‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 763 sur 869 · V. Peine · texte numérisé non relu

V. Peine

— V. Dot, Enrcg., îlyp légale, Succession. — V. aussi D.G. supp. vis Caution, Communauté. Partage d'ascend.

FENÊTRES. — V. Contributions directes, Deslruc- ; lion. Servitudes, Usufruil, Vol.

FÉODALITÉ (1). — I .—Ou désigne sons le nom de féodalité un système politique qui classait les hommes et les propriétés sous des distiuctions hiérarchiques et multipliées de suzeraineté et de vassclage. On donne aussi le nom de iêûdalité à l'ensemble des qualités qui constituent le caractère féodal; c'est en ce sens qu'on dit la féodalité d'une rente.

Abt. le'. — De la féoilalité. — Aholition des droits féodaux en général et de ses cfflts.

I 1". — Du rài/i>ne féodal.

I 2. — De l'utiolition des droits et de la destructinii des titres féodaux. — De fexlinction des /jroeértiires , droits et actions relativesà la féodalité.

I 3. — Det effets de l'abolition de la féodalité relativement aux biens du domaine public et des communes.

% 4.-- De la compétenee dans les contestations rehilircs aux droits féodaux. — Procédure en viatière ne pouivoi.

j^i, 2. — Des redevances et rentes féodales, viélangées de féodalité, non féodales et urroturées. g jec. — p^s redevances et rentes féodales cnijé-

néral.

§ 2. — Infcodation.

S 3. — Acensement.

§ 4. — Qualité de seij/uevrou possesseur de fief,

créancier des redevances. § 3. — R. serve de la seti/neurie directe et qualité du concédant.

j 6. Drs rentes mélanycrs de féodalité.

I 7. — z?e.N rentes non féodales.

s 8. — Des rentes arroturécs.

§ 9. De la jireuve du caractère de féodalité.

Art. 5. — Des diverses espècci de droits féodaux. ç ^et. — Droit d'aînesse, Masculinité, iHfancon. '§ 2. — Des banalités.

j 3. Des champurls , Aijriers, .-Irages , Terrages, elc.

§ 4, — £>j droit de ihaSiC.

§ 5. — Des cotnplaiils, lieiitis colongéres, convc-

nanciércs.

% a.— Des dîmes.

§ 7. — De Vemphijtéoio et de la locatairie perpétuelle.

I g. De la main-morte.

§ 9. — Des mincx.

% 10. — Des m ulins.

§ 11. — Des droits de péage , hallage , passage, elc.

§ 1-2. — Du retrait féodal.

Akt. t". — De la féodalité. — .îbolition des droits féodaux et de ses effets.

§ 1". — Du régime féodal.

9. — L'origine de la féodalité remonte à celle des monarchies européennes. Depuis Richelieu cl Louis Xiy, elle n'existait plus comme véritable pouvoir politique, mais subsistait encore eu 1789 , et avec elle les droils de la nobles'e , honorifiques et justiciers , la servitude personnelle déguisée sous le nom de main-morte, et la diclinction entre les terres nobles et roturiére.s. — D.A. s. 4ri8, n. l, 2, 3, 4. — V. Ilenrion, en s,i!% Dissertations féodales. S. — Considérés dans leur rapport avec le régimo

(ly Rïf proclitr de cet iirlicl« celui du D. G. juppl.

féodal, les inmieubles élaiL>nt ou libres , allodiaiix , alleux, frani-ult: iix, ou soumis il des devoirs féodaux, et nommés e, usuels lorsqu'ils éla'eut tenus à charge d'une rtikvance pour reconnaissance de la seigneurie de celui de qui «n les icnail , ou fèoflnux et fieff, quand ils étaient tenus à charge de la foi et hommage— D.A. 8. 439, n. 5.

i. — Ou distiii-'uait les alleux d'origine et les alleux de couccssiou, les alleux roturiers qui ne pouvaient étro douiiés en lief ni baillés à cens; et les alleux nobles avec ou sans juslice. soumis à des règles particulières de transmission. — lleurion, v" Alleu, § 9; D.A. 8. 459, n. G.

S. — XiiIIh l(Tie sans seigneur était la maxime féodale dans la plupart des anciennes provinces : toulefois, <liversescoutumes admettaient au contraire le principe : A'iW seigurur sans titre ; d'aulres, sans exclure l'allodialitié, ne la consacraient pas expressément. — Ilenrion, v» ,\llen, § 18 et suiï. et § 42 et suiv.; Ulerliu, l'iép.. V" Franc-alleu; D.A. 8.439, n. 7. i;.Le mot /î'/'s'appliqui' ii la conci'ssiond'un immeuble pour être tenu à charge de foi et hommage , à l'héritage tenu de celle manière, au droit de seigneurie de celui qui a fait la concession. — D.A. 8. 439, n. 8.

7.— Ou appelait fiefilominaui le droit de seigneurie reslant sur la partie d'un héritage démenibrée d'un plus considérable, cl donnée à titre de lief; fief s rvani, la partie concédée, vl fief en l'air, le simple droit de seigneurie que retenait le concédant , quand tout l'hérilage était donné ii fiff. Le propriétaire du fief dominant était le seigneur, celui du Bef serv.->Kt le rassal. La possession d'uu héritage à charge de foi il d hommage s'appelait tcnure, mouvance féodale. —D.A. 8.439, n. 8.

On connaît auss' des fiels d'oblation et des fiefs de tradition. — D.T. 33, première partie.

En Alsace, pays allodial, ils u'élaient pas plus présumés fiefs d'oblation que de tradition. — !•' juillet 1833. lîeq. U.P. 3S; première partie.

Selon la dériuilion de Dumoulin, adoptée par Po- Ihier, cl critiquée par d'aislres auteurs [l;ép., v Fief, scct. 2. § 1") . le fief est nue concession gratuite d'un immeuble, à la charge de reudre foi et hommage au concédant et sous la réserve de la seigneurie directe. — D. .t. 8. 439, n. 9.

9. — Ainsi, 1» on ne peut donner à fief que des immeubles ou des choses réputées immeubles ; 2'^ celui qui donne doit retenir la seigneurie directe, et Irans- Icrer la seigneurie utile, et le vassal, à la dillérence du censitaire, peut sous inféoder ou donner à cens; 5» il est de l'essence du fief que le vassal soit fidèle au seigneur. — Ilenrion, v Droits seigneuriaux, § 2; D.A. S. 459, n. 9.

10. — Les roturiers pouvaient posséder des fiefs en payant une taxe appelée droit de franc fiff (Uenrion, Dissert., féod., v° Franc fief; Merlin, rep..v'i Fief, sect. 2, S 3, et V» Franc fief^; quant aux droits des corporations, des communautés et églises, V. Pothicr, rr. <les fiefs, i' pait.,ch. i", sect. -2; art. 5. Ilenrion, y Homme mourant cl vivant, cl Franche aumône; D.A. 8. 460, n. 10 et 11.

Il, — Les principaux droils communs à tous les seigneurs de fiefs étaient, 1° le droilde foi cl hommage. — D.A. 8, 4G0, n. 12; Pothier, Tr. des fiefs , eh. 1". 12. — 2» Le droit de saisie féodale, c'esl-ii-dire celui de se mettre en possession du fief, jusqu'à ce que la foi eut été portée. — Pothier, des Fiefs, part. 1, cb. •'; D.A. S. 4G0, n. 13.

13. — 3» Le désaveu ou la félonie du vassal donnait au seigneurie droit de commise, e'est-à-dire de confisquer et réunir à toujours il son domaine le fief de son vassal — Pothier, Tr. des fiefs, art. 1", ch. 3; D.A. S. 4fi0, n. 14.

1 i. — Chaque nouveau vassal devait faire des aveux ou détiombremcfis, c'est-à-dire la description détaillée de tous les biens et droits qu'il tenait en fief de Sun seigneur. Faute de ilénombrcmens, le seigneur pouvait saisir féodalemenl, saisie qui n'était qu'une sorte de séquestre. — Pothier, des Fiefs, part. t'<, ch. 4; Ilenrion, Déciuration, aveux cl dénombrement, recnnnai'isance et territ-rs; D. A. 8. 4h0, n. 13.

13. — F)n outre, il y avait certains droits, les uns droits ordinaires, attachés par toutes les coutumes à la tenure féodale, les autres extraordinaires, existant en vertu d'une coutume expresse ou d'un titre, tels que droit de corvée, de banalité, elc. — Ilenrion, y Droits seigneuriaux, Ç 2, 5î. D.A. 8. -IGO, n. 16.

lU.— La vente seule du fief donnait ouverture au droil Ae profit de vente.— Vi'oii la nécessité de distinguer la vente des contrats analogues. — Pothier, ch. 3, part. 1". — On appelait aussi le droit sur les ventes, lo^,s, lods et ventes , luudemia , profit de quint. — D.A. 8. 4C0, n. 16, 17.

n. — Le profil de rachat féodal eu de relief con-

FÉODALITÉ. AKT. [l", l [2.

sistait dans le droit de toucher à chaque mutation, autre que la venti\ une année du fief.— Pothier, î« part., ch. 1>';1).A. 8. 4(iii, n. 18.

18. — De droit commun, le seigneur avuit le droit du retirer le fief sur un acquéreur etrangir, lor-qu'il était vendu ou aliciié à un titre èquivaleut à une vente. — Poth., 2« part., ch. 2; D.A. 8. 46:, n. 19.

i9. — Le droit du seigneur sur son lief ou le litre du /i/èlail indivisible; le vassal ne pouvait I aliéner ui le denicuibnr sans le toiisentemcnt du si i^neur. — l'oth., p.irl. 2% ch. 5, art. 1"; D.A. 8. *i'l, n. -20.

20. — Mais on distinguait le corps d'avec ie titre du Cet; le vassal pouvait aliéner le corps sou» la condition qu'il serait tenu sous sa mouvance; il conser- \ail le titre du fiif, et le reporlait en entier au dominant, comme s'il n y avait pas tu d'aliénation ; c'est ce qu'on appelait ;cu de fi-f. — Polh., ch. 5, art. 2, part. 2' ; Ilenrion, Disseil. féod., v° Jeu do fief; D. A. 8. 401, n, 21.

21. — La maxime que le seigneur et le vassal ne peuvent prescrire l'un contre l'autre ne s'; ppiiquait qu'à la foi ei à la jouissance par suie de sai.-ie féodale. Elle n'empêchait pa» le seigneur de presci ire un droit d'usage dans nue foret, contre celui a qui la concession en avait été faite. — 20 janv. 18 8. Civ. c. Bordeaux. Delacroix. D.A. s. 4Bt. D.P. 2. 375 et 18. 1. 213. — S mars 1^20. Poitiers. Delacroix. D.A. 8. 461, u.

§ 2. — De l'abolition des droils et de la destruction des tares féodiux. — De l'extinction Ues procédures, droits et actions relatifs à la féodalité.

22. — Abolition des droits féodaux. — L'Assemblée Gonslituante, dans; la fameuse nuit du 4 août 1"S9, proclama labolition de la féodalité, et spécialement des justices seigneuriales, des dimes, de la vénalité des ollices, des privilèges nobiliaires, des annales, de la pluralité des bénéfices ecclésiastiques (Décr. des 6,

7, 8 et U août. — D.A. 8. 462, n. 2.

23. — Ce décret, sanctionné le 21 sept., n'a eu force de loi que par la promulgation des lettres-patentes du 3 novembre suivant. Ainsi les rentes créées par des baux à cens seigneurial passés dans cet intervalle, sont seigneuriales, et, en conséquence, comprises dans labolilion prononcée parla loi du 17 juill. I79r,. — 2G frucl. au il. Ueq. Rouen. Puissant. D.A,

8. 4C3. D.P. 2. 270; Merl., (juesi. de dr., v» Féodalité, I 1".

24. — Les droits de franc-fief ouverts furent abolis et toutes poursuites ou recherches sur cet objet dureni cesser (décr. du 29 sept. 1789). Les titres et dénominalions fcodales lurent supprimés , avec défense, sou; des peines sévères, de les prendre dans la vie civile

23. — Le décret du 13-28 mars 1790 abolit touti prérogative nobiliaire ; quant aux droits seigneuriaux les uns furent supprimés sans indemnité \c<! son ceux qui ont pour origine la servitude, ou qui son l'abus de la puissance féodale). Les autres sont radie tables; ce sont ceux qui sont le prix et la condilioi d'une concession primitive de fonds.

26. — Les diUicultès qui s'élevèrent au sujet di rachat donnèrent lieu aux décrets des 3-9 mai, 12 11 uov., 14-19 noï., 18-29 déc. 1790; ,23 déc. 1790; janv. 1791 ; 13 20 avril, IS-sept., 9 oct. 1791 ; 19 aoù 1792 ; 3 germ. an 2. — D.A. 8. 4G2, n. 3.

27. —Les lois des 4 août 1789 et lo septembre 179 n'ont pas eu pour effet d'anéantir les droils d'un stalu local et d'un contrat de mariage antérieur à leur pu bliiation, sur cerlaine espèce de biens reconnue pa la législation féodale. — 23 avril 1823. Civ. c. Douai Laurent. D.A. 8. 469. D.P 23. 1.413.

28. — L'art 4 du chapitre 33 des chartes duHai naull, qui atlrihuail à la feuime la propriété de 1 moiliè des biens connus sous la dénomination d mains- fermes que le mari acquérait pendant le ma riage, à la différence des acquêts de fiefs et dalle qui, d'après ces chartes, appartenaient en totalité a mari, était un statut réel. — Dés lors la femme ma rlée sous l'empire de ces mêmes chartes a droil à I moiliè des acquisitions que son mari a pu faire, qno que ces acquisitions soient postérieures aux lois des août 1789, 13 mars et 19 sept. 1790, qui ont declai libres tous les biens de )«u»«»-/'irmis, s'il n'est pi méconnu que les biens acquis par le mari étaient c mains-fermes avant ces dernières lois. — .Même arre

29. - L'Assemblée Législative rèputa toute proprié libre jusqu'à preuve contraire, supprima un nombi considérable de droiu, même conservés par l'Asscc blée constiluante, à moins qu'ils ne soient justifi avoir pour cause une concession primitive de fond clairement énoncée dans lacle primordial d iiiféod: tion , d'aceuscment ou de bail à cens (Décr. des 17 25 août 1792). D.A. 8. 462, n. 4.

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