‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 76 sur 869 · Elle doil être signée à chaque feuillet par le · texte numérisé non relu

Elle doil être signée à chaque feuillet par le

fonctionnaire qui la revoit, par les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ; cependant si les dcuon-

DKNO.NCI.ATION CALOMMECSE.

dateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, mention en est faite ( C. insl. cr. 31).

24 néanmoins, la loi s'élant bornée à dire que

ladénoncialim doit être écrite, sans déterminer les formi s de celle dénonciation, on peut regarder comme telle une note remise aux officiers de police et conlenant des reuseigncmens de crime , bien que celte note ne soil ni écrite ni signée par celui qui la remet ; et il peut , en conséquence, être fait a ce dernier application de l'art. 573 C. pên., si la dénonciation est calomnieuse. 11 dirait en vain qu'elle devrait réunir les conditions prescrites par l'art. 31 C. insl. cr.— 10 ocl. 1816. Cr. r. Godard. D.A. 5. 13. D.P. 1.1278.

2s. Dans ce cas , si la remise de la note a été

faite par deux individus, l'un d'eux peut élre déclaré complice.— ÎO ocl. 1816. Cr. r. Godard. D.A. 5. 13.

26.— La dénonciation non signée, par suite du refus du dénonciateur, quoiqu'il sut signer, était nnii avenue d'après le procès-verbal de l'ordonnance de 1670. Legraverend voudrait que l'on eut reproduit celle disposition. Selon Bourguignon et Dalloz, on doit la sous-enlendre. Celui-ci fait remarquer cependant qu'il est des cas où elle aurait des incouvénicns, celui , par exemple , de l'arrêt précédemment cité. — D.A.,fod., n. 5.

97. Dénonciation faite par les fonctionnaires. Comme ces derniers ne peuvent, sous aucun rapport , être considérés comme parties plaignantes ou dénonciatrices ; que leurs dénonciations ne sont que des avertissemens donnés à l'officier de police judiciaire, celles qu'ils font dans l'exercice de lus lonclions ne doivent pas être soumises aux formalités précédentes. En conséquence, elles peuventèire transmises sous la simple forme de correspondance , mente en matière de faux.

os. Le fonctionnaire public qui donne avis à un officier de police judiciaire d'un crime dont il a acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ne peut être considéré comme partie denoncialrne. En conséquence , l'obligation imposée au dénonciateur par le code du 3 brum. an 4 , de signer le^ pièces arguées de faux el les pièces de comparaison , ne lui est point applicable. — 8 mess, an lo. Cr. c. Min. pub. C. Victor. D.A. 3. 10. D.P. S. 2. 147. —V. Action civile , Avocat , Cassation . Commi»-., Commune, Compél. civ., Coropel , adm., Conlr. par corps. Discipline. Distribniion, Effets de com.. Elecl. législ.. Exceptions. Exploit, Faillite, taux. Fonctionnaire, Garde nationale. Hypothèques, Jugement, Loi, Louage, Min. publ.. Monnaie, Ordre, Péremption, Plainte, Prescription, Presse , Procesverbal. Propriété, Saisie-arrèl , .Saisie imniob.. Saisie de renies , Succession , Surenchère , liers , L'sufruil.

TABLE SOMMAIRE

Affirmation. 21. forestier. 14

Complicité. 25. Intérêt action^. 2.

Délé-'ation de pouvoir. Juge d'instruction, l».

,i,° Mandat 21, s.

Délit rural. 14. Mention. 23.

Dénonciation calomnieu- Ministère public, ii.

se 21.— officieuse. 8. Officier public. 12. Discipline. 10. Omission. 4.

Ecriture. U. Peine. 4.

Etablissement relig. C. Plainte. 2S. Flagrant délit. 15. Propriélairc ..

Fonctionnaire. 8. Qualité. 2, s. U.

Formes. 21, s. Signature. 21, s. -^,s.

Garde-champêtre. 14. — Tapage. 7.

DK\0NC1.\T10N C.\LOMMELSE ^1).— 1.— Cc>l le délit de quiconque dénonce , laussemenl cl avec mauvaise intention, par écrit , un citoyen aupre> iie> officiers de justice ou de police.

j^^j 1er. — Caractères de la dénonci tion calom- 71 ieuse.

I (,r. — Di/prence entre la dénoncialion calomnieuse et la calomnie ou dijfumation.

c 2. — Actes par lesquels se fait la dénonciation calomnieuse.

ç 5. —Faits dont la révélation constitue lu dénonciation calomnieuse.

inx. 2. Peines de la dénonciation calomnieuse.

Akt. 3. —Des droits du dénoncé cl des réparatiens qui lui sont dues — Peines.

(1 Ilcin>i™idc rapprocher ctl article HcciluidoD. G.!"iP.. luqucl 01. • do.mé des détrloppcmens ass» éteiidas a î<.i ■» '■•'

DÉSOSCIATION CALOMMEUSE. abt. 1", § î.

4JX. 4. Exercice de l'aclion en dénondalion calomnieuse.

iiPx 5. Compétence rfct tribunaux pour pioiioa-

cer sur les réparations dcmandéet par le dénoncé,

^J^^ ),r. Caractères de la dénonciation calorn-

2. — Quiconque aura fait par t'crit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus , aux oBiciers de justice ou de police aduiinislrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement dun mois à un an, et dune amende de 100 fr. à 3,000 fr. (C. pén., art. j-r.!. .....

ô. — Un de ses caractères est la spontanéité.— V. n. ir.. ... j

i. — i;llc doit être directe et ne peut résulter de simples conclusious d'un acte qui n'avait pas cet objet. — V. n. 1C.

5.—... Klledoil être écrite (V. n I, li). et adressée à un fonctionnaire ou officier de police.

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