui est l'àme de toutes les transactions sociales. — 3 no\. 1*26. Cr. r. Lair. D.P. 27. 1. 54.
Sous l'empire de la loi du 23 fior. an 10 ,
n'était pas criminel. — 0 juill 1827. Cr. c. .Marcassin. D.P. 27. I. 487.
liô. — Sous le code de brum. an t , lorsqu'un individu était accusé d'avoir fabi iriuf une lettre sous on nom suppO'é, dans le dessein de faire p-isser ceux à qui elle était adressée pour des conspirateurs, il ne sulTisait pas de po-ir au jury les questions relatives au f.*ux, il fallait aussi lui poser les questions qui dé« rivaient de I intention. — 19 mess, an 8. Cr. c. Petermann. D.A. 8. 4ii«. D.P. 5. I. •im.
S 3. — Pr^juiicc possible.
114. — L'altération de la vérité et l'inlention de nuire ne suflisent pas ; la i>o>*ihUit& de nuire à autrui, c'est à-dire soit à l'étal, soit aux ci:o>ens , est encore une condition essentielle à l'existence du crime de faux. — D..A. 8. 336, n. 28.
ll'i. — Pour qu'un faux puisse nuire à autrui, il faut évidemment ou qu'il ait pour objet de porter atteinte à la réputation d'un tiers, ou de faire naître ou d'éteindre à son préjudice un droit ou une action.
116. — 11 est également évident qu'un faux qui n'attaquerait pas la siiljiianie d'un acte, c'est à-dire qui n'en changerait pas le vérita'olc caractère, qui ne lui ùterait rien de son elBcacité. qui n'altérerait aucune de ses dispositions, ne saurait préj'idiier à autrui.
117. — 11 n'y a donc pas crime de faux dans l'antidate d'un acte sous s'-ing privé, respectivement consentie par les parties contractantes : un ti^l acte n'ayant date certaine contre les tiers que du jour où il a' élé enregistré D.A. 8. 380, n. 9.
lis. — M dans 1 énoncialion mensongère faite dans les pièces d'une procédure . que l'acte en vertu duquel on réclame itn paiement, a été enregistré , cette énoncalion ne nuisant à personne— 2 avril 1807. Cr. r. Lapierre. D.A. 8. 517. D.P. 2. 244 et 7. 2.
119. — M dans la subslitulion d'un piste à Vordre ou potir nrquil, faite par le porteur d'une cédule hy-
.,, ■ le seul fait de fausses énonciations écrites pothécaire, transmissible par voie d'endossemenl , si
TolonlLirement dans nn acle public, par l'officier cette subsliluUon n'a nui m p« «.«re a autrui.- Il
chargé de le rédiger, suffisait sans qu'on eut à exa- fçv^ 1»0S. Cr. c. Libert. D.A. 8. 0.6, et ^.i, n. 5.
miner quelle avait été l'intention de cet otticier pour "P- ». 1. ^04.
élaMir contre lui la prctentinn de faux, et pour fixer 120. — M dans la fabrication d'une fausse lettre
la fom/>élei:ce ie la cour criminelle ei spéciale, sauf missive, ayant uniquement pouroljt d'obtenir delà
à juger, lors de larrèl définitif, sur l'intention du personne à qui elle est adressée , ce qu'elle ne peut
prévenu', le de^ré de sa culpabilité. — V. les arrêts raisonnablement refuser, par exemple dans la fabri-
ci-aprês.' ° ' cation d'une lettre adressée, sous le nom d'un maire,
L'expédilioa d'un acle peut être restreinte à au sous-préfjt, pour obtenir copie du cadastre. — i"
autrui (C. peu , art. 140,.— Ainsi, lorsqu'une chambre la partie contenant les faits qui intéressent une pcr- oct. 1813. Cr. c.
d'accusation, saisie d'une plainte en faux contre un fonctionnaire public, n'^tperçuit pas d'intention frauduleuse , elle peut déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuite ultérieure. — IS fév. 1813. Cr. r. .Min. pub. Delamotle. D.A. 8. 365, et 334, n. 16. D.P. 2. 231.
97. — Jugé encore que le notaire qui a fait de fausses énonciations dans un acte sans lintenlion de nuire, ni de commettre une fraude, et, dans le fait, sans avoir nui oi pu nuire à aucun inttrèt privé, ni blessé l'ordre public, a pu être renvoyé de la prévention, sous la reserve de l'ait. 6 de la loi du 23 vent, an 11. — 4 mars lS2.'i. Cr. r. Min pub. CD... P.P. 33. 1. 301.
98. — Jugé enfin qu'à supposer qu'un huissier n'ait pas fait remise de la copie à la personne qu'il a mentionnée dans l'exploit, il n'y a faux qu'autant qu il est établi qu'il a agi frauduleusement. — 12 déc. 1832. LycD. Richarine. D.P. 53. 2. 138.
99. — 11 suit implicitement de ces décisions : 1" que pour qu'il y ait fraude de la part d'un notaire qui lenienl par ses effets commet un faux dans un acte de son m nistére, il ne - . ■■
sullil pas que ce notaire commette ce faux sciemment et sachant bien que ce faux peut préjudicier soit à des liers qui n'avant pas lieu de soupçonner le faux dont l'acte estenlaché, ne seront pas à portée de contester, le cas échéant, raulhenticiié de cet acle), soit aux parties contractantes elles-mêmes ^puisque l'acte est susceptible d'être annulé comme authentique, et qu'il peut ne pas même valoir comm ■ acte sous seingprivé, si, par evemple, il n'est pas signé des parties"; il faut encore, pour qu'il y ait fraude dans l'opération qui constitue un faux, que l'iulcnlion de nuire à quelqu'un diiige. dans cette opération, celui qui l'a fait : fraudisiiticrprttatio .scmper injure citili, non ex evcn;u dantjxut, sed ex consitio doiieratuT (L. 79, D. de Reyul.].
100. — Au surplus, en cas d'annulation de l'acte entaché de faux, les parties lésées auront, aux termes de l'art, es de la loi du 23 vent. an II, contre 1' notaire, uue iÇÛon^nd'imm'igesinttrêl\^ s'il y a tieu^ c'està-dire si c'est à leur insu ou contre leur gré que le faux a élé commis. — l>aos le cas contraire, tjenli
en parlicul er . sans que l'omission du surplus
doive faire suspecter d'infidélité ou de mauvaise loi , soit 1 expéJiiionnairc , st.it le provocateur de celte expédition , et donnr-r lieu ainsi à une accusalion de faux , pour emploi frauduleux d'une pièce non véritable — (8 prair. an 13. Cr. c. De Vauban. D.A. 8. 339. D.P. I. 881.
loi; — Dés que le fiux a été commis dans 1 intention de nuire, il constitue le crime de faux, quoique, par un concours qu Iconque de circonstances, il n'ait occasionné aucun pré,ndice à autrui.
107. — Jugé ainsi que le dessein de nuire ne s'apprécie point sur le résultat réel et eirconslanciel du fait, mais sur la possibilité éventuelle du prij idice qui- le fait peut produire. — 21 juin ISIO. Cr. c. Min. pub. Giborv. D.A. 8. 3Si). D.P. 2. 2t8.— 7 janv. 1826. Cr. r. NVeviind. D.P. 2a. 1. ICI.
(OS. — jugé de même que la criminalité d un faux doit être appréciée par l'intention frauduleuse reconnue dans celui qui en est 1 auteur, et non pas seuil par ses effets.
109. Doit être puni comme faussaire celui que le jury a déclaré coupable d'avoir falsifié un billet de loicrie, 'oui en reconnaissant qu il n'a pas crée, par là, une obligation à la charge du gouvernemcnl. — 7 janv. 1826. Cr. r. Weviand. D.P. -20. 1. toi.
110. — La déclaration du jury : Oui, l'accuse e^t eoupn'de d'avoir commis un faui en écriture de commerce ren'erme nécessairement l'intention criminelle de'l'accusé. — 10 août 1813. Cr. r. Perthon. D.A. 8.3-8. U.P. 13. 1.338. .
111. La qualification de crime donnée a la fabrication d'un acte faux suppose nécessairement uue intention criminelle. — Ainsi, celui qui est déclare coupable du cr.m.' d. fiux , par la fabrication de quittances supposées, ne peut se plaindre d'avoir ete cond mné pour un fait matéritl destitue d intention coupable.— 16 juill. 1818. Cr. r. Dulour. U.A. 8. 401. DP. 2.260. . ,. , 11.,
112. — (luand un individu a ete déclare coupable de faux par altéraiion de signature, il n'est plus permis de plaider deranl la cour de cassation que ce faux ne pouxail porter préjudice à des tiers , et qu il
121. — M dans le fait de celui qui signe la lettre d'un nom idéal, pour persuader à uu receveur de loterie que c'esl pour un riLhe actionnaire qu'il prend des mises à crédit, puisque la sûreté de 1 administralion est dans la réalisation même de la mise, et que le receveur ne peut délivrer de billets sans qu'il y ait mise effective de fonds ; le nom de l'actioiinaife ne paraît pas d'ailleurs dans les mises. — 2 juin IS09. Cr. c. Garnier. D.A. 8. 383. D.P. 2. 236.
122. — -M dans la déclaration faite par un receveur de loterie , sur ses registres, d a^oir reçu le montant d'un nombre de billets de lolvrie par lui délivrés à crédit ; car il ne peut y avoir faux dans un fait qui grète d'une obligation celui qui en est l'auteur. Et si , par reU'ct des chinces du sort , et par rinsnfBsance de la responsabilité du receveur, l'administration de la lolerie pouvait éprouver du pn j idice de ces suppositions de xersement, il n'en résulterait pas que ces suppositions pussent prendre le caractère du faux; mais sculeuieni qu'elles pouvaient, selon les circonstances, être envisagées comme vol ou divertissement des deniers publics. — Même arréi.