i fruct. an 11. Rennes. Desvé. D.A
D.P. 2. 270. — 2 niv. an 5. Cr. r. Grimaldi. D.A., eod. 124. — Lorsque l'intime propose des fins de non
recevoir ci ntrc l'appel . il ne peut être obligé de
,..-^ — ...^ jv u.a...uuv V.. ..»..> vpv.- répondre dans la huilaine à la sommation qui lui .v ^-^ «« ..-c--i - - . =
ques, donl la première s'étend depuis la demande aurait été faite de déclarer s'il entend se servir de rejet de la pièce comme lausse , alors même que le en inscriplion de faux jusqu'au jugement qui ac- la pièce arguée de faux; il doit obtenir un nouveau ministère public déclare s'y opposer. — îjuill. Itîo. cueille cette demande ; la seconde, depuis la remise délai. Dans ce cas, quoique l'appel œolivé sur la Riom. Beaudoux. D.P. i7. 2. 22.
■ De la procédure sur le faux incident citil. 113. — Cette procédure se distribue en trois épo-
indireetemenl un divorce par consentement mutuel. — 2(i juin 1828. Riom. Daurat. D.P. 28. 2. 101 ( V. n. 79). — 2 fév. 1829. Riom. Charasse. D.P. B2. 2.
131. — Jugé, au contraire (mais à tort], que, dans le cas donl il s'agit, les juges doivent ordonner le
FAUX i:?CIDEîsT. § 3.
133. Le défendeur, après avoir déclaré ne vouloir nà-i se servir de la pièce, pourrail-il revenir sur SCS pas, avanl qu'elle eùl été rcjcléc par jugcmeul? Tous les commentateurs de 1 ordonnance Je 1737, dit Carré qucsl. S7Û, p. jGl , maintenaient la négative; et cuelfet, cette déclaration l'orme une sorte d'aveu tacite de la fausseté de la pièce, qu'il n'est plus permis de rétracter, à moins qu'on ne prouve qu'il a eu pour cause l'erreur ou la fraude. — D.A. 8. 43 1, n. 8. Kcrriat, 2""; l'av., 2. 560.
13C — Au coulraire, le défendeur peut, en lout élat'de cause, aijandoimer la piére arguée, nonobstant qu'il ail primiti>ement déclaré persistera s'en servir. Cette décision rentre dans 1 esprit de la loi , qui l'ail précéder la demande d'inscription de faux d'une sommation dont l'unique objet est d'inviter le défendeur à peser les con^équcuces d'une instruction me- Hoçanle, avant d'encourir les chances. — D.A. 8. 434, D.'.i; Carré, (Juesl. 877; lierriat et l'av., loc. cit.
137.— Lorsque le défendeur a annoncé veuloir faire usage de la pièce , le demandeur déclare, par acte au grcll'e, siifno de Ivi ou de son fondé de pouvoir spécial (Y H Kf/icH^iîwf, qu'il entend s'inscrire en fau\ (i;. pr. -JIS).— D.A. 8. 435, n. 10.
1.38. — La déclaration de vouloir s'inscrire en faux contre un acte de cour d'assises ne doit point être admise si elle est faile sur simple mémoire non signé; elle doit être faite dans la forme prescrite par l'arl. 218 C. pr. civ. — 18 j inv. 18-28. Cr. r. l'hilippc. D.l'. 28. I. 101.
. i5çi.| — L'inscription de faux incident formée contre un commandement en exproprialion forcée, ne peut pas être poursuivie au nom de la femme lorsqu'elle n'a pas signé, suivant l'arl. 218 C. pr., la déclaration de -.'inscrire en faux, faite au grelfe, quoique son mari l'ail signée, tant en son nom qu'en celui de son épouse , parce que la qualité de mari et de chef de la communauté ne sulBt pas pour agir au nom de la femme, lorsque la loi evige pour cela un pouvoir spécial. — 17 mars 1807. Besançon. — Journ. des acouct , 14. 334.
140. — Jugé cependant que l'existence d'un pouvoir spécial el authentique exigé par l'arl. 218 C. pr., lorsque la déclaration d'inscripliou est faite par un tiers, n'est pas prescrite à peine de nullîlé.. ; et, qu'à supposer qu'elle le fût, un avoue n'aurait pas besoin d'un tel pouvoir pour signer la déclaration d'inscription de faux. — 2 mai 1827. Toulouse. Cuzard. I>.P. 27. 2. 87.
141. — Qu'ainsi, est valable la déclaration d'inscription de faux incident signée seulement par l'avoué de la partie, encore bien qu'il ne soit pas porteur d'un pouioir spécial ...alors, d'ailleurs, que cet officier mlBistériel n'est pas désavoué par la partie, — Même arrêt.
142. — îlais cette décision est contraire à l'opinion de Carré [l. 1", p. 3Gu), de Favard (t. 2, p. yco), el des auteurs du Pral. frunç., (t. 2, p. 110), qui dénient à l'avoué la faculté de faire la déclaration d'inscriplion sans être muni d'une procuration ad hoc notariée. Le greffier, dans ce cas, ne devrait pas recevoir la déclaration, el, s'il la recevait, le défendeur pourrait se pourvoir à l'audience pour en prononcer le rejet.
143.— Toutefois, si le défendeur , au lieu de poursuivre la nullité de l'inscription irrégulièrement formée, se bornait à discuter la pertinence desfaits, il ne pourrait plus opposer cet'e exeeplion sur l'appel : la nullité, n'étant que relative, serait couverte. — Chau- \eau, Jt>u;"«. dey avoués, 14, 355.
144. — 'Le greffier peut exiger que la procuration demeure annexée à l'original de l'acte d'inscription, quand même elle serait rapportée en minute ; si elle n'avait été donnée qu'en brevel»^ celte mesure serait dans lintérét du mandalaire lui-même, qu'elle metlail à l'abri des effets d'un désaveu. — Carré, lue. cil.
145. — Si le demandeur ou son fondé de pouvoir ne savent pas signer , le greffier pourrait-il, comme un notaire, suppléer cette signature par une déclaration ? Son. Les notaires répondent de l'identité des personnes qui actent devant eux, tandis que lesgreffiers n'étant soumis à celle responsabilité par aucune loi, leur attestation ne donnerait pas la même garantie.— Chauv., toc. cit.
140. — Toutefois, Dalloz pense que, dans le cas dont il s'agit, la déclaration d'inscription de faux pourrait être reçue par le président cl le greffier, lin matière de douanes, celte facilité est accordée, par l'art. 12 de la loi du 9 flor. an 7, au prévenu flui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal dressé contre lui. Cet auteur pense que la vérité de la déclaralion est suffisamment garantie par lattes-
lalion du hau; magistrat qu'on suppose l'avoir reçue. — D.A. 8.435, n. 11.— Coiitri, Carré, quest. 8SC.
147. — S'il j a\ait plusieurs demandeurs en faux, et qu'ils se prèseulassent ensemble au greffe , pour s'inscrire contre la même pièce, un seul procès-verbal suffirait. — Carré, I, 507.
118. — Quoiciuc l'art. 218, à la différence de l'ordonnance de 1737 , n'ait pas fixé le délai dans lequel le demandeur doit faire sa déclaration d'inscription, le défendeur n'a pas moins le droit, quand le demandeur est en relard de faire celte déclaralion , de fioursui\rc l'audience, aûn de faire prononcer contre ui la déchéance de l'inscription de faux , et juger le fond du procès. Autrement, la demande de faux iucidenl pourrait n'élrc qu'un moicu employé pour reculer la dèci.-ion de la contestation. — D.A. 8. 435, n. 10; Carré , quest. 884.
149. — La pariie qui s'est inscrite en faux contre un acte privé peut se désister de celle inscription , pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'art. 1323 C. civ. Le désislement doit alors contenir la déclaration de ne pas reconnaître ou de dénier l'écriture ou la signature. — Carre , 1 , 505.
150.— Si cependant il s'agissait d un acte privé qui ne fût attaquable que par la voie du faux , la partie qui se serait inscrite en faux ne pourrait plus revenir à l'exécution de 1 art. 1525 C. civ. Sa déclaration, de se désister de l'inscriptiou , aurait pour effet de faire répuler la pièce vraie. — Chauv., Journ. des avoués , li, 404.— V. n. 133.
151. — Aussitôt que l'inscriplion de faux a été formalisée, le demandeur se pourvoit i l'audience i l'effet de laire admettre l'inscriplion , et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie (C. pr. ilsl. Le juge-commissaire nommé, en cas d'admission, peut être récusé (C. pr. â57).
132. — Le tribunal , ainsi qu'on l'a dit, atout pouvoir pour admcllre ou rejeter l'inscription , sans attendre que le demandeur ait fourni les moyens par lesquels il prétend l'appuyer.
155. — Mais le tribunal ne peut, dans le cas même où les moyens de faux ont été prématurément présentés par la partie , statuer , par le même jugement, et sur l'admission de l'inscription , et sur le mérite des moyens de faux, alors d'ailleurs qu'il n'appert d'aucun désistement , de la paît du demandeur , de son inscription de faux ; car (ainsi qu'on l'a déjà dit) la loi a établi , dans la procédure du faux incident , trois degrés qu'il faut successivement parcourir, afin de parvenir à l'apurement du faux , el chacun de ces degrés doit être signalé par un jugement spécial; le premier, quiadmelte ou rejette l'inscription de faux; le second , qui statue sur les moyens de faux ; le troisième , qui juge le faux. — 4 mai 1812. Rennes. Coudelot. D.A. 8. 442. IXP. 15. 2. 09. — 24 juill. 1820. Kiom. Benoît. D.l'. 28. 2. iia.— Contra, 5 fév. 1831. Colmar. Kuenlî!. D. F. 54. 2. 24.
134. — Lorsque l'inscription de faux est admise en cause d'appel contre les pièces qui ont servi de base au jugement allaqué , la cour peut décider que celte inscription no suspendra pas l'exécution provisoire du jugement, ordonnée par les premiers juges, jugeant en maliéie commerciale, à la charge de fournir caution. — 30 août 1810. Paris. Rancés. D.A. 8. 4î8. D.P. 2. 208.
155. — Le jugement qui prononce l'admission d'une inscription de faux incident est interlocutoire et non préparatoire. — 27 janv. 1852. Colmar. — .\rrét cité par les auteurs.
150. — Tout jugement d'instruction oudéfinilif, en malière de faux , ne peut être rendu que sur les conclusions du minisière public (C. pr. 251 ). — Un tel jugement serait donc nul, s'il avait été rendu en l'absence du minisière public. —D.A. S. 437 , n. 23; Carré , quest. 904.
137. — Le jugement doit même mentionner, à peine de nullité, l'audition du minisière public. Celle nullilé esl d'ordre public, et peut être proposée en appel, quoiqu'elle ne l'ail pas été en première instance. —7 fev. 1809. Turin. Rocca. D.A. 8. 423. D.P. 2. 207. — Arr. sembl.— lôaoùt 1807. Cr. c. Soulié. D.A. 8. 447 et 423, n. 2. D.P. 7. 2. 183.-29 avril 1809. Paris. Monroy. D.A. 8. 423, n, 2.
138. — Mais l'arrêt qui se borne à autoriser le demandeur en faux incident à donner su:le à la sommation qu'il a faite à sa partie adverse, de déclarer si elle entend se servir de la pièce , et rejette la hn de non-recevoir élevée contre la recevabilité de celte demande , n'est ni un arrêt d'inslruction ni un arrêt dèffuilif, dans lequel, conséquemment , il n'est pas exigé , à peine de nullité , que le ministère public soit entendu. — 10 avril 1827. Civ r. Bourges. Malhicu. D.P. Î7. l. 193.
F.'.U : I.N'dll^T, S 3.
159. — Aujourd hni . le jugement qui permet ou refuse l'inscri|ilion de f.iuv n'arrive qu'après la sommalion faite au dé''endeur et la répon-e de ce dernier : sous l'ordonnance de 1737, au coulraire, la partie qui voulait s'inscrire en faux devait, avant toutes choses , en obtenir la permission du juge (lit. 2 art. 3).
ICn. — L'opposition incidente, formée contre un arrêt sur requête qui avait admis une inscriplion do faux, n'était pas assujettie aux formalités prescrites pour les opposilions principales. Klle pomaitne pas contenir les motifs d'opposition , el être formée par simples conclusions prises à la barre, et, à plus forte raison , par conclusions rédigées et signillees. — 16 janv. 1807. Besançon. Mcod. D.A. 8.424. D.P. 2. 267.
101. — Le dcmaiuleur en inscriplion de faux devait aussi, sons l'ordonnance, consigner une amende. S'il n'en avait coiivignè qu'une partie , il devait , lors même qu'il aurait, avant le jugement du fauv, fourni un supplément d'amende, cire déclaré déchu de sa demande , si le supplément par lui vers ■ ne l'avait été qu'après les trois jours du jugement portant permission de s'inscrire en faux.- •.!7 frim. an 13. Civ. c. Nîmes. Delon. D A. 8. 435, n. 13. D.P. S. 1. 192.
1C2.— Celle consignation n'est plus requise , mais il est prononcé une amende, comme on le verra plus bas, contre le demandeur qui succombe dans son inscriplion de faux.— D.A. 8. 455, n. 13.
103. — Deuxième épniiue. — Lorsque l'inscriplion a èlé admise , le défendeur esl tenu de remeltre la pièce arguée de faux au greffe, dans les trois Jours de la siyitifcutioii du juijemcnt (C. pr. 219).
101. — Ce délai ne doit pas être augmenté à raison des dislances, car la pièce étant entre les mains de l'avoué, c'est lui qui doit la déposer au greffe , el la loi n'exige nulle part que la partie soit présente à cette remise. — D.A. 8. 435, n. U ; Carré, qucsl. 891.
103. — Le délai fixe par l'art. 219 C. pr. n'est pas fatal (comme il l'èlait sous l'ordonnance de 17r,7); en sorle que la pièce ne doit pas êlre rejelèe par cela seul qu'elle n'a pas été déposée dans ce délai. — 4 août 1809. Paris. Lefebvre. D.A. 8. 411. D.P. 15. a. 39,
160 — Jugé de même que le défendeur en faux peut déposer au g effe la pièce arguée, même après les trois j lurs fixés par l'art. 210, el surtout s'il y avait conteslalion sur le point de savoir si c'était la minute ou les expédliions de la pièce arguée qui devaient être produites.— 2 fév. 1820. Req. Paris. Fourmcnlin. D.P. 20. 1. 132. — 3 déc. 18211. Rouen. Coignard. D.P. 30. 2. 279. — Coiilrà, 18 juill. 1811. Besançon. Bourdin. D.A. 8. 412. D.P. II. 2. 03.
1G7. — Tout en admettant que le délai n'est point fatal, Dalloz pense que si après son expiration le demandeur s'est pourvu à l'atidience pour faire rejeter la pièce du procès , il a un droit acquis au rejet de celte pièce, droit qu'un dépôt tardif ne saurait lui faire perdre. — D.A. 8. 435, n. (3.
1(58. —L'ordonnance de 1737 n'a point élè abrogée, quant à la poursuite du faux incident, pir le code du 3 brum. an 4 ; en sorte que, sous ce code, si l'expédition d'un acte public, argué de faux, n'avait pas été déposée au greffe dans le délai fixé par cette ordonnance, l'acte devait être rejeté du procès. — G pIuT. an 11. Req. Dijon. Pila. D.A. 8. 421. D.P. 2. 2^6, et 3. 1. 580.
109.- Lorsque l'avoué a tardé à faire le dépôt prescrit par l'article 219 C. pr., il peut être personnellement condamné aux frjîs de l'incident auquel donne lieu le rclard de ce dépiit ^C. pr. 1030.) — 4 août 1809. Paris. Lefebvre. D.A. 8. 4il. D.P. 13. 2. 39.
170 —Le défendeur doit signifier au demandent l'acte de mise au greffe dans les trois jours du dépôt (c:. pr. 219).
171.— Faute par le défendeur de satisfaire, dans le délai voulu, à ce qui est prescrit par l'arl. 219 , le demandeur peut se pourvoir à l'aud ence , pour faire statuer sur le nj l de la pièce, suivant ce qui esl porté en l'art. 217 ci dessus (auquel cas sa demande doit être appuvée d'un certificat du greffier, constatant que la pièce n'a pas été déposée) , si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remeltre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais pn judiciaux (c'est à-dire avant la contestation principale); à l'ellét de quoi il lui en sera délivre exécutoire (C. pr. 220).
17 2 Celle alternative accordée au demandenr n'aurait pas lieu, on le sent bien , si, n'y ayant m minute, ui double de la pièce arguée, le seul original
FAILVIIKCIDEST. §
existant se Irouv.iil (I:iii$ la main du défendeur. — Carr*, 1. 57il.
tl'y. — Lorsqu'il y a minute de la pitVe arguée de faux , le tribunal, par le jugement qui admet l'inscription , ou postéricuriTunl le jii(;o-coinuiissairc peut, sur In Tiqiièie du iic.;/r;n icvr, orilonner, s'il y a lieu, l'apport ou l'envoi de celte minnle dans un délai fixe (C. pr. -JinV
474. — Il ne faut pas conclure de ces mots : t"»" 'a requête d'i ilcmtiinitiir, que le juge-couunissaire, ou le tribunal , sur ^on rapport, ne puissiut ordonner i'office l'oppori do la minute au grefTe. Il n'y a pas de motifs pour lui refuser ce moyen d'éclairor sa religion.—D.A. 8. -JJ-'i, n. m.—CoiUrà, Carré, quest.
17S. — Au bas de la requête, le juge permet d'assigner devant lui le rielciuleur à jour lix-. I.a sommation a lieu par acte d'avoué à avoué ^Tarif, 70).
ne. — Au jour indiqué , le juge-ronimissaire ordonne , s'il y ;i li; u , que le drfeuileur sera teuu , dans le temps qui lui ïcra prescrit, di' faire apporter la minute au grelle , et qne les diposilains d'icelle y seront contraints, les functiounaires publics, par corps, et ceux qui ne le sont pa.s, par voie de saisie , amende , et même par corpi s'il y échel (G. pr. 2il}.
m. — Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner , sur le rapport du juge-commissaire , qu'il sera procédé ù la continuation de la poursuite du faux , sans aUendrc l'apport de la minute ; comme aussi de statuer ce qu il apparlicndra , en cas que ladite minute ne put être rapportée, ou qu'il fut suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue i,C. pr. •lii).
17S. — Le tribunal pourrait aussi statuer sur les incidens; par exemple, ordonner le compulsoire des minutes du notaire qui déilare que la minute ne s'y trouve pas, soit la mise en cause de la personne soupçonnée de l'avoir soustraite. — Thomine, sur l'art. 22-2.
179. — Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signilicatiou de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui loul en leur possession (C. pr. 2-23). — lluant au défendeur, le délai qui Ini a été prescrit pour faire apporter la mioule coiut du jour de la signification de l'ordonn. ou du jugement à son avoué (pr. 224). .\insi, l'ordonnance ou le jugement doivent fixer un premier délai au défendeur jpour les (diligences qu'il doit faire, et un deuxième dans lequel l'apport de la œinu'c sera opéré par ceux qui la détiennent.— Carre, n. 001.
480. — Faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de la miuHte dans le délai prescrit , le demandeur pei :t se pourvoir ji l'audience, ainsi qu'il est dit an. 2i7 [0. pr. 2-2-t), à l'effet de faire statuer sur le rejet de la pièce. Uu reste , l'art. 224 définit lui-même clairement, alinéa 5 , en quoi ces diligences doivent consister.
181. — L'apport de la pièce ou de la minnle faite an greffe, il est dressé procès verbal de l'étal de ces pièces, en présence de l'adversaire , ou lui dùmeni appelé par une sommation qui lui est faite, après que le juge-commissaire a (\\é le jour et l'heure de l'opération. — V. les art. 223, 22G et 227 , et Carré , 1, 577.
182. — La partie qui s'est inscrite en faux doit, lors du procès-verbal de l'état de la pièce , et à peine de déchéance, requérir tous ies apuremens relativement aux parties de la pièce quelle entend arguer de faux (C. pr. 227).— 13 lev. IslS. UeBues.
183. — Le demandeur en faux, ou son avoué (ou son avoc t), peut prendre communication, en tout étal de cause, des pièces arguées (C. pr. 228). Le défendeur, propriétaire des pièces, a sans doute le même droit (Carré, t. 1", p. 57'.l). Les parties peuvent aussi se faire assister d'un conseil expert en écrilures. — Carré, 1, .*i78.
184. — Dans les huit jours qui suivent le procèsverbal, le demandeur est tenu de signifier au défendeur ses moyens île faux ^C. pr. 22u).
18."!. — Lart. 28 de l'ordonnance de 1737 ne permettait pas que les moyens de faux fussent , ainsi que l'exige l'art. 229, signifiés au défendeur. Mais depuis que la législation née de la révolution a interdit que l'instruction criminelle lut secrète, la disposition précitée de I ordonnance n'a plus été suivie. — 27 frim. an 13 Civ. c. Uelon. U.A. 8. 435, n. 15. D.P. 6. 1. 192. — 8 vend, au U. Civ. c. Labat. D.A. 8. 43(>, n. 19.
186. — Lorsque, conformément à l'art. 226, n. 2 , il a été dressé séparément deux procès-verbaux , le premier pour constater l'état de l'expédition arguée de faux, le second poar constater l'èlat de la minute, le délai de huit jours pour .signifier les moyens
VkVX IKCIDEINT. g 3.
de faux ne court, suivant Carré, 1, ïSO, que du jour du second procès-verbal.
tS7. — Le demandeur en inscription de faux , qui n'a pas fait signifier ses moyens dans le délai de huitaine, ou même qui ne le.s a fait signifier qu'après la demande formée par son adversaire, en déchéance de l'inscription de faux , mais avant le jugement qui statue sur celte demande , n'encourt pas nécessairement la déchéance. — C'est aux jugis à examiner , d'après les circonstances de fait, s'ils doivent, ou non, la prou ncer.— 1 mars 1822 >imcs. Vier. D.A. 8. 443. L) P. 2;. 2. 20.
188. — Cette solution , contraire à celle donnée plus haut pour des cas analogues, se justifie néanmoins par la dilTcrcnce de rédaction que présente l'art. 2'.>9 comparé avec les art. 217 et 220; cet arl. 229 porte en effet : « dans les huit jours, le demandeur signifiera ses moyens di' faux...., sinon le défendeur pourra faire ordonner, ■•'il y ochcl , que le demandeur sera déchu de son inscription >•. U suit donc de ces mots : .v'i/ i/ àchcl , 1» que si la requête a été signifiée après le délai, mais avant le jugement, il n'y a pas de déchéance à prononcer ; 2» que , dans le cas même où elle n'aurait pas été significe au moment où il s'agirait de statuer , le tribunal pourrait proroger ie délai, si le demandeur donnait de son retard une excuse sultisanlc : le délai n'e-t donc que comminatoire. — D.-4. 8. iZG, n. 18; Carré, 1. 379, n.
189. — Les moyens d ■ faux signifiés par le demandeur doivent contenir les faits , eirconsiances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la fdlsitication. — Ibid., 2-29.
190. — Jugé, d'apiès cette régie, que la simple dénégation d'une parlie , d'avoir été présente ù un acte notarié qui constate son inlerveniion , ne suffit pas pour que l'inscription de faux soit admissible. Le demandeur en faux doit , à peine de déchéance , énoncer les preuves par lesquelles il entend établir le faux. — 31 janvier 1825. Civ. e. Kimes. Metge. D.P. 23. 1. 163. — V. aussi l'arrêt du (juin 1817, ciaprès, n. 2a.).
191.— De même, dans la signification des movens de faux contre un testament , il ne suffirait pas de dire qu'un des témoins n'a pas été présent à l'entière rédaction , ou que le testament a été dicté non par le testateur, mais par une tierce personne; ou doit encore articuler les circonstances tendant à établir les faits. — 9 déc. 1828. Montpellier. Carpentier. D.P. DO. 2. .il.
192. — De même, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son inscription, s'il se borne, par exemple, à alléguer vaguement que les témoins d'une parlie coutraclante n'étaient pas présens à l'acte , sans indiquer aucun fait qui rende cette allégation probable. — 16 avril 1832. liourges. Roumier. D.P. 33. 2. 31.
193. — Jugé encore que la simple offre de faire la preuve des moyens de faux , par toutes les voies de droit, ae suffit pas; qu'il faut spécifier les faits probatoires. — 9 déc. 1828. Montpellier. Carpentier. D.P. 30. 2. 41.
194. — Et qne le demandeur eu faux qui se borne à dénier des faits constates par un acte, sans libeller les preuves justificatives de sa déuegalion, est passible de l'amende portée par l'art. 216 C. pr. — 13 déc. 1831. foulouse. Fournier. D.P. 33. 2.123.
193. — Kien ne .s'oppose à ce qu'après une première requête, et dans l'inlervalle entre la signilicatiou des moyens de faux et le jugement, le demandeur signifie une requête addiliunuelle comprenant des moyens omis dans la première. — Carré question 91 1.
196. — La preuve de eirconsiances de faux , omise dans les moyens signifiés et qui tendent seulement à les compléter ou les rectifier . est admissible après le délai de huitaine de l'arL 229 code procédure , et même pour la première fois en appeL — 6 juill. 1833. Bordeaux. Babin. D.P. 34. 2. 31.
197. — Mais on ne pourrait plaider à l'audieneo des moyens qui n'auraient pas été signifiés ( arg. de l'art. ■229).— Carré , quest. 912 ; D.A. 8. 436, n. 20.
198. — Le défendeur est tenu, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondra par fcrCt , sinon le demandeur peut se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la nièce (C. pr. a.-JO).
199. — Malgré les termes de cet article , Carré, 1, 381 , pense que le défendeur peut se borner à combattre à l'audience les moyens de son adversaire. Pigeau, Comm., t. 1"; p. 465; Fav., t. 2, p. 362, et Chauv. , JouTii. (iesuvoués, t. 14, p. 405, sont d'un avis contraire , fondé sur ce que l'art. 230 est conçu dans les mêmes termes que l'art. 229, lequel est obligatoire pour le demandeur.
FAUX lNClDia>T, § 3.
200. — Le délai de huitaine accordé par l'art 230 n'est que coinminaioire, comme l'est celui mentionné dans l'art. •-'29, ni/ ilebel a'-iori lia ri', quoi! reo non /ic-a/. Ces mois, s'il y cc/ief, employés par l'art. 2-19, sont remplacés, dans I art 2"0, par ccl équivalent: le demandeur peut se pourvoir pour faire slattw sur le rejet de la pièce. — D.A. 8. 436, n. 21: Carré, quest. 9i3.
sni.-l.es moyens de faux elles réponses sont exposés par requêtes g.ossovées (Tarif, ■;5).
202.- Après que le défendeur a répondu, la partie la plus diligente poursuit l'audience, et alors il intervient jugeriiintqni admet ou rejette les moyens de faux, on tout uu en partie {}'.. pr. 231).
203. — Le juge peut, d'après la seule appréciation des moyens respectivement signifiés, et sans avoir besoin d ordonner la vérification des pièces , rejeter l'inscription de faux. — 24 juill. 1823. Req. Angers. Daudibou. ti.P. 28. 1. 319.
204. — 11 suffit qu'après avoir admis uneinscription de faux, le juge trouve, qu'en raison de leur nature, les faits ne sont pas susceptibles d être prouvés par les témoins indiqués, pour qu'il puisse la déclarer inadmis-ible, sans être tenu d'examiner préalablement si, eu lui-même, ce moveu était pertinent et admissible.— 26 mai 1829. Toulouse. Blavignac.D.P. 33. 2. 102.
203. — Si le tribunal n'a pas des données aussi certaines pour se prononcer kic et «i/«c sur l'admission ou le re.iel de tous les moyens de faux , c est alors le cas de 1-s joindre, soit à l'incident en taux, si quelques moj eus ont été admis, soit à l'affaire principale, comme le veut l'art. 231.
206. — Après l'instruction terminée, soit sur les moyensadmis,soitsnrIacauseprincipale, on examine si les moyens qui out été Joints ont acquis plus d'importance par suite des nouvelles lumières que l'instruction peut avoir jtté..'S sur l'affaire, et alors on les admet ou ou ks rejette définitivement. — Carré, L. de la jjr., 1. 382; pig., i. 337; Thomine, sur l'art. 231; D.A. 8. 436., n.22.
207. — Joindre les moyens de faux au principal, ce n'est pas dire qu'il sera statué sur le tout par un seul et même jugement; on doit , dans tous les cas, prononcer sur l'incident de faux, avant de juger le principal. — Carré, n. 916.
208. — Si les juges sont partagés d'opinion, il faut procéder conformément à l'art. 118 C. pr., et non rendre le jugement dans l'opinion qui tendrait au rejet des moyens, comme étant la plus douce; car la contestation est toute civile.— Carre, 1. 584.
209.— Le jugement qui admet ou rejette les moyens de faux est interlocnloire — Carré, n. 917.
210. — Quand aucuns moyens ont été admis, le jugement doit les énoncer expressément, et ordonner que la preuve de ces moyens, non d'aulres, sera faite dt-vant le juge-commis , tant par titres que par témoins, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu il sera procédé à la vérification de la pièce arguée par trois experts nvnimi^s a'o//ice par le jugement (C. pr. 232 et 233).
211. — 11 n'est pas nlcessaire que le tribunal ordonne ù la fois les trois genres de preuve dont parlent les art. 232 ei 235; il peut, par exemple , refuser la preuve testimoniale et ordonner que les faits soient vérifiés par experts. — 17 mai 1830. Keq. Limoges. Lalande. D.P. 30. 1. 218.
■312. — Il peut ordonner, même d'office, un genre de preuve qu'il aurait dabori omis. — Carré, n. 918.
213. — ' Si les irois genres de preuves ont été ordODuès, c'est au juge commissaire ou au tribunal à régler, d'après les circonstances. Tordre dans lequel il doit y être procédé.
214. — Lorsque l'inscription de faux a pour objet d'établir qu'un siippléaul, qui ne se trouve pas porté sur la feuille d'audience, a concouru, sans nccessité, au jugement, la preuve testimoniale est admissible, quoiqu'il n'y ait aucun commencement de preuve par écrit, — 29 Iruct. an 4." Civ. e. Grimaldi. D.A. 8. 428. D.P. 2. 208.
215.— La preuve contraire à celle faite par le demandeurest de droit, et le défendeur peut y procéder par tous les moyens donnés au demandeur , quand même le jugemeiit d'admission se tairait à cet égard. — Carré, n^ 921.
210. — Troisième époque. — La preuve par titres se fait eu établissant par écrit le contraire de ce que contient la pièce arguée de faux.
217 — Pour 1 audition des témoins, on suit les formalités prescrites pour les enquêtes ^C. pr. 234). Cette audition doit précéder les opérations des experts. — Carré, I, 591.
;, 318. — Snr la question de savoir si l'on peut re»