i.a preuve testimoniale peut élre aJmise
contre les actes argués de faux.
Et cela, quand même il n'existerait pas de commenceiiienl de preuve par écrit. — l" avril 1808. Cf. C. Min. pub. Delafont. D.\. ». 408. D.P. «. 2. 109.
UG. — Les témoins qui s'expliquent sur une pièce du procès doivent la parapher et la signer; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fait mention ( C. inst. cr. 457). .
417. — Cette formalité a pour objet de s assurer que les faits sur lesquels le témoin dépose sont bien relatifs à la pièce qui lui a ite présentée; mais son inobservation n'entraîne pas l'annulation de la déposition du témoin [arg. de l'art. 1030 C. pr. ).
44ji — Jugé ainsi que l'accusé ne peut se faire un moven de ce que le juge instructeur na pas requis chaque témoin de parapher le- pièces qui lui étaient présentées dansun procès de faux, et de ce qu'on ne ies a pas fait signer à lui, accusé ; ces formalités ne sont pas requises i peine de nullité.— 3 fév. 1819. Cr. r. Arnaud. D.A. i. 373.
U'j.— Les témoins instrumentaires peuvent être admis à déposer contre la teneur des actes qu'ils ont signés, lorsque ces actes sont argués de faux.— 1" avril 1808. Cr. c. Min. pub. Delafont. D.i. 8. 408. D.P. 8. î. 109.
4;;o. L'accusé peut être requis de produire et de
former un corps d'écriture ; en cas de nfus oude silence, le procès-verbal en fdil mention (inst. cr. 461). S'il consent à former un corps d ccrilure. il doit le faire en présence desexpcrUet des parties iuUressées(arg. de l'art. iOU C. pr.).
451.— Le pliignant peut également être requis par le juge din-truclion de faire un corps d écriture. — 31 mars 1851. Cr. r. Cornier. D.P. 51. 1. 190.
4S9. — An reste , le faux peut être poursuivi et prouvé, quoique la pièce arsuee de faux ne soit pas représentée. -6 mars 1807. Cr. r. l elauzière. D.A. 8. 340. D.P. 2. 2t4.
(53— Jugé de même que le prévcnn du crime de faux doit élre mis en accusation, lors même qu'il aurait détruit la pièce arguée, la poursuite du faux ponvanlence cas s'établir d'après les moyens d'instruction et de preuves communs à tous les crimes en gênerai.—28 oct. lSl3.Cr. c. Metz. Min. pub. Champeaui.
454. —Le code de brumaire an 4, en prescrivant les formalités à suivre dans la procédure du faux, et notamment celles mentionnées dans l'art. 526, supposait l'existence au procès d'uni- pièce fausse; il ne pouvait donc résulter ouverture à cassation de ce que ces formalités n'avaient pas été remplies , dans le cas où la pièce fau-se avait été supprimée par les coupables, apiès la consommation du crime. — 17 tlierm. au 8. Cr. r. Laudrv, etc. D.A. 8. 407. D.P. 2. 262.
455 — Un individu ne peut arguer de faux une facture qu'il ne représente pas, qu autant qu'il prouve qu'elle lui a été enlevée.— 15 Dor. au 12. Cr. c. Romaio. D.A. 8. 38t. DP. 2. 255.
456.— C'est un principe cerUin que 1 action publique ne peut élre éteinte que par un jugement définitif rendu au criminel, ou par la prescription , ou par une amnistie. Eu conséquence , les plaintes et dénonciations en faux principal peuvent toujours êlre suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de base à des actes judiciaires ou civils i,C. insl. cr. 451), c'est-à-dire, quoiqu'il ait déjà été rendu au civil un jugement passé en force de chose jugée, e» fondé sur la pièce arguée de
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faux principal, ou qu'il ail été procédé civilement à une verilicalion d'écriture, ou qu'enfin la pièce ait clé soumise à une procédure en faux incident civil. — P. A. s 405. n. t-i.
(57. — Jugé ainsi qu'on peut, après qu'un jugement civil a déclaré uu mariage valable, en attaquer l'acte par une plainte en f.iHX princ pal. — 3 sept. ist2. Cr. c. Paris. Billet. D.A. 8. 360. P.D. 1. 93t.
158. — .Mais lorsque le faux a eu pour objet une suppression d'étal, l'action criminelle ne peut élre exercée qu'après que les tribunaux civils ont statué sur la question d'état. — 22 déc. 1808. Cr. c. Dejres.
4.';9. — Lorsqu'une cour saisie d'une plainte portant sur plusieurs faux ne statue pas sur la totalité des faux, sou arrcl doit être annulé. — 28 juin 1810. Cr. c. Min. pub. Ueblois. D.A. 8. 336. D.P. 2. 2.8.
.\rt. 10. — De la compétence en mulicre l'c faux.
460. — Les cours spéciales instituées par la loi du 22 tlor. an 0 ont été investies, jusqu'en 1814, de la connaissance des crimes de faux. — .\vant de statuer sur les crim -s qui leur étaient soumis, elles devaient juger leur compétence; el une expédition du jugement devait êlre transmise à la cour de cassation, chargée de statuer sur ces jugemens de compétence, toutes aUaires cessantes. — U.A. 8. 409, n. I.
461. — Tout individu, même militaire, prévenu d'avoir fait usage d'une pièce fausse, par exemple, de faux congés, était justiciable des cours spéciales, el non des conseils de guerre. ^27 llor. an 12. Cr. c. Min. pub. Gallois. D.A. 8. 414. D.P. 2. 265. — 16 vent, an 13. Cr. c. lut. de la loi. Loiseau. D.A. 8. 414. D.P. 5. 2. 102.
462. — La loi du 23 llor. an to. en attribuant aux cours spéciales la connaissance de toute conlrefaction ou alteruliou des elTels publics, du timbre nalional et des marques apposées au nom du gouvernement sur loulos les pièces de marchandises, leur contiait, implicilemeut au moins, la connaissance de la conlrefaction du marteau nalional sur des arbres mis en réserve. — 2 ocl. ISO6. Cr. r. Didier. D.A. 8. 413. D.P. 6. i. 221, et 2 263.
463. — De ce que les crimes de faux étaient exclusivement attribués, pour la poursuite et te jugement, aux cours spéciales, il résultait qu'un tribunal correclionntl ou une cour criminelle ne pouvait instruire sur un faux, ni juger qu'une escroquerie avait élé l'effet d un faux, el condamner le prévenu à des peines correctionnelles; car si l'escroquerie avait été i'elfet d'un faux, elle en serait l'accessoire et devrait être jugée avec lui el par les tribunaux compétens pour counailre du f,iu\. — 13 mars 1807. Cr. c. Boutry. D.A. 8. 414. D.P. 2. 264.
464. — Jugé dans le même sens, que dans le cas où un vol a été commis à l'aide d'un faux, le faux étant passible d'une peine afllictive et infamante, et conslituaut le fait principal de la prévention, le prévenu doit être poursuivi non par la voie correctionnelle, mais par la voie criminelle; qu'ainsi, lorsqu'un tribunal correctionnel s'est déclaré compétent pour connaître du crime de vol com 1 is à l'aide d'un faux, el que le ministère public a interjeté appel, la cour saisie de cet appel doit annuler le jugement de première instance, el renvoyer le prévenu devant le juge compétent. — Il juin 1819. Cr. c. Min. pub. Courtes. D.A. 8. 416. D.P. 2. 264.
4o3. — Une cour de jus;ice criminelle, saisie de l'appel d un jugement correctionnel, ne pouvait déclarer qu'il u y avait lieu à recevoir une plainte en faux principal', la connaissance de celle plainte étant attribuée à la cour spéciale. — 13 août 1807. Cr. c. Soulié. D.A. 8. 447. D.P. 7. 2. 183.
460. — Une cour spéciale ne pouvait se déclarer compétente pour prononcer sur la contrefaçon des marques pailiculiéres des manufacturiers et artisans, avant d'avoir couslaté. par l'instruction, la matérialité du ,.clii de contrefaçon. — 22 jjuv. 1807. Cr. c. Vimeux. D.A. 8. 413. DP. 8. 1. 287.
4sj7. — La cour spéciale devait fonder sa compétence, non sur riiupulation d'un faux, faite dans la plainte, mai- sur la natuie des faits résultant des pièces de la procédure. — 20 fév. 1806. Cr. c. Aubry. D.A. 8. 414. D.P. 6. 1. 227.
468. — Elle ne pouvait non plus fonder son arrêt de compélence sur 1 instruction préparatoire faite par un magistral de sûreté; mais bien sur rinslruction faite par un de ses membres, commis par le 1 résident faisant les fonctions de directeur d'accusation (L. ts pluv.an 13, art 23 el 24). — 3 déc. 1807. Cr. c. Delafont. D.A. 8. 413. D.P. 2. 264.
469. — Lorsqu'elle reconnaissait que le prévenu d'un faux était chargé par les dépositions de plusieurs témoins, elle ne pouxait déclarer la prévention non suffisanimenl établie : si les faits n'étaient
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pas sullîsans pour opérer son entière conviction, ils l'étaient du moins pour motiver sa juste prévention, et fonder la compétence de la conr. — 20 nov. ISOT. Cr. c. Min. pub. C. Tcissier. D..\. 8. 548. D.P. 8. I.
470. -Pour qu'une cour spéciale pùl se déclarer compétente pour connaître d'une prévention de fanx ou de complicité de faux, elle devait préalablement reconnaître el diclarer que l'auteur ou le complice du faux avait agi m -cliamment et dans rioleution du crime. — Il ihcrui. an 12. Cr. c. .simondel. D. A. 8. 412. D. P. 2. 263 et 5. 2. 7- — Arr. semb. 21 Iherm. an 12. Cr. c. Martin. D.A. S. 4t2, n. 1. D.P. 2.263. —Il pluv. an 13. Cr. c. Pierron. D.A. 8. 412. D.P. 2.
47t. — Toutefois, le faux commis volpnfa'remenl par un fonctionnaire da-i un note public el Jant i'cxcrcùc de sei jfoncliont, suflisait pour constituer ce fonctionnaire en ptèrcntinn de ilélil, sans qu'il fut besoin de ."-«chercher, par des circonstances particulières, s'il avait commis ce faux méchamment el à dessein de nuire à autrui; le caractère et riulention présumé du crime étant loujjurs el nécessairement liés à un fait de cette nature. Kn conséquence, une cour spéciale ne pouvait se déclarer incompétente, sous le prétexte qu'un huissier qui avail inséré dans ses actes de fausses énoncialious ou de fausses dates, n'avait pas eu intention de nuire. — 22 janv. 1807. Cr. c. r.anlernier. D. A. S. 343. D. P. 2. 213. — 20 noT. 1807. Cr. c. Teissier. D.A. 8. 3tS. D.P. 8. 1. 312.
472.^rugê de même que la question de savoir si la circonstance d'un usage ancien el général, dans une commune (par exemple, l'usage de la part des huissiers de faire signifier leurs exploits par des tiers), pouvait, quoique contraire à la loi, modifier la criminalité d'un faux, ne devait être examinée que dans les débats relatifs à l'arrêt définitif; mais ce prétendu usage pouvant donner lieu à des négligences ou à des prévarications dommageables, et ne devant pas dès lors être toléré par les tribunaux, ne pouvait, dans aucun cas, arrêter l'action deli justice criminelle, et justifier un arrêt d'incompétence. — 21 juin ISIO. Cr. c. Min. pub. Gibory. D.A. 8. 356. D.P. 2. 24S.
473. — Au ourd'hui, les chambres d'accnsalion ont pins de latitude que n'en avaient les cours spéciales instituées par la loi de l'an 10, et peuvent, lorsqu'il n'y a pas de commencement de preuve de la mauvaise intention d'un fonctionnaire public qui a commis un faux, déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuite ultérieure.- Merl., Rép., y Faux, secl. 1", J 15, p. 589.
474. — Lorsqu'un arrêt de compétence rendu par une cour spéciale ne précisait pas les faux reprochés à un notaire et n'incriminait pas son intenlion, la cour de cassation devait, avant de slaltier sur cet arrêt, se livrer à l'examen des pièces arguées de faux, el du résultat de l'instruction —IS fruct. an 13. Cr. c. Martin. D.A. 8. 540. D.P. 2. 211.
473. — Il a été jugé (mais à tort, ce semble) qu'une cour spéciale légalement saisie d'une prévention de faux qui, dans les débaU, se réduisait à un abus de blanc-seing, était compélenle pour prononcer les peines correclionnelles applicables à ce délit. — 23 août 1811. Cr. r. Lenli. D.A. 8. 416. D.P. 2. 264.
476.— Le crime de faux est, par sa nature, un délit successif, qui s'opère et s'en'ectue dans chacun des lieux où il est fail usage de l'acte fanx on falsifié.— Ainsi, lorsqu'un individ'uest prévenu d'avoir fait usage d'un acte argué de faux dans le ressort d'un tribunal, cette juridiction est compélenle pour connaître de celle nrévention.- 27 déc. 1806. Cr. c. Min. pub. Feret. D.A. 8. 399. D.P. 7. 2. 25.-1" pluv. an 9. Req. Vêlez. D.A. 8. 4 il. D.P. 2. 262.-31 août 1809. Req. Lebossé. D.A. 8. 412. D.P. 9. 2. 181.