Lors même qu'un fonctionnaire ou officier
public se serait rendu coupable de cet usage criminel, il ne serait passible que de la peine portée par l'art. 148, cet usage n'étunt pas uncaraclère de complicité du crime de faux, mais un crime particulier el indépendant, à raison duquel on trouve dans l'art. 148 une disposition el une peine spéciales. — Carn., sur larl. 148.
398. — Celui qui est prévenu d'avoir commis un faux ne doil pas cesser d'être poursuivi, par cela qu'il aurait déclaré sur la sommation à lui faite , qu'il renonçait à faire usage de la pièce fausse. — 28 ocl. 1813. Cr. c. MeU. .Min. Pub. Champeaux. D.A. 8. 599.
FAIX. Ar.T. 9. CÎ5
Art. s. — Des peines du faux.
399. — La peine du faux doit toujours être accompagnée de l'amende, à peine de nullité de l'arrêt. La disposition, il se a prononcé, de l'art. 104 du C. pén., est impèralive. — 1" jiill. 1824. Cr. c. Int. de la loi. Guillerel. D.A. 8. 4u2. D.P. -.'. 2(',i cl 21. 1. 483. — U sept. 1820. Cr. c. Inl. de la loi. Boudai. D.P. 27. 1. 21. — H avril 1828. Cr. c. Lacaze. D.P. 28. 1 . 208.
4u0. — L'arrél de la cour d'assises, qui a prononcé, contre le faussaire . une amende inférieure à cent francs.'doit être cassé. — 10 sept. 18-29. Cr. c. Int. de la loi C. Moreau. D.P. 29. 1. 334.
401. — La teutali\c de faux est passible des m'*mcs peines que le faux consommé; ainsi, doit êlre cassé, l'arrél qui omet de prononcer l'amende contre 1 individu déclaré coupable de tentative de faux en écriture publique. — 20 mai 1x24. Cr. c. Min. pub. C. Journalier. D.A. 402. D.P. 24. 1. 252.
4i2. — L'individu déclaré coupable d'avoir fai' usage sciemment d'une fausse pièce, est, comme celui qui l'a fabriquée, pasrilde de l'amende, indépendamment de la peine de- travaux forcés à temps. — 18 ocl. 1817. Cr. c. Min. pub. C. Robert. D A. 8. 402. D.P. 2. 200. — 8 fév. 1812. Arr. sembl. Cr. c. Ros- Denweordu. D.A. 8. 401. D.P. 2. 200, et 12. 1. 393. — 26 déc. 1X12. Cr. c. Min. pub. C. Gobert. D.A. 8. 401. D.l. 2. 200. — 1" août 1810. Cr. c. Therrioni. D.A. S. 401. DP. 2. 2j0. — 13ocl. 1813. Cr. c. Besancelle. D.A. 8. 401. D.P. 10. 1. 275. — IS ocl. 1818. Cr. c. Frillod. D.A. 8. 401. D.P. 2. 2G0.
403. — Celui qui a fait usage d'une pièce fauss^ ne peut encourir une peine plus grave que celle ré' servée au faussaiie lui-même, quelle que soit la na* lure commerciale on civile de la négociation à l'aid^ de laquelle il s'est ser\i de la pièce fausse. — 25 mars 1S27. Cr. c. Mousson. D.P. 27. 1. 3S4.
404. — Jugé encore que l'usage d'une pièce fausse, quelle que soit la quai lé de l'accusé . cl quel que soil remploi qu'il a fait de celle pièce, ne peut élre puni d'une peine plus grave que celle réservée au faussaire lui-même. — 23 mars 1827. Cr. c. Tutfeau. D.P. 27. 1. 395.
405. — Celui qui est convaincu du crime de faux en écrilures privées, el en même temps de celui en Ifllres de change et billets de commerce, doit élre condamné à la peine la plus forte et relative au délit le plus grave; mais non pas à autant de fois la même peine qu'il a commis de faux ou fail usage de pièces fausses en particulier. — 19 brum. an 7. Cr. c. L. Laglaine. D.A. 8. 401. D.P. 2. 200.
400. — L'individu coupable à la fois d'un \ol commis dans une auberge où il était reçu, et d'un faux en écriture aulhenlique, doit élre condamne à la peine la plus forte , c'est-à-dire à la peine de faux. — S juin 1818. Cr. c. Min. pub. Boulier. D.A. 8. 307. D.P. 2. 235.
407. — L'officier public qui , par application de l'art. 153, deuxième alinéa', a encouru la peine du bannissement, ne doit pas subir I exposition, celte peine n'étant prononcée par l'art. 105 que contre les faussaires condamnés aux travaux forcés ou à la riclusion.
Art. 9. — De la procédure en insirip'ion de faux principal ,1\
408. — Le faux, enfisagé sous le rapport de la procédure, se divise en laux principal et en faux incident. Le faux principal est ainsi appelé , parce qu'il est le principe du procès en faux, ce procès n'étant piécêdé d'aucune instance civile ou criminelle, tandis que le faux incident est dirigé contre un acte faux ou faisiné , produit dans le cours d'un procès criminel ou civil. — PA. 8 402, n. 1.
On a renvoyé au mol filiation, les questions que présente la procédure du Liux en maliere d'etal, et an mot instruction criminelle celles relatives à l'al- Iribulion spéciale conférée par l'art. 404 C. insl. cr. à quelques fjnclionnaires, pour lins ruction des crimes de fabrication ou d'usage de fausse monnaie, faux billets de banque, ou contrefaçon du sceau de l'état.
Les règles relatives au faux incident qui s'élève dans le cours d'un procès criminel, étant presque les mêmes que celles à suivre lorsque le faux incident s'élève dans un procès civil, nous renvoyons l'exposilion de ces règles au mol faux incident.
409. — Le crime de faux exigeait, à raison de sa nature, des formes particulières d'inslruclion. Ces formes ont été four à tour réglées :
1 V^v. le uiol iMCrpt'ODJ de faus du D G. J.irp'.