FAIX
1» Par le litre 9 de l'ordonnance de Ifi'O ;
20 Par le litre I" de l'ordonnance de juillii 1757 ;
3* Par les litres 15 el 13, i' parlie de la loi du 10 septeinlire I7UI, qui abrogea ii* di-|io4iiiocis di' l'ordonnance de ilT%T, seulement piuir lis procédures qui n'étaient pas coinraencccs à l'époque de riusiallatiun des cours criminelles créées par cette loi;
4* Par le titre 14 du c de du 5 brumaire an 4, qui, renouvelant Us dispo>ilions de la loi de I7!)l, attribuait la première iusiruclion, dans la poursuite du fanx» au jU^e de pai\ dans b'S villes dont la population étnil au iiiuiiis de 40,ik!0 b<ibilans . et parlout ailleuri au dinaeur du jury ; et qui, en outre , Iradoisait le prévenu devant uu jury sp cial d'accusation, et l'accuse de\anl un jury spécial de jugement. La première de ces dispositions a été abrogée par la loi du 7 pluvii^^e an 9, et la seconde par l'ail, â de la loi du j:^ tloiéai iîn 10; mais avec cette dilTcrence, que la première abrogation était indétinie, tandis que la seconde était limitée au temps duraut lequel dc- Taient subsisler les cours spéciales , c'est-à-dire, jusqu'à deux ans après la conclusion de la paix générale;
5° Par la loi du i'^ doréal an 10, qui délégua i> des cours spéc aies la connaissance immédiate des crimes de faux, sans le concours des jurés:
6» Par les lois des -2 floréal an II, 25 venlése an 19, et 20 avril IMIO. qui allribuércnl à la cour spéciale de la Siine la connaissance exclusive de tous les crimes de faux eu effets nationaux, en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, les contrefaçons du timbre national el faux billets de banque. Ces attributions spéciales ne devaient durer, m vertu de l'art. 23 de la loi du so avril ISIO, que cinq ans à dater de la publication de cette loi ;
7» Par le chap. t", lit. 4, liv. i du code d'insl. crim., qui a reproduit, à quelques modifications près, les dispositions du til. 14 du code de brum. an 4, et qui a, en outre, abrogé dans les art. 55ô et 554, la disposition de la loi du 25 Horéal an 10, qui conférait aux cours spéciales la connaissance des crimes de faux en général, el n'a maintenu que celle qui leur conférait la couuaiMaoce du crime de fausse monnaie. .Aujourd'hui, les cours spéciales élanl abolies, le crime de faux e.-t de la compétence des cours d assises. — D.A. 8. 403, n. I.
410. — Kem„rquez que c'est parliculièrenuul du faux en écriture qu'il va éire question ici, el non du faux commis par des paroless ou par des actions. — Ainsi, les poursuites pour faux témoignage, ou pour Tente à faux poids ou à fausses mesures, ou pour escroqueries, à l'aide d'un faux nom pris rerbalement, ou pour crime de fausse monnaie, de falsiûcalion des sceaux de l'état et autres marques du gouvernement, sont faites dans la forme ordinaire ut générale, sauf, s'il y a lieu, la description qu'il peut être utile de taire des pièces de convidion qui forment le corps du délit, el sauf le pouvoir qu'exercent en ce cas les magistrats, de continuer, hors de leurs ressorts, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées CC iost. crim. 4(i4i. — /(n./., n. 2.
411. — Le faux peut être poursuivi par le ministère public , quoique les intéressés oient renonce à lenr acl:on civile. — V. .Action publique, n. CS et SUIT., 101.
♦là. — Le ministère public qui poursuit d'olBce un faux principal, n'est point tenu de faire au pré- Tenu une sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée — 20 jjin 1817. Cr. c. l'astorct. D.A. i\. r,n. D.p. 2. lui,->.
413. — Sous le code de brum., le directeur du jury ne pouvait se dispenser de poursuivre sur la plainte en faux qui lui était présentée, sur le molif que les auteurs du prétendu faux n'étaient point indiques. — 26 germ. an 9. Cr. c. lut. de la loi. Bailly. U..\. 8. 407. D.P. 2. 262.
411. — Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle es' produite, doit être déposée au grelfe du tribunal compétent. Klle doit être signée et paraphée à toutes les pages par le grellier et par la personne qui la dépose, si elle sait signer; et si elle ne sait, ne peut ou ne vent signer, il eu doitétie fait mention ^C. insl. cr. 448). — D.A. 8. 40-., n. 3.
*l'-i. — Pour cou^tater l'état matériel de la pièce arguée, un procès-verbal duit être dressé et signé par le grenier ^inst. cr. 418), procès- verbal qui, pour remplir le vœu de la loi, do.t être dilciillc, c'est-àdire contenir mention et description des ratures, surcharges, interlijjnes, etc., qui se trouvent dans la pièce arguée, en un root, la caractériser de manière qu'on ne puisse la méconnaître, ni y faire impunément aucune altération. — D..A. s. 403, n. 3.
416. — Jugé ainsi, sous la loi du S brum. an 4, que le grellier du directeur du jury devait dresser lui proces-Terboi détaille de la pièce arguée de faux,
faire mention des altérations qni s'y trouvaient, les décrire d'une manière à assurer le faux qui pouvait s'y rencontrer, le tout à peine de nullité. Un procèsverbal vague n'était pas sullisant. — 8 friin. an 7, Cr. c. Danbom. D. \. 8. 4uii. D.P. 2. 2BS.— 8 vend, an 7. Cr. c. Jobert. D.A. 8 403. D.P. 2. 26 1.— 2 1 mess, an 7. Cf. c. Judde. D.A. 8. 400. D.P. 2. ;'(i2.
417. — Ce procès-verbal doit, en outre, constater l'accomplissement des formalités dont on vient de parbr. Le grellier qui omet de remplir une seule de ces formalités encourt une anu-nile de 30 fr., sans préjudice contre lui de destitution ou même de peines plus graves s'il a compromis l'intérêt de la justice, ou s'il a été mu par quelque motif plus réprébensible ^iust. cr. 448).— U.A. 8. 403, n. 3.
418. — Si la pièce arguée de faux est tirée d'nndépot public (par exemple, d'un grelTe. d'une élude de noiaire'. le fonctionnaire qui s en dessaisit doit la signer < l la parapher à toutes les pages, sous peine de 30 fr. d'amende in?l. cr. 4)9); mais il peut l'adresser à la justice; il n'est pas tenu de se rendre au greffe pour effectuer le dépôt et assister au procès-verbal de description. — Ihid.
419. — Toutefois, l'ordonnance qui lui prescrit de se dessaisir de a pièce, pourr.iit aussi lui enjoindre d'sffecluer luimêrae le dépôt, à l'effet de fournir les renseigncmens qui seraient à sa connaissance. — Legrav , t, 609.
420. — La pièce arguée de faux doit être signée par l'officier de police judiciaire ( inst. cr. 450 ), sans néanmoins que cet olBcier soit tenu d'assister à la rédaction du procés-Terbal et de diriger ou surveiller ces observations préliminaires : la loi ne lui impose point explicitement cette obligation. — D.A 8. i05, n. 4.
421. — La pièce arguée doit aussi être signée par la partie civile ou son avoué, s^ilu se prêxrntent (inst. cr. 430 j — Ces dernières expressions font voir que cette formalité n est pas indispensable, qu'il nest pas nécessaire que le dépôtsoit lait par le plaignant ou par le dénonciateur, et qu'il suffit que la pièce soit signée par le déposant. — lOtd.
422. — La loi du 3 brum. an 4 prescrivait ans-i que les pièces arguées de faux, ainsi que les pièces de comparaison fussent signées et paraphées par le dénonciateur.— 8 Tend, au 7. Cr. c. Jobert. D..A. 8. 403. D.P. 2.261.
423. — Toutefois, cette obligation ne concernait que le^ plaigiians ou dénonciateurs qni étaient parties au proies. — 8 mess, an 13 Cr. c. Int. de la loi. Victor. D.A. 8. 407. D.P. 6. 2. Ii7.
424. — Mais le fjuctionnaire qui, d'après le vœu de l'art. 85 c. du 3 brum. an 4, donnait avis à 1 oflScier de police d'un faux dont il a acquis la connaissance ou reçu la dénonciation dans l'exercice de ses fonctions, ne se rendait pas, par cet avertissement, ou en transmettant la dénonciation qu'il avait reçue partie au procès. — Ainsi, il n'était pas, comme la partie plaignante ou dénonciiTtrice, obligé de signer et de parapher les pièces arguées de faux. — Même arrêt.
42"i. — Lnfin, la pièce arguée rioil encore être signée par le prévenu au momeut de sa comparution ^ C. inst. cr. 4M).
420. — Jugé, sous le code de brumaire, que le directeur du jury devait faire mention, dans l'interrogatoire du prévenu, qu il lui avait fait .ligner el parapher la pièce arguée de faux. — 24 mess, an ". Cr. c. Judde. D.A. 8. 406. D.P. 2. 262.
427. — .Si les comparans, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuv ent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en doit faire mention. — Eu cas de négligence ou d'omission, le greffier doit être puni de BO fr. d'amende (C. inst. cr. 450).
"•âS, — L'inobservation de quelqu'une des formalités prescrites par l'art. 4iO C. inst. cr. entraineraitelle iudispensablement la nullité de la procédure sur le faux? La uégaiiTe résulte, t» de l'absence d'une nullité dans la loi, à moins que l'accusé n ait réclamé l'accomplissement des formalités prescrites; 2» du discours de l'orateur du gouvernemenl. Sous le code de brum. an 4, dit-il, « la plus légère iniraction des formes prescrites pour assurer l'état des pièces arguéesde faux, ou même des piccesde comparaison, entraine la peine de nullité. Ainsi, eu quelque nombreque soient ces pièces, elles doivent être paraphées à chaque page par les personnes que la loi désigne, el Toinission du paraphe de l'une d'elles a une seule pige d'un volumineux cahier peul faire tomber toute la procédure. Cette sollicitude delà loi a semblé excessive... Toute infraction de lespéce que je viens de décrire donnera lieu désormais à une amende contre le grellier.,..»
429. — - Toutefois, ajoute-l-il, la punition du greffier pourrait être considérée comme insuffisante relativement aux parties, et notamment ;'i l'accusé, si celui-ci ne pouvait pas pourvoir à l'entier accomplissement d'une furmalité qu'il regarderait connue utile à ses iniéréts ; mais il le peut ; c'cM s<m droit, et s'il en a réclamé l'appliialion et qu'il n'y ait pas été statué, il y aura ouverture à^cassalion. ■>
430.— rès que des pièces sont arguées de faux. la justice doit pouvoir les réclamer, en quelques mains qu'elles se trouvent. Ainsi, tout dépositjire public ou particulier de pareilles pièces est tenu sons peine d'y éire contraint par corps, de les remettre sur I ordonnance donnée par l'ollicier du minislère public ou par le juge d'instruction ^C. insl. cr. 432).
La loi ne distingue point pour la remise des pièces arguées, comme pour celle des pièces de comparaison (C. inst. cr. 434), entre le dépositaire p'iOlic el le dépositaire par iciilier , parce que ces pièces forment le corps du délit, el que personne ne doit pouvoir, en les retenant, arrêter le cours de la justice.—D.A. 8. 404, n. 6.
431. — En cas de refus du dépositaire cl à moins qu'il n'allégnàlque la pièce n'est plus en ses mains, ce qui nécessiterait le recours à celui de qui l'ordonnance serait émanée, la contrainte par corps peut s'exercer à rii\stanl même de la notilicalion de l'ordonnance, si elle est faite à personne. — Legrav., i.
432. — L'ordonnance qui prescrit la remise des pièces, et l'acte de dépôt servent de décharge au dépositaire envers tous ceux qui ont intérêt aux pièces déposées (C. inst. cr. 432).
453. — Il serait régulier, sinon nécessaire, qu'avec la copie de l'ordonnance qui lui est notifiée, une copie de l'acte de dépôt fut remise au dépositaire, afin que, par la réunion de ces pièces, et par la représentation qu'il pourrait en faire, il opérât sa décharge Tis-à-ïis des tiers. Toutefois, le code se bornant à dire que la décharge s'opère par l'ordonnance el l'acte de dépôt, il semble que l'existence de ces pièces au greffe du tribunal suffit pour la garantie des dépositaires vis-à-vis des tiers, quand même ils ne pourraient pas les représenter personnellement aux parties intéressées. — Legrav., p. 608 ; D..A.. 8. 404, n. 6.
434. — Une copie de la pièce arguée de fanx doit être délivrée. — 27 mess, an 10. Cr. c. Dangies. D.A. 8. 405. D.P. 2. 261. -8 frim. an 9. Cr. c. Audel.— 29 vent, an 10. Cr. c. Johnson. Il/id., n. 1.
435. — Pour juger les pièces arguées, le juge d'instruction oula cour i suivant le degré oiise trouve par- Tenue l'instruction) peuvent nommer des experts à l'effet de vérifier ces pièces Celte faculté dérive notamment du principe qui enjoint aux magistrats de prendre, eu matière criminelle, toutes les mesures propres à découvrir la vérité, et de la disposition de l'art 43 C. inst. cr. — D.A. 8. 404, n.8 ; Legrav., p.
430.— Les experts écrivains appelés à procéder à la comparaison et vérification d'écritures, nécessaires pour constater le faux, ne sont pas entendus comme simples témoins ; leur rapport a caractère de procèsverbal constatant le coips du délit, el peut être mis sous les veux du jury. — 22 prair. an 10. Cr. c. Int. de la loi. Pènain. D.A. 8. 407. D.P. 2. 262.
457. — On peut aussi quelquefois comparer aTec succès le- pièces arguées avec d'autres pièces. Uaus ce cas, les pièces foiirnies ponr servir de comparaison sont signées et paraphées comme la pièce arguée, el sons les mêmes peines (C. insl. cr. .155).— D.A. 8. 404, n. 9.
438. — Jugé de même, sons la loi de brumaire, que les pièces de comparaison devaient être signées et paraphées parl'accusé. — .Mémearrél qu'aun° 434.
459. — Kt que si celui-ci n'aTail signé el paraphé que huit pièces, sur dix qui étaient employées pour pièces de comparaison, il y avait lieu d'annuler le jugement de condamnation. — 7 vend, an 7. Cr. c. Barbet. D.A. 8. 405. D.P. 2. 261.
440. — Les particuliers ne peuvent cire contraints par corps à remettre les pièces de comparaison qu'ils possèdent qu après avoir été cités devant le tribunal saisi , pour faire celle remise, ou déduire le- motifs de leur refus ^C. instr. 456).
441. — Les dépositaires publics peuvent être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession [C. instr. c. 454 ) , comme hommes pulilics , bien entendu, car, par rapport aux pièces qui ne sont pas dans leurs main» en celle qualité , ils ne sont que de
FAUX. iET. 9.
simples particuliers, el, dis lors, c'esl l'art, we qu'il faut appliquer. ,
44a Un accusé ne peut attaquer 1 arrêt d 00e cour (iassises, par le motif que des pièce» de comparaiiou produites dans uu procès de taux n avaient pas etésijînées par la peisouue qui les rcpresculait. Celte formalité n'est pas proscrite à peine de nullité (C. insl. cr. 433, 408).— 5 Kv. 18tU. Cr. r. Arnaud. b.A. i. 373. U.P. 1. Ilâli.
+43. — I«s écritures privées peuvent être produites pour pièces de comparaison, el élre admises à ce titre, si les parties intéres-ées les reconnaissent ^C. Inst. cr. 4.Mi; C. ciT. I3i2;. — La partie qui aurait précédemment reconnu comme véritable une pièce de celle n.iture. ne pourrait plus s'opposer à sa production.— Legrav. . 1, (it3.
4(4. De ce qu'on aurait soumis aux jurés un
rapport dexperU dressé sur des p cccs de emparaison, au nombre desquelles il s'en trouvait une seule dont l'écrilure ! mais non la signalure ) elait déniée par l'accusé, ii ne saurait résulter nne nullité de la déclaralion du jurv.— 2 avril 1S3I. Cr. r. David. D.P. 31. t. 23.S.