M dans l'emploi fût sciemment de la copie
d'un contrat insérée a la télé d'un exploit , et contenant une altération dans la date de I échéance, ce qui a déterminé le débiteur à payer ava.t le terme réel, cette copie ne pouvant par elle-même créer ni éteindre aucun droit, ni aucune acUon. - i sept. 1815. Cr. c. Urunet. D.P. 13. 1. 43','.
104. — M dans l'emploi fait sciemment , à l'appui de l'allégation d'avoir payé une dette , d'une fausse déclaration écr te , dans laquelle deux individus attestent 1 ■ fait du paiement, un tel écrit ne constituant ni obligation, ni libération , ni décharge. — 19 fér. lei'i. Cr. c. Gaillard D.P. 2'.. t. 2.36.
123. — M dans la post-daie donnée à nne promesse de mariage, lorsque la promesse a élé réellement sonscrite par les parties , et que , d'ailleurs , il n'est porte aucuu pn jadice à des tiers. — 20 août 1823. Cr. c. Conter. DP. as. 1. 441.
126. M dacs le fait d'un parlicnlier non commerçant , qui a falsifié ses registres domestiques ,
s'il n'en a pas fait usage au préjudice d'aulnii , attendu que de tels registres ne soûl point un litre pour ci'lui qui les a tenus. (C. civ. i"»!). — Il no pourrait être déclaré coupable de faux on écriture privée qu'autant qu'il s'en serait servi pour nier un paiement reçu. — i7 janv. \»i~. Cr. c. Laloua. D.P. 27. 1 378.
127. — M dans la fabriration d'un faux billet portant que le prétendu souscripteur ne sait signer que par une croiv , el auquel il n a et • appose, en elfet, que ce signe; un tel billet ne consliluaut aucune obligation , non parce qu'il ne former :it qu'un acte incomplet ou vKié par quelque nullité, mais parce que sa nature 7nêmc s'optiose à ce tfti^it jji/is\c entff/tti*'t r vne oUiijatioii. — i" juin 1S27. Cr. c. Tbébaud. U.P. S7. I. 2UI.
12S. — De ce que la possililité de nuire est un des éléraeus essentiels du crime de faux , \i\\ ne duit pis coDclure qu'un f.iu\ commis avec mauvaise intention perd le caractère de crime , par cela seul que l'acte dans lequel il est commis e^l nul dans son principe , ou est , après coup , devenu sans elfet. Sans doute, la criminalilé du faux disparaît aux jeux do la loi, si l'acte qui ea est entacbé était tel par sa nature qu'il n'aurait pu, dans le cas même où il serait exempt de faut, préjudicier à personne. Tel est , par exemple, le cas où, dans l'acte de naissance d'un enfant , on a faussement supposé un mariage entre les père et mère de cet enfant.
189. — Mais, si limpossiliililé de nuire dérive , non de la nature même de l'acte, non de la nullité dont il est frappé radicalement et de plein droit, mais seulement de la circonstance que cet acte est susce;>tlblc d'être annulé pour vices de forme, ou par suite de l'incapacité relative de celui qui l'a souscrit, le crime de faux n'existera pas moins , dans ce cas , que si l'acte avait été régulièrement et xalablement consenti.
i'O. — On ne saurait admettre, en effet, qu'un notaire qui aurait faussement attesté avoir refu un testament en la présince de tous les témoins requis par la loi. dut écbiipper aux peines du faux , parce qu'il aurait omis d'insérer dans ce testament , soit que le testateur le lui a dicté, soit qu'il l'a écrit lui-même , soit qu'après lavoir écrit , il en a relu toutes les dispositions. — Merl., Rép. , v Faux, scct. 1", § 24.
131. — Et on ne pourrait pas davantage dénier le caraclérL' de crime ou faux commis par un huissier dans un exploit , par cela seul que l'huissier aurait omis de faiie enregistrer cet exploit dans le délai prescrit. Car, pour jugers'il y a faux dans un acte, c'est au moment de la réilaclion de cet acte que l'on doit se Bver : les événemens postérieurs ne peuvent ni créer après coup dans cet acte, un faux qui n y existe pas , ni en effacer après coup le faux qui y existe. — Merl., l'ép., y» Faux, scct. I",§â4.
132. — Jugé , d'après les règles ci-dessus , que celui qui a falsifié la signature d'un mineur, apposée ù l'acceptation d une lettre de change , ne peut être arquilté de l'accusaliou de faux, sous le prétexte qrre l'acceptation étant nulle pour défaut de capacilé du mineur, elle ne poui ait nuire ii aulrui. — 21 août 1»I2. i r. c. Min. pub. Castellini. D..-^. S. 378. D.P. 2. 25 t.
133. — ... Jugé ainsi que, pour qu'il y ail faux dans la supposition d'un acte authenlique, il n'est pas nécessaire que l'acte supposé ait loute la forme extérieure d'un acte vrai. — ii déc. ISOG. Cr. c. l'ouvdebal. B.A. s. 343. U.P. 8. 1. 318.
13*. — ... (jue le garde foreslier qui constite un fait faux dans un procès-verbal , ne peut échapper aux peines du faux, bien que le procès-verbal soit nul pour vice de formes— ix janvier 1820. Mcti Jacques Ch U.S. 8. 570. D.P. i. 25i.
l.')3. — ... Que le défaut d'allirmalion d'un procèsverbal , laquelle n'est exigée par la loi que pour sa validité à l'égard des tiers, ne peut en pallier le faux à l'égard de celui qui en est l'auteur.— 20 nov. \xu'. Cr. c. Min. pub. Teissier. D.A. 8. 348. U P 8 1
t"G. — Que la forme matérielle d'un procès-verbal foi;eslier étant sans influence sur le mérite de ses énoRcialioiis, puisqu'ancune loi n'a déterminé cette forme , un tel acte peut être argué de faux , quoique conçu dans une forme iuir^tee el n'ayant pas les caractères extérieurs d'un procès-verbal. — Même
137. — (Jue le fabricateur d'un faux acte sous seing-privé, commet un véritable faux . encore bien qtie cet acte n'ait pas élé fait double , et qu'à raison de celle circonstance il ne pouvait êlre em-
FAU\. art. 3, § 1".
plové comme preuve légale. — 4 sept. iSO". Cr. c. Stadtfcld. U.A. 8. 598. D.P. 2. -ZU).
138. — Jugé même qu'une quittance non signée du créancier à qui on l'oppose, el que celui-ci peut neutraliser par sa seule dénégalioii d'avoir reçii la somme qu'elle énonce, doit, lorsqu'elle est fausse, donner lieu contre son auteur aux peines du faux. — 2 !rim. an 12. Cr. c. \ appereau. D.A. s. 380. D.P. 2. 235.
139. — Celui qui, à l'aide de lettres missives dont récriture et la signature sont contrefaites , escroque une somme d'argent, ne peut échapper aux peines du faux , sous le prétexte que ces lettres ce cent ennent ni obligation ni décharge : il sullii, pour caractériser le crime de faux , qu'ejles aient pu porter un préjudice direct et réel à celui auquel elles ont été adres- .sées : d'ailleurs ces lettres avant été présentées cunirne émanées du prétendu emprunteur de la somme escroquée , pouvaient , au cas où elles n'auraient pas élé fausses, former contre celui-ci un comm ■irternent de preuve d'une obligation — 27 sept. 1810. Cr. c. Min. pub. Malhielle. D.A. 8. 390. D.P. 2. 2S8.
140. — Celui qui a fabriqué de fau.-ses lettres missives dans la vue de se procurer un léger bénéfice , est passible des peines portées par 1 art. ISd, quoique ces leltres ne renfermassent pas la fabrication de con- Tenlions , dispositions ou décharges. — 9 sept. 1830. Cr. r. Lavraux. D.P. 30. 1. 387.
141. — L'altération ou falsification d'un billel de loterie peut cire déclarée constituer un crime de faux. On dirait à tort qu'un billet de loterie nesl qu'une simple copie qui ne pourrait servir de lilre au porteur, et dont raltcrôlion ne consirluerait pas le crime de faux , puisqu'au contraire ce Liilet est destiné à servir de titre et procure au porteur le paiement des lots auxquels le billet atteste qu'il a droil , le cas échéant.- 13 mai I82C. Cr. r. Kadon. D.P. 20. 1. 37G.
112. — Le fait d'avoir fabriqué un faux pouvoir sous seinuprivé constitue le crime de faux , encore que la personne qui est supposée le donner ne l'aurait signé que par une croix, lorsque, d'ailleurs, cet acte contient la fausse signature de deux témoins , et a pou.- ol jet la remise de billets portant obligation. — tS déc. 1831. Cr. r. Franquette. D.P. ôi. 1. (jO.
14'.. — De ce qu'un faux n'est punissable qu'autant qu'il porte préjudice à des tiers, il suit que si le jury n'a pas déclaré que le faux lèse des tiers , il n'y a lieu a l'application d'aucune peine. — 8 sept. 1826. Cr. c. Aussaul. D.P. 27. 1. 18.
Art. s. — Du faux en icriturcs tiulhenlir/ues et puol.rjues.
§ I". — Quelles ccrilures doivent être réputées écritures puhliqttes.
14t. — Les écritures puhliqiics sont celles qui émanent d'une aulorilé publique ou d'un fonctionnaire revêtu d'un caractère publie. Tels sont les arrêts et jugemens rendus par les cours et tribunaux les actes des ministres, des préfets, dos sous préfets', maires, ad.oints, juges de paix, les actes de l'élal civil , ceux écrits par les notaires. Tous ces actes sont en même temps vulhemiqucs \C civ. 1317).
14S. — La légalisaliou d'un acte public n'est point constitutive de son authenticité; elle n'en e-i que la preuve.— Ainsi celui qui allère la date de re\trait de son acte de naissance, signé par l'oHicier de l'état civil, ou qui tait usage de cet extrait ainsi lalsilié, commet un faux en écriture publique, encore bien que cet extrait ne fut pas légalisé lorsqu'il l'a produit. — 23 ocl. 1812. Cr. c. iVlin. pub. Uoschi. D.A. s. 3G1.
t^t»- — Les personnes commises à la pcrceplion des contributions publiques sont fonctionnaires publics. En conscqirence, le faux par elles coramis|sur les rcMes de ces contributions les rend passibles de la peine infligée au jomiio^nnire ;;.l, ic connable du crime de laux dans l'exercice de ses fjnclions. — 14 vend, an 8. Cr. c. Min. pub. Bouvier. D.A. 8. 557. D.p!
147. -Tous ceux qui ont le maniement des deniers publics sont réputés fonctionnaires publics , dans le sens du code, lors même qu'ils n'ont pas été directement commissionnés par le roi ( Arr. de la cour de cass., duaojanv. I8U).— V. Fonctionnaire.
1-48. — Les sous-inlendans militaires étant charges , d'après les arl. 6 et 7 de la sect. 2 de l'instruction rédigée en exécution de la lu sur le recrutement de l'armée , et approuvée par le roi , le 3 déc. 1818 , de dresser les actes de reinplaccmenl des
soldats 'aisaut partie des corps de 1 armée qui se trouvent sous leur police, el de donner ii ces actes, ainsi qu'aux expéditions qu'ils en délivrent, l'iiuihenticilé nécessaire, il s'ensuit que ces adiiiiui-lrateurs mililaires ont, relativement à ces actes de rernplacemenl, un caractère public, et qu'ainsi les fiux qui y soutcommis sont des laux en écritures authentiques et publiques.- 1* sept. I82l. Cr. r. Min. pub. iNoyoD. D.A. 8. 371 i 254.
149 — l.a dêclaratioir du jury est contradictoire, si apri'S a>oir répondu qu'un laiix a été commis sur un exlrail des registies d'une préfeclure, il répond nêgativemenl à celte question : Li- faujii-t-d ete cnminis en écritures fmtjiifjU'-^ et authentiques ,^ — 27 mess, an 10. Cr. c. U..ngier. D.A. 8. 4 5. D.P. 2. aot. — 8 frim. an 9. Cr. c. Audet. — 29 vent, an 10. Cr. c. Johson. — /i.
l')ii. — Doivent êlre considérés comme écritures publiques les mémoires de frais et les feuilles qu'un piqueur ambulant, employé par l'adininislralion des pouls et chaussées pour la" réparation des routes déparlemenlales et des chemins vicinaux, est chargé de rédiger et d'arrêter, à l'effet de constater le nombre des ouvriers employés, celui des journées de travail, et, par suite, de fixer la r|uotile des salaires cl les mémoires d'autres frais. — Encouséquence, le piqucnr est passible des peines du faux en écritures publiijues, lorsqu'il suppose dans ses feuilles un nombre d'ouvriers excédant rell'eLlif, qu'il erdie les mémoires, ou fait usage de ces pièces fausses, sachant qu'elles sont fausses. — 29 avril i8-.'5. Cr. r. Leclerc. D.P. 25. t.
151 — Il y a égalemeut crime de faux en actes publics :
Dans la falsification ou altération des billets de la loterie royale.- 2 juin 18jS. Cr. c. Suzzoni. D.P. 25. 1. 391.
152.^Dans le faux commis dans un acte d'ccrou rédigé par le gardien de la prison. — tu fév. 1827. Cr. c. Min. pub. Reral. D.P. 27. 1. 585.
153. — Dans la contre'açon des cachets des autorités constituées (L. 23 llor. an 10, art. 2). — 11 vent, an 12. Cr. c. Min. pub. lironne. D.A. 8. 336. DP. 2.
154. — Dans le fait de celui qui falsifie ou fait falsifier, pour sel'approjriei', en y substituant son nom, un cerliljcal ou diplôme d'une école de phanuacie. Ce fait ne peirt ère assimilé à un faux dans un certificat. — 2G août 1825. Cr. c. Min. pub. Lebas. D.P. 25. 1. 41î.
...Ou dans la falsification d'un diplôme de docteur en médecine. — 5 sept 18:3. Cr. r. Bouchot. D.P. 34. 1. 401. — t,)uoiqu"il n'en ait pas été fait usage. — Même arrêt.
IS.'i. — Dans l'alléralion frauduleuse des écritures portées aux registres servant à coustatcr les recettes aux enirepolsdo l'octroi d'uni' ville, lesi|uels registres, cotés et paraphés, forment litre pour les redevables. — 2 juin. 182». Cr. c. Min. pub. Veillet. D.P. 29. I.
150. — Dans le fait d'avoir apposé une fausse signature sur un lejistre et sur une reconnaissance de la poste, à l'elTet de retirer un envoi d'argent. — 7 déc. 1 835. Cr. c. Min. pub. C. Muhler-Durang. D.P. 34. 1. lis.
157. — Dans le fait d'avoir fabriqué sous le nom d'un maire un certifieal à l'elTet de faire recevoir un individu dans l'armée eu remplacement d'un autre ; ce faux ne peut èlre assimilé au faux dans Icj certificats dont parle l'art. IGl C. pén. — 15 féir. 1812. Cr. c. Min. pub. Gilles. D.A. 8. 3G2. D.P. 2. 251.— j2 janv. 1813. Cr. c. Arr. scmbl. Min. pub. C. lielain. D.A. S. 565, n. D.P. 2. 251. — 29 avril 1826. Cr. régi, de juges. Gelu. D.P. 26. 1. 357.-8 mars 1832. Cr. régi, de juges. Weber. D.P. 52. 1. 209.
158.— Dans le fait d'avoir altéré un congé absolu délivré par un conseil d'administration, en faisant disparailte une noie portant quel'iudividu auquel ce certincat était délivré ne pouvait plus servir. — 29 avril 1826. Cr. régi, de juges. Gelu. DP. 26. 1. 357. 159. — Il sulUl que de laux cerlilicats, tendant à obtenir une exemption de service militaire, portent la signature d'un maire pour qu'ils constituent le faux en écriture authentique, encore bieo que ces certificats ne soient que des traductions. — 22 janv. 1529, Cr. r. Fromont. D.P. 29. 1 110.
ICO. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ail faux en écriture publique, qu'un fonctionnaire public ait concouru ii la fabrication ou al èralion de la pièce incriminée.
l(jl. — Jugé ainsi que la fabrication d'une expédition fausse d'un acte prétendu reçu par un notaire, et la contrefaçon sur celle pièce do la signature de ce notaire, coosliluenl un faux m écriture authentique, bien qu'aircun fonctionnaire ne soit intervenu
FAfX. ART. 3, § 2.
,lans cet acle. - i mai I8ô3. Cr. c. Miu. pub. C. Es-
Il ■> — 1)11 i1c\raU décider de même à 1 es.iid de la fabrfcalion d'un faux acte de prolél , à rcIVel d'obtenir paiement contre les endosseurs.
j,|3 ...Ou de perquisition en cas d absence du
tireur. ,, , ,,
jOi. nu d'acceptation d offres réelles.
fdH — Ou d'un exploit d'appi-1.
(CG. — La décÎMon devrait être la même relativcmcnl à 1 insertion après coup , suit dans un procis- Terbal d'experts, !.oit dans uu exploit de protestations ou réserves, qui auraient pour objet de conserver un droit qui aurait péri.
I(j7. Kt il faudrait appliquer ce quon vient de dire aux actes émanés des fuuctionnaiies administratifs.
m*j. Ainsi , on devra considérer comme constituant un faux en écriture authentique la fabrication ou altération du cahier des charges d'uue vente administrative.
i(j.,. Ou des clauses dun bail.