II sulBl qu'elle puisse donner lieu à révoc.i
lion ou desliliilion de fonction, même gratuite , ou qu'elle expose le dénoncé au mépris.^ V. n. 24, 20.
7, — Lf délit de fausse dénonciation n'est pas prévu par les lois pénales; il ne peut être assimilé au crime de faux témoignage, lequel n'existe qu'autant qu'il est fait devant les juges, et spécialement devant le jurv de jugement. En conséquence , il n'y a pas lieu, dans ce cas, à l'application des peines portées contre le faux témoignage. — 19 prair. an 8. Cr. c. liourrican. D.A. S. H. U.P. 1. 1277.
§ |tr Diffèr'-nce entre la dénonciation calomnieuse et lu calomnie ou diff'iunalion.
jt — Le délit de dénonciation calomnieuse est essentiellement dilTérent du délit de calomnie, prévu parlesart.ô67 etsuiv. C. pén., et les art. 13 et I3 de la loi du 17 mai tsto [X. Outrage. L'art. 573 C. pén. suppose une dénonciation, dcyant les ofliciers de police administrative ou judiciaire, de faits passibles de répression, et ne permet pas que la dénonciation soit recherchée avant l'appréciation par la justice répressive elle-même du mérite de la dénonciation. — 23 fév. 1826. Cf. c. Win. pub. C. Alix. D.P. 2ti. I. 258.
t». — D'ailleurs, les lois des 17 et 26 mai 1810 n'envisagent le délit de calomnie, dilTamation et injure qu'autant qu'il est accompagné de publicité. — 19 mars ISix. t.olmar. Jœger. U.A. S. 20. D.P. 1. 1281.
10. — Et une dénonciation calomnieuse, qui n'a pas reçu de pulilicilé, ne peut être considérée comme une dill'amalion. — " mars 1823. Cr. c. Maire de la commune de Krazé. D.A. 5. 12. D.P. 1. 1278.
11. — La loi du 26 mai 1819 n'a point abrogé l'art. 373 du C. pén. Eu conséquence, la dénonciation calomnieuse contre les funclionnaires dénommés dans cet article doit encore être punie des peinesquiy sont portées. — Même arrêt.
12. — Mais le deuxième alinéa de l'art. 307 C. pén. ne se rapportant, comme le premier, qu'à la publicité donnée à certaines imputations, c'est-à-dire à la calomnie, et non à la dénonciation calomnieuse prévue par l'art 373, a été abrogé par la loi du 17 mai 1819. — 12 mai 1827. Cr. c. Amiens. Marcadier. D.P. 27.
DÉ.\0>"CIATIO>' C.\EOMMELSE. art. 1", § 3.
lionnaire public. L'auteur de cette plainte peut être réputé dénonciateur, soit qu'il ait pris la qualité de plaignant , soit qu'il ait pris celle de partie ci\il^... — La condaninatiou aux dommages-inlérétsesl, dans ce cas, indépendautc de la condamnation h une peine fine fait pas obstacle à celle-ci. — 12 uov. 1813. Cr. c. Poitiers. Maille/ac. D.A. 5. 13. D.P. I. 1279.
l(j. — Mais lorsque, dans une plainte en vol, le plaignant a énoncé, par forme de njrration, que le pré- \enu a soustrait des papiers et 1rs a dénaturés au poii't de aV/j /nire d,'-> litres de créance, celteénonciation non suivie d'une dénoncialion formelle en faux, ni de demande d'aucune recherche à cet égard, ni de la proJuclion d'aucune pièce, ne peut former la hase duno accusation.— 9 flor. an 9. Cr. c. Champin. D.A. 9. SIli.D.P. 2. 310.
17. — 11 faut que la dénonciation ait été adressée à un officier de police judiciaire ou administrative (C. pén. 373).
18. — La dénonciation adressée à un préfet contre un maire est réputée faite à un officier de police administrative, et doit, dés lors, si elle est calomnieuse, être punie des peines portées par larl. 373C. pén. — On dirait en vain qu'elle a été faite à ce préfet en sa qualité d administrateur et non en celle d'officier de police, ces deux qualilés elant inséparables. — 51 août 1813. Cr. c. Caen. JacUson, etc. D.A. 3. 10.
19. — La dénonciation que des particuliers ont adressée au ministre de 1 intérieur au sujet de fonctionnaires (maire et ailjoiut , ne peut cire considérée comme faite dans un acte aulhcnlique, qunud même cette dénonciation serait revêtue des signatures de plusieurs membres d'un conseil municipal, et quand elle aurait été renvoyée par leministre de l'intérieur au préfel, et par le préfet aux personnes dénoncées , pour qu'elles eussent à lépondre aux faits à elles imputés.— 25 oct. 1810. Cr. C.Limoges. Maury. D.A. 3. 17. D.P. 16. 1. 564.
20. — Jugé au conlraire qu'une pétition adressée à un ministre et conteBant des demandes qui entrent dans les attributions de ce ministre, ne doit pas élre considérée comme une simple lettre et comme simple correspondance privée, maiscomme ayant un caractère officiel. — En conséquence, une telle lettre, si elle contient une dénonciation calomnieuse, donne lieu à l'application de l'art. 373 C. pén. — 7 déc. 1833. Cr. c. llolleaux. D.P. 34. 1. 139.
21. — Lu ministre est officier de police administrative, dans le sens de l'art. 373 C. pén. — Même arrêt.
La question a été agitée, mais non résolue, lors de l'arrêt du 25 oel. 1816. D.A. 5. 17. D.P. 16. 1. 564.— \ . aussi Jurisp. gén. de Dalloz, v Déuonciatioc, p. 9, n. 6, et p. 16 et suiv.
§ 3. — Faits dont la révélation nonciation calomnieuse.
DE.NOXCIATION CALOMMEUSE. Mir. 3. 53
nieuse C. insl. cr. 31 ). — S fév. 183(1. Cr. r. Guadeloupe. Leray. D.P. 30. 1. lit.
26. — L'art. 373 C, pén. n'etpas limilé au cas OÙ la dénonciat on a pour but de provoquer des poursuites judiciaires sur les faits y contenus; mais il s'applique aussi au cas où elle peut donner lieu à des mesures administratives contie le dénoncé , telles qu'une révocation . un changement de lésidence.— 7 dec. 1833. Cr. c. llolleaux. D.P. 31. I. 13U.
27. - tien que l'art. 558 C. insl. cr. porte qu'il ne peut être réclamé des rèparalious ci^iles contre les membres de Pau lorilé, à raison des délits qu'ils ont dénoncés dans l'exercice de leurs foncli;jn^, il ne fait pas obstacle à ce que, si la dénoncialion est calomnieuse dans le sens de larl. 373 1".. pén., il n'y ait lieu , soit à Lt lainle directe de la part de la partie civile, soit à l'aition publique de la part du ministère public contre le membre de l'auluril'^ , tl, par exemple, contre le président d'un tribunal qui , prétendant agir dans les limites de la surveillance dont il est investi, aurait , de mauv.iisc foi, dénoncé des faits faux eonire des fonclioiMUires. — 12 mai 1827.
§ 2. — Actes pc calomnieuse.
■ lesquels se fait la dénonciation
Cr. c. Amiens. Marcadier D.P. 27.
1827. Cr. r. Rouen. Beuret. D.P.
. -Jiii.
- 2J dcc.
Akt.
— Peines de la dénonciation calomnieuse.
13. — Le caractère essentiel de la dénonciation est la spontanéité. La déclaration faite, sur I invitation de l'officier de police qui en dresse procès-verbal, manque de ce caractère, et ne peut être punie des peines infligées, dans certains cas, à la dénoncialion (G. insl. rr. 3lV — ôdéc. I819. Cr. c. Paris. Martin. D.A. 5. 12. DP. 9. 1.052.
14. — Pour que les peines de l'art. 373 C. pén. puissent élre appliquées, il faut que la dénoncialion ail été faite par écrit, ou que du moins elle ail été rédigée en présence du dénonciateur et dans les formes prescrites pour suppléer à son écriture ou à sa signature..., et l'on ne doit pas regarder comme une dénoncialion le procè- verbal dressé par un maire sur la déclaralion d'un indiv du qu'il a invité de passer chez lui et hors de la présence de cet individu.
1j. — Lne plainte en justice peut èire réputée dénoncialion calomni/use punissable d'après l'art. 373. C. pén., aussi bien que la dénonciation adressée par lettres ou par écrits quelconques ù un fonc-
22. — L'accusation de détournement de deniers , faite devant le juge d'instruction, mais non justifiée, constitue une dénonciation calomnieuse, passible des peinesde l'art. 573C pén. — D.A. il. 122.
23. — Quoique la révélation d'une fabrication ou émission de fausse monnaie soit obUi/ée, aux termes de larl. 136 C. peu., cependant une telb révélation , si elle est fausse et faite par haine, peut-être punie comme le serait la dénonciation libre et volontaire dont parle l'art. 373 C. pén. — 10 oct. 1816. Cr. r. Godard. D.A. 3. 15. U.P. I. 1278.
2i. — Pour qu'il y ail dénonciation calomnieuse d un fonctionnaire, il n'est pas exigé que les faits imputés soient de nature à donner lieu à des poursuites criminelles ou correctionnelles ; il suffit qu'ils soient dénature à exposer ce fonctionnaire au mépris ou à la haine de ses concitoyens, et, par suite, à la destitution ; comme si, par exemple, dans une dénonciation adressée par des particuliers au préfet, il est imputé à un maire d'avoir dressé des procès-verbaux et dirigé des poursuites dans nu esprit de partialité et de vexation. On dirait en vain que ces faits, fussentils constuns , ne seraient pas punissables. — 3 juill. lSi9. Cr. c. Colmar. Min. pub. C. liischofr. D.P. 29. 1. 287.
25. — Lne lettre contenant la dénonciation d'un crime, et l'imputation de ce crime à plusieurs indi- \idus indiqués pour y avoir pris part comme complices, laquelle lettre a été suivie d'une ordonnance portant qu'il n'y a lieu à suivre, peut être considérée et poursuivie comme une dénonciation calom-
28. — Le dénonciateur calomnieux est passible de peines correctionnelles ( C. pén. 373 ).
29. — La peine prononcée par l'art. 373 C. pén. ne peut être appliquée que lorstpie les faits contenus dans la dénonciation ont été jugés calomnieux par l'autorité chargée de la poursuite du crime ou du délit dénoncé. — 25 ocl. 1810. Cr. c. Limoges. Maurv. D.A. 5. 17. D.P. 10. I. 561.
Su. — ... Ou lorsque les faits imputés dans la dénonciation ont été jugés faux par l'autorité compélente. — 19 mars 1823. Colmar. Jœger. D.A. 3. iO. D.P. 1. 12SI.
31. — Jugé de même que la dénoncialion ne doit être considérée comme un délit que du jour où elle a été reconnue calomnieuse. — 6 août 1825. Cr. c. Min. pub. C. t;uillemin. D.P.23. I. .'130.
32. — L'arrêt de la chambre d'accusation, qui déclare qu'il n'y a ni preuve ni indice des prévarications dénoncées, prouve d'une manière suffisante que la dénonciation a été faite sans fomlement. — En conséquence, le tribunal, devant lequel la plainte en dénonciation calomnieuse est portée , peut appliquer les peines prononcées par l'art. 373 C. pén.. s'il juge, d'après les circon..lances, que la dénoncialion est calomnieuse. — 12. féT. 1819. Cr. r. Sombret. D.A. 3. 19. D.P. I. 1280.
53. — L'art. 574 C. pén., qui déclare que le dénonciateur calomnieux par écrit, dans le sens de l'art. 573, encourra, outre la peine portée à ce dernier article, in'erdiction pendant tinii ans au moins et dix au plus de ses droits civiques, civils cl de famille, a été abrogé par l'art. 26 de la loi du 17 mai 1819. — 7 déc. 1833. Cr. c. Holleaux. D.P. 34. 1. 13;).
Art. 3. — Des droits du dénoncé, cl des réparations qui lui sont dues. — Peines.
34. — .\ Eome, on faisait une triple distinction : ou l'accusateur avait calomnié, et alors, outre la peine du talion, il encouraitcelles infligées par la loi Rumnia : fronli littcra K i/uiret^fitur et prœtereà infamii noiahaïur { L. fl'. de his qui nnt. inf. ) ; on il avait accusé témérairement, et alors l'accusé n'avait que Vactio tnjiinarum en dommages-intérêts; ou enfin, il avait eu de fortes raisons pour accuser, et alors il n'y avait ni peine ni dommages-intérêts prononcés contre l'accusateur. — V. ff. ad. sen. cons, Turpill ; Merl., v» Réparaliou civile; Legra»., t. 1", p. 403, et D.A. 3. 9, n. 7.
33. — En France , les accusateurs et les dénonciateurs qui se trouvaient mal fondés, c'est-à-diie, d'après la jurisprudence et les auteurs, qui avaient dénoncé témérairement , étaient condamnés aux dommages, inlérêts des accusés et à plus grande peine, s'il y échéait, ce qui aura lieu, ajoutait l'ordonnance de 1670 art. 7), à l'égard de ceux qui se sont rendus parties civiles, ou qui s'étant rendus parties civiles se seraient désistés, si leur plainte est jugée calomnieuse.— Merl., I. 11, p, 533 ; Rousseau de Lacombe, pari. 3, chap. 18 j Serpillou, lit. 3, art. 7, n. I ; D..\. 5. 9, n. 8.
11 L'accusé acquitte , portait la loi de brumaire an 4, pourra obtenir des dommages-inlércts contre ses dénonciateurs. » — On suivait pour l'application de celle disposition l'ordounaDce de 1C70.— D.A. 5. 10, n. 8.
s» Dli^ONClATIO.N CALOMMEVSE. iRr. S.
'6. — AujOiird hiii, OD n'applique pas à l'accusaleur de l'iudi^idll di^m rinnocencc a élé reconnue , la peine du délil ou du crime qui lui clail imputé ; mais il prul y avoir lieu , en ci risins ces, à diriger contre lui des p^ursitiles pour Taux ténioignage et pour $iibornïïti(in de témoins, <i Taccusalion a été soutenue par de fausM'si:eposilions( Legrav., t. I", p. 40r<^ ; et de plus <i il pourra obtenir des dominagps-iiilérét5 coiilre ses dononci >leurs , pour lait de calomnie >' (i'. inst. cr. 5.i8V
57. — CVsl pourquoi le procureur-général est lenu de designer le dénoudaleur à r.iccusé, sur sa réquisition, après le jugcusenl qui racquilte.
rs. — néanmoins , si l'accuse n'a clé traduit ou cité devant aucun tribunal, r est-à-dire lorsque la partie Ivsée n'a puinl duuné de citation directe (en matière correiliunnelle ou de police), ou que, sur sa plainte, lu quelque maiiéie que ce soit, il n'a point été rendu de jugement ou d'anèl qui renvoie deiaol le tribunal de police simple, correeiionnelle , ou devai't une cour d'assises, il ne peut y avoir lieu à deinanùe en domniages-intértls , à nu ins que le plaignant, s'étani constitué parliecivile. n'ait iormé oppusilion à la décision provisoire du tribunal de piemière instance, rendue en chambre du conseil , sur le rapport du uge d'instruction. — Legrav., 1, 41 li.
59. — Et, dans ce cas. si la partie civile succombe, elle est condamnée aux dépens {C. inst. cr 156 ].
40. — Mais de ce que la loi a prévu les cas d'opposition de la part de la p:<rtie civile, doit-on en conclure que s'il n'y a pas eu de partie civile ou opposition de sa part, la demande en dommages-intérêts ne puisse être accueillie.' Oui, Legrav., 1, 404 i D.A. eod.
41. — Mais faut-il , pour qu'il y ait lieu à dommages-intéiéis, que la dénonciation ail été calomnieuse ou au me ins téméraire? — >on , d'apiés quelques auleurs : le principe posé dans les art. 138-2 C. ci?, leur paraissant suffire. Oui. d'après Carabacérès, Berlier et Target (discuss. sur l'art, s.".» C. inst. cr.), et d'après une jurisprudence qui parait constante. — D.A. .'i. 10, n. 8.
4â.— Pour qu'un accusé puisse obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, il ne suffit pas qu'il ail été déclaré non oupalle par la déclaration dujnry, il Tant encore qiK' la dénonciation soit jugée calomnieuse ou téméraire. — 30 déc. 1815. Cr. r. Paris, lieguir. D.A. „. -24. D.P. 14. I. li'J. — 33. mars 1821. Cr. c. Chûteauneuf. D.A. 3. îlj. D.P. 21. 1.
45. — De même, lorsque, sur la dénoncialion d'un individu, des pou^^uites ont et' exercées d'office par le ministère public , 1 1 que celui qui en a été l'objet a été renvoyé de la plainte par une ordonnance du directeur du jury, le éénonciatcur n'est pas tenu à des dommages inléré's envers lui, s'il n'est p;;sjugé que sa dénonciation était calomnieuse. — iGnov.i8tl. Paris. .Ma:o. D.A. 5. 23. D.P. 1. 1283.
44. — .Tugé implicilemeiit. dans le même sens, que l'exi-tence du (ail matéiiel qui a donné lier, à la dénonciation e\i lut toute idée de calomnie, et que par con-équenl l'accusé acquitté ne peut obtenir de dommages-intérêts contre son dénonciateur. — 13 juill. 1818. Paris. Fouchiir. D.A. :;. 23. D.P. 1. 1283.
4S.— C'est en vertu du même principe que l'arl. 727 C. civ. ne dédire indigne de succéder celui qui a porté contre ledcfuniune accusation co/)i«a.'c, qu'au tant qu'elle a été jugée calomnieuse.
4<'-. — Toutefois . il avait été décidé que celui à l'égard duquel il a été déclaré, par une ordonnance du directeur du jury, qu'il n'y avait lieu à suivre, peut obtenir des domnisges-iiilérèls contre son dénonciateur, de même que celui qui a été libéré par une ordonnance d'acquittement. — 24 fév. 1807. Paris. Anlbenac. D A. !•. 22. D.P. 1. 1282.
47. — lorsque des lettres adressées par un avoué à son client, dans la vue de l'engager à empêcher, par ses démarches auprès des hommes du pouvoir, la nomination d un magistrat, ont été rendues publiques par ce client , es tribunaux ont pu et du, sur l'action du maeislrat dénoncé, et après avoir considéré ces lettres comme une dénonciation adressée au\ hommes du pouvoir, par l'intermédiaire d'un tiers, et comme n'étant confidentielles qu à l'égard du nom et delà signature du dénomiateur , en ordonner la suppression , et condamner ce dernier à des domii apes-iniérêls envers la personne dénoncée... Dans ce cas, les lettres n'avant pas été envisagées sous le rapport du délit" de dilTamatlon , il serait inexact de prétendre que l'auteur seul de la publication , tl, par suite, delà diffamation, aurait dû
DEKOACI.ATIOS CALOMMliL'SE. art. t.
être condamné aux réparations civiles iC. cÎT. 1582). —tu lév. IS2U. Civ. r. Met/. Pasquier. D.P. 29. 1. ISO.
Ar.T. 4. — Euercice Je l'action en diiw.-.ciation calomnicuse.
4S. — lin général, cette action est prématurée tant qu'il n'a pas été statue par l'autorité compétente (judiciaire ou administrative^ sur les faits dénoncés (C. pén. 3721.— D.A. 5. 10, u. 10.
49.— C'est une disposition à laquelle il n'a pas été dérogé par 1 art. -Jo ée la loi du 2U mai 1819, et qui dés lors c-t applicable au cas où le ministère public poursuit doriice. sans dénonciation de l'auteur de l'imputation. — legrav., I. i, p. 574.
.'iO. — D où il suit que le Iribunal ne peut condamner le prévenu aux peiues portées dans l'art. 373 C. pèn., saus qu'il ail été préalablement statué par l'autorité compétente sur la lérité ou la fausseté des faits allégués— 2o sept. lSi7. Cr. c.Laveuiére. D.A. 5. 19. D.P. I. 1280.
Si. — Jugé de même qu'un Iribunal, saisi d'une plainte en calomnie, fondée surune dénonciation calomnieuse doit, avant de renvoyer le prévenu de la plainte, examiner si les faits imputés onlélé déclarés faux par l'auloiilé à laquelle la denonciution a été adressée ; et, par exemple, si la dénonciation a été faite au préfet contre un percepteur, s'assurer si le préfet a déclaré la dénonciation fausse; il ne pourrait renvoyer le prévenu, sous le prétexte que les faits n'ont pas été jugés par les tribunaux. — 11 sept 18.7. (r. c. Dclambert. D.A. 5. 18. D.P. 1. i2-9.
a2. — lorsqu'un maire est dénoncé au préfet, comme coupai le de prévarications et concussions dans l'exercice de ses fonctions, qui, si elles étaient proufées, seraient de nature à attirer sur lui les peines portées par le code pénal, l'action en dénonciation calomnieuse ue peut être valableineut inlentée qu'aprés que l'auloriié judiciaire aura prononcé sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés. — 19 mars 1823. Colmar. Joeger. D.A. 3. 20. D.P. 1. 1281.
i>3- — Nous ne pensons pas que ces deux propositions soient exactement vraies. La cour de Colmar, se fondant sur le caractère criminel des faits dénoncés , et sur ce que le prefcl n'a pu apprécier ces fails que dans les limites de sa comp -lence, a décidé que dans aucun cas ce dernier ne pouvait ni juger, ni condamner, ni absoudre le maire.— Cette cour, ce semble, est allée trop loin; elle a méconnu les attributions conférées par la loi aux préfets, lorsqu'il était facile, par une distinction, de concilier à la fois les droits de l'autorité adminislralive el les pouvoirs de l'autorité judiciaire. — D A. H. 21, n. 1".
64.- Jugé également que l'action en dénonciation calomnieuse ne peut être intentée par le ministère public ou la partie civile, qu'après que l'autorité judiciaire ou administrative a statué sur la vérité, la fausseté ou le difaul de preuve de dénonciation. En conséquence, s'il y a action en dénonciation calomnieuse, le tribunal surseoit avec raison, au jugement de 1 action, jusqu'à ce qu il ait été statué sur la dénonciation (C. pén. 37.Ï).— 2S féT. 1826. Cr. r. .Min. pub. C. Allix. D.P. 26. I.as8.
Des arrêts qu'on vient de lire, il suit que les tribunaux sont obligés de sut seoir jusqu'à ce que l'autoriié judiciaire ait prononcé, s'il s'agit de fails eRtrainant nue action criminelle, ou jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué, s il s'agit de laits relatifs aux fonctions du dénoncé.
53. — La quej-tion desavoir quelle autorité est appe lée à déclarer préalablement la fausseté des faits, dépend donc de leur caractère judiciaire ou administratif. Ainsi, l'autorit" administrative n'a pas caractère pour juger les fails, lorsque, en les supposant vrais, ils seraient de nature à entraîner des peines établies par le code pénal. — 19 mars 18.3. Colmar. Jœger. D A. n. 20. DP. i. I280.
5(i. — Jlaisle mini>lre de l'intérieur a caractère pour déclarer si des imputations de prévarication administratiie, dirigées contre des fonctionnaires administratif*, et, par exemple, contre un maire et son adjoint, sont calomnieuses.— 2.5 oct. 1816. Cr. c. Limoges. Maury D.A. 3. 17. D.P. 16. 1. 564.
.'i7.— Le ministre de la justice est compétent pour déclarer, conformément à l'art. 373 C. pén , la vérité ou la fjussele des ails qui lui sont dénoncés; et, la faus.sele ainsi déclarée, il ne reste plus aux tiibunaux qu'à apprécier le caractère de la dénonciation.- 12 mai 1827. Cr. c. Amiens .Marcadier. D.P. ï7. 1.240. —■21 déc. I8;7. Cr. r. Peurel. D.P. 28. 1. 67.
38. — La décision d'un préfet sur l'existence de faits imputés k un maire dans l'exercice de ses fooc-
DENGNCIATION CALC-USIEOSE. aRi. 4.
lions, est obligatoire pour un Iribunal saisi d'une plainteen dénonciation calomnieuse, relative à ces fails. — 26 mai 1832. Cr. r. Orléans. Dutard. D.P. 33. 1. 508,
39. — On doit regarder comme une d cision ans simple lettre par laquelle le préfet, tout en accordaul aux babilans d'une commune la révocation de leur maire par eux sollicitée, dit, en passmt, que quelques-unes des all.galions contenues dans leur plainte ne paraissent pas fondées, encore bien que ceshabitaus n aient pas été mis en mesure de fournir la preuve par eux expressément oITeite dans celte même painte. 11 suffit quela décision contienne des motifs sur chaque chef de la plainte. — .Même arrêt.
60. — La décision d'un préfet, sur l'existence de faitsimputésà un maire, esl ol ligatoire pour les tribunaux, même quant à des fails relatifsàla vie privée de ce fonctionnaire. — Même arrêt.
61. — Jugé cependant que Ior>que la dénonciation par écrit, prétendue calomnieuse, contre un fonctionnaire, cl adressée au ministre, ne porte pas sur les fails relatifs aux fondions du premier, il n'est pas nécessaire que, pour statuer sur la plainte dirigée contre le dénonciateur, les tribunaux renvoient à l'autorité administrative, s agissant alors défaits privés de la compétence exclusive des tribunaux. — 7 déc. 1833. Cr. c. llolleaux.D.P. 34. 1. 139.
Cet arrêt n'est point en contradiction avec celui qui précède. Dans la seconde espèce, en elTel, il n'existait pas d'acte adininislralif. et les tribunaux étaient libres de prononcer qu'un sursis n'avait pas besoin d'être ordonné pour laire intervenir l'admiuistration dans la connaissance d'un fait entièrement privé. Dans la première espèce, au contraire, il y avait une décision du préfet, et les principes de la division des pouvoi s formaient obstacle à ce que les tribunaux pussent passer outre, comme si cette décision n'existait pas,
62. — Encore qu'après la dénonciation portée contre unsous-piéfel, il soitémaué du ministre de l'intérieur une lettre où la conduite du sous-préfet esl approuvée cette lettre, qui ne peut avoir le caractère d'une décision administrative et qui ne statue point sur la dénonciation, ne peut être assimilée à un jugement qi:i aurait déclare la dénonciation calomniease. — 23 fév. 1826. Cr. r. Min. pub. C. Allix. D.P. 20. 1. 238.
65. — La déclaration écrite par un membre du ministère publie, sur le dossier d'une plainte eu toI à lui remise, que celle pfanite c\t7H-it fi/ndee, ne saurait équivaloir à un jugement définitif sur le mérite de la plainte, de telle sorte que le tribunal saisi de l'action civile intentée plus tard contre le plaignant, comme coupable de calomnie, soit tenu de statuer sur cette action, sans pou^oir ordonner une instruction préalable sur la plainte dont il s'agit. — 13 oct. )832. Douai. Valque.D.P. 33. 2. 16.
04. — Le prévenu de dénonciations calomnieuses contre un maire, consignées dans des lettres adressées au préfet, ne peut, dans la poursuite correctionnelle à ta requête du ministère public, exciper de la circonstance que ce maire, en cette qualité, l'aurait déjà dénonce lui-même (C. pén. 527). — 27 noT. 1829. Mmes. Roux. D.P. 30.2. 70.
C3. — U peut néanmoins exiger, en déclarant qu'il dénonce au procureur du roi les faits dénoncés au préfet, qu'il soit sursis à toute poursuite, jusqu à ce qu'il eût été légalement informé à leur égard; la lettre du préfet au maire , portant qu'il reconnaît la fausseté de la dénonciation, n'ayant aucun caractère d'acte administraiif, re doit pas, d'ailleurs, dispenser les juges d'ordonner la requéle. — Même arrêt.
66. — En cas de sursis ou jugement d'une demande en dommages-intérêts, formée devant le juge de paix pour imputations injurieuses, sur^is fondé sur Pallégation des défendeurs, qu'ils ont dènoucè les faits au procureurdu roi, celui qui avait formé cette demande est recel able, après que la plainte dirigée contre lui a été déclarée fausse par l'autorité judiciaire, à porter plaiule en dénonciaiion calomnieuse devant le tribunal correctionnel, et ce tribunal ne peut .se déclarer inconipéient, sous le prétexte qu'une action c vile aurait déjà été formée : cette action est tout à lait distincte de l'action criminelle. — 28 jaiiï. 1819. — Cr. c. Menil - Drey. D.A. 5. 19. D.P. 1. 1280.
07. — Dans le cas où les fails signalés dans une dénonciaticn ont été déclarés calomnieux par l'autorilé compétente, le juge correctionnel, devant lequel une plainte en calomnie est formée, n'a point à examiner de nouveau si les faits dénoncés sont
DÉNOSCIATION CALOMNIEUSE, abt. .i.
Trais ou fan\ ; Il a seulement i juger si, d'après le» circoDStanrcs, la dénonciation a été faite de mauvaise foi el à dessuiu de nuire. — 25 ocl. 1816. Cr. c. Limoges. Maur;. D.A. 5. n. D.P. IG. 1. 5«t.
6S. — Lorsqu'il a été adressé à la chambre des avoués et au procureur du roi. contre un a^oué, une dénonciation .susceptible de répre-sion di-ciplinairc , sur laquelle ils ont statué, la chambre . en déclarant faux les faits allégués, et le procureur du roi en approuvant ce'.te décision, s'il arrive qu'un tribunal correctionnel soit ensuite appelé à prononcer sur celle dénonciation, il n"a plus qu'à apprécier le caractère moral de la dénonciation ; il ne peut . dès lors , surseoir pendant un certain délai, pour attendre que l'autorité compélenle ail déclare cette dénonciation calomnieuse, si surtout mettre à la charge du domandeur la preuve négative des f jli dilfamaloires dénoncés, la chambre des avoués a\ant rempli sa mission en déclarant les faits alléguésiaus.— is sept. 1850. Cr. c. Morel. U.P. 30. 1. 3l>9.
$9. Bien que 'art. 30 de la loi du 26 mai t8l9,
et l'art. 5 de celle du 8 ocl. 1830, ne mettent la preuve des fail* de diffamation à la charge du prévenu que lorsqu'elle a li u par voie de pnblicalion, cep?ndant il résu te des pi incipes du droit commun, comme de l'art. 5"s C. peu., que, dans le cas de dénonciation calomnieuse par écrit, prévu par cet article, la preuve doit élre également à la charge du prévenu et non à la charge du plaignant. — 7 déc. 1835. Cr. C. HoUeaui. D.P. M. 1. 139.
Abt. 5. — Compétence des tribunaux pour prononcer sur Us réparalions demandées par le dénoncé.
70. — Sous la loi du 3 brumaire an i, les tribunaux tirils étaient seuls compétens pour statuer sur la demande en donimages-iniéréts. formée par un accusé acquitté . contre son dénonciateur, non partie dans le procès criminel. — 25 fruct. an 4. Sect. réun. c. VVarmejanville. D.A. 5. tl. D.P. 1. 1-277. — 89 vend, an s. Cr. c. Quelin. D.A. S. 21. D.P. t. 1S8Î.
71. — De même encore, sous l'empire de celle loi, ni les tribunaux de police municipale, ni les tribunaux correctionnels n'ètani compétens pour st.iluer sur une demande en dommages-intérêts, formée pour cause de déaonciaiiou, celte action devait élre portée devant les tribunaux ci\ils. — U brum. an S. Civ. c. Pinçon. D.A 5. 2-2. D.P. I. 1282.
72. — Mais aujourd'hui, en matière criminelle el correcliocnelle. l'accusé ou le prévenu acquitté qui a connu >on dénonciateur, doil, à peine de déchéance, former contre lui sa demande en dommages-intérêts devant les ju^es du crime ou du délit, qui sont compétens pour v statuer. — l.'>juill. 1818. Paris. Fouehier. D.A. S. 2o'. D.P. 1. 1285.
73. — La cour d assises, statuanl sur les dommages inlér'ls piétendus par l'accusé acquitté contre ses dénonciateurs, n'est aucunement liée par la déclaration du jury sur le fait de la culpabilité ; il est laissé h sa prudence d'accorder ou de refuser des dommagesintérls C. inst. cr. 358.'— 30 déc. 1813. Cr. r. Paris. Régnier. D.A. 5. 24. DP. 14. 1. 129.
74. — La cour d'assises doil apprécier la m iralilé de la dénonciaiion. — -23 mars 1S21. Cr. c. Chàleauneuf. B.\. 5. -2«. D.P. 21. I. 182.
75. — Mais la cour d'assises peut-elle prononcer des dommages-inUTèts contre le dénonciateur nu plaignant, même lorsqu'il n'est pas partie au procè ?^t*ui, et en ceitaines • irconstances. selon Legrav., d'après r«tt 66 C. insl. cr., el Bourguignon ; non, selon Dalloi (A. 5. 10, n. 9).
70. — Ce dernier pense encore que si l'acquittemenl émane d'un tribun<il correcliouuel . ce Iribirbal n'esl plus conipi-ient pour prononcer des dommages-inlérêls. — U.A., eoi.
— V. Presse, Uulrage.
TABLE aoUMAIBI
DEPORT.VTION.
Abrogation, il, s. 33.
Accusation capitale. 45.
Action publique. 6i, s. ATOué. (>8.
Calomnie. 8, s. 39.
Caractère. 7, s.
Chose jugée. 29, 42, s.
Bg, a. 73.
Compétence. i>4, 70.
Cour d'assises 73.
Dénonciation lausse. 23.
Désignation. 37.
Deslilution. 94.
DilTamalion. 8 47. 09.
Dommages intérêts. 15
Ecrit 2, 14, s.
Fausse dénonciation. 7.
Faux. 7.
Fonctionnaire. 24, Î7, i Frais. 39.
Intention. 4|.
Interdiction légale. 55.
Juge d'instruction. 22.
Jugement. 59.— adminis- (cumul) «5.
iralif. 02. Plainte. 15.
Lettre, 15, 20, 25, 47, 59, Préfet. 18, s. 6.5. Preuve. 22,m .
Maire. 18, s. 2t, s. 52,56. Procès-verbal, ti.
Marque. 31. Publicité. 9, s. 47.
Ministre. 19, s. 56, s. 62. Quest. pré.udic. 48.
Ollicier de police. 2 , s. Renvoi. 54.
17 s Responsabilité, 41, s.
Opposition. 40, s. Révélation. 23.
Oulra"e. », s. Spontanéité, 13.
Parlie°civilc. 5S, 38. Sursis. 48, US, s.
"Peiue. 2, 28, 34, s. 50.— Témoin. 1.
DÉNO^CLATIOX DE jS'OUVEL-OEL'VRE. — V. Actions possessoires.
DENRÉES. —V. l'aiiicle Denrées— Produits duD.G. suppl. el end , V's Aut. municip. , Compcl. do juges de paix , Expropr., Louage.
DEMIEES COLONIALES. — V. Douanes.
DENTISTE. — V.D.G. suppl., V» Aride guérir. Patente.
DÉP.\ISSA>"Ci:.— V. Délit rural. Forets, Pâturage.
DÉPART. — V. .assurances maritimes, Charte-parlie , Douanes, Saisie-arrèt, Voilures publiques.
DÉPAIU'EMENT. — V. Organisai, admin. , Saisieimmob.. Voirie, Effet de coui., Ellels publ.,Ollres réelles el D G. suppl. v Domaine départ.
DÉPENDANCES. —\. Chasse, Contrainte par corps, Contributions directes , Coutribulious indirectes , Douanes, Forêts, llaoitatijn, Octroi, Saisie-immobilière, Vente, Voirie, \ol.
DÉPENS. — \ . Frais.
DÉPENSE. — V. Communauté. Bourse de commerce, capitaine , Commerçans , Compte , Coniributions directes. Contributions indirectes. Fabrique, Garde nationale. Mandat, Partage, Prêt, Propriété, Saisie immobilière , servitude, succession bénélitiaire , Voirie, Usufruit.
DÉl'E>SE NOLLPTUAIRE.- V. Louage, Rapport, Usufruit.
DÉPÉRISSEMENT.— V. Assurances maritimes. Commissionnaires. Comnuuaulé, Faillite, liapport , Succession , Succession irréguliére , Usufruit.
DÉPEUPLEMENT. — V. Eaux, l'oréls.
DÉPLACEMENT. — V. Capitaine, Colonies, Contributions indirectes, Douanes, Elections lègislalives. Manufacture, Saisie- exécution , Saisie-gagerie, Serv lude, Vol.
DÉPLACEMENT DE BORNES.— V. Actions possessoires. Propriété, \ol.
DÉPLACE.MENTDE MINUTES.- V. Notaire, Preuve
litlèrale.
DÉPORT. — V Arbitrage. Peine.
DEPORT.vTION.l). — I. — C'est le transport d'un individu dans un lieu hors du royaume pour y subir une peine.
I 1er. — Pc la déportation judiciairt'. 52. — Di- la depurlaiiun pidilique.
§ !•'. — De la diportution judiciaire.
2. — La déportation judiciaire est celle qui est dictée par la loi el iniligée par le juge, c'est la seule qu'on doive connaître dans tout pays légalement constitué.
3. — La dëpo talion consiste à élre transporté et à demeurera perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de France. — fant qu il n'aura pas elé établi un lieu de déporlalioii , ou lorsque les oomiuunications seront interrompues entre le lieu de la déportation et la métropole , la déportalion sera convertie en une détentiou perpétuelle {C. pén. i7).
4 — Celle peine n'a été introduite dans nos lois qn'en 1791 ; le Code pénal de celte époque la prononçait comme aggravation de peine contre l'aulcur d'un crime , précédemment condamné pour un premier crime (art. l et-i. 1. 1. 2, 2' partie). La Oéliissiireful substituée à la déportation par la oi du -.'3 flor. an 10. Ces deux lois sont aujourd'hui abrogées par les art. 56 el 57 du code pénal de IsiO.
5. — La loi du lO mars 1793 conféra au tribunal extraordinaire qu'elle établit à Paris le pouvoir cxborbilani de prononcer la déportation contre ceux qui seraient convaincus de crimes ou délits non prévus par tu coae pewtl, ou dont la punition ne serait
;1) Ttapprudier cet article de celui du D.6. Euppl..
DEPORTATION. § I". 5a
pas déterminée par les lois, el dont l'incivisme et la rési lence ser lienl un su et de trouble cl d'agitation.— La loi du 7 juin suivant iovustil du même pouvoir tous les tribunaux crimins-ls. Ces lois furent abrogées par celle du 19 uiv. an 3.
C— La iKinpiirlatian , nui était une déportation temporaire, doul a durée devait èire au moins de huit ans, fut prononcée par la l>i du 24 vend, an 2; elle était applicable , I" aux men lians domiciliés, repris en troisième récidive; -i' aux mcndiaus domicilies ou non domiciliés, arrêtés une seconde fois après avoir clé détenus dans une maison de ré 'ression; Z'> à ceux qui, après avoir subi une année de détention pour mendicité, ne pouvaienl -usIilit.T d'aucun domicile.— La mendicité au ourd'bui ne donu'' p us lieu qu' 1 des peines correctionnelles. — Merlin, llép.. v» Trausporlalion; D A. 5. .7, n. 4.
7. — Mais la loi du 2; vend, an 2 n'était pis incompatible ave: l'art iJOô du cole du 5 brum. au 4, el pou>ait être appli^iuéc sous l'empire de ce code. — 29 prair. an 8. Cr. c. .Min. pu'u. c. Prévost. D.A. 5. 29.
8. — Toutefois, les dispositions de celle loi, relatives au mode d'application de la Iran.^portatian. avaient été abrogées par l'art. 594 C. du 5biu:n. an 4. Ainsi, sous l'empire de ce code, celte peine ne ponvail élre prononcée par un tribunal criminel que sur la double déclaration d'un jury d'accu-aliou il d'un jury de jugement. — 29 prair. an S. Cr. c. Min. pub. C. Prévost. D.A. 5. 29.
9. — Les lois des -29 vend, et -22 gcrm. an 2 prononcèrent la déporiatiun contre tout citoyen qui recèlerait un prêtre déporlé. — La dcporlalion de>ail aussi être indigée, aux termes de la loi du t*r germ. an 5, contre les personnes convaincues de provocations au
pillage de? propriélès , à des act.'S de violences
contre les auioriiés constiiuées, le gouvernement et la représentation nationale (art 1 el 2 ) ; contre les auteurs d'i.tlroup.'mens séditieux, non dissipés sur l'inv italien du chef de la force armée, après trois sommations ; contre ceux qui, après les trois sommations prescrites, restaient spectateurs des ces altronp''mens, si des actes de violences y étaient commis art. 61; contre ceux qui, dans le sein de^s assemblées législatives, poussaient des cris séditieux ou manifestaient des mouvemens menaçans (art. i:jl; enfin, la déportation devait élre prononcée, d'après la loi du 27 germ an 4. lorsqu'en déclarant un accusé convaincu d'avoir par ses discours ou écrits imprimés, distribués ou affichés, provoiué la dissoluiion (Ui gouvernement ou l'invasion des propriétés publiques ou le partage des propriétés parliL-uliéres. sous le nom de loi a^jraire (crimes punis de mort d'après la même loi), le jury décidait que des circonstances alténuanles miiitaieuien faveur de l'accusé. — D.A. 5. 27, n. 5.
10. — T.e code pénal révisé prononce la déportalion pour la rèprissiun de quelques crimes politiques, prévus par les art. 82, 84. 94, 98, 124 C. pén. Lei arl. 189, 200, 365dn coje pénal de 1810. qui prononçaient aussi la même peine, ont été modifiés par la loi du 28 avril 1832.
11. — La déportation occupe le 3* rang parmi les peines alfficlives et infamantes (C. pén. 7 V, sa durée est perpétuelle (I7). Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires : elle est remplacée à leur égard par la ré lusion à perpèiuilè (''.. pén 70, 7U; mvis si elle a été prononcée contre un individu qui n'a atteint sa soixanie-dixièine année que depuis son jugement, elle n'en doit pas moins être exécutée. — Carnet, Commi'nl code l'en., t. I", p. 82.
13. — Le déporté qui rentre sur le territoire du royaume, doil être condam.-iè aux travaux forcés à per,iéliiilé (C peu. 17|. — Toulefois, si le déporté n'avail étéramenésur le terriloire français que par suite d'évènemens de force majeure, et non par l'eU'et do sa Tolonlè, il ne serait pas pas ible de celte aggravation de psine — D. \. 3. 27, n. 7.
13. — De même encore, on ne pourrait pas appliquer la peine des travaux forcés perpétuels au d"porlé qui se serait évadé avant d'avoir commencé à subir sa peine, et quon retrouverait sur le territoire. L'infraction de ban , eu effet, consiste à rentrer s<it le territoire du royaume; oc, pour y renir r, il faut néccssairenienl eu cire sorli. — D.A. S. 27, n. 8.
1 1. — A plus lorte raison on djil décider de même à l'égard du condamne qui, rendu au lien de sa déportation s'évaderait pour passerd ins un pays étranger.— ^i donc le gonvernemenl appréhendait le déporté par droit d'extradition , il ne pourrait que le faire reconduire dans le lieu où il doit subir sa peine. — Carnol, inc cit.. t. t" p. 83, n. 7.
15. — L'aggravation do peine, portée par l'arl. 17, devrait élre appliquée au déporté qui serait trouvé
:m DKPORTATION. § I".
ilan? les culoil'esicar ccl ailiclc ne piinil pas sculcmenl la rciilréc sur le lerriloire coiiliucnlal, mais bien la renlrce sur le lerriloire du royaume.— D. A. 5. iS, n. 9. — Carnot, hc. ci/., csl d'un aMS contraire.
16.— I.'arl. n C. pt'n. ne serait pas applicable a un individu comlamnéà la déportation, en leriudune loi antérieure au code pénal de l'*!!!, el reulrc sur le lerriloire a\aul la pron.ulgation de ce code, encore qu'il n'ail élé poursui\i que depuis.—» sept. 181o. Cr. c. lîougouenliein. 1). \. 2. •2-:i. 1>-I*. t- 4iy.
i-, — Il en sérail autrcincnl, si le condamné était rentré sur le territoire du rojaiiuie depuis la promulgation.—Carnet, loe. cil; p. .^rv4, n 10; D.A. o. i8. n. 10.
18 — L'aggravation de peine de larl. 17 ne pourrait être prononcée par cunluuiace conlrc un déporté que des témoins déclareraient avoir vu
^ ^ le lerri
loîreTrancais. Ceci du moinsa été ugé à l'égard dun banni.— u mars. 1817. Cr. r. Desançon. Mm. pub. C. Jlonnot D.A. 2. 2:0. D.P. 17. 1. 11.7.
1!!.— Carnol, t. 1", p. 83, pense que le déporté qui, par suiie de sa rentrée, csi condamné aux travaux forcés perpétuels, ne doit pas subir l'exposition publique. Mais cet e opinion est contraire au icxtede lart. 22 C. pén., qui n'admet aucune exception.- D.A. 5. 28, n 12.