‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 746 sur 869 · Il y a encore crime de faux en écritures publiques · texte numérisé non relu

Il y a encore crime de faux en écritures publiques

Sij. — Lorsqu'un courtier ou agent de change antidate sur son registre une vente faite ou supposée faite par son intermédiaire, pour la placer à une époque qui la rend valable vis-à-vis des tiers. — H fruct. an 13. Cr. r. Masencal. D.A. 8. 341 et 332 n. C. D.P. 2. 242, et 6 l.il-.

21e. — Ou lorsqu'un oOficier de recrutement déli- Tre a un jeune homme présenté pour remplacer un conscrit un certificat allestanl que ce jeune homme est du même département que celui-ci, quoiqu'à sa connaissance il soit d'un aulre département, el que, comme tel, il son inhabile à être admis comme remplaçant. — li mars 1807. Cr. r. Dclauriére. D V.8. 310. D.P. 2. 2;*.

217. — Ou lorsqu'un individu délivre el signe lexpedilion d actes de l'état civil qu'il avait être faux. — 13 olI. 18-6. Cr. c. Garnier. D.P. 27. 1. 30.

218. — Ou lorsqu'un maire, ou son adjoint délivre, en cette qualité, un faux certificat de bonnes vie et mœurs à un individu, pour le faire admettre, en qualité de remplaç.mt, au service iniliaire. On oljecterait en vain que la con>latalion des faits altcsles est attribuée à ce fonciionnaire, non par une loi, mais seulement pardes instructions ministérielles approuxeesparle roi. —iiijuill. 1829. Cr. r. Delabcrqueiie. D.P. 49. 1. 219 el 390.

. *'.9; — Ou lorsqu un maire, dans un certificat dé- ■*"" 1 un conscrit uc sa commune, atteste aussenieni

livr

a 1 autorité supérieure que ce conscrit est le fils uni que dune veuve car ce ceitificai fait preuve /eua/e en pareil cas, jusqu'à réclamation, du fait qu il énonce^ La nature de ce crime n'est pas modifiée par 1 an. 00 du décret du 8 fruct. an 13, qui ne prescrit que des peines correctionnelles contre les admini.straieurs et officiers de saule qui atieslent faussement des infirmités ou incapacités de service miliiiiire, parce que ces allesUiioDs ne for-

FAU.X. iHT. 3, § 2.

ment point des pièces probantes qui puissent di-penser les conseils de recrutement de vérifier les incapacités alléguées, et qu'elles ne portent d'ailleurs que sur un fait dont 1 appréciation est subordonnée aux régies de la science, el sont dis lors sujettes à des erreurs de bonne foi. — 24 janv. isil.Cr. r. Chcvassus. D.A. 8. 357. DP. H. 1. 231.

2>o. — Carnot pense que si le certificat dont il s'agit avait élé délivré par le maire d'une autre commune i.U' celle à laquelle apparlennil le conscrit, il n'y aurait pas eu faux, parce qu'alors le certifirat n'aurait pas fait preu\e leijalf du fail qui y était cousigné.

221. — Vn ancien fonctionnaire ou olh'cier public, qui, nonobstant sa destitution, réJige des acies qu'il n'a plus le droit de faire, ne commet le crime de faux qu'anlant qu'il donne à ses aclcs une date antérieure à sa deslitution. — 20 juin ISOS. Cr. D.A. 7. 7. 83. D.P. 8. 1. 322.

322. — S'il n'a point antidaté ses actes, il n'encourt que la peine prononcée contre les fonctionnaires destitués ou révoqués qui se sont maintenus dans l'exercice de leurs anciennes fonctions.

223. — Le finclionnaire destitué ou révoqué qui donne aux actes qu'il n çoil inJuemenl une dat ■ antérieure à sa deslitulîou, afin de les rendre authentiques, est passible, non des peines portées par l'arl. 145 ou I4G, mais de celles prononcées par l'art. 1 47. — Carn., 1, 399.

224. — On doit punir comme ravtpUcvs d'un crime de faux commis par un fonctionnaire public, en constatant comme vrais des faits faux, ceux qui ont aidé et assisté ce fonctionnaire ,i revêtir les faits faux d'une app renée légale de vérité, .^insi, les parties qui, en contractant devant un notaire, signent avec lui, dans une intention frauduleuse, qu'elles ont contracté un autre jour et dans un autre lieu que le jour et le lieu oii elles contracteni réelleraeni ; ou les parties qui. sans voir le nolûire qui est sujiposé présent à leurs conventions, signent, en son absence, qu'eles oui compatu et signé devanl lui; ces parties aident el assistent le notaire dans les faits par lesquels il consomme le faux rrsullaut de ses fausses énonciations.

223. — Ainsi encore, si le notaire antidate le contrat qu'il reçoit, par exemple, pour légitimer, au préjudice des créanciers du failli, une vente frauduleuse que celui-ci fail de ses biens, moins de dix jours avant sa faillite, les parties contractantes sont, comme le notaire, passibles des peines du faux. — On dirait à tort que, dans un acte notarié, les signatures des parties n'alleslenl que leur consentement aux clauses qui y sont renfermées, el que si le notaire y fait de fausses énonciations, soit relativement à" la comparution personnelle des parties, soit relativement au jour et au lieu 0(1 l'acte est passé, c'est sa signature seule qui atteste ces faussts énonciations ; c'est lui seul qui commet le faux. — Merl., Rép., f« Faux, secl. I", 534.

226. — .lugé ainsi que l'individu qui a élé déclaré coupable d'un faux dans un acte de mariage, en apposant sa signalure sur cet acte, et constatant ainsi comme vrais les faits faux qui y sonl énoncés, doit être condamné aux peines du faux. — 3 sept. 1812. Cr. C.Paris. Billet. D.A. 8. 3G0. DP. I. 934.

22g6/«. — Lecompliced'un fauxcoramisdansun acte aullienlique par un notaire, doit être puni de la même peine que le notaire lui-même, quoique la peine prononcée contre le fonciinmiaire soil aijijrcnàe à raison de sa qti'ililé. A cet égard, le priu. ipe général ne reçoit point d'exception de l'arl. 147 C. peu., qui, par les mots i"tiloi atiires prrsrnne<. ne désigne que les faux commis dans des actes aulhcntiques, par des personnes autres que les fonctionnaires publics mentionnés dans l'art. 146, et leurs complices. — c mars 1816. Bruxelles. Vanassche. D..4. 4. 403. D P 1. 1157.

2-Î7.— En eOTel. l'art 59 C. pén est formel et sans distinction. Si cette peine n'a pas été appliquée dans le cas où sonl intervenus les arrêts de la cour de cassation, des 7 el 21 jiillii isii, 20 janvier 1817 et24 avril 1818 (ri-apres rilési, t'est parce que dans les espèces dont il s'agit, les fonctionnaires publics n'ayant pas participé au crime, ne pouvaient avoir de complices, el qu'il ne s'agissait dès lors que de faux commis dansdes actes aulhentique , par de simples particuliers. — D.A. S. 332,n. to. — Contra, Carnol el Legrav., 1, 136.

2^8. — Un reccTcur général ne peut élre poursuivi comme complice de faux, pour avoir acquitté les mandats du préfet de son dépa tcment, motivés sur des ordonnances de décharge qu il sait fausses, lorsque d'ailleurs il n'existe, de la part du gnuvermcnt, aucun ordre de poursuivre le prefel lui même.

— 20 féT. 1808. Cr. c. Min. pub. Vaucaire. D.A. 8. 530. U.P. 2. 245.

929. — Un malièrc de faux, l'acquiltemenl de l'auteur du fa t matériel peul être prononcé par le jury, en même temps que la culpabilité de son complice par aide el as-islance, sans que celle déclaration implique contradiction : l'auleur du faux matériel peut, en effet , avoir agi machinalement , tandis que son complice l'aurait aidé et conseillé dans une intention criminelle. — 23 avril 1839. Cr. r. Combe. D.P. ■23. 1. 225.

§3 — Do fau.v en écritures fmhUqvtcs commis par de simples /mrliculiers.

230. — L'article 147 Code péual est ainsi conçu : " Seronl punies des travaux furcés à temps toutes autres personnes ( que les fonctionnaires ou officiers publics) qui auront commis un faux en écriture authenlique el publique , ou en écriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou allérafon d'écrilures ou de signatures, soit par fabrication de contentions, di-posilions , obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes . soit par addition ou altération de clauses , de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir el de constater. »>

2".l. — Cet article, de même que l'art. 14S, et à la dillërence de l'an. 116, n'exige pas, pour son application , que les faits qu'il mrn'ioniie comme constituant de- faux soient déclarés avoir été commis fruvduleu emciil. Tculefcis , si l'absence de fraude avait été déclarée, il n'y aurait pas lieu à condamnation.

333. — La contrefaçon et l'aLération d'écriture constituant également le crime de faux, el étanl punies de la même pi ine, le condamné ne peul se fair» un moven de ce que le jury, dans sa réponse, n'a pas expli-jne si le faux a été commis par contrefaçon ou altération d'écriture. — 16 nov. 1827. Cr. r. Courbarien. DP. 28. 1. 25.

33X. — Il y a contreraçon de signature , el conséquemment faux, toutes les fois que celui qui souscrit un acte le signe d'un nom quelconque , diirérenl de celui qui lui appartient réellement. — Aini, lindividu prévenu d avoir signé du nom de son frère un acte de remplacement de conscrit, doit élre renvoyé devanl la cour d'assises el non devant le tribunal correctionnel. — 7 aoiil 1813. Cr. c. Min. pub. C. Smit. D.A. S. :-87. D.P. 3. 357.

2.';4. — Jugé de même que celui qui est prévenu d'avoir signé, sous un autre nom que le sien, un acte notarié pour le remplacement d'un conscrit , et celui qui est prévenu de l'avoir aidé sciemment, en signant, comme témoin inslrumenlaire, un tclac e.doiventélre renvojés à la cour d'assises. — 6 nov. 1813. Cr. c. Min. pub. Wessel. D.A. 8. 361. D.P. 3. 51. — ISvenl. an 13. Cr. c. .Min. pub. C. Therbv. D.A. 8. 338. D.P. 4. 1. -297.

335. — ^ II y a faux criminel, encore bien que l'ecrilurc ou la'signature que le f lUSsaire a voulu imiter n'ait élé que gro.isièremenl contrefaite , ou même que la fausse signature ne soil point imitalivc de la vraie. — i" mai 181 2. Cr. c. Min. pub. Vander-Hocven. D.A. 8. 387. D.P. 2. 237. — 18 fé». 1813. Cr. c. Min. pub. Alarietle. D.A. 8. 387. — 3' déc. 1813. Cr. c. Min. pub. C. (.Uhmann. D.A. S. 364. D.P. 2. 252. — 10 août 1813. Cr. r. Perlhon. D.A. 8. 378. D.P. 13. 1 . 538.

... Ainsi jngéausujet d'un diplAme de docteur gros^ siéremeni falsifié ; il suffit que cet acle ail été qualifie dijjloixc. La cour de cassation ne peul réformer celte qualification. — 5 scptembie 1833. Cr. r. Bou bel. D.P. 34. I. 4Ll.

230. — Il en serait de même , quoique la personne dont on aurait «igné le nom ne sût pas écrire. Il n'y a pas moins de la part du f;.ussaire un acle contraire à la vérité , une intenlion frauduleuse , et un préjudice fait à autrui , puisque celui dont on a écrit la< signalure est forcé de prouver qu'il ne sait pas écrire pour échapper à I obligation que lui impose le lilresousrrit en son nom. — D.A. ». 333, n. 3.

257. — II en serait encore ainsi qvand même lenom apposé à larie serait purement idéal. — Lue si» gnature , quoique idéale, peut néanmoins nuire à' autrui; elle est une garantie qui peul entraîner ub tiers à faire ce que sans elle il n'aurait pas fait. L'arl. 147 ne fait d'ailleurs aucune distinction entre le cas où la signature fausse est idéale ou bien est la coutrclaçon de la signature d'une personne réellemei-t existante. — D. \. m. 378, n. 2.

238. — Jugé ainsi que celui qui fabrique une fausse dispense de service militaire, et qui, moyennant une somme d'argent , la délivre à nu conscrit , commet le crime de faux, encore que les noms qu'il a emplojés soient inconnus el les signatures difficiles à décbilTre.- — 11 d<c. 1800. Cr. c. MiD. pub. Pouy-Dcbal. P. \. 8. 315. D.P. 8. I. 318,

FAUX. inT.

oj'i — Jiijti- de même que celui qui fabrique im faiixe^rait .les regi^lres de Iclat civil dune cnmniune d»nl le nom est suppose il qui le signe J un nomi.Ual.se rend coupable duii laux en .■crilure aulhenlique.-Sjuin 18 8.<.r. c.Min. pub. lioulicr. D A. 8. 3lM. D.P. 3. 2!i3.

o^in — Il y a faux de la pari de celui qui , pour tromper la personne a\ec l.iqiulle il traile devant notaire prend dans l'acte qu il ne signe pas, sur le motif réel ou supposé quil ne sait pus ecriic , un nom qui uesl pas le sien ; car la supposUiou di> pirsonno TCC signature d un faux nom cuu-liUn' un. aux. el a déclaration de ne savoir signer , faite dans un acte âeTant notaire , représente la signature et la suj'plei^- —8 août '80t!. Cr. c. Min. pub. Chailard U.\. ». 544 U.I'. a. 24r>.— G mess, an U. Cr. r. Vaudcnbosch. D.A. 8.r.S-. U P. 0 1 204.

■»ll -Jugé de même que lorsqu'une personne, se présenlanl i la poste, sous le nom du., tu rs pour louche, le montant d'un elTet appartenant a ce tiers , déclare ne savoir signer, el se fa.l remplacer, a cet érard.P»r'leux lémeins qu'elle abuse, la signature jlposéepar ces lé.noins, au bas de la..n..lation inscrite sur les rogi-trcs de l'admini-^lralion pour allosîé que e fonds ont été rem s au verilahlo proprie^laire, constitue, en effet, non quant aux Ic.noins, instrumens aveugles el passifs, mais quant a la personnëqui s'en ser"t en leslrompanl, un faux c. écriture authentique el publique, prévu el puni par lar 147 C pcn.-l- juill- I8i9. cr. c. Metz, lluin. D.P. 29.

'■ 04.1' —Celui qui, dans un acte notarié, prend un faûx'prénom qu'il signe, dans la vue de suu=lraire les béas qui lui sont rendus aux poursuites, tant des créanc ersdu vendeur qu; dessuns propres, commet un faux caracléri é. -3 oct. 180(!. Cr. c. .Miu. pub. C Loeb. D.A. S. 5U. D.P. 0. I. O-.ô.

24r. —Mais celui qui prend un faux nom poiir remplacer un conscrit, ne peul être j..ge coupable de faux par supposition de personne , s il n est prouve qu'il a pris ce faux nom par écrit , ou qu il a eie mlerpellé de signer un acte public dans lequel on lu a donné ce faux nom, sur sa declaïalion, ou enlin qu'il a fait usage d une pièce fausse à . apP""!'^ >» déclaration du même faux nom.— 27 juill. 180'J. Cr. c. Min. pub. Verdon. V.A. S. 334. D. 1 . 2. 2 .8.- \ .

"■»(V-Ju"é de même que l'individu qui ne prend qu'c virl.alcmenl le nom porté en l'acte de naissance et dans le passe port dont il csl porteur, ne peut elrc condamné pour faux, si d'ailleurs ces actes, quoique non applicables à sa personne, sont ^'nÇ"«s e^ ^fl'" tables! -le gcrm. an 12. Cr. c. Signorel.D.A 8. 0.8. D.P. 2. 210.--29 mess, an 13. Cr. c Min. pub. Legàlléz.'Û.A. 8. 541. DP. 6. 1. 2"li.

04-; U n'y a pas de faux criminel de la pari de celui qui, claiitcundamné il morl par conluiuace, a pris, dans une cilalion , des noms qui ne '"' "PP"/lenaienl pas, mais qu'il portail depui, plus de vingt ans, pour se soustraire i, l'exécution des condamnalions.— 2 déc. 1819. Cr. r. , • , ,• 246.-l'ne femme marUe qui a coniraclc une obligation devant noiaire sous son nom de /.'(', lèsent qu'elle ait signe, n'a pas commis le crime de laux, car elle a signé son véritable nom ; elceluiqui a contracté avec elle doilsimpulerde nes'elre pas inlorine de la qualité de sa debilrice avant de Irailer avec elle. Ainsi jugé par un arrêt que cite Carnot, 1, .os, sans en donner la date.

- 047 Le dfparl cuuime jeune soldat et 1 mcorporation dans un rogimeul, du frère a.ne au lieu du frère cadel, ne conslilucnl pas le c.ime de faux .n écriture au bernique el publique lorsq. il «t coi^ tant que cette substitution n'a donne lieu a aucun chan-cmenl, à aucune reciirication sur 1 s conlroks du d'éparlenicnl el du régimenl , ou sur aucun acie public , en ce que, par exemple, l^îs deux freicsont les mêmes pré.'oms.-n déc. 1831. cr. r. Min. pub. Javat D.P. 3J. 1. 72.

:>48 — Celui qui, traduit devant le juge d instiuction pour y subir un interrogaloire, prend el signe un faux nom, ne commet m crime m délit, aliendii ou'il n'est pas aslreinl par la loi à déclarer ce qui pourrait être à sa charge , el que les mensonges qu il cmpoie pour se disculper, renirant, a suu égard, dans le cercle d'une délense qu'il croit ncccssa re , n'ont aucun caractère de criminalité. Même dans l'ancienne légilation, où, lors de son interrogatu.re l'accusé prêtait serment de dire la vente , l on tenait pour constant que ses réponses mensongères ne lui faisaient point encourir la pLÎne du parjure.— -J avril 1820. Cr.c. Car. in. D.P. 2U. 1. 3.1G.

.1.4Ç) Lorsque la signature de l'un des témoins ins'lrumenlaires, dans u.i acte notarié , a élé omise au mumenl de la passaliou de l'acte, el que ncut

i'AliX. ABT. 3, I 3.

ans après, poslèrieurement au décès des parties, postérieurement au décès du notaire qui avait reçu cet acte, posliiricuremenl à la litispendance établie sur l'aciion en nullilé dudil acte, ce même témoin si"ne, cl par ce moven rend valable, jusqu'à inscription de faux, l'acle' resté informe el nul, soit comme acte authentique pour défaut .le sa signature, soit comme acte privé pour défaut de celles des parties , il commet le faux puni par l'art. 117. — 7 nov. 1SI2. Or. c. c. Mi.i. pub. C. Dardelul. D.A. 8. ÔU2. D.A.

250. — „ Dans'.' rspoce') ugee par cet arrêt, dit Cainol, t. 1", p. 39u, le lemaiu n'avail signe que depuis h- déccs du tcfiaieur, c'esl-ii-dire lorsqu'il y avait droit acquit d des tiers, ce qui élail une circonstance qui parut décisice : si le testateur avait encore <j i^te, le testainenl aurait pu sans doutr être annulé; mais il n'y aurait pas eu crime de faux, puisqu'il n'y aurait pas eu dessein de porter préjudice à aulrui, le testateur a) ant loule facilité de faire une nouvelle disposition dans les termes de la première. » — Celle décision est jusle, si l'on suppose que l'apposition do la signature du lémoin a eu lieu au su dutestaleur; mais si elle était faite, à linslis.ilion du notaire, sans que le testateur en fut instruit, il nous seiuble'qu'il y aurait faux.

~>j\. — lilre déclaré coupable d'avoir écrit une mention qui doit émaner d'un fonitionnaire public, ce n'est point avoir commis le crime de faux, s'il n'est pas reconnu qu'on ait crntrefait son écriture ou sa signature. Ce fait n'a par lui-même aucun des caractères du fauv, el peut même êlre innocent en soi, si la mculiin a èlé écrite, soit sous la dictée, soil au su du fonctionnaire; elle mot r.,Hpa'//.' étant emplové isolément du faux, dans la déclaration du jury, est simplement allirmalif de la matérialité du lait. — 29 sepl. 1S28. Cr. c. Girard. D.P. 2S. 1. 423.

232.— Il y a crime de faux dans la fabrication d'un faux acte de mariage pour échapper i. la conscriplion. -24 mars isoi.. Cr. c. Win. pub. C. Castor. D.A. 8. 343. D.P. 2. 242.

233. — Le faux, par fabrication de conventions en écritures aulhentiques, que de simples particuliers peuvent commellre, aux termes de l'art. 147, alin. 3, 0. pén., doit parliculièremeul ê:re entendu du faux que coinmetlent, par supposition de personnes , des individus qui, se présenlant sous de faux noms chez un notaire, lui font siipuler, a la charge des personnes dont ils prennent les noms, des conventions, obligations ou quittances. En conséquei, ce, ce faux est passible des peines portées par ledit art. li7, et non des peines correctionnelles portées contre le vol par Part. 401 C. pén. — 7 juill. 18U. Cr. c. Bernard. D.A 8. 339, n. DP. 2. 249. — 21 juill. 1811. Cr. c. Corbin. D p'. 14. 1 327. — 20 fév. 1817. Cr. r. Lamarchc. D. \ 8. 3UG. D.P. 2. 252. — 24 avril 1818. Cr. c. Int. de la loi. D.A. 8. 338. DP. 2. 249. — 18 janv. 1S28. Cr. r. Chillcau. D.P. 28. 1. 100.

Jugé aussi que le faux dont il s'agit constitue un crime principal, el non une complicité de l'action du fonctionnaire public, rédacteur des actes, lequel a aji de bonne fui, et que, par suite, ce faux doit êlre puni de la peine de l'art. 147, el non de celle prononcée par l'art. 143 C. pén. — 8 oct. 1818. Cr. c. Chantiloube. D.A. 8 339. D.P. 2. 249. — U fév. Lsi'l. Cr. c. Lapons. D.A. 8. 3U8. D.P. 2. 233-

2Si. — Jugé cependant, mais à lort, que l'individu qui sous un faux nom, s'est engage devant un notaire ou un sous-préfel, à remplacer un conscrit, doit être condamné, comme complice, aux peines portées par l'arl. 143, alors même quelenotjire ou le sous-prefet, à raison de sa bonne foi , ne serait pas poursuivi. — «i avril 1812 Cr. c. Min. pub EonchcUini. D.A. 8. S38. D.P. 2. 249. — 23 avril 1813. Cr. c. Min. pub. Vcrdicri. D.A. 8. 31.2. D.P. 2. 252.

255. Celui qui se présente chez un notaire pour faire souscrire un acte de donation à son profil, par un individu qui s'oblige faussement sous le nom d'un tiers, se rend coupable d'une tental.ve de faux, quoique l'acte de donation n'ait pas élé consommé par suite du soin que le notaire avait eu de n'y pas apposer sa signature. — 9 juill 1807. Cr. r. Oorle. D.A. 8. 348. D.P. S. 1. 283, et 2. 243.

230. — Li simulation de dettes dans un acte public, commise du consentement de loules les parties contractantes, dans Pinlention d'exagérer le passil d'un débiteur ne constitue pas un faux caractérise. — 12 nor. an 13. Cr. r. Min. pub. llorix.D.A. 8. 342, et 5r5, n. 24. D.P. G. 1. 224.

2j7. La femme qui, débitrice d'une somme , prend faussement, dans un acte notarié, la qualité de veuve d'un individu décédé, dont clic a ele la

F.iVX. ART. 3, § 3. G2t

concubine, et, pour se libérer, transportée son créancier un cITel qui fait partie de la succession de son prétendu mari, commet un faux en écriture authentique.—9 déc. 1808. Cr. r. Vemard. D.A. 8.3:.3. D.P. 2. 247.

238.— Il en csl de même de celui qui , sans être re; Têtu d un grade militaire , prend par écrit la qualité d'olliciir, reçoit les appoiutemens qui y -oui attachés, donne en cette qualité des quiltanc s el signe des euilles de roule; il commet un faux criminel.- 21 avril iso-i. Cr. c. Rame. D A. 8. 3.3. D.P. 2. 2.i9.

.i5Ç).0u de celui qui, après avoir perdu la qualité de maire, appose , pour nuire à un tiers . une légali sation au bas d'une commission de garde-champclre particulier.— 30 juin 1808. Cr. r. Lescary. D.A. 8. 335. D.P. 2. 247.

'200. -Ou de celui qui se présente dans un département comme olficier géoiuèlre chargé de l'arpentage des communes, el qui, à l'aide de celle fausse qualité prise par écrit, abuse de la crédulité d'un maire, el escroque de lui diverses sommes pour le salaiie do ses prétendus travaux : celle usurpation faite par écrit d'une qualité qui suppo-e , dans c lui qui la prend, une mission publique cl un mandat du gouvernemcnl pour lexerccr , ne doit pas être confondue avec la supposition d'une qualité privée el indifférente en soi, qu'un parliculi-rse donne, sans changer de nom et en l'ajoutant seulement au sien propre, supposition qui ne constitue pas un faux. — 2 mars 1809. Cr. c. Poussart. D.A. 8. 333. D.P. 2. 217.

Ou de celui qui, pour favoriser des escroqueries, fabrique des bordereaux d'arpenlage, des notes d'envoi de ses prétendus travaux, et de prétendus ordres de l'adjudaut-général géomètre. — Même arrêt.

2in.— Le mol acte, dans l'accusation d'avoir fabriqué un acte , tel , par exemple , qu'un certificat de publication de mariage, sous le faux nom d'un fonctionnaire, emportant l'idée d'un acte complet el régulier, et, par suite , la fabrication de ccl acte constituaut par elle-même le crime de faux, le président n'a pas du ajouter à celle question, resuliant de l'acte d'accusation, celle de savoir si l'accusé a coutrtfail la signature du fonctionnaire, l'appo^ilion de ia véritable signature de ce fonctionnaire à lacle suiBsant seule pour faire disparaître le crime de faux : en t)0sanl celte question, le président a scindé l'accusation, el enlevé au mol nclc lesens général cl complet qu'il avait ; pour offrir l'équivalent de lacle d'accusation , le président aurait dû demander si la signature apposée au corps de l'acte fabriqué était ou non fausse.— 7 juill. 1827. Cr. c. Int. de la loi. Bel. D.P. 27. 1. 443.

202. — Est coupable de faux en écriture publique par l'altération des faits que l'acle public avait pour objet de constaler , celui qui se fait remettre un exploit d'assignation en prenant le nom de la personne que cet exploit avait pour objet d'assigner. — 27 juin 1811. Cr. r.

.iG-..Il y a aussi faux caractérisé, lorsque les fermiers d'un impôt, en affichant au lieu destine pour la perceplion, une pancarle contenant la copie du tarif arrêté par l'autorité publique, se pirmetlenl d'élever cet impôt au dessus du taux auquel l autorité 1 a fixé: peuimpoilequela pancarlesoilécrile à la main, qu'elle soit imprimée ou qu'elle soit peinte sur bois. —13 niv. an 12. Cr. c. Min. pub. C. Eerimers de Lac. D.A. 8.380. D.P. 4. 1. 21 1.

2C4. Les altérations commises dans celles des

énôneialions d'un congé qui servent à distinguer la personne à laquelle il s'applique, doivent elre considérées comme Irappant sur la substance même de cel acte el dès lors elles constituaient, sous le code pénal de 1791 el la loi du 23 flor. an 10. le crime de faux de la compétence des cours spéciales. — 21 août 1807. Cr. c. Min. pub. C. Deslies. D.A. 8. 383. D.P. 2. 2ô5.

0(jS — La date de l'année, dans les actes de 1 eUl civ'il ' et par exemple , dans un acte de naissance , étant 'une formalité substantielle, l'altération de celle date constitue le faux criminel. -23 juin 181^. Cr. c. Int. de la loi. C. Slakebrand. D.A. 8. o39. U.P. 2. 230.

066 — U y a pareillement crime de faux, lorsqu'à la prière d'une fille récemment accouchée , on a lait inscrire son entant sous le nom d'une mère supposée. —30 prair. an an 10. Cr. c— Arrêt sembl., l" Irucl. an 10.

«G- — Ou lorsqu'on fait inscrire sur les registres de l'é al civil , comme né de sa legi .me épouse qui ex Sle' l'enfant qu'on a eu d '"■"««"'^"^.''^^ (mais les poursuites criminelles ne peuvent avoir

Ùîî FAUX. ART. s, § 5.

lieu (]iraprès l'exercice Jo l'acliuii ci\iloV — a dec. 18II.S. (T. c. Ucyro. D.A. ». r>.i-.>. IJ.P. -2. 2Ki. — Arr. semtil., 10 ine>s. an 12 ; 2 fév. <8I0.

aes. — Ou lorsqu'une femme préseiile à l'oflicicr de Tétai civil, cl ini* inscrire, comme provcnuiil de ses œuvres, un eofasil qui n'csl pus le siin. — 2'> nov. iSUS. Gr. c. Jourdain. D.A. s. (iiii ol.ï32. D.l". y. 1. in.

2u'J.— Ou lorsiiu'on proiul fiauduleuscmenl le prénom de son rroie, dans l°.ictc de naissance d'un cufanl dont ou se ilil le pc:e, et qu'on sigui^ l'acte sous ce prénom.— :; fé\. laoa. Cr. r. Franck. D.A. 8. 549. D.P. 8. !. ôOiî.

2"0. — Ou lorsqu'cn présentant à l'officier di> l'étal civil un enfant dont on est le [ère, cl en dc~;giiaut la yéi ilabic mère, in prend laussemeni et on si^'ne le nom du mari de la mère. — 2.S déc. ISO'J. ("r. r. Kranclioi. IJ.A. S. 3..Ï, f» 5SÔ, n. il. D.P. t). I. II!).

. .Dans ce cas, le* paursu.les peuvcntavoir lieu encore que laclion civile n'ait pas été exercée; car elles ne peuvent prii!uired'e et qu'à l'égard du faux déclarant, cl uiiilluciil poiul sur la qiiesti.n d'élal, par rapport .i l'enfant.— legriv., 1, CJli.

•2;i.— f)u lor-que, pour opérer la révocation d'uno donation qu'on a faite on a successivement déclara à l'oflicicr de l'étal civil la naissance el le décès d'un entant qui n'a point existé.— l'j fiv. 1831. Grenoble. Marcillin. D.P. 51. 2. 90.

272. — Ou lorsqu une personne se présente devant l'officier de l'étal civil , pour consentir au mariage dune personne dont il déclare laussemenl être le père. — li aoùl ts07. Cr r. Mccoen. D.P. 8. I. 28S.

275. — Dans ce cas, alors même que le prétendu père se retirorait,san> signer, apré- la ré.lacliondc l'acte, s'apercevantqu il est reconnu, il n'y aurait pas nioius. de sa part, tentative de fau\ eu acte authentique. — 12 juin 1807. t;r. c. Min. pub. C. Ooen. D.A. 8. 347 D.P. 9. 2*S.

274 — Mais il n'y a pis crime de faux dans la déeliration faite par une sage-femme qui indique à I officier de 1 étal civil, dans lacté de décos d'un enfant, le nom dune femme qui n'est pas lu mère de cet enfant, surtout si celte déclar.ilion a été faite postérieurement à la rédaction de l'acte , pour remplir un blanc laissé par 1 officier de l'élat civil dans ledit acte de décès. L'énoiicialion, dans un acte de décès , des noms des père et mère du défunt n'^sl pas substanlielle.— SSjuill. 1S08. Cr. c. Bcrlheret. D.A. S 3Si D.P. 2. 2i«.

2";;. — Ni dans le fait de la femme qui fait présenter à l'officier de l'état civil 1 enfant dont elle est accouchée, et le fait inscrire comme fils d'un individu dont elle se dit l'épouse légitime , quoiqu'elle ne le soit pas , cette fausse déclaration ne pouvant établir aucun droit. — 20juill. 180'J. Cr. c. .Stark. D.A. 8. SSi. D.P. 111. I. 14.-.— Arr. senibl., 18 brum. au 12. Cr. c. llurct. D.A. 8. 537. D.P. 4. t. 153.- 26 brum. an 12. Cr.c. Guillol. D.A. S. 800 et 733. D.P. 2. ôtiS. —2 ocl. isnc. Cr. r. Didier. D.A. 8. 415 D.P. c. 2. 234, el2. 2(i3. — Coiif. Merl. quest. y Faux. § 3, p.

276. — Ki dans la fausse déclaration faite p-ir un individu dans l'acte de naissance d'un enfant doul il se dit le père, que la mère de cet cnlant est sa femme, quoiqu'elle ne le soit pas, et que sa vériiable femme existe encore. — 5 f'v. 1808, Cr. r. Franck D.A. 8. 349. D.P. 8. 1. SOB.

277. — Il a été jugé que l'action de se présenler sous le nom d'un tiers, à un officier public, pour lui faire recevoir des déclarations, ou conslater des fails qui ne pouvai^'nl procéder que de ce tiers, et, par exemple, l'action de se faire écrouer pour un tiers, et de signer l'acio décrou , coastilue le crime de faux, par supposition de personne, prévupar le quatrième alinéa de l'art. 147 C. pén. , et cela, encore bien que ce faux n'ait pas dû préjudicier il des tiers. — 10 fév. 1827. Cr. c. Miu. pub. lierai. D.P. 27. t.

Biais l'esprit de la loi ne rcpousset-i! pas celle décision ? Conçoit on que le lé.islateur ait pu conc«voir la pensée de punir des travaux forcés, c'est-à-dire d'une pi'ine afllictive et infamante, d'une peine qu'il considère avec raison comme la plus terriijle après la peine capitale, l'action de s'être fait écrouer pour un tiers, action qui évidemment n'implique aucune perversité de la part de celui qui la commet, cl peut même, dans certains cas, avoir été dictée par les plus généreux senlimens.

278. — le faux par supposilion de personne peut être cmnmis sans que l'auteur du faux ail fait aucune écriture ; il suffit que celle supposilion ait motivé la rédacjion d'un acte qui a eu pour objet do ronstaler soit la présence de la personne supposée, soit des clauses ou des fails faux. En conséquence, peut être déclaré coupable de faux ea écriture pu-

F.WX. ART. 4.

blique celui qui s'est présenté au conseil do recrutement au nom d'uu autre, et s'est fait réformer en son lieu et place, el ce dernier, s'il a aide le crime, peut être condamné comme complice. — 5 nov. 182(i. Cr. r. Lair. D.P. 27. 1. 34. — u avril 1827. Cr. c. .Maistre. D.P. 27. I. ioi —2 sept. 1831. Cr. c. Laduraulic. D.P. 31. 1. 30S.

27<l. — Jugé de même que le fait, par un individu alTeclé d'un défaut qui le rendait impropre au service, d'avoir, devant le conseil de révision, répondu à un autr»! prénom iiue le sien, d'avoir demande il cire examiné, el d'avoir, parcelle fraude, procuré l'excniption de son frère, constitue le faux en écriture aulheutique, encore bien qu'il n'ait signé ni sa déclaration, ni le congé qui a été délivré. — On prétendrait en v.iin qu'un tel fait ne consiitueque le délit p.evu par l'art. 43 de la loi du 21 mars 1832. — 12 avril l-iSô. Cr. régi, de jug Min. pub. C. Soubevrau ,1).P. 33. 1. 072.-25 mai 18.53, Cr, c. Pau, Miii. pub .C. l.aporte-Ilîiure. D.P. 33. i. 372

280. — Celui qui est déclaré convaincu d'avoir par licipé à un faux en provoquant les témoins et les parties à apposer leur signalure au bas d'un acle de célébration de mariage, en l'absence de l'ollicier chargé de remplir les formalités de cet acte, el en leur faisant altester ainsi que les f,jils y énoncés étaient vrais, quoiqu'il sut que les fails étaient faux, ne peut être condamné aux peines de 1 art il" C. pén , si la provocation n'a été accompagnée d'aucune des conditions exigées par la loi pour constituer une complicité criminelle. — 3 sept 1812. Cr. c. liillel. D.A. 8. 300, el 3. 302. D.P. 2. 250.

28t. — L'individu déclaré coupable d'être l'un des aiilfiirs- d un faux l'n écriture authentique, pour avoir fait écrire sur un extrait de registre de naissance, origiuaircmenl délivré sous son nom, les noms substitues h ceux qui y existaient primitiveraint. doit être considéré, non comme complice , mais comme ayant coopéré à ce faux, et condamné comme tel. — 8 j'uill. 1813. Cr. c. Jliu. pub. C. Sénécal. D.A. 8. 5Ui. D.P.

Art. 4. —, Du faux en écriture de comviercc et de banque.

2Sî. — La fîvBur due au commerce, et surtout la confiance, qui est le principe sans cesse vivifiant do ses opérations, ont fait assimiler le faux en écritures de commerce et de banque au faux en ccrilure aullientique, quant à la répression pénale. — D.A. S.

j.-?,^' '~ ^^fon' punis des travaux forcés à temps, du l'art. 117 C. pin., toutes personnes qui auront commis un faux en écriture de commerce oi' de banque,

•-84. — Cet article s'applique à toutes les écritures (le lommcrce ou de banque, soit itrangére soit française. —21 mar 18-51. Jr. r. Mélignan. D.P. 31. 1. 348.

v85.— On doit entendre par écrilures de commerce ou de banque, non seulement les effets de commerce, mais encore les livres , registres et autres pii'ccs qui peuvent emporter obligailou ou décharge. —D.A. 8. 371, n. 2, elCarnot. sur l'art. 147 C. pèn.

280. — Jugé ainsi qu'une reconnaissance ou quittance à compte d'un billel à ordre, donnée par un banquier en sa qualité de banquier, est une écrilure de commerce ou de banque, el non une écriture privée. —28 mai 182.5. Cr. r. Vidal. D.P. 25. 1. 377.

-^T- — ;''ugé de même que lindividu qui insère une fausse décharge sur une quittance donnée par un commerçant il un commerçant, pour opérations de commerce, alors d'ailleurs que celle fausse décharge est causée pour marcbamliscs, commet un faux en écriture de commerce.— 19 aoiil 1S5J. Cr. r. llenuequin. D.P. 30. I. 300.

2''8. — Il y a pareillement faux en ccrilure de commerce dans le fait d'avoir fabriqué ou fait fabriquer une leilre adressée à un marchand, comme étant écrite et signée par un autre négociant et contenaul demande de marcbaudises. — 15 jiin lS-i7, Cr. c. Caminali. D.P. 27. I. 487.-2 î 'ril ^«1. Cr. c. Miu. pub, Lugues. D.P. 31. l. 189.

289. — Mais la fausse lettre adressée par un commirçantà un commerçant pour demander à celui ci K/i piét, ne cousliluc pas un faux en écriture de commerce. — 15 juin 1837. Cr. c. Caminali. D.P. 27. 1. 487.

290. — Les lettres de change, alors m^me qu'elles ne sont pas souscriles par des négocians, sont considérées (sauf l'exception portée eu l'art. 143 c.comm. — \'. iiifra) comme elTets de commerc \C. comni.

291. — Jugé ainsi qu'il y a faux en écriture de commerce dans la fabrication soit d'une lettre de change, soil d'un mandat portant remise de place eu place , quoique celle lettre de change ou ce mandat porte la fausse signature d'un n.<n commerça ui, p;ir exemple d'uu conseiller.- S scpl. 1828. Cr. r. .vubry. D.P. 28. 1 408.

292. — Jugé, d'après la même régie , que dés que l'accusé a été déclaré coupable de faux dans une lettre de change, l.i peine porlée par l'art. 147 C. pén. dot lui être appli(|uée. — 13 juin 1127. Cr.c. lioissonueoii. DP. 27. I. 417.

295. — Jugé aussi qu'il suffit que le jury ait déclaré qu'un faux billet négociable établissait une remise d'argent de place en place, pour que le r,iussaire soil passible delà peine du faux en écriture de commerce, enciire bien que la remis ■ d'argent ne fût que supposée. — 5 janv. 1828. Cr. c. Gabriel. D.P. 28. 1. 1110.

294. — Mais il n'y a pas faux en écriture commerciale dans la fabricatiou d'une leltre de chin,;c portant la fausse signature d'une femme ou d'une fille. (C. comm. H3). — Même arrêt.

293. — Celui qui lire, sous un nom supposé, cl sans chercher à contrefaire la signalure d'un tiers, une lettre de change qu il accepte lui-même, ou celui qui prèle sa main à l'écriture d'une lettre de change qui est ainsi tirée sous un faux nom , commet un véritable faux : cars'il ne peut nuire <i personne, sous la qualité de tireur, puisque ce le qualité ne peut être opposée à personne , il nuit néanmoins à ceux qui peuvent devenir propriétaires de la lettre par endossement, puisque ceux-ci sont privés de la garantie que la loi leur donnait sur le tireur, — 10 sept. 1807. Cr. r. Min. pub. llermann. D. A. 8. 379. D. P 8. l .

290. — Si ce faux peut devenir excusable i l'égard de celui qui, trompé par l'usage abusif el dangereux qui s'en est introduit dans plusieurs villes de commerce, s'en est rendu coupable de bonne foi et sans intention de nuire, il n'en doit pas moins être poursuivi jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement à la justice que le prévenu qui est lobjel des poursuites a agi de bonnefoi et sans inteulion de nuire.— Même arrêt.

297. —Jugé de même que celui qui. pour accréditer une lettre de change, y suppose uu tireur ou des endosseurs qui n'existent pas, ou n'y sont intervenus pour rieu, la signe ou la fait ligner de leurs noms prétendus et la met ensuite daas le commerce, revêtue de sa propre signature, soil comme accepteur , soit comme endosseur , commet un crime de faux. — 4 sept. 1807. Cr. r. Assier. D. A. 8. 374. D. P. 8. 1. 294.

298. — Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, en fait graver les modèles sur les traites originales des banquiers dont il se propose d'emprunter les noms et de contrefaire les .signatures, se rend coupable d'une leuUalive de f.iux en écriture. On dirait en vain qu'il n'y a pokil de commeucement d exécution toi//; i/e, tant que les imprimés destinés à devenir des lettres de change n'ont pas été revêtus d'une signalure quelconque, la gravure élant en elle même uu fait indifférent qui pourra devenir utile ou nuisible suivant l'usage qu'on en fera.— Même arrêt.

299.— Sont également coupables de faux en écriture de commerce : 1° celui qui fait emploi d'effils de commerce qu'il a fabriqués sous le nom de personnes qui n existent point ou ne sont pas connues, — 27 juin 181)0. Cr. c. Min. pub. Defrêne. D.A. 8, 372. D.P. 2. 234.— 10 août 1813. Cr. r. Perlhou. D.A. 8. 378. D P. 13. 1 638.-1" oct. 1825. Cr. C Vidaillac. DP. 20. 1. 08.

ôOO.— i» Celui qui substilue, au préjudice de tiers, un ordre à uu acquit proiisuiie sur des traites proleslées faute de paiement, el considérées comme nulles par les parties intéressées. —0 juin 1807. Cr.c, Miu. pub. Claro. D.A. 8. 373. D.P. 8.299.

301, — 3» Celui qui remplit et antiladedes ordres en blanc sur des traites, dans le dessein de nuire à autrui.— 0 avril 1809. Cr. r. Mia. pub. Devoldcr. D.A. 8. 377. DP. 9. I. 534.

302.— Les billets à ordre ne doivent être réputés efléts de commerce, qu'autant qu'ils ont été souscrits ou endossés par des négociaus ou qu'ils ont eu pour objet un fait de commerce; el ce n'est qu'alors que les faux commis dans ces billets constilueul des faux en écritures de commerce. — D.A. a. 371., u. 3. — Y. n.291.

305. — Jugé ainsi que la fabrication ou l'usage qu'un négocijuta fait de faux billets à ordre en les transmellaul par endosscmiiit, ne constitue pas un faux eu écriture de commerce, si les billets n'énou-

cent pas qirils ont en pour canse une opération de commerce on une remise de place en place , et si la fausse sigiialiire qui y est apposée ne^tpuinl celle d'un négoccaiii. — IT janv. I8i8. Cr. c. liallagny. D.P. 28. I. 'JT-

30*. — Dans un tel cas , il n'appartient pas à la cour d'assises de dccUirer que les billets étaient des eiTets de commerce, cl d'appliquer, par stiile, l'art. 147 C. peu. — âG janT. 183(i. Cr. c. Jluirou. D.P. âU. 1. 204.

305. — Juge de même que celui qui a fabrique de faux billets à ordre , ou (|ui en a fait usage , no peut être passible des peini> du fjux en écriture de commerce, *il n'e>l decl;ire par le jury ni que ces billels aient été souscrits pour des opéra;i^>u> commerciales, ni que les signataires soient ne;;ocians. — i5 mars I8i7. Cr. c. .Mousson. D.I". â7. 1. .VJ.. — 4 dcc. ISiS Cr. c. Kicolle. D.I'. 21). t. S2.

Il ne peut étrcpnuiciuedelapeinedii faux en écriture privée. — 11) sept. IsiS. Cr. c. Levv. D.F. 28. t. iîi.— 24 jauA-. 1828. Cr. c. IScrson. D.i'. 28. i. 106. — 4 oct. 1827 Cf. c. Po\oce. end. , n. 1. — 4 déc. 1828. Cr. c. Mcolle. DP. 2». 1. :-S.

30(i — Jugé encore qn'un accusé déclaré coupable d'oro.r tout mis vu fiiuj- en écriture, en fiihriiiinint un faux billet à mdre , sji/n» F. G..., n'est coupable que d'un faux en écriture privée , H ne peut , par suite, être puni des peines portées ptir l'arl. 147 C. pén. — 18 juin 1851. Cr. c. lirindcjonc. D.P. 3t. I.

307. — Jugé enfin que l'usage fait sciemment d'une fausse quittance du prix de marcbandises n'a pu être qnalifié par la cour d'assises constituer un faux en écriture de commerce , qu'autant que le jury aurait déclaré que c'était en qualité de commerçant que cet usage avait eu lieu , ou que l'achat mentionné dans la quittance était une opération de commerce. — 25 juin 1832. Cr. c. Courmonl. D.P. 32. 1. ."2-2.

308. — Et il y a lieu d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt de lï cour d'assises, quia qualifié la simple quittance ai te de commerce. — Même arrêt.

309. — Une cour d'assises qui maintient une question posée aux jurés en matière de faux , ainsi conçue : o L'accusé N... est-il coupable d'un faux ou de l'usage fait sciemment d'une pièce fau-se en écriture de commerce? » , au lieu de demander s'il est coupable d'avoir fabriqué un billet revêtu du faux nom d'un commerçant, et pour uiir cause connuercialc, commet une nullité qui entrain? l'annulation de tout ce qui a juiii. — 30 juin 1831. Cr. c. Muller. U.P. 31. 1.

310. — Du reste, la loi n'exige pas, pour qu'il y ait faux en écriture de commerce, qu'il y ait contrefaçon de la signature d un commerçant connu; elle exige seulement qu'il y ait simulation d'un elfel commercial.

311. — Si donc des jurés ont déclaré un accusé coupable d'avoir fait usage d'un billet faux, souscrit par N..., commerçant, en faveur de .N..., aussi commerçant , causé valeur en marchandises, sachant qu'il était faux, la cour d'assises no peut lui appliquer les peines du faux en écriture privée, sous prétexte que la fausse signature du confectioiuiaire du billet ne peut s'appliquer à aucun individu connu , et qu'il est incertain si c'est un commerçant dont la signature est contrefaite. — 14 oct. 1831. Cr. c. Talobre D.P. 31.1. 3,4.

312. — Pour que les peines du faux en écriture de commerce aient été valablement appliquées i un individu, il sullit qu'il ait clé déclaré par le jury coupable d'avoir apposé sur un billet à ordre une fausse signature allrilmée à un marchand (iniirJier et hcrhayer, alors qu'il n'a pas i-ié prétendu par l'accusé que le billet n'avait pas pour objet un fait de commerce, la présomption étant quun billet souscrit par un commerçant l'a été pour son rommerce. — 26 déc. 1828. Cr. r. Qiietel. D.P. 29. I. 82.

313. — Le fabricant de serge étant commerçant , et les billets qu'il souscrit étant censés faits pour son commerce , il s'ensuit que l'usage fail sciemment de faux bdiets attribués à un tel individu, e t un faux en écriture de commerce , et passible d>- la peine des travaux forcés à icmp. cl non d.' la réclusion. — ^ déc. 1827. Cr. e .Sagniez. D.P. 28. 1. 52.

514. — La fabrication d'un billet ji ordre, censé fourni par un marchand de vins, constitue le faux eu matière de commerce, encore bien que le billet ne soit pas date.— 17 août 1827. Cr. c. Ducliesne. D.P. 27. i. 4G4.

3(5. — Pour qu'un faux commis dans des billets à ordre, causés vulcur en. marcha mlises , puisse être considéré comme faux en écriture de commerce

F.VUX. ART. S.

il faut que le jury déclare que ces marchandises ont été livrées pour être reven.lues , pour en louer l"usage ou pour toute autre opération de commerce, ou qu'ils ont été revctns de la signature d'individus négocians. Sans ce. circon;tanccs , de pareil- billets ne peuvent être réputés cciitures de commerce , et leur fabrication ne peut constituer un faux en écriture de commerce. — 7 oct. 1825. Cr. c. Daumont. D.P. 2(i. 1. 70.— 15 oct 1823. Cr. c. Leroy. D.P. 20. 1. 74.

310. — Jugé de même que de ce qu'un billet â ord:e est rauic valeur eu marcbandises, il ne s'ensuit pas qu'il constitue un acte de comiuerce, et que, p;ir suite . si ce billet est faux , il y a^l faux en écriture de commerce. — 25 mai 1827. Cr. c. (jabrcaux. D.P, 27. 1. 415. — «juin 1827. Cr. C Koze. D.P. 27. 1.

317. — Jugé de même que la déclaration du jury , portant qu'un individu a fabriqué un faux billet a ord:c, valeur en Uiarchandises , avec apposition do la lausse signature, /)Miv//<c^, ne peut, à délyul de constatation, soit de la qualité de conuncrçant dans la personne dont la signature a été conlrelaite , suit de la nature des opérations pour lesquelles le billet a été causé, question rentrant dans les uttributions du jury, servir de base à une condamnation pour faux en écriture de commerce. — 30 déc. 1831. Cr. c. \ ilpol. D.P. 52. 1. 02.

318. — fluoique l'endossement apposé par un commerçant sur des billets à ordre de italtrre purement eivùe , rende ce négociant jusliciaLde du tribunal de commerce , cepemlaut il ne change pas la nalure civile de ce billet ; et , eu conséquence , si ce billet est faux , f usage qui en est fait sciemment par I endossement ne canstilue point de la part du commerçant, l'usage d'un faux en écriture de commerce. — 23 mars iH-.:7. Cr. c Mousson. D.P. 27. 1. 39t.

319. — Jugé aussi que si la signature contrefaite sur un billet n'est pas celle d'un négociant , et si le billet n'est pas supposé avoir pour cause un acle de commerce , il ne sullit pas , pour qu'il y ait faux en écriture de commerce pour fausseté de signature , que l'auteur du faux soit négociant ou qu'il ait fail usage du faux nom commercial dans une opération de commerce. — C avril 1827. Cr. c. Bourdillat. D.P.

320. — Il n'y a pas faux en écriture de commerce, lorsque l'on conlrelail au dos d'un billet ii ordre la signature d'un individu non négociant , encore que le billet soit réellement un effet de commerce siucère; il n'y aurait faux de commerce, dans ce cas, qu'autant que la transmission serait accompagnée de faits propres à lui donner le caractère d'une opération de commerce. — 10 mai 1828. Cr. c. More. D.P. 28. 1.

521. — -\u surplus, ilsuIGt que, parmi les faux dont un accusé est déclare coupable , il se trouve des faux en écriture de commerce , pour que la peine dont ce crime est passible lui ait été légalement appl quée , encore bien que le faux sur lequel la cour d assises a motivé sa décision ne conslilue pas un faux en écriture de commerce. — 5 sept. 1828. Cr. r. Aubry. D.P.

Art. 5. — Du faux en écrilvre privée.

322. — Tout individu qui a, de l'une des munières e.t primées en l'art 147, commis un faux en écriture privée, doit être puni de la réclusion ^C. pén. 160).

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