Sont coupables de faux en écriture privée
5i4. — Celui qui, en achetant dans une intention criminelle, de l'arsenic chez un pharmacien , a signé un faux nom sur le registre de ce pharmacien ; la signature d'un faux nom devant rester dans la classe générale des faux déterminés par les art. 147 et IM C. pén., lorsigue , d'une part, elle a dii être faite dans un objet criminel , et que, de lautre, elle ne r.nlre pas dans l'excepiion modificalive portée par l'art. 154 du niéme code. — 3 mars 1819. i.r. c. Min. pub. Uesançon. Monuerel. D.A. 8. 392. D.P. 19. 1. 255.
525. — Celui qui a fabriqué une fausse ai;torisalion il l'ellèl d'obtenir d'un pharmacien même une faible quantité d'arsenic. — 20 ju 11. 1S32. Cr. r. i'umon.
320. — Celui qui vend un effet par lui volé , et qui produit en garantie de l'origine de cet effet un reçu qu'il a .signé d'un faux nom. — 10 sept. 1SI2. Cr. c. Alari. D.A. 8. 588. D.P. 2. 257.
527. — Celui qui , lors de la rédaction d'un acle en écriture privée , y insère frauduleusement des conveiilions ou décharges.
328. — V.n effet , la dernière partie du troisième aliuéai de l'art. 147, auquel se réfère l'art. 150, ayant
FAUX. ARt. 5. 62
pour objet l'insiriinn de fausses convenlions, faites après vnu//, dans des Odes consommé.", il s'cnsîjit que la première s';.pplique nécessairement à la fabrication (ie fausses conventions dans ta rc-factinn même desacUs et avant leur consommation. On nep'ut pas dire que la première disposition du Iroi-ièine alinéa de lart. 1.17 C. pén. trouve une dcrosaiion dans l'art. 4117 du même code ; car cette disposition n'a été modifiée que panr le cas de labui d'un blancseing la-rû le conAt/ncc.— 211 août 1824. Cr. r. Meadou/c. D.A. 8. 391, et 379, n. 3. D.P. 2. 258.
329. — Est aussi coupable île faux en écriture privée, celui qui ven !, sous le nom d'un tiers des biens appartenant à ce tiers, et celui qui achète scii-mmciit ces biens de I individu qui a pris le nom du propriétaire.—3 ocl. 1817. Cr. r. Arnundet. D.A. 4. 437 D P 1. 1152. ■ ■
33!i. — Celui qui dicte un acte sous seing-privé faux : il peut être déclaré coup ble d'être l'aulear du faux. — 13 déc. 1831. Cr. r. l'ranquette. D.P. 38.
ôSl. — Celui qui, dans un blanc lais-é au-dessus de la signature d'un reçu que lui a remis son créancier insère une quittance d'une autre somme par lui dnè au même créancier. — •-•5 ji in ibo". cr. c. Veroilleux. D.A. 8. 38J. D.P. 2. 255.
332 — Celui qui abuse d'un blanc-seing qui ne lui a pas lUé confié.— ûi juin 1839. Grenoble. Tourguignon. D.P. 29. 2. 2.-;G. ^
553. — Ou qui fabiquc de fausses conventions audessus d'un blanc-sei g qui lui a été livré frauduleusement par celui h qui il avait été confié : car l'arl. 497, deuxième disposilion, qui qualifie de crime de faux l'abus de blanc-seing commis par celui auquel le blanc-seing n'a pas été confié, ne fait pas de distinction rclalivement aux diverses circonstances qui peuvent avoir rendu l'auteur du faux possesseur dn blanc-seing —4 fév. 1S19. Cr. r. Monglon\. D A 8 390, et 3*0, n. 7. D.P. 19. 1. 285. ' '
33i.— Et si le dépositaire d'un blanc seing « remet frauduleusement à un tiers et laide danslv itficalion de fausses conventions, il se rend complice du faux commis par ce tiers, et doit être puni comme tel. — Même arrêt.
Cette décision est erronée, suivant Legraverend, en ce que la disposilion spéciale de l'art. 407, premier alinéa, se trouve anéantie par la disposition générale de l'art. 39 C. pén., et qu'elle aggrave injustement la sévérité de la loi. Iialioz trouve la justification de l'arrél dans la généralité des termes de l'art. S9 C. pén. Toutefois, nous croyons l'arrêt dont il s'a"ii susceptible, dans l'une cl l'autre de ses dispositions, d'une sérieuse controverse. — D.A. 8. 3.80. n. 7.
S3S. — Mais il n'y a pas crime de faux dans l'abus d un blanc-seing cenfie; et, par exemple, dans la substitution faite , contre l'intention d'un particulier d'une venlequil ne prélenilail pas faire, à une procuration qu'il voulait donner sur une signature par lui lirree en i/a«c-.ieini/,— 28 janv. 1809. Cr c. Lefrançois. D.A. 8. 384. D.P 9. t. 101.
336. — Ou dans l'abus d'un blanc-seing confié par un maire à un individu non habitant delà commune, qui l'a rempli par un certificat de bonnes vie et mœurs, deslinè à faire recevoir un remplaçant militaire.—1" mai 1829. Cr. r. Mayer. D.P. 29. i. 234.
537. — Il n y a pas simple abus de blanc-seing, mais faux criminel, dans le fail de celui qui abuse d'une signature mise au bas d'un écrit qui lui a été confié, en supprimant le corps de cet écrit et en y substituant une obligation; car la signature n'était pas un véritable blanc-seing (puisqu'elle avait été apposée au bas d'un écrite . et d'ailleurs, l'art. 407 C. peu. n'est applicable qu'au cas ofi le blanc-seing a été confié comme tel à celui qui en a abusé . ce qui dans l'hvpolhèse n'a pas eu lieu. — D.A. 8. 380, n. 8. ■
338. — Jugé ainsi que celui /^ui abuse d'une signature mi«e au bas d'une pétition , en supprimant le corps de celte pétition et en y substituant un billet à ordre sur le blanc resté entre la dernière li;ne de la pétition et la signature , commet un faux caractérisa, et non un simple abus de blanc seing. — isi:'.- 1812. Cr. c. .Min. pub. C. Lefeuvre. D.A. S. 388. 0.,'
"39. — Jugé encore que dans le fail, de d'un individu i qui un papier contenant les nome l prénoms d'un autre individu a Hé remis à litre dresse, d'avoir écrit au-dessus une obligation à charge de ce dernier, il y a , non le délit prévu l'art. (07, mais le crime de faux puni par l'art. C. pén. — Pour qu'il y eût abus de blanc-seing, faudrait qu'il y eut eu signature donnée en blanc.' • et que ce blanc-seing eut été commis à la fidélité ds celui qui en a abusé en écrivant an-dessus une obll-
Cïl
FAUX. AHT. 6.
. 182'J. Cr. c. Miu. puli. C. .Uti'>
gabion. — i jui D.l'. 2n. I. Ï88.
3i0. -I.e d'iil d'escroquerie, commis à l'aiJe d'un faui nom, n"c--t puni de peines correctionnelles que Iors(|ue le faux nom a élé pris cerbulctrfnt .• il y a lieu à l'application des peines de faux, s'il a ele pus par éciil. — i nov. 18t3. i:r. c. Min. pub. 0. Taillet. D.\. 8. 38!>. D.l'. 2. ûoS. — Arr. sembl. 17 mai 1811 (ï« Escroquerie". Cr c. Mis pub. C. rcjTOton. D.A. 7. 5li0. D.l'. 2. ''>. . , , j ,
Sil. — Ainsi, il n'y a P^s crime de faux dans le fait dit voilurier qui prend, sous un fauv nom, des marchandics in charge, si la lettre de voiture . ni aucune autre pièce ne porlmt la signature de ce faux „„,n. — I i germ. an 13. Cr. c. l'orét. U.A. 8. 3sO. D.P. 2. 2i5.
3lj. — ... ici dans le fait de ccl:ii qui, à l'aide d un oc:c >rai, mais appartenant à une autre personne, se fait passer pour cette personne, et, sans rien écrire ni signer, se fait payer, par ce moyen, ce qui est dii à celle-ci.— Iiijuill. 1800. Cr. c. Pitre.
r.13. — Au contraire , il y a faux de la part de celui qui signe la reconnaissance d'un prêt d'argent tous un noMi idéal et a\ec lindication d un faux domicile. — 27 mars 180U. Cr. r. Perret. D.A. 8. 38i. D.P. U. 1. 407.
34i. — Ou qui fabrique un faux billet à ordre pour se faire délivrer des marcbandises sous le crédit d'un tiers.— 13 aoiit 18li7.Cr. r. Boullé. D.A. 8. 383. D.P. 8. I.â80.— i7juin I80U. Cr. c.Min.pub. i.Defrcne. D. \. J-. 37». D.P. S. iM.
315.— Ou qui. pour s'approprier des marcbandises adressées ii un tiers, écrit de fausses lettres aux corlesponlans de ce tiers chargés de l'expédiiioa des ma.chandises — 3 juill. 1807. Cr. c. Uuguenet. D.A. 8. 3»i. D.P. 8. 1. 282.
ri4J. — Ou qui se fait délivrer de l'argent à l'aide d'une lettre qu'il signe d'un faux nom.— 8 juill. i808. Cr. c. Mollier. D.A. 8. 381, et 57», n. «. D.P. S. 2. l.'.l. — 24 fév. 1809. Cr. c. Miu pub. Annangaud. D.A. 8. 383. D.P. â. 230.
Et cela, quand même ce faux nom serait purement idéal.— 10 juill. 1813. Cr. c. Inl. de la loi. r>avaglioli. D.A. 8. 58tP. D.P. 13. 1. 437.
317. — Ou qui s'eugage. sous un faux nom, à remplacer un con-^cril, moyennant une somme d'argent, et qui signe de ce faux nom la quittance qu'il donne ou l'acte de remplacement. — il mars 1812. Cr. c. Min. pub. Vandeilicht. D.A. 8. 387. D.P. 2. 257.
318. — 11 y a également faux, et non pas simple escroquerie, lorsqu'un voilurier se fait, à laide de fausses quiitances de droits d'octroi, qu'il croyait réellement dus, mai; qui ne l'étaient pas, restituer ces droits, comme s'il les avait payés et dii payer. — 26 déc. 1807. Cr. c. Int. de la loi. Pcdrazini. D.A. 8. 38 t.
310. — Enfin, se rendent encore coupables de faux, tt non de simple escroquerie l" celui qui fabrique ou fait fabriquer un billet faux, et le remet à la place du véritable à son débiteur, au moment où celui-ci paie la dette. — 18 nov. 1825. Cr. régi, de j iges. Pasquier. D.P. 20. 1. 143.
5'M — 2" Celui qui fait souscrire une obligation à un individu, en l'assurant qu'il ne signe qu'un certificat de bonnes vie. et mœurs, et qui manifeste l'inlenlion d'en faire usage contre ce dernier. — Même arrêt.
351. — ô^ Celui qui surprend la signature de son débiteur sur un billet plus fort que celui qu'il avait d'abord remis dans les niaius du débiteur et que ce dernier crevait signer. — 30 juill. 1829. Cr. c. Paris. Min. pub. P'iont. D.P. 20. 1. 311.
3-52.- Jugé en sens contraire avant le code de 1810. — 17 mars 1808. Cr. r. Hey. D.P. 8. 1. 308.
353. — La cour d'assises qui déclare un individu coupable d'escroquerie commise à l'aide d'écritures contrefaites ou altérées, dont il a fait sciemment usage, juge régulièrement en appliquant h cet individu les peines du faux, portées aux art. 150, loi, 165 C. pén., au lieu de se borner ii lui infliger les peines de l'art. 103 sur l'escroquerie. — 11 avril I8i8. Cr. c. Lacaze. D.P. 28. 1. 208.
Art. g. — Du faux commis daiit les passeports, feuilles de route et certificats.
351. — la loi a distingué avec raison les faux commis dens les passeports , feuilles de rtiute et certificats, d'avec le» faux commis en écritures authentiques ou en écritures privées : car, en général, ils lie peuvent point avoir des conséquences aussi préjudiciabli'S aux fortunes particulières ou à l'ordre public. — D.A. 8. 392, u. i.— V. aussi l'£jposé des motifs.
3;;5 — Du faux dans les passeports. — La législation antérieure au Code péo. de 1810 ayail déjà
rangé dans une classe parliculiérc les faux commis dans les passeports i mais son syslènic était incompK'tcV. les lois des 1" fév., 28 mars 1792 , art. 17, cl 17 vent, an i. art. 2 etâ).- D.A. 8. 392, n.2.
330. — l.a loi du 1" février, -28 mars 1792, art. 17 , disposait : « Tout Français qui prendra un nom supposé dans un passeport ,'sera renvoyé à la police correclionnelle , qui le condamnera à un emprisonnement qui ne pourra èlre moindre de trois mois, ni excéder une année.
3:;7. .iiin-i, ainsi sous ces lois , que l'obtention et la délivrance d'un passeport sous une fausse dénomination et une fausse signature n'etaienl point un ciime de fiux de la compétence des cours spéciales mais un délit correctionnel (L. 23 fior. an 10, art. 2; I. 19 juill. 1791 , art. 231. — 22 llor. an 12. Cr. c. Thouret. D.A. 8. 393. D.P. i. 1. 432, et C, 1, 21Ï.
S.-;». — De même , celui qui avait fait usage d'un passeport non argué de faux [dans sa dispo.siiion esscniielle , ni dans les signalures apposées , mais seulement dans des énoncialions d'âge, de signalement ou de profession, n'était pas coupable de faux , mais du dclil correctionnel spécifié par la li>i du 28 mars 1792. — î2 mai 1800, Cr. c. Corberon. D.A. 8. 393. DP. 2. 259.
359. — Mais se rendait coupable du crime de faux, delà compétence des cours spéciales, celui qui, pour se soustraire aux lois de la conscription , ou à la surveillance de la police , ou pour procurer à un tiers évadé de piison lus raovens de se cacher, ou enfin pour accréditer un faux nom pris aulérieuremenl dans un acte de l'étal civil , se faisait délivrer un passeport sous un nom supposé , et le .-ignail de ce nom,— 21 août ISiC. Cr. c. Min. pub. Deuiazcs. D.A. 8. 374. D.P. 2. 259. — 28 déc. 1809. Cr. r. Franchas. D.A. 8. 355. D.P. 11. 1. 119.
SOI). — Ou bien fabriquait un passeport , ainsi que les signatures v apposées , et en faisait usage. — 20 mars 1807. Cr.'c. Min. pub. TaHin. D. V. 8. 391. D.P. 2. 239. — 10 sept. 1807. Cr. c. Min. pub. Cornillac. D.A. 8. 394. D.P. 2. 359.
SOI. — Ou bien sur un passeport véritable, fabriquait un visa et le signait du nom d'un olUcier public — 2 mars 1809. cr. c. Miu. pub. Boussart. D.A. 8. 353. D.P. 2. 2*7.
362. — Ou enfin commettait des altérations substantielles sur des passeports. — 14 août l.sOO. Cr. c. Min. pub. Marrés. D.A. 8. 39i. D.P, 2. 2.59. — 27 août 1807. Cr. r. Miu. pwb. Fiaisse. D.A. 8. 5!)4.D.P. 8. 1. 291.
3(13. Le code pinal de 1810 a adouci cette législation ; et rangeant dans la classe des délits la fabrication ou la falsification d'un p.isseport , l'obtenlion et la délivrance d'un passeporl sous un nom supposé , il l'usage d'un passeport faux , altéré ou pris sous un nom supposé, ne punit cis divers laiix que de peiues correctionnelles , graduées sur la plus ou moins grande gravité de ces faits, en ayant soin toutefois d éiablir des dispositions plus rigoureuses è l'égard des officiers publics qui parliciperaient au faux ;ari.t53,l54etl55). — D.A. 8, 3113.
301. — Le porteurd'un faux passeport qui n'a point contribué à sa fabrication ou falsification, elqui n'en a pas fait usaje ^car ce n'est pas en avoir fait usage que d'en avoir été simplement porteur) ne commet aucuu délit.— D.A. 8. 393, n. 6.
305. — Si le passeport dont il a cl- fait usage est véritable, mais s'il a élé délivré à un autre individu que celui qui en a faii usage, il n'y a lieu h appliquer aucune peine, car la loi n'a pas prévu ce cas. — D.A. 8. 593, n. 0.
300. — Celui qui, sans déguiser son véritable iiom, prend dans un passeport une fausse quulilé ou prof'esiio:!, ne commet pas un faux dans le sens de l'art. 151 code 'pénal. U fut dit, lors de la discussion de cet article au conseil d'état, qu'une qualification mensongère n'est pas sur la ligne du faux, et ne consliti'e pas un délit ; sauf que si le mensonge devenait vis-à-vis des tiers un moyen d'escroquerie, le menteur devraitètre puni comme escroc. — D.A. 8. 393, n. 4.
(Juanl à celui qui se serait attribué , sans droit, dans un passeporl, des titres royaux, tels que ceux de diic, vmrquis, comte, burim , etc., il ne serait, depuis la loi de 1832, pa^sible d'aucune peine. — \ . le nouvel art. 259 C. pén.
,367. — Vu faux dans les feuilles de route. — Les feuilles de route tiennent lieu de passeports aux militaires et aux employés dans l s armées. Elles servent aussi à constater les frais de roule dus il ces mi.itaircs cl employés.
7,6».— Avant le code pénal de 1810, les faux commis sur les feuilles de roule n'ayant été prévus par
FAUX i^T. 6.
aucune loi spéciale , étaient restés dans le droit commun cl rentraienl dans l'application d ' l'art, il de la 2< secl. du lit. 2 de la 2' paît, du €. pén. de 1791; cl même s'ils aiaient été commis dans l'intenlion de se faire payer des frais de route , ils coiislituaieul un crime de f.iux en pièces de comptabilité intéressant le trésor public , et devaient , aux Icrincs de la loi du 2 llor. an U, être jugés exclusivemenl par la cour spéciale de Paris. — D.A. 8. 395, n. I.
300. — Jugé ainsi, que celui qui ajoutait des noms de lieux de giles ii la feuille de route dont il était porteur, commcllait un faux intéressant le trésor pu- Idic , de la compétence exclusive de la cour spéciale de la Seine. — 1" mai 1807. Cr. c. Min. pub. Fery. D.A. 8. 395. D.P. 2. 250.
370. — Le code pénal de 1810 a rangé ce genre de faux dans une classe à part. Il le punit d'un cmprtsonncmont , si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'aulorité publiipie ; du bannissement, si le trésor roval a induemeiit payé au porteur de la fausse feuille des frais de route au-dessous de 100 fr.; de la réclusion , si les .sommes induement reçues par le porteur de la feuille s'élèvent ii 100 fr. ou au-delà ; et d'une peine immédiateuu'iit supérieure , et suivant les distinctions qui viennent d'être posées ii l'égard de l'olBcier public qui èlait instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille(art. 150, 157 et 158 C. pén.).— D.A. 8. 395, n. 1.
371.— [La falricaiion ou la falsification d'une feuille de route et l'usage d une fause reuille de route sont deux crimes ou délits distincts , aux termes de l'art. 150 C. pén. — Ainsi, celui qui fabrique ou falsifie une feuille de roule dans I iulention de tiompcr la surveillance de l'autorité publique, doit être puni de la peine portée pir l'art. 150, § 1", alors même qu'il n'en a pas fait usage. — D.A. 8. 395, n. 2.
372. — Mais le porteur d'une fju.'se feuille de roule qui ne l'a pas fabriquée ou falsifiée et qui n'en a pas fait usaje, ne commet ni crime ni délit; l'art. 150 ne punit pas la possession , mais l'usage de la fausse f uille de route. D.A. 8. 393, n. 2; Carnol , sur l'art.
373. — L'usage d'une feuille déroule vcri:ah!e, mais délivrée à un autre individu que celui qui en est le porteur, ne c institue ni un crime , ni un délit ; car l'arl. 150 ne punit que l'usage d'une f((usst feuille de route , les dispositions pénales ne peuvent être étendues d'un cas à un autre (D.A. S. 393, n. 2). — V. n. 365.
574. — Bien qu'il sulTise, en général , pour qu'il y ait crime de faux, que la fabrication d'un faux acte, ou la falsilicalion d'un acte vrai, cil été faite dans une intention criminelle, la loi a été néanmoins plus indulgente pour les faux commis dans les feuilles de route. Pour que cette espèce de faux soit un crime , il est indispensable que par la feuille de roule falsifiée il ait été apporté préjudice au trésor public, en obtenant de lui, au moyen de ladite feuille, des frais de route qui n'étaient pas dus , ou qui excéderaient ceux qui peuvent être dus; ou que du moins il y ait eu, à cet effet une tcutalive accompagnée des circonstances fixées par lart. 2 C. pénal. — Ainsi, un forçat libéré qui falsifie une feuille de roule pour se faire payer par le trésor des frais de roule qui lie lui sont pas dus, ne commet pas un faux caractérisé s'il n'y a pas eu exécution ou tentative d'exécution pour obtenir le paiement de ces frais. — 8 nov. 18.0. Cr, c. Grenadot. D.A. 8. 396. D.P. 2. 239.
375.— L'art. 130 C. pén. est applicable à la falsification des mandats cl ii l'emploi des faux mandats délivrés par un sous-iulendant militaire aux sous officiers et soldats voyageaut isolément . tout comme à la falsification des feuilles de route. — 9 ao'it 1832. Cr. r. Renvè. D.P. 33. 1. 30.
La raison d'analogie relevée dans celle décision est surtout concluante lorsqu'il s'agit d'appliquer une disposition qui, comme celle de l'ait. 156 C. pén., a du néccssairem-'nt être conçue de manière à embrasser un grand nombre de cas qu'il n'était pas possible de prévoir. — D.P , eoJ., note.
370. — Du faux dans les ccriifirats. — Les faux commis dans les certificats n'avaient été prévus, d'une manière salisfaisantc , par aucune loi, avant le code pénal de 1810, et ils étaient soumis au droit commun. Les seules règles spéciales en celte matière étaient , 1" les an. 121 du C. de brum. an 4, et 3 de la loi du 11 prair. même année, lesquels pui.isaienl de deiii il trois mois d'emprisonnement , soit le témoin qui , cité par la justice , présentait un certificat allcslanl faussement I impossibilité de comparaître , soit I officier de santé qui avait délivré ce ccrtifical; — 2° 1 art. 50 de la loi du 19 fruct. an 6, qui punissait de cinq ans de fers ceux qui signaient de faux cerlificals pour
soustraire quelqu'un à la conscription. — D.A. S. 396,
'377. Mais la juii-prudcnce vint au secours de
la lé"i>lalion. cl précisa la ligne qui séparait le crime du délit, lillo décida qu'il y avait crime de faux dans la fabrication d'un faux cerlilicat sous le nom d'un olDcier de santé, pour extraire un déserteur des prisons et le faire transférer dans un hospice. — 2J mai 1S07. Cr. c. Min. pub. C. Lorgier, etc. D..\. 8. 398. D.P. 2. 200, et 8. l. 28*.
378. — Mais qu'il n'y avait, au contraire , qu'une simple immoralité, soit dans la fabrication d'un certilical de bonne conduile à un individu qu'on sait se mal cou. luire, soit dans l'emploi de ce cerliDcal. — 9 mess, an 12. i;r. c. Solliaux, etc. l>..\. 8. 397. D.P. 5. 2. 0, el G. i. 215.
379 — El que, de même, celui qui avait fait usage d'un faux certificat pour mendier, encore bien qu'il en ciil été lui-même le fabricateur, ne commettait pas le crime de faux prévu par la loi du 25 llor. an 10, mais UD simple df lit correctionnel puni par la loi du 19 juin. 1791.— 5 fruct. an 12. Cr. c.Min. pub. C. tlhevalier. D A. S. 397. DP. 2. 2U0.— 19 mess, an 10. Cr. c. — Aumalv. D.A. 8. 39'', n. I. D.P. 3. 2(i0.— 2S juin 180S. Cr. c. Rondeau. D.A. 8. 397. D.P. 2 260. 580. — Le code pén. de 1810 présente un sy;léme complet sur les faux commis dans les certificats. 11 punit de peines correctionnelles les cerlilicals de maladie ou d'infirmités fabriqués dans la vue d'affranchir quelqu'un du service public, ou les cerlilicals d'indigence ou de bonne couduite fabriqués sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, puur procurer à celui qui y est désigné des secours, du crédit ou des places ; et il punit de peines alTlictives et infamantes les (aux certificats de tout autre genre, el d'où il pourrait rési lier, soit lésion envers les tiers, soit pnjiidice envers le trésor public (C. pên. 159, iCO, 101 el lu-2).
381. — Pour appliquer l'art. ICI C. pén., il est inutile d'examiner si les personnes sous le nom desquelles on a fabriqué les cerlilicals exerçaient véritablement à celte époque les fonctions publiques qu'on leur attribue, ou même si ces personnes existaient réellement ; il sullit qu'il soit constaté que les faussaires ont cherché à se prévaloir frauduleusement de l'autorité attachée au\ fondions publiques, et de la confiance qu'inspire le téraoigna;;e des personnes qu'on suppose eu être revélues — -.2 ocl. 1825. Cr. c. houen. Mm. pub. C. Massi. D.P. 26. I. 7!^.
ÔS2. — Se rendent coupables du délit prévu par l'art. Cl C. pén. : celui qui fabrique un faux acte d'obédience en latin, et qui en fait usage en se faisant passer pour un des religieux du mont Saint-Bernard, et escroquant par ce moyen, sous le lilre d'au- Jaône, une partie de la fortune des particuliers. — 23 nOT. 1S13. Cr. c. Masare. D.A. 8. 598. D.P. 10. 1.
383. — Celui qui rédige, sous le nom des officiersgénéraux et supérieurs de l'armée, de faux certificats, dans la vue de procurer à ceux qui en seraient porteursdes récompenses honorifiques. — 22oct. 1825. Cr. c. Rouen. Massi. D.P. 20. I. 78.
384. — Celui qui fait sciemment usage d'un certificat délivré par uu maire et falsifié par l'addilion d'une attestation de bonne vie et mœurs, et d'autres énonciations propres à attirer la bienveillance du gouvernemenl sur la personne y désignée. — 11 mars 1820. Cr. c. Min. pub. C. Goillon. D.P. 20. 1. 271.
385. — Celui qui, après avoir faUifié un certificat déclaraiif d'une perle de feuille de route, délivré à un tiers, en insérant, dans l'espace qui se trouve entre cette déclaration et les signatures du maire el dusous-préfcl, une attestation de bonnes vie el mœurs, el a fait ensuite sciemment usage de ce certificat ainsi falsifié. — 9 juin 1820. Cr. c. Min. pub. Goillon. D.P. 20. 1. 393.
386. — Mais de ce qu'un cerlifical faussemenl attribué à un notaire, et avant pour objet d'appeler, sur l'individu qui y est désigné, la bienveillance du gouvernement ou des secours'.sans toutefois léser le trésor ou des tiers), serait revêtu du faux timbre de la sous-préfeclure, il ne saurait résulter de ce faux timbre, lequel n'est qu'un accessoire du faux cerlilicat, que celui quia fabriqué ou failsciemmentusage du faux cerlifical, soit passible de la peine de réclusion portée par l'art. 162 C. pén. ; il n'est pas passible que des peines correctionnelles énoncées en larl. 101, peines qui doivent être élevées au maiimiim, s il s'y joint les circonstances prévues par les art. 281 et282.— 25janT. 182 <. Cr. c. Dunionl. D.P. as. 1. 100.
387. — On ne peut assimiler aux faux certificats de bonne conduile, d'indigence el aulres mentionnés en l'art. iGi C. pén., un faux extrait des conlribulioDS foncières, indicatif d'un faux propriélaire,
FAl'X. ART. 7.
et employé pour commettre une escroquerie : ce faux est passible des peines portées par l'arl. 102 du mémo code.— 31 déc. 1813. Cr. c. Min. puli. Olhmann. D.A. 8. r.04. D.P. 2. 252.
388. — La conlrefaçon de signatures el la supposition de personnes commises dans un certificat d'identilé et dans un cerlifical de bonnes vie el mœurs pour attester l'idonéilé au ser\ice militaire d'un individu n'ayant pas le caractère d'idonéité requis, constituent le crime de faux mentionné dans Part. 102 C. pén., el non les délits prévus par les art 101, 135, 150 el 190, elc. — 4 fév. 1823. Cr. c. Pau. Min. pub. C. Laffun. D.P. 23. 1.209.
389. — Les faux certificats de service ou de bonne conduile tendant à procurer à des individus indignes ou sans lilre. leur admission dans les ordres royaux de Sainl-Louisel delà Légion-d'Honncur, consliluent le crime de faux, attendu que les honneurs donl le roi esta la fois la source el le distributeur suprême, sont un véritable bien public, qu'on ne peut usurper sans préjudice pour l'état el même pour le trésor public, puisqu'ils servent à acquitter la dette de la patrie^ que l'admission dans les ordres donne droit à la distribution gralu le des iusignes de ces ordres, el, dans certains cas, procure à leurs membres un lilre assuré à des pensions, secours, places gratuiles pour leurs enfants dans des maisons d'éducation ; que d'ailleurs les récompenses honorifiques accordées aux services militaires et civils sont une propriété encore plus sacrée que les biens appréciables en argent qui peuvent leur appartenir. — 1" ocl. 1821. Cr. c. Paris. .Massi. D.P. 2->. 1. 34.
390. — La fabrication de faux certificats, prévue par l'art. 102 C. pén. est punissable des peines du faux, soit que ces certificats causent à des tiers ou au trésor un préjudice ou une lésion actuels, soient qu ils ne leur causent qu'un préjudice ou une lésion éventuels. — Même arrêL
.Akt. 7. — De l'usaye du faux.
391. — L'usage d'une pièce fausse est un crime principal et distinct de la fabrical on ou de la falsification d'une pièce. Aussi l'art. 147 punit-il la conlrefaçon ou altération d'écritures, la fabrication de conventions, etc., quoiqu'il n'ait pas été l'ail usage des pièces fausses, et les art. 148 et 151 punissent le seul usage d'un acte faux.— D A. 8. 398, n. 1.
392. — De ce que le crime de fabricalion de faux est distinct de celui de l'usage fait sciemment d'une pièce fausse, il suit qu'il n'y a pas contradiction nécessaire entre une déclaration du jury qui décidequ'il y a eu crime de faux par la fabricalion d'une pièce, mais qu'il n'a pas été fait usage de celle pièce. — 7 juin 1821. Cr. r. Bachelier. D.A. 8. 401. D.P. 2. 2C0.
— 23nov. 1825. Cr. r. Tardivel. D.P. 20. 1. 108. 593. — Jugé de même que le faux en écriture privée, comme le faux en écriture publique, est consommé par la fabrication d'une pièce fausse, ou par l'altération A'tine pièce traie, avec l'intention de s'en servir, quoiqu'il n'en ail pas été fait usage. — 28 ocl. 1815. cr. c. Metz. Cbampeaux.'D.A. 8. 390.
— 10 août 1S13. Cr. r. Perthon. D.A. 8. 578. D.P. 13. 1. 538.
394. — L'usage d'une pièce fausse ne constitue pas le ciime de faux, s'il n'a été fait avec connaissance que la pièce était fausse ,C. pén. 103\— 19 prair. an 12. Cr. c. Lebars. D.A. 8. 399. D.P. J. 200.
59,*!. — Ainsi, celte circonstance doit être ''ormellement déclarée par le jury, pour qu'il puisse y avoir lieu à condamnation contre l'accusé.
396,Mais Paccusé déclaré coupable de faux en faiiunt sciemment usa ye de pièces Causes , eslfiSsible des peines portées contre le faux, sans qu'il soit nécessaire d'ajouter que le fait a été commis méchamment et à dessein de nuire à autrui.- 17 déc. 1812. Cr. r. Bernard. D.A. 2. 245. D.P. 1. 430.