iais il ne peut exister de faux criminel en
écrilates aiillfiilirj'ins et piiblirjiifs , qu'autant que la pièce falsifiée aurait, en la suppo-ant vraie, un caractère d'authenticité et de publicité. — l.egrav. , t. 1", p. 6-2 J.
173, Ainsi , il n'y a pas crime de faux dans la
Tabrication ou l'altération d'un certificat émané de personnes non revêtues d'un caractère public, et, par fa même, sans qualité pour le délivrer.— 7 mars I8i9. Grenoble. Min. pub. C. Final. D.P. iU. -2. -.'SS.
17i. ?>i dans la falsification d'une prétendue dispense , pour autoriser un mariage , accordée par le secrétaire d'un évéché , une pareille dispense ne pouvant avoir aucune iulluence sur l'autoiitc civile, absolument indépendante de l'autorité ecclésiastique. — -28 avril 180'J. Cr. c. Gaboreau. U.A. S. 533. b.P. 9. 1. 323.
175. — M dans la fabrication, sous le nom et la signature d'un prêtre, d un certificat par lequel un individu atteste avoir reçu la béoédiction nuptiale , un tel acle ne portant point la signature d un lonclionnaire public ayant caractère pour attester l'existence légale du mariage. — 13 oct. 1809. Cr. c. Gabriel. D.A 8. 3;i8. DP. 10. 1. 413.
170. — M dans la fabrication d'un certificat prétendu délivré par un prêtre desservant un hôpital militaire étranger, attestant le décès d'un soldat français, et revêtu du ri>o d'un commissaire des guerres ; ce fait ne constitue ni le faux prévu par les art. 1 n et 150 c. pén. , ni même celui mentionné aux art. 159, ICO et 161 du même code, les actes de décès des militaires français hors tiu territoire devant être rédigés par les directeurs des hêpilaux . et non par les desservans. — 17 août 1813 Cr. c. i orel, etc. D A. 8. 365. D.P. IS. 1. 540.
-ITT. — Un faux en écritures authentiques et publiques peut être punissable , quoique l'acte qui le contient soit nul pour vices de formes. — V. ci-dessus l'arrêt de la cour de :\Ietz, du 18 janv. 1820.
178. — Le faux est également criminel quoiqu'il porte, non sur l'expédition délivrée par l'ofKcier détenteur de la miuute de l'acte public, mais sur la minute elle-même ou sur une expédition authentique. — 23 juin 1812. Cr. c. Stakebraud. D.A. S. 339. D P. 2. -230.
§ 2. — Du faux en écritures publiques commis •par des fonctionnaires ou officiers publics.
179. — Tout fonctionnaire ou ollicier public qui , dans l'exercice de ses fonlions. aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes , écritures ou signatures , soit par supposition de personnes, soil par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics , depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpéluitc (C. peu., art t43.
Ito. — Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, ajoute l'ait. Mti , tout fonclionnaire ou olBcier public qui , en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soil en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou ■dicté's par les parties, soil en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
181. — Le (aux en écritures publiques est puni pins sévèreiuent lorsqu'il est commis pas des fonctionnaires , que lorsqu'il l'est par des particuliers, parce que , outre qu'il commet un fait criminel , le
F.AlJX. .iRT. 3, § 2.
fonctionnaire trahit la foi due h son caraclcre (C. pén. 145, 146 et 147).— D.A. 8. 332, n. 5.
<82. — Trois circonstances doivent concourir pour donner lieu à lapplication de l'art. US: I" qu'il y ail faux matériel ; 2° que le faux ait été commis par un fonctionnaire ou olBcier public; 3» que l'accu.sé l'ail commis dans l'excrcire de ses fonctions Ces trois circonstances doivent avoir été déclarée- formellement à la charge de racnisc pour qii il soil passible des peines portées par l'art. 143. — Carn., t. I",
1S3. — Jugé ainsi qu'est nul l'arrêt d'unf cour criminelle, qui, sur le renvoi qui lui est fail d'un individu sous l'accus-iliou d'avoir, comme notaire, fabriqué un faux testament notarié, déclare cet individu coupable du crime, sans expliquer si c'est en qualité .le notaire qu'il l'a commis. — 14 août 1830. Cr. c. Bastia. Min. pub. Maiiolti. D.P. 30. 1. 33S.
184. le notaire qui a fail et signé du nom dn receveur de l'enregislremenl, sur les minutes de divers actes qu'il a reçus, de fausses déclarations d'enregistrement, n'est point pour cela coupable d'un faux commis dans l'exercice de ses fonciinns (car ces déclarations sur ces minutes ne sont point un acte de son ministère); mais il est coupable de faux s'il a délivré des grosses ou expéditions de ces minutes, et s'il y a fait mention de ces fausses déclarations.— 27 janv. 1813. Cr. c. Bourgeay. D.A. 8. 564. D.P. 2. 232. — U juin 1821 Cr. r. Guyot. D.A. 8. 371. D.P. 2. 254.-6juill. 1826. C. r. Moulin. D.P. 26. 1. 404.
185.— Toulefois, Caru., t. 1", p. 398. pense que si l'acte a été enregistré d</H> le délai, il n'y a pas faux punissable dans la relation d'enregistrement laite sur la grosse ou l'expédition qui auraitéle délivrée avant l'enregislremenl de la miuute.
18C. — Si lefaux en écritures publiques a été commis par un autre qu'un fonctionnaire ou cvIBcier public, ou s'il a été commis par un fonctionnaire ou ollicier public hors de l'exercice de sei fonctions, c esl l'an. 147, el non les art. 145 et 146, qu'il faut appliquer.
187. — Ayant de parcourir, dans l'ordre où ils sont énuniérés dans les articles 145 el 1 46, les divers faits que la loi répule coustitntifs dn crime de faux, il convient de remarquer que l'art. 146 n'est applicable que lorsque les fails qu'il nentionne ont été commis fr'iuuti'eu.cmeui tcirconstance qui, dés lors, doit absolument être déchirée), tandis que l'art. 145 ne prescrit point, comme condition de son application, que l'intention dans laquelle aura agi celui qui contrevient à sa disposition, soit énoncée lians la déclaration de culpabilité J.egraT., I. 1", p. 023). Du reste, et dans tous les cas, l'appréciation de l'intention de l'accusé e-t un devoir absolu pour le jury.
188. — Si, par une circonstance quelconque, il était possible qu'il y eut erreur cl non pas fraude dans le fait incriminé, et que la déclaration le reconnut, il serait impossible, ou du moins injuste, de condamner. LegraT., toc. cit.
IS9. — Jugé ainsi qu'il n'y a pas faux punissable dans le fait, de la part d'un préposé des ilouanes, d'avoir faMfié des passavans, si le jury a déclaré que le faux n'a point été commis dans l'intention desous- Iraire aux droits les marchandises dont il s'agissait. — 25noT. 1819. Cr. c. Kocy. D.A. 8. 370. D.P. 2. 23*. 190.— Il y a fausse siiinalvre, danslesens de l'art. 145, toutes les fois, qu'à dessein de nuire, il a été fabriqué une signature qui u'esl pas la signature habituelle de l'auteur de li fabrication. — \. les arrêts ci-aprés.
19 1 . — 11 y a crime de faux en écriture par supposa ion de pertonues, de la part d'un fonclionnaire ou ollicier publie, lorsque, dans un acte de son ministère, il suppose sciemment que tel individu qui a comparu devant lui, esl tel autre individu. S'il n'a pas agi sciemnienl, et lors même qu il n'aurait pas pris toutes les précautions pour s'assurer de l'identité de la personne, il n'encourt que des peines disciplinaires, mais ne peut être déclaré coupable de faux. — V. la discussion élc\ée au conseil d'étal sur l'art. 143.— Carnol, t. 1", p 392.
192. — 11 y a faux par altération d'odes et intercalation d'écritures , dans le fait du notaire qui surcharge de parenthèses et deriryules la minute d'un testament qu'il a reçu, après la confeclion de l'acte, si, par ce fail, il a dénaturé la sub-tance de cet acle, en en modifiant le sens. — D.A. S. 554, n. 13.
193. — Jugé cependant, mais à tort, ce semble, que le simple changement opéré dans la ponctuation d'un acie ne peut en altérer le contenu el la substance. —22 oct. 181Ï. Cr. r.
FAUX. .\7t.
194. — Les surcharges cl lis interlignes que la loi du 27 vent, an 11 punit d'une amende de 5" fr. contre les notaires, sont celles qui ne coiitieniienl rien de contraire à la vérité. Celles qui ont pour objet d'altérer la vérité, de substituer à des contrats une date (anti-date ou po<l-dale)difrérente de celle qu'ils ODI réellement, dans le dessein de nuire à autrui, ou seolement dans l'intention de frauder les lois fiscales, constitue le crime de faux. — 21 fév. 1809. Cr. c. Min. pub. Uouïiêre D.A. 8. 5.53. D.P. 2. 217.
193. — Pour que les surcharges qui se trouvent aux actes d'un notiire, cl les nuances d'écriture qui se remarquent dans quelques uns, puissent faire supposer l'existence d'un véritable faux, il faut qu'il soit prouvé que ces surcharges ont eu lieu postérieurement à la rédaction des actes, ou que les dates ont été mises après coup. — 18 fruct. an 13. Cr. c. Martin. D.A. s 3*0. D.P. 2. 211.
196. — Il n'ya pas crime de faux dansles renvois faits après coup'par un notaire, ^ur ses actes, lorsque ces renvois ne sont pas de nature à porter piéjudice à quelqu'un. — 18 frucl. an 13. Cr. c. Martin. D.A, 8. 340. D.P. 2. 241.
197. — Le fail d'avoir opéré, sur l'original d'un commandeineiil en expropriation, après sa signification e' son enrcgîstremeDl. un changemeni qui établit que le nouveau domicile d'un in lividu désigné est connu de l.i partie poursuivante, constitue un faux punissable des peines portées aux art. 146 el 147 C. pén., selon qu'il a été commis par l'huissier auteur de cet acle, ou par une autre personne. — as juin 1819. Cr. c. Inl. de la loi. Fournier. D.A. 8. 309.
198. — L'art. 113C. pén. s'est occupé, comme on le voit, des faux iiiatériels commis par des oiliciers publics. — Dans l'art. 146, il s'.Tgil du faux iw, lUctuel dont ils peuvent se rendre coupables. Voici 1:S décisions rendues par application de cet article:
199. — Le notaire qui, dans un acte qu'il reçoit, rédige d'autres conventions que celles des parties, el le revêt de sa signature, conimel un faux caractérisé, encore que les parties aient signé lacle, et qu'il ne soit pas malériellement faux, en tout ou en partie. — 7 janv. 1808. Cr. c. Min. pub. Colibraut. D.A. 8. 350. D.P. S. 1. 307.
200. — Mais le notaire qui écrirait des conventions simulées, mais tracées ou dictées par les parties, par exemple, une vente dans laquelle le prix serait déclaré pavé comptant, bien qu'il n'en eiil été pavé aucun, ne ctimmetlrait pas un faux, encore que la simulation pût préjadicier à des tiers : ceux-ci pourraient demander la nullité de l'acte pour cause de simulation.
201. — Il y a crime de faux en écritures publiques de la part du fonctionnaire ou officier public qui atteste faussement, dans des actes publics, soil l'existence d'un fail dont la déclaralion doit faire preuve, soit l'observation des lormalités prescrites pour la validité de ces actes. — 24 janv. 1-.11. Cr. r. Chevassus. D.A. S. 537. D.P. 11. 1. 231. — 13 juill. 1819. Cf. C. Min. pub. Benassy. D.A. 8. 569. D.P. 2. 23.3.
202. — .Unsi, par exemple, il y a crime de faux en écriture publique, lorsqu'un notaire certifie mensongérement, dans un acte par lui reçu, l'assistance de deux témoins. — 13 juill. 1819. Cr. c. Min. pub. Benassy. — 16 noT. 1832. Cr. c. Dijon. Min. pub. C. Menèsson. D.P. 33. 1. 148.
20">. — Oa lorsqu'il donne à cet acte une fausse date, à moins qn il ne soit déclaré que la fausse date a été l'effel d'uue erreur, ou qu'elle n'a pu ni nuire à des intérêts privés, ni blesser l'ordre public. — 13 juill. 1819. Cr. c. Benassy. D.A. 8. 369. D.P. 2.
204. — Ou lorsqu'il énonce fau.ssement, dans l'acte de souscription d'un testament mystique, que ce testamenl a été lu et cacheté en présence des témoins. — 8 oct. 1807. Cr. r. Quiqnerez. D.A. 8. 348. D.P. S. 1. 289.
203. — Ou lorsqn il déclare dans un teslamenl que le lestaleur avait dicté ses intentions en présence des témoiuf, tandis que, dans la réalité, ce testament a été rédigé sur une note, et que le notaire s'est borné à demander au testateur si c'étaient bien là ses volontés, question à laquelle celui-ci aurait répanda Oui. — il avril 1827. Cr. c. Besançon. Min. pub. C. Faivre. D.P ■i7. 1. 406.
206. — Ou lorsque dans l'acte passé hors de son ressort, il certifie faussement avoir reçu cet acle dans son arrondissement... Secù.s^ s'il a instrumenté hors de son ressort, sans certifier le contraire dans l'acte, il n'encourt alors que des peines disciplinaires ^L. 23 vent, an 11, art. 6). — lo juill. 1819. Cr. c. Mm. pub. Benassy. D.A. 8. 369. D.P. 2. 235. — U
août 1809. Cr. c. Lefévre. D.A. 8. 3.-;s. D.P. 3. 2)8, et 9. 3. m. — IG noT. 1833. Cr. c. Uijon. Min. pub. C. Meunesson. D.P. r.r.. i. ii8.
â07. — Il a élc jiii;é que le uolaire qui, dans un acie aulhentique aulre qu'un Icsl :nunl, désigne comme présent el comme aianl paitiripé à la confection de l'acte, un aulre iiutaire en second, qui élail réellement absent, ne cumnul pas un (au\. Il ne Tait que se conformer ;i un usage généralement admis, usage que l'on peul considérer comme une abrogation de la disposition de la loi du 25 vent, an II. qui veut que les actes soient reçus par deux iiolaires. — il juin. 1833. lieq. Hennés. Cordon. D.P. 35. I. 3G3.
ao8. — Le greffier du jug,' de pais, qui, dans les expéditions rédigées, signées el délivrées par lui, do plusieurs actes de justice de paix, a faussement atleslé le concours du juge de paix dans ces actes et sa sigualure sur les uiinules, doit être pouruivi comme faussaire el non comme simplement coupable du délit d'usurpation de pouvoir. — 32 août 181". Cr. c. lienues. Min. pub. t^oullay. D.A. 8. 3ii7. D.P. 18. I.
209. — Sont également coupables du crime de faux : 1° rbuissier qui déclare faussenienl, dans un procés- Terbal de saisie, la pré-ence du gardien et la notification du procês-verbal au garJjen el au saisi. — • 28 juin ).siO. Cr. c. Min. pub. Deblois U.A. 8. 5"jt. D.P. 2. 248.
210. — 2» L'huissier qui atteste comme faite pnr lui à la fimme la remise d'un exploit qu'il a fait faire nu mari par un tiers noJi revélu d'ailleurs d aucun caractère public. — 23 mai ISOC. Cr. c. Min. pub. Guyol. D.A. S. -.43. n.P. 2. 242.
211. — 3" L'huissier qui fait signifier par un clerc on par toute aulre per-onne, ua acte dans lequel il diten faire lui-même la signification. — 21 juin 18111. Cr. c. Min. pub. (liliorv. D.A. 8. 330. D.P. 2. 24S. — 9 niv an 12. Cr. r. Martin. D.A. 8. 338. D.P. 2. 239. — ajinv. 1S07. Cr. c. nevenztyn. D.A. 8. 34C. D.P.
2i \ — Mais s'il est constaté que l'huissier n'a pas agi Iraudtileusemcnt . il ne se rend coupable que d un simple délit, en énonçant mensongcrement dans ses exploits qu'il en fail lui-même la remise, cl il ne doit être puni que d une amende el d'une suspension (Décr. 14 juin 1813.;. — Mais ces peines diciplinai- Ires doivent lui être infligées quoiqu'il aurait remis ga copie à un tiers même du consentement de l'assiné . — Y. AIT. Commoy, y» Huissier. — V. aus^i n. 98, s.
213. — H n'y a pas crime de faux dans l'addition faite après coup, sur un exploit, de la mention de la patente d'un huissier, le défaut de celle mention n'entraînant pas la nullité de l'exploiL — 3 janv. ISOU. Cr. r. Min. pub. Garoteau. D.A. 8. 342. D.P. 6. I. 223, et 2. 242.