‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 755 sur 869 · Le faux primipal est toujours pn'judicicl au · texte numérisé non relu

Le faux primipal est toujours pn'judicicl au

(l)Rapproclj«r

c de celui du r.G. suppl.

F.toX IKCIDENT.

faux inci'Iont ^ en sorte que si, durant la procùrHirc de faut incillent, il apparaît des indices de culpabililii , cl que les autours ou complices du crime soient Tivans, cl la poursuite du crime non éteinte par la prescription , il doit être sursis à statuer sur le ci\il , jusqu'aprèî lejugemeut sur le faux principal (C. pr. ■23'J et 210 ; C. d inslr. cr. iGO).

4. — TouteTois , il ne doit èire sursis au jugemenl sur le /iind jusqu'après la décision rendue sur le faux, qu'autant que le procès parait aux juges ne pouvoir être jugé indépendamment de la pièce arguée (arg. de Tari. 2.0 C. pr.).— U.A. 8. 4iu, n. 3.

5. — Lorsqu'une cour, prèle à juger le fond, est saisie d'une demande en sursis, par suite d'une plainte en faux principiil , on n- saurait prétendre

. que pour y faire droit, elle doit «e borner il se faire repréicnter la preuve materiolle de la plainte; elle a aussi le droit d'examiner si ci lie plainte est réelle et régulière. Ainsi elle peut rejeler la demande en sursis parce que le mandalaire, chargé Je former la plainte, u'avait pas le pouvoir spécial exigé par la loi, et parce que celte plainte n'indique pas les auteurs et complices du faux. — Il juill. isaii. Civ. r. Grenoble. Boissieu. D.P. -20. 1. 40(j.

0. — La fausseté d'une énonciation contenue dans un acte authentique, tel, par exemple, qu'une adjudication , peut être prouvée par voie d inscription de faux incident civil, sans que le juge civil , dans le cas où il n'est point établi que les auteurs du faux soient décédci ou que le délit soit prescrit, soit oblige de surseoir jusqu'après jugemenl du faux par voie criminelle. On dirait eu vain que c'est violer l'art. 1341 sur la prohibition de la preuve par témoins. — 10 avril 18.:-. Civ. c. Besançon. l'.rocard. D.P. 27. 1. 194.

7. — Jugé aussi qu'en cas d'in.scription de faux incident civil, formée par une partie contre un acte produit en justice, au sujet de laquelle le niinislére public n'est point encore intervenu, le tribunal nést pas obligé de surseoir à prononcer son jugement jusqu'après le jugement du faux, l'art. âiO C. pr. D'étant relatif qu à la poursuite du faux principal , intentée par le ministère public. — -2 avril 1828. Keq. Mmes. Kourgues. D.P. 28. 1. 209.

S. — Lorsqu'il prononce le sursis, le iribunal ordonne que les pièces soient transmises au procureurgénéral.— Carré, n. 941.

9. — Lorsqu'il est sursis au jugement sur la contestation , la décision qui intervient sur le faux principal, en l'absence du demandeur en faux incident, préjuge- telle nécessairement, et, dans tous les cas, le faux indidenl ? Si l'accusé, défendeur à l'inscriplion de faux incident, est déclaré coupable, il est décidé par là même que la pièce est fausse ; elle doit être rejetée du procès, sans nouvel examen. \s'il est déclaré non coupable sur le motif que le faux n'exisle pas, la pièce doit être tenue pour vraie .mais si le jury s'est borné à déclarer : -Vo/i , ta>:cu->é n'est jias coupable, comme il ne résulte pas de cette déclaration que la pièce ne soit pas fausse, on pourra donner suite à la procédure de faux incident. — D.A. 8. 4ie, n. 4.

«0 — Il en sera de même, si l'acquittement est prononcé sur l'unique motif que le faux n'est pas constant ; si celte déclaration peut suOire pour l'absolution de l'aceusè . elle n'est pas assez précise pour faire écarter la demande en rj^t de la pièce. — Ibid.

11. — A plus forte raison , une ordonnance de non lieu , émanée de la chambre du conseil ou de celle des mises en accusation, sera-t-elle sans influence sur le soit de la pièce . cette décision n'offrant pas moins d'incerliiude, quant à l'existence du faux, que la formule : l'uccusà n'est pas coupable. — D.A. 8. 417, n. :,.

12. — Il CD serait de même, encore bien que la chambre du conseil ou d'accusation eut déclaré la r non existence du faux : les décisions des chambres d'instruction ne sont jamais définitives. — ibij.

13. — Si la poursuite de faux principal avait été dirigée , non contre le défendeur en faux incident, mais contre un tiers, auteur du faux , Tarrét qui llè- Irirait l'accusé comme faussaire , emporterait le rejet de la pièce de l'instance pendante entre le demandeur et le défendeur en faux incident , restés l'un et l'autre étrangers îi la poursuite criruinelle , parce que la plainte en faux principal élant sortie du débat même engagé entre ces derniers, il dépendait d'eux de se rendre parties civiles dan- la procédure criminelle, pour y surveiller leurs intérêts ; et, s'ils De l'ont pas fait , c'est qu'ils se sont crus sullisara- Dicnt représentés par le ministère public. — D.A. 8. 417, n. (i.

14. — Au contraire, lorsqu'un tiers vient arguer devant un liihunal civil d'une pièi e précédemment déclarée Inu-se, par un arrêt criminel qui n'a été ni rendu avec lui, ni pro\oqué à l'occasion d'un procès dans lequel il ligurait comme partie, dans lequel par conséquent, il n'aurait pu intervenir, supposé qu'il eut eu connaissance des poursuites, la décision criminelle n'a, dans ce cas, aucune influence sur linslance civile (V. Chose jugée ).— D.A. 3. 417,

§ 1". — Des cas où l'inscriptio/i de faux peut avoir lieu, et de ses effets.

§ 2. — Des transactions sur la poursuite du faux incident.

§ 3. — De la procédure sur le faux incident c vil.

§ 4. — Du faux incident en matière de douanes et de contributions indirectes^ de forêts, etc.

§ 5. — De la compétence en matière de faux incident.

% 1". — Des cas oit l'inscription de faux peut avoir lieu, et de ses effets [i).

tS. — Con'rc quels actes on peut s'inscrire en faux. — Celle voie peut être prise contre toutes sortes de pièces, contre la minute d'un jugement ou d'un arrêt, par exemple, comme contre tout autre acte qui créerait des droits au .profit de l'une des parties contre l'autre. — D.A. 8. 417, n. 3.

16. — Jugé ainsi que l'iuscriplion de faux incident est admissible contre la feuille d'audience et la minute d un jugemenl. — 29 frucl. an '». Civ. c. Grimaldy. D.A. 8. 428. D.P. 2. 208. — 7 déc. 1818. Civ. c. liranhaulian. D.A. 8. 428, n. 1. D.P. 19. 1. S. — 12 août 1829. Req. Kanci. Massa. D.P. 59. 1. 409 et 403. — 23 mai 1830. Req. Suérus. D.P. 30. 1.

17. — .... Et elle suspenl la décision du fond. — Mêmes arrêts.

18. — On peut s'inscrire en faux contre une pièce , encore qu'elle ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres lins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable ^C. pr. 214). Cette disposition est l'ondée sur le peu de confiance que la loi accorde à l'art des experts, el sur le motif tiré de lintérét public que la procédure d inscription peut faire découvrir l'auteur du faux [Itapport an corps tétjisîatif].

19. — L'inscripliou de faux est-elle admissible centre les pièces produites pour servir de comparaison pendant le cours d'une instruction en faux incident civil':' Pour la négative, on invoque, mais à tort, un arrêt delà cour de cassation, du 22 juin 1807; on ajoute que, dans le système contraire, la partie qui y aurait i têrét prolongerait indéfiniment la procédure en s'inscrivanl en faux contre toutes les pièces de comparaison; que, pour éviter cet inconvénient, il faut donc que la pièce de comparaison, si elle est authentique, soil admise, du moins provisoirement, sauf à la partie, si elle le veut, à s'inscrire en faux contre cette pièce après la décision de l'incident, et, en cas de succès, à faire rétracter par requête civile le premier jugement rendu sur le fond. Mais on répond que la loi ne dislingue point entre les pièces produites directement dans une instance principale , et celles qui n'y sont produites nw'acccssoiremeiU et à propos d'un incident ; que les unes et les autres sont indistinctement susceptibles de l'inscripliou de faux; et qu'au surplus les juges n'adraeliront l'inscription que s'il y èchel. — Chauv., Journ. des atoués, t. 14, p. 400. — Contra, Carré, 1, 593, n. 1, el Eerriat, 2SI, n» 45.

20. — On ne peut prendre la voie d'inscription de faux incident contre une pièce produite dans une instance sur laquelle est intervenu un jugementpassé en force de chose jugée. — La voie du faux principal est la seule permise dans ce cas, dés qu'il n'y a point d'instance reçue ni rece^able, à laquelle l'inscription de faux incident puisse se rattacher. — 14janv. 1808. Nîmes. Dorée. D.A. 8. 429. U.P. 2. 269. — 17 déc, 1808. Paris. Desnos. D.A. 8 420, n. D.

21. — Jugé, d'après la même règle, qu'on ne peut, inciilemment au pourvoi en cassation dirigé contre un jugemenl en dernier ressort, s'inscrire en faux contre une pièce qui a servi de hase à ce jugement. — 31 déc. 1812. Cr. r. Lebouvier. D.A. 8. 430. D.P. 2. 2G9.

Si. — Jugé pareillement que l'inscriplioa en faux

fil Vnjf. sur la procédure en inscription de faux principe], V Faui, M p, n. 408 el suii. — V. auîsi D.G. iuppl., V, In-

FAUX INCIDE.NT. f 1-', 629

incident n'est pas admissible contre un acte obligatoire, dont un jugement couliadicloire , passé en force de chose jugée, a ordonné l'exécution ; on opposerait en vain que la validité de cet acte n'a pas Ole alors mise en contestation. — 8 mai 1S3» Grenoble. Odru. D.P. 33. 2. 7.

23. — Il peut arriver que, sans qu'il y ait d'instance liée, une personne ait intérêt à faire déclarer une pièce fausse, par exemple un acte en vcrw duquel une saisie est pratiquée; dans ce cas , le saisi a la voie du faux principal, si l'auleur ou le complice du laux sont vivans , it si l'action n'est pas éteinte par la prescriplioo ou par un jugement d'absolution devenu inattaquable. — D.A. 8. 418, n. 6.

r'-. — Que si le saisi peut ou ne veut agir en faux principal, rien ne l'cmpêclie, lors de la sais e, de former une demande principale en nullité de l'ai te, fondée sur l'allcgalion du faux; car la loi permet de poursuivre rittl'ment le faux par aciion principale (arg. de l'art. 5 C. inst. cr), et le saisissant devant alors nécessairement soutenir la véracité de l'acte, il y aura lieu d élever l'incident de faux.— Carré, L. d» laproc.. 1. Mo; D..-S. s. 418. n. 7.

-^- 1^*5 livres de commerce pouvant être plus ou moins arriéres, peuvent être, pnr la suite, ou plus tilt ou plus lard, mis ii jour, sans qu'il en lésulle une altération ponant le caractère de faux. Il néchet donc a prendre , par ce seul motif , la voie de l'inscription de faux contre ces li>res, lorsqu'ils sont produits dans une instance.- 29janT. 1818. Rennes. l'« Chamb. Dupont. D.A. 8. 432. D.P. 2. 270.

20.— L inscription de faux n'est pas recevable dans les questions délai , de filiation, où la preuve testimoniale est inadmis-ilile. — V. Filiation.

27; — li'le peut être rejetée discréliounairemenl si celui qui la prend contre un acte de décès n'a ni possession d'èlal, ni commencement de preuve. — 5 avril 1820, Req.- S . Filiation.

28. — La voie de l'inscription de faux est toujours nécessaire pour délruire la foi due à l'acte autlwntiqu,:—D.A. 8. 418, n. 4.

29. — Et un tel acte ne peut être déclaré faux sur de simples prèsomplions , el sans que cette voie ait été prise.— 21 déc. 1809. âgen. Secheyroux. D.i 8 431. D.P. 2. 270.

30.— Jugé, d'après la même règle, que l'inscription de faux est nécessjire :

1» Quand on soutient qu'un leslamenl n'est pas écrit en entier de la main du notaire qui l'a reçu : les tribunaux ne peuvent, en pareil cas, ordonner la vérification d'écritures, avec le consentement même de toutes les parties. — 13 déc. 1813. Limoges. Larfeux. D.A. 3. 716. D.P. IS. 2. 46.

31. — 2° Quand l'expédition authentique d'un jugement, portant qu'il a été rendu par tous les juges qui y sont désignés, l'on demande la nullité de ce jugement, en alléguant que l'un de ces juges s'est récusé et abstenu. — 2b janv. 1823. Civ. r. Bizet. D.P. 2o. 1. 17i.

32. — 3° Quand on attaque les énonciations insérées dans un procès-verbal d'arrestation, et relatives à la forme de ce procès-verbal— 24 noT. 1829. Bordeaux. Gaussons. D.P. 51. 2. 174.

33. — Il y a cependant exception à la règle cidessus , lorsqu'on demande à prouver contre des énoncialions de l'acte authentique , étrangères aux stipulations des parties, et que l'ollicier instrumentaire n'a pas reçu la mission spéciale de constater. — D.A. 8. 418, n.

34. — Jugé ainsi que si l'on ne peut attaquer les faits matériels d'un acte authentique que "par l'inscript'on de faux, l'état des parties, tel que la démence ou l'imbécillité, n'étant pas un fait matériel de l'acte , peut être prouvé par témoins. — 2 frucl. an 8. Besançon. Millot. D.A. S. 419. D.P. 2. 204.

55, — 11 est un autre cas où un acte authentique peut être déclaré faux, sans inscription de faux incident et sans plainte en faux principal; c'est lorsqu'il s'agit d'un faux matériel, et que ce faux est tellement frappant, tellement sensible , qu'il ne puisse être sérieusement dénié. — Merl., Rép., y Inscription de faux, § 1", n. 5.

36. — Jugé , par application de celle règle qu'un tribunal peut admeltre l'opposition à un jugement par défaut, après le délai fixé, si l'exploit de' significalion contient une surcharge manifeste sur l'indication du jour où il a élé signifié.- 14 llor. an 10. Req. Bourges. Moucliot D.A. 8. 420. D.P. 2. 265. — 20 fév. I8SI. Req. Dijon. Busseuil. D.A. 6. 119. D.P. 2L 1.598.

37. — Jugé de même que l'arrêt qui s'appuie sur des moyens de fraude résultant de l'état matériel d'un acte sous seing-privé , pour déclarer cet acte nul , sans recourir à l'inscription ide faux , est è

tiSO

l'abri de loiile censure. — 18 août ixn. Iteq. Dijon. Giboulol. U.A. 8. 4'>i. D.i>. 13. I. br,t.

3f<. — Ju;c encore que le faux malcriel peut être si Tisjule, qu'il ne soit pas nécessaire de former d'inscription. — 7 mars ixôl. liordeaux. Horic. D.P. 31. 2. 101.

39. — Mais on peut opposer .^ ceUi! doctrine , dit Carré (i. rie / ' pmc , t. I '. p. .'iofi, qucsi. 8(i.s), l'art 1319 C. civ. , il la ginéralilt' des termes de l'art. 214 <:. pr— Uerrial (/'/■. fir., 1. I", p. 37.-., n. 4, 5» édit.^ fait la niéinc ohjeciiun , cl il modilic , eu ce point , l'opinion de .Merlin, que tout au moins une dùelaration d'iu^criplion cil-ellc nécessaire, ainsi que le prononce indirectc;i;ent l'art. 1319 C. civ. — D.A. 8. 418, note.

(0. — On a prétendu que le faux moral, inlellectiiel ou ^vlisiaidiil , contenu daus un ac e authentique . ne donne lieu qu'à un incident qui, comme tout autre , doit être poursuivi suivant les formes ordinaires, et sur l'admission des différens genres de preuves permis par la loi. Mais on pense, avec Carré, p. 807, que l'art. 2; i C. pr., de même que l'art. 1319 C. civ., ne faisant aucune distinction enire le faux muteii A et le faux imial, l'inscriplion de faux incident es', nécessaire dans un cas comme dans l'autre, pour enlever toute créance à l'acte authentique. — Ibid.

41. — Cependant Carré disiogue, relativement à la simulation , entre le cas où elle aurait été pratiquée, dans l'acte, par l'une des parlies au préjudice de l'autre, hvpoiliése dans laquelle elle consùluerait nn \érilal)le faux moral, et celui où elle aurait été le résullat de l'accjid des deux parlies , pour induire les tiers en erreur , cas auquel les tiers n'ont nul besoûi de l inscription de faux, puisqu'olors la simulation ne lonstituc pas un faux , ainsi qu'on l'a dit, \» Faux, n. -JOu et -îjt;.— D.A., ibitl.

42. — Jugé en ce sens quo des tiers intéressés à contester la validité d'un acte authentique , ne sont pas obligés de s'inscrire en faux pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux (C. civ. l3o3, 13I9\ — 10 juin 1816. Civ. c. Cordeaux. Delabrousse. D.A. 10. 7o3, n. I. DP. 10. 1. 409.

43. — L'inscription de faux est inutile quand l'erreur contenue dans l'acte est évidente , comme lorsqu'on peut prouver par la simple représentation de la feuille d'audience , qu'un juge mal à propos désigné dans l'expédition d'un jugement, comme y ayant concouru, n'y a point réellement pris part. — 13 juill. 1808. S. 9. t2-2.

4i. — lorsqu'une inscription de faux a été formée contre la minute d'un acte dont l'expédition est représentée, s'il est prouvé que cette minute n'existe pas, qu'elle n'a été ni relatée au répertoire du notaire qui a reçu l'acte, ni enregistrée , les tribunaux peuvent ne donner aucune suite à ladite inscription, alors surtout que le demandeur en (aux n'a requis aucun délai pour aviser au moyeu de découvrir la minute en question, ou de supiléer à son inexistence. —1" fév. 18li. Colmar. Baumann. D.A. s. 431. D.P. ■î. 270.

4.';. — Il est toujours permis, mais il n'est pas toujours indispensable de s'inscrire en faux contre l'acte sous seiiiijprivé. — Si l'acte est ent èrement fauj: , une simple dénégation de la signature aura le même elTet qu'une iusiriplion de faux ; s'il n'est qu'altéré dans quelques-unes de ses dispositions, l'inscription de taux devient nécessaire, parce que, à moins que l'acte n'ait été rarit en entier de la main de celui dont il émane, la vérification d'écriture ne peut porter que sur la si nature , et nullement sur les altérations qu'on prétend que l'acte a subies. — U.A. S. 418, n. 4.

46. — L'inscription de faux est nécessaire contre l'acte sous seing-privé , lorsqu'il a été précédemment vériCé. soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en taux, à tonte autre lin que celle d'une poursuite en faux principal ou incident, et qu il a été reconnu pour vrai par un jugement ^C. pr. 214). La vérilicatioo d'écriture est une procédure trop peu rigoureuse, pour exclure la voie de liusciiption de faux. — Ibid., n. 5.

47. — L'inscription de faux incident. peut être admise, encore bien qu'elle n'ait pas pour résullat d'arriver » une poursuite criminelle en faux ; et, spécialement, on peut être admis à s'inscrire en faux contre la date u'uu tislament olographe, et le légataire, institué dans ce te^taulenl, est sans intérêt et mal fondé il prétendre que I anti-date aurait du être prouvée par la voie ordinaire. — 10 déc. 1829. Keq. .-\miens. Dugard. IJ.l'. 30. 1. 28.

48. — L'inscription de faux incident ne doit être admise qu'autant que W jugement de faux incident doit influer sur la décision de l'instaDce principale i

FAI \ INClDliiST. ,Ç 1".

frustra probatur t^itod probatum non relevât — 7 fév. 1809. furiu. liucca. D.A. 8. 42.'i. U.P. 2. ^67. — 2: juin 1810. bennes. Lebreton. D.A. 3. 103, et g. 426. D.P. 2. 268.

49.— .luge, p»r application de cette règle, 1» que lorsque l'inscription de faux est dirigée contre la validité d une adjuiiicatiou sur expropriation forcée, les tribuiiiiUX iloiveiil passer outre, si elle n a été formée <iue [msterieuremenlà l aitjudication, dès que, suivant I art. -J3 de la loi du 1 1 bruni, an 7, le saisi ni les créauciiTS ne peuvent opposer à l'adjudicataire aucune nullité eu irrégularité qui n'aurait pas été proposée avant l'adjudication. — 16 janv. 1807. Besançon, .\icod. D.A. 8. 4i4. D.P. 2. 207. — 1 i mai 1810. Paris. Enfautin. D.A. S. 424.

30. — -2» Que lorsque les faits allégués contre une feuille d'audieuce ne constituent pas un faux, et ne peuvent, en les supposant vrais, détruire la foi due à cette pièce, le juge peut refuser la permission de s'inscrire en faux incident. — 13 juill. tsOS. Civ. r. i;aen. Crespin. D.A. 8. 423. DP. 8. 2. 177.

31. — 5° Que l'inscription de faux contre un procès-verbal des débats devant une cour d assises doit, pour être admissible, porter sur des faits dont la preuve établirait qu'il \ a eu, dans ces débats, violation d'un article de loi prescrit à peine de nullité.

— 3 oct. I8ai. Cr. r. Poitiers. Berton. D..A. i. 362. D.P. 22. 1. 414.

52. — Le tribunal devant lequel est formée une inscription de faux incident est juge supréiue de son admissibilité. Cela résulte de ces mots de Part. 214: i'il y èihet, etc. Mais les juges doivent être circonsuecls dans l'exercice de ce pouvoir. — D.A. 8. 418, n. 8.

■jG. — Jugé, d'après ce principe, qu'il ne peut résulter un moyen de cassation contre un arrêt ou un jugement en dernier ressort, de ce qu'il déclare non perlioens les faits articulés par le demandeur en inscription de faux, quelque graves qu'ils soient d'ailleurs. Le rejet de ces faits ne peut constituer qu'un niai jugé, dés que la loi n a tiacé aucune règle pour distinguer ceux qui sont ou ne sont pas pertinenset admissibles. — Il germ. an 9. Ciï. r. bonnet. D.A. 8. 419. D.P. 2. 264.

34. — Que l'arrêt qui rejette, comme inutile, l'inscription de faux formée contre un jugement qui reçoit l'une des parties opposantes à un premier jugement par défaut rendu contre elle, sur le fondement d'une opposiiion préexistante au jugement argué de faux, opposition dont l'effet serait encore subsistant, ne donne aucune prise à la cassation. — I8 niv. an 12. Civ. r. Perlhon. D.A. 8. 421. D.P. t. a28.

33. — Que les tribunaux de commerce ne sont pas leuus de surseoir au jugement du fond, par cela seul qu'une partie déclare s'inscrire incidemment en faux contre le titre qui sert de base à la demande, si la demanijC se trouve établie pur tonte avire voie.

— tSaoOt 180G. Ueq. relrcl. D.A. 8. 427. D.P. 6. 1. S23.

36. — ... Que l'inscription de faux contre la date de l'endosicmcnl d'un effet de commerce n'oblige pas les juges il surseoir à statuer sur la demande en paiemeut du montant de cet elVet. — 30 août iSiO. Floreuce. Bajetto D.A. 8. 427. D.P. 11. 2. 136.

5". — ... Que les juges peuvent rejeter la demande en inscription de faux, s il leur paraît qu'elle n'ait pour objet que d'éloigner le paiement d'une créance légitime. — 3 fév. 1813. Rennes. D.A. 8. 420. D.P. 2. •265.

58. — ... Que s'ils ont la conviction que la pièce arguée est sincère, ils peuvent, d'hors et déjà, refuser dadmeltre îinscription de faux. — 20 juill. 1830. Agen. Lavaysse. D.P. 51. 2. 110.

59. — ... Qu'ils peuvent de même rejeter, dès l'abord, aussitôt que l'on a déclaré vouloir s'inscrire eu faux incident, et sans qu'il soit besoin que les formalilés prescrites par les articles suivans aient été remplies, la demande en inscription de faux, si les faits articulés ne leur paraissent pas fondés; on dirait en xain que la faculté confèiée par 1 art. 214 n'existe que pour le cas où les faits articulés, en les supposant prouvés, ne seraient pas suOisans pour faire réussir l'inscription de faux. — 8 mai 1S27. Req. Bourges. Branlard. D.P. 27. I. 321. — 25 juill. 1827. Keq. Poitiers, llennequin. D.P., eod. — C.déc. 1827. lîeq. Rouen. Beauval. U.P. 28. 1. 5li. — 10 fév. 18.30. Req. Rouen. Finchon. D.P. 30. 1. 129.— 29 déc. 1830. Rcq. Motsch. D.P. 51. 1. 161.

60. — ... Que les juges qui reconnaissent l'existence d une pièce qui a été supprimée, ont le pouvoir souverain de rejeter l'inscriptinn de faux, formée contre celte pièce par la partie dans l'iulérèt

FAUX iiSClDEAT. § I"

de laquelle la suppression a eu lieu. — IGjuin 1829. Civ. r. Amiens, lurchon de I.iliu. U.P. 29. 1. 271.

61. — llaété jugé cept'ndaiit que les termes de l'aïl. 214 C. pr., qui déclarent que l'inscription de faux n'est admise que s'il yéehet, ne peuvent s'appliquer au cas ou ri:iseriplion une fois écartée, I exécution de I acte deviendrait inévitable, par exemple au cas où il s'agirait d'uu acte authentique tel qu un procèsverbal d'aiijudication. Le juge ne peut alors refuser

I inscription de faux.

... Kt peu importerait que l'erreur contenue dans l'acte ne fût que matérielle et non intentionnelle : le résultat d'une faute de copiste par exemple, l'inscriplion de faux étant dans les deux cas la seule voie ouverte pour arrêter l'eileldc lallèration. — 2 juin 1N54. Civ. c. Urjon. Comm. de Jasney. U.P. 34. l,

02. — Des faits directement contraires aux faits énoncés dans un procès-verbal argué de faux, et qui tendent il établir I- nullité ou l'illégalité de ce procèsverbal, doivent être nécessairement admis. — En couséqucnce, si un procès-verbal de capture énonce qu'un débiteur a été saisi et arrêté dans une rue, ce débiteur doit être admis il prouver qu il a été saisi et arrêté daus une maison par.ituliêre. — Pareillement, un débiteur évadé doii être admis à prouver qu'il a été saisi une seconde fois dans un autre lieu que celui indiqué par le procès-verbal. — 11' juin 1818. Rennes. Gallon. D.A. 8. 432. D.P. 2.

63. — Aucune loi n'obligeant Pbuissier qui exerce une contrainte par corps à exhiber les litres sur lesquels cette contraiute est fondée , ces titres ayant dû être autériensemenl notiliés au débiteur saisi , le défaut d exhibition ne peut être proposé comme moyen ,î l'appui de la demande eu inscription de faux. — •

II eu est de même du défaut de meution , dans lo procès-verbal de capture , de la conduiie du débiteur chez l'avocat du créancier poursuivant , cet acte de pure complaisance de la part de l'buissier ne pouvant olfrir, avec le procès-verbal, aucune contrariété d'où le faux puisse être inféré. — .Même arrêt.

04. — La cour de cassation peut , comme les autres tribunaux, T^iuitr de piano l'auloiisation de poursuivre une demande en inscription de faux incident , s'il yéehet. c'est-a-dire s'il lui parait que cette demande est sans fondement ; il n'est pas vrai de dire que cette cour soit dans la nécessité d'autoriser la poursuite dés que la demande en inscription de faux incident a été règulièremeut formée , aux termes de l'ordonname de 1737, et du règ ement de 1738: ici s'applique la disposition de l'art. 214 C. pr. — 12 août 1829. Req. JSauci. Massa. D.P. 29. 1. 4u9. — a juin 1830. Req. Moulillet. D.P. ?0. 1. 277.

63. — Jugé de même que l'inscription de faux tendant à prouver, contre la meution faite dans un arrêt que les motifs en ont été prononcés à l'audience, peut êlre déclarée inadmissible par la cour de cassation elle-même, dans le cas, par exemple, où cette allégation est invraisemblable, en ce qu'on n'aurait point proteste à l'audience, et qu'elle ne serait laite que plus de trois mois après la prononciation de l'arrêt.— 23 mai 1850. Req. Dijon, buérus. D.P. 30. 1. 27S.

66. — Jugé même que nonobstant la représentation d'un certilfcat du grellier, attestant que le dispositif seul, et non les mollis d'un arrêt, ont été prououcès à iaudience , la cour de cassation peut reiuser d'admettre l'inscription de faux contre renonciation de cet arrêt , portant qu'il a été rendu en audieiico publique , si le demandeur en inscription n'a ni lurmé opposition aux qualités de larrét, ni reclame, lors de sa signilication , conlce l'irrégularité résultant du défaut de piououciatiou des uiotils à l'audience, ni proposé ce moyen dans sa première requête en pourvoi, mais dans une seconde requête supplétive, et sept mois après que l'arrêt a été rendu. — 2 1 uov, 1830. Rep. Aix. Théâtre de Marseille. D.P. 30 1. 39*.

67. — Par rjui l'inscriplion peut être fortuite. — Toute pièce produite dans une instance peut être attaquée par inscripiiou de faux , non seulement par celui à qui on l'oppose, mais encore par celui-là même qui 1 a produite , si les adversaires prétendent aussi en faire usage. — 12 juin 1820. Rennes jarret cité par les auteurs). — Coiurâ, 19 juin 1828. Colmar. Arnold. D.P. 29. 2. 30.

08. — La prem ère décision est préférable, car une partie peut avoir intérêt a faire usage d'un acte q ui lui est favorable en plusieurs points , et néanmoins s'inscrire en faux contre certaines énonciations de ce même acte dont l'adversaire cherche à

FAUX INCIDKNT. § 1".

profiler (V., sur une question nnalogiic, Carré, l-ois de lu firnc, t. !«', p. S'il! On ne peut dire , d'une manière absolue, nu'en produisant cet octe, sans réserves, elle en a lacilcrnpnl approuvé tout le contenu ; car nul n'i st présunu- l;';;èremenl renoncer à ses droits ; et il est de ré?le qu ou pi'ut , eu tout état do cause, s'inscrire contre une piice qui n'avait soolevc d'abord aucune objediou.

69. — Au reste , la solution de la question dont il s'agit dépend beaucoup des circonstances : les juges ayant un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter la demande en inscription , peuvent trouver dans le double fait de la produciiou de la pièce par lo demandeur en faux, et de l'usage répète (juil eu o fait, une raison sulli-anle pour écarter sa dcmaude,

— D.A 8. il7, u. 1 et i.

70. — Celui qui, dans un acte d'acceptation d'hérédité sous bénéfice d'inventaire , a piis, sans réser- Tes, la quilité Je légataire universel du déluut, en \ertu du testament olographe de ce dernier, n'est plus admissible à en dénier l'écriture et à en demander la ■vérification. Mais il est toujours à temps , malgré cette reconnaissance, de s'inscrire en faux, celle exception ne pouvant se couvrir par aucune lin de nonrecevoir, autre que celle qui résulterait de la chose formellement jugée sur inscription de Taux. — 8 mai 18)5. l'aris. D'Asuière. D.A. 8. 427,. D.P. IG. 2. 103.

7». — Mais une partie u'e.-l pas recevable à s'inscrire en faux contre la dote d'un acte quelle a non seulement produit à l'appui de sa cause, mais encore souscrit comme partie principale, lorsque , d'ailleurs, dans le cours d'un procès, elle a reconnu, par des actes répétés, la date qu'elle prétend falsifiée. — Dans ce cas, il n'y a aucune dillérence à établir entre la minute qu'elle a signée et l'expédition qu'elle s en est fait délivrer, et dont elle s'est servie. — 5 niv. an 13. Paris. D... C... D.A. 8. 42;. D.P. 2. 2Ut>.

72. — L'acquiescement donne par une partie à l'arrêt qui rejette une inscription de faux incident , en assistant au rapport sur le fond, et en faisant des observations par le ministère de son avoué, quia pouvoir suffisant à cet effet, équivaut à une approbation de la pièce par elle arguée de laux, et rend non-recevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt. — 18 niv. an I2. Ciy. r. Perlhon. D.A. 7. 837, et 8. 421. D.P, 4. t. 228.

7.>. — Lorsqu'une partie , poursuivie en vertu d'un titre, a allègue que le titre était faux ,*sans cependant former il inscription, cl a été, malgré celte allégation, condamnée par un jugement passé depuis en force de chose jugée , elle est non-recevable a s'inscrire plus lard, et par forme d'jpposilion, à 1 expropriation forcée dirigée contre elle , eu faux incident.

— 17 mai I8'l!. C.olmar. Kitller. D.A. 8. 430. D.P. 2. 430. D.P. 2. 270.

74. — L'endosseur d'un effet peut , même après l'avoir sol ic sans réserves et s être borné à conclure à sa garantie contre les précèdens endosseurs , être déclaré recevable à s'inscrire eu faux incident contre sa signature. — 10 avril 1827. — Civ. r. Bourges. Mathieu. D.P. 27. i. 193.

75. — Jugé cependant que l'endosseur d'un effet qui l'a acquitlé en suite de jugement et sans réserves,

Seul cire déclaré non-recevable, par la cour d'appel , s'inscrire en faux incident contre sa signature. — » mai 1827. Req. Uourges. lîranlard. D.P. 27. i. 321.

— 23 juin. 1827. llcq. Poitiers, llennequiu. D.P. 27. 1. 321.

70. — Celui qui est détenu en vertu d'un jugement par défaut passé en force de chose jugée , qui l'a condamné par corps à payer le montant d un liillcl à ordre, souscrit de son nom, est recevable à s'inscrire en faux incident contre sa prétendue signature apposée au bas de ce billet. Il n'y aucune fin de non-receToir à lui opposer , alors surtout que cette fin de non- recevoir n est invoquée qu'après l'achèvement de la procédure en inscription de faux. — il fruct. an 12. Boueu. Signol. D.A. 8. 421. D.P. 2. 206.

77. — On est recevable, sur 1 appel d'un jugement d'expropriation, à s'inscrire eu faux incident contre l'acle qui a motivé la poursuite, bien qu'en première instance on ait conclu au fond, sans articuler le moyen de faux. — Ces con lusions n'cniraînenl aacuue reconnaissance , même implicite, de la vérité de cet acte. — 27 mars 1813. Amiens. CoéfBer. D.A. 8. 423. D.P. 2. 266.

78. — La circonstance qu'une transaction serait intervenue sur l'exécution d'un acte, ne peut pas être opposée, comme fin de non-recevoir, contre l'inscriptiou prise par la partie qui veut prouver la fausseté de cet acte. — sojuill. I8I3. Colmar. Uirtz.

— Journ. des avoués,- 1. 14, p. 379.

FAl'X INCIDENT. § l".'

70. — L'inscription de faux est admissible contre un ac'.e de mariage de la part même de l'un des époux , quoiqu'il l'ail consenti et signé. — 23 mai 18-22. Uourges. Millereau. D.A. 10. 106, n. 2. D.P. 2». t. S.-.C. — V. n. 133.

80. — L'héritier peut s'inscrire ev. faux incident contre une lettre de change signée cl cautionnée par le défunt, même après l'avoir reconnue et approuvée. -28 déc. 1830. K om. liOS. D.P. 34. 2. 73.

81 — T,;i voie du faux incident est un moyen do défense dont peut faire usage toute partie habile ou autorisée à intenler l'action principale. Ainsi, lo tuteur, autorisé par le conseil i!e famille à poursuivre l'annulalion d'un acte pour cause de fraude, peut, sans nou\ellc et spéciale autorisation , s inscrire en faux contre cci acte.— 2 mai 1827. Toulouse. Cuzard. D.P. 27. 2.87.

82. — Mais le mandataire ai liicm a besoin, pour s'inscrire en faux, d'un pouvoir spécial et authentique.

83. — Un notaire a qualité pour intervenir dans une instance en faux incident contre un acte par lui reçu. — V. Intervention.

84. — Il y a lieu d'écarter, comme prématurée , une demande en dommages-intérêts formée par un notaire contre !;i partie qui s'est pourvue en iuscriplion de faux incident contre un testament reçu par lui , jusqu'il ce que l'instance en faux incident soit jugée. — 2.'i avril 1822. Angers. Boltu. D.A. 8. 455. D.P. 23. 2. 88.

8'>. — C'est conlre la pière , cl non contre celui de qui elle émane, que l'inscription de faux incident est dirigée; il n'est, dès lors, pas nécessaire, lorsqu'une pièce est attaquée par la voie du faux incident, que l'inscription soil foimée contrôles rédacteurs ou signataires de la pièce. —21 juill. 1810 Rennes. Lobrelon. D.A. 5. 103, cl 8. 420. D.P. 2. 208.

86. — A quclh- éporjuf peut aooir lieu l'inscriptioiiF— En matière sommaire, elle ne peut être prise a; rès la position de- qualités. — 9 nov. lS-20. Rouen. Maupcau. D.P. 30. 2. 177.

87. — Mais en matière ordinaire, celle voie peut élre prise en tout étal de cause; ainsi, on peut s'in-scrire en cause d'appel conlre les pièces qui ont servi de base au jugement de première instance. — 30 aoùl 1810. Paris. Rancés. D.A. 8. 428. D.P. 2. 268. —20 fév. 18-24. Rennes. Cordou. D.A. 8. 428, n. 2.

88. — Il suffit que le tribunal ail jugé inutile l'iascription de faux régulièrement formée contre un procès-verbal forestier, en tant qu'il ne s agirait pas d'apprécier un fait matériel, pour que si, en appel, il est soutenu de nouveau par le ministère public que le procès-verb.il doit, en raison du fait matériel et non intellectuel qu'il s'agit d'apprécier, faire foi irréfragable, le prévenu doive être admis il donner cours a l'inscription de faux par lui formée eu première instance. — I" fév. 1834. Cr. r. Forêts C. Delaure. D.P. 3i. 1. 381.

89. La demande en permission de s'inscrire en faux incident peut être formée devant la cour de cassation, même après le rapport du procès. — -39 fruct. an 4. Civ. c. Griraaldi. D.A. 8. 428. D.P. 2. 268. — Mais non après les conclusions du ministère public. — Berriat, p. 270.

90. — L'action en f lUX incident étant une simple défense, une exception contre la pièce arguée de faux , et non une action principale contre la personne, peulètre intentée par l'individu contre lequel on veul se prévaloir de celle pièce, quoique l'action publique pour la punilion du faux ou l'aclion civile pour la réparation du délit soient éleinles par prescription (2.39. -250; C. inst. cr. 637). — iH mars 1829. Req. Grenoble. JosSerand. D.P. 29. 1. 199.

91. — Jugé, d'après la même règle, que lorsque je débiteur du défunt, poursuivi en paiement par l'héritier institué, refuse de payer jusqu'à ce que l'héritier ail fourni caulion, et s'inscrit en faux contre le testament eu vertu duquel ce dernier se prétend dispensé de celle obligation, l'héritier ne peut, quoiqu il se suit écoulé plus de dix ans depuis la date du testament jusqu'au jour de Pinscriplion de faux , invoquer, coutre celle inscription , la disposition do l'art. «37 C. iusl. cr., suivant lequel l'action publique et i'aïUion ctottc résultcjut d'un crime se prescrivent par dix ans, à compter du jour où le crime a été commis. — 7 fév. 1827. Limoges. Delagorce- Dubreuil. D.P. ::9. 2. 97.

92. — Effets de l'insrription de favx. — L'inscription de faux, lorsqu'elle est admise, doit, comme tout autre incident, faire surseoir au jugement du fond, jusqu'à ce que l'incident ail été vidé.

93. — Si la pièce arguée de faux n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il peut élre passé

outre au jugement des autres chefs (C. pr. 427.

91. — Il n'y a nécessité de surseoir que lorsqu'on justifie d'une inscription lè^^ali'ni"ut formée. Ainsi, les tribunaux de commerce peuvent passer outre U la condamnalion au paiement d'une Ictlre de change, nonohsiaul la dénégali m du défendeur et sa déclaralion qu'il entend s'inscrire en faux. — 9 août 1809. Paris. Chomcl. D.A. 8. 427. D.P. 9 2. t3J.

().;. — Dire que l'on s'inscrira en faux contre un acte, s'il est produit , ce n'est pas former réellement une inscripliou de faux, et le tribunal a pu justement n'avoir aucun égard il cette déclaration , laquelle u'esl qu'une simple réiserve. — 17 nov. 1830. Req. Met/.. Guilmaire. D.P. rO. I. 3»:i.

90. — Un tribunal n'est pas tenu de surseoir au jugement du tond d'une allaire, pa ce qu'une des parlies aurait, a|irés l'instrut lion rommenrée, menacé de s'inscrire en laux contre une pièie du procès, alors que celle menace n'est pasréalisée avant le jugement. — 14 août 1832. Civ. r. Besançon. Buhin. D.P. 33. 1. 26.

97. — Jugé . toutefois, qu'il suffit qu'un individu assigné en paiement d'une lettre de change ait demandé acte de ce qu'il déclare s'inscrire en faux contre cette lettre, même sans denier exprès ément sa signature, pour que, si le porteur pcr-i,le à en demander le paiement, le tribunal soit autorisé à surseoir à la décision du fond , et à renvoyer les parties devant les jnges compétens, pour faire statuer sur le tiux incident. — I" avril 1829. Req. Bordeaux. Piltè-Divernois. DP. 29. 1. 206.

98. — Et l'on ne peut condamner les endosseurs à payer, avant la décision sur le faux, au porteur de bonne foi. — V. Effets de commerce, œ 411.

99. — Sur la déclaration d'une partie , qu'elle s'inscrit en faux incident contre une lettre de change, un tribunal de commerce peut, en renvoyaul les parliez devant les juges compclens, ordonner, soit comme mesure de précautiou utile aux parties, soil comme mesure d ordre public, le dépôt de la pièce au greffe, et cela, quoique les formalités prescrites par les art. 218 cl 219 C. pr. n'aient pas été remplies. — 1" avril 1829. Req. Bordeaux. Pilté-Uivernois. D.P. 29. t. 20G.

100. — L'inscription de faux incident ne suspend pas neces.suiremeiit l'exécution de l'acte authentique attaqué par cette voie : seulement la loi laisse aux tribunaux la faculté d'ordonner, suivant les circonstances, la suspension provisoire de Pexécution de l'acte (C. civ. 1319).

Au contraire, en cas de plainle en faux principal, cette exécution est suspendue par la mise en accusation (C. civ. ti.l.

101. — II suit de là que lorsque, dans lo cours d'un procès civil, unepari'e attaque, par la voie du laux principal, un acte aulhentique produitcontre elle elle est non recevable à demander qu'il soil sursis auju-^ gemenl jusqu'à ce qu il ait été définilivemt prononcé sur la plainte, dès que l'arrêt de mise en accusation n'a pas encore élé rendu. — 3 mai 1808. Colmar. Blum. D.A. 8. 431.

102. — Toutefois, l'art. 1319 C. civ., qui veut que la plainte en faux principal ne suspende l'exécntion de l'acte argué de faux qu'après la mise en accusation, s'applique aux actes exécutoires et authenliques. — ,'iinsi, la plainte eu faux principal contre des actes d'huissiers, dans une procédure en expropriation forcée, peut suspendre, avant la mise en accusation, l'adjudication même préparatoire des biens saisis.— 13 fév. 1810. Req. Rouen, le Trésor C. Cauchois. D.A. S. 408. D.P. 10. 1. 122.

103. — Sous le cote du ". brum. an 1, lorsqu'une partie avait pris la voie du faux incident conlre une pièce signifiée au cours lie Pinslance. elle ne pouvait prendre la voie criminelle qu'autant qu'elle soutenait que son adversaire était l'auteur du faux. — Spécialement, la voie criminelle ne pouvait être prise contre le notaire, par cela seul que l'inscription de faux était dirigée contre la minute d'un testament. — fi pluv. an 11. Req. Dijon. Pila. D.A. 8. 421. D.P. 2. 266, et 3. 1. 380. — l.H germ. an 8. Cr. c. lîerdil.D.A. 8. 421.

10 i.— Il n'en est pins de même aujourd'hui. Le demandeur en faux (incident) peut (ni'/n"rsse pouvoir, par la voie criminelle, eu faux principal ; et , dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse élre jugé iiidcpendammenl de la pièce arguée de faux (C. pr. -230).

105. — Le sursis au jugement du procès dans lequel est produite une pièce arguée de faux, peut être ordonné sans que la plainte en faux principal

VAUX ISCIDENT.

FAUX ixciDEyr.

ail clé précodce d"unc inscriplion de faux iiiciJenl.— de la pièce cl lapporl de la minu 15 (ér. 1810. lîeq. Rouen. leTrcior. C. Cauchois. D.A. jugenienl iiui admet la preute d « i08 D P 10 11^' " <■' '* iroisièmc, qui comprend ce

la fausseté de

lOG.-On a prélendu que lorsque 1 inscrip ion a été fm-înl qui prononce sur la vérité ni-léc pour inobservation de quelqu'une des forma- la pièce. - U. A. 8. 4o4, n. 1.

■ ■ • .— 1- -.:- )|4 — Première époque. — La partie qui veut se

pourvoir en faux incident civil doit, a\aiit de porter sa demande devant le tribunal , sommer son adver

tés prescrites, le demandeur ne peut prendre la voie du faux principal qu'après le jugement de Tinslance. Mais les tenues de l'art. i50 repoussent celle opinion

— Carré, l. I'

saire , par acte d'avoué à avoué , de déclarer s'il est , ou non, dans rintention de se servir de la pièce, S i—Des iiaii':actioi'S sur la poursuite du faux avec protestation que, dans le cas où il s'en servirait,

iHciii nt.

Ile s'inscrira en faux ;,C. pr. 2Ij)

115. — Dans le cas d'une poursuite en faux introduite civilement par action principale, celte sommalion doit être, à peine de nullité, précédée d un .'"ji)urnenienl, suivant la forme onliuaire. — 19 déc. lSI-2. Rennes. — Conf. Carré, quesl. stw.

lit). — Il n'esi pas nécessaire que la sommalion

10-;. — L'art. 21m C. pr., en exigeant nqu'aucune Iransacliun fUr la poursuite du faux incident ne pi;i-se être exécutée . si elle n'a élé homologuée en justice, après a^oir été communiquée au ministère

public, lequel pourra faire, à ce sujet , telles réqui- ,.,...,.-. , j , , - . ,.,.,...• ••, . j ■ j , •■

sillons qu'il jugera à propos, » modifie, en matière dont il s agit soil signée par le demandeur lui-même, par le défendeur, qu il entend se servir de la pièce de faux le principe général qui permet de Iran- —Jlais il est prudent que l'avoué qui la faitse munisse arguée, tant qu'il ne lui sera pas démontré que celle si^ersur liulèrél civil résultant d'un crime ou d'un d'un pouvoir spécial. — Carré, I, 538; Fav., 2, SGû. piè.e est fausse, lorsqu'il ne lui esl pas possible de

minute au grelTe jusqu'au dècouvcrlc d'un faux ail été interjeté sous l'empire

jens de faux; de l'ancienne légi-lalion, c'est le code de procédure

cotte preuve et le ju- qui doit régir l'inscription de faux formée depuis sa

" " " promulgation. — il janv. 1809. Angers. Goussaull.

12S. — 11 ne sulTii pas que, dans sa déclaration, le défendeur soutienne la vérité de la pièce arguée de faux ; il faut qu'il dise, d'une manière précise, s'il entend , ou non, s'en servir. — -.i frucl. an 11. Rennes. Desvé. D.A. 8. 43S. D.P. i. i-o.

...Sinon, on ne doit avoir nul égard à sa déclaralion.— D.A. S. 434, n. 6.

lie. — La déclaration que l'on entend en tel sens une énonrialion insérée dans la pièce, mais sans r jouter que l'on veut se servir de celle pièce, sullit pour remplir le vœu de l'art. 2i6. — n avril 1818 Rennes. — J.iurn. des av. Il, 591. \-ll. — Esl pareillement régulière la déclaration ,

d£lil

117. — En matière dinscriplion de faux , formée L'homologalion prescrite par cet article n'est devant la cour de cassation , le délai de trois jours, oinl, comme le pVilend Deiniau, une simple forma- accordé au demandeur en inscription de faux , par ilè de précaution pour empêcher qu'on ne dérobe à l'art. 8 du til. -2 de l'ordonn. de 1737, pour sommer

la ju^lice répressive la connaissance du faux, fo lilè que le tribunal ne puisse dès lors refuser. Lapoursuile commencée sur le faux incident sullisait pour éveiller l'altenlion du ministère public, si c'était là tout ce que voulait la loi ; dans tous les cas, il n'eût élé nécessaire, pour arii\er à ce bul,Ique de suspen

son adversaire de déclarer s'il entend , ou non, se servir de la pièce arguée de faux, court, aujourd'hui que la permission de s'inscrire en faux ne ï'accordc plus , comme autrefois , par or.Ionnance sur simple requête, court nou pas du jour de l'arrêt contrad.ctoire rendu par la cour de cassation , et qui admet

dre rexèculiou de la transaction jusqu'à ce quelle eût l'inscriplion de faux , mais seulement du jour où cet

arrêt a été expédie au demandeur. — c a\ril 1813. Cit. r. Rome. Komani. D.A. 8. 439. D.P. 13. 1. 303. — i niv. an 5 C. r. Crimaldi. D.A., eod,

lis. — Dans les but jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, sitjuée d'elle ou du porteur de sa procuraion fpécinle et aulheniique, dont il est donné copie (C. pr. 210).

L'avoué ne pourrait pas faire cette déclaration pour son client, à moins qu'il n'eùl élé consliluè, par acte notarié, son mandataire à cet elTel, Sans celte précaution de la loi, la déclaration eût bientôt dégénéré " ' " " ■■ D.A. 8. 434,

été communiquée. En exigeant de plus l'homologa lion du tribunal, la loi a donc voulu que celle homologation piil être accordée ou refusée. C'est sans doute pour empêcher que les parties, entre les mains desquelles sont presque toujours les preuves du faux, ne pussent facilement, au moyen d une transaclion, arrêter l'aclion publique, qu'elle a contraint le demandeur en faux a livrer ou indiquer les pièces nécessaires à la constatation du crime, en soumettant le règlement de ses intérèls civils à la sanction de la justice.— D.A. 8. 438,n. 52; Carré, quesl. 958. — V. aussi rig., 1. 34i, 1" èdil.

100. — L'homologation pouvant èlre refusée, elle esl en un acte insignifiant de procédure une condition essentielle de la transaclion ; donc, n. 5. comme le dit Serpillon, sur l'art. 32, lit. 2 de l'ordonnance, jusqu'à l'homoliigation, la transaction esl comme u'existanl pas; l'une des parties peut revenir contre cet acte, s'opposer à Ihomologation, et continuer ses poursuites en faux principal ou incident. — Carré quest. O'tOi existe pour cela que celle partie ait des motifs légitimes de se rétracter, par exemple, quelle oITre de prouver qu'elle a .élé surprise ou qu'elle a acquis de nouvelles preuves du faux. Mais, suivant Dalioz, celle condition n'esl pas nécessaire : les parties peuvent se repentir tanl que l'acte demeure imparfait par le défaut d'homologation. — D.A. 8. 138, D. 35.

119. — Le délai de huitaine accordé par l'art. 2IG C. pr. à celui contre lequel on veut s'inscrire en faux, doit être augmenté, à raison de la distance de son domicile à celui de son avoué, d'un jour par trois invriamèlres C pr. 1033\ — 9 aoùl 18:;S. Rordeaux. Fiat. D.P. 29. 2. 10.

120. — Et en effet, puisque la déclaration exigée du défendeur doit être signée de lui ou de son mandataire spécial, il faut bien lui donner un temps raisonnable pour recevoir de son avoué l'avis de l'inscription de faux et faire parvenir sa réponse. — D.A. 8. 451, n. 4; Carré, lois de la proc, p. 359, quesl. 872.

110. — Jugé qu'encore bien que l'exécution d'une transaclion sur une instance en faux incident, dépende de l'homologalion du tribunal, le contrat n'en subsiste pas moins enire les parties, jusqu'à celle homologation , et a pour elfel de terminer le procès entre les parties, à partir du moment où il est passé. — 12 fév; 1830. Bruxelles. Ducoffre. D.P. 33.2. 37.

lit. — La transaction faite sur la poursuite de faux incident, même aro/if /'a'iwn'.ç,çt"n de l'inscription, mais après que le demandeur a déclaré au grellè qu'il s'inscrivait en faux, esl suj.'lte à l'homologation. 11 esl vrai que le demandeur pourrait se désister de sa déclaration, cl dessaisir par là le tribunal de la connaissance du faux. Maisil n'en esl pas d'une transaction comme d'un désistement. En se désistant de l'inscription, on lient la pièce pour vraie, tandis que la transaclion ne préjuge rien sur le faux. — Carré, 1. CIO.

112. — Un tiers n'est pas recevable à intervenir dans une instance 'en faux incident, par demande formée postérieurement à une transaction qui a eu lieu entre les parties, sur I inlerèl civil du procès, et avanl l'homologation en justice de celle transaction. En un tel cas, il suffit que les parties prouvent lexislence de la transaction passée entre elles, anlérieurenienl à la demande en intervention. — 12 fev. 1850. Bruxelles. Ducoffre. D.P. ô5. 2. 37.

121. — Le délai fixé par l'art. 2t6 n'esl point fatal Ainsi, une pièce arguée de faux ne doit pas éire rejetée du procès par cela seul que le défendeur à l'inscription de faux incident n'a pas déclaré, dans le délai de huilaine, qu'il entendailse servir de la pièce, alors d'ailleurs que cette déclaration a ètc faite avant toute demande en rcjft de ladite pièce. — 24 août 1816. Rouen. Morel. D.A. 8. 441. D.P. 2 t. 2. 20, n. — 31 déc. 1823. Dordeaux. Albert. D.A. 8. 4il. D.P. 24. 2. 143.

1 22. — Juge de même que le délai accordé par l'ar'. 210 C. pr. n'est pas prescrit à peine de déchéance. Seulement, les tribunaux peuvent, s'il y cchet , c'est à-dire, d'après les circonstances, et lorsque cette déchéance est demandée, rejeter la déclaration comme tardive. — S déc. 1829. Rouen. Coignard. D.P. 30. 2. 279.

123. — Mais si le défendeur ne déclare pas, dans le délai qui lui est accordé par les art. Il et 12, lit. 2 de l'ordonnance de 1737, qu'il entend se ser\ir de la pièce arguée de faux, le droit d'en faire prononcer le rejet est irrévocablement acquis au demandeur, et

savoir lui même si elle est sincère ou non. — 3 déc. 1829. Rouen. Coignard. D.P. 50. 2. 279.

)2S. — Si , depuis la sommalion faite au créancier, de déclarer s'il entend se servir d'un titre de créance, il j a eu cession de la créance par ce dernier, la déclaration qu'on entend s'en servir a pu être faite par le cessionnaire; il n'est pas exigé à peine de nullité , qu'elle le soil par le cédant. — 8 mars 1832. Req. Metz. Midoux. D.P. 32. 1. 198.

120. — Lorsqu'une parlie , se fondant sur l'inscription de faux, qu'elle a déclaré à l'audience être dans l'inlcntion déformer contre une pièce produite, a demandé un sursis, afin que l'adversaire pût profiter du délai accordé par l'art. 21G C. pr., s'il arr.ve que celui-ci , sans vouloir profiter de ce délai , déclare formellement qu'il entend faire usage de la pièce arguée, les juges peuvent, dans cet élal , et s il u'j a pas inscriplion en faux formalisée à l'audience, statuer sur lechauip au fond], sans aucun égard à la demande d'un sursis. — 13 mai 1829. Civ. r. Besançon. Cotlon. D.P. 29, I. 250.

130. — si le défendeur à la sommalion ne fait pas la déclaration prescrite , ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce , le demandeur peut se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse soit rejctée par rapport au ■éfmdeur ; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos , ou à former telles demandes qu'il avisera pour ses dommag s-intéréts (C. pr. 217 1; par exemple, si la production de la pièce a nui à son crédit , à sa réputation, ou a retardé le jugement. — Pig., 1, 320.

131. — Le défendeur peut former, à son tour, une demande en inscriplion de faux contre les énonciations de la pièce donl le demandeur voudrait se prévaloir contre lui. La production qu'il a faite ne pourrait lui être opposée comme fin de non-recevoir, car il peut avoir ignoré que la pièce fût fausse, au mom ni où il l'a produile.— D.A. 8. 434, n. 7.

132. — Lorsqu'on première instance, une partie fait sommation à Paulre de déclare si elle entend se servir d'un acte par elle produit , et que, sur la réponse allirmalive de celle-ci, elle ne s'inscrit point en faux, toute sommation nouvelle de sa part, faite en aiipel, devient fruslratoire , en ce sens que , si le défendeur ne juge pas à propos d'y répondie, le demandeur ne peut passe prévaloir de ce silence pour faire n j ter l'acte du procès ; mais qu'au contraire , s'il n'est intervenu, depuis la première sommation , aucune inscription de faux, soil devant les premiers ju'es , soil devant la cour, il doit être passé outre au jugement du fond. — 15 avril 182*. lleq. Orléans. Derov. D.A. 8. 429. D.P. 2. 209.

us". — La déchéance prononcée par l'art. 217 C. pr. ne s'applique pas à un acte de mariage ; ainsi, lorsciue l'époux défendeur à une demande en nullité de mariage , déclare, sur la sommalion à lui faite , qu'il ne veut poini se servir de cet acte de mariage , ou ne tait aucune réponse à la sommation , les juges ne doivent pas , par cela seul, ordonner le rejel de la pièce comme fausse : la tausselè de la pièce doit

ne saurait, lorsqu'il l'a exerce, lui être enlevé par èlre prouvée par la voie de l'inscription de faux. Apferait le défendeur, pliquer ici les art. 215 et 217 C. pr., ce serait admettre

une déclaralion postérieure que

— C avril 1813. Civ. r. Romani. D.A. 8. 439. D.P.

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