FEODALITE
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FEODALITE, art. i»
«a pari. — 27 julll. iSls. Cii. c. Nanci. Kromeoaker. lion du mélange de droits féodaux ; en d'aulres tel -
b \. 8. 4t5, n. 5 el 465. D.P. 18. 1.591.— 6 août mes, s'il y a noyalion.— 5 juill. 1811. Civ. c. Kigaud.
ISWi. >imes. D. A. 8. 4*0. D.P. H. I. 35ti.
4ii. — IVaillears , la prcnie de la jouissance d"un 58.— Toullicr, t. 0, n. isc, a'Ihèrc à celle dernière droit aboli n'étant pas admissible, les juges qui ont
décision ; mais il doute que U preniii'r' soit bien ren-
«n "nrP°.àiûus''Durèmen'l foncières el uou feudales recoTMUi que le droit réclamé se tron'e empreint de due, parce que la cour de cassalion reconnaissant que ou pre-iaiiou» V"' ri«H»iii.-. «ni Hii ■-.-i-ipr la nrniïp il» fniis ii-mlani .i Tobliffalion de oaver les rentes supprimées a une
réodalilé, ont dii rejvler la preuve de faits tendant à ctablir la jonis'^ance depuis l'abolition des droits féodaux. — M jnill. i»îf. Keq. Taris. U'ilanillc. D.P.
47. — L'acquéreur d'un bien chargé d'une redevance féodale précédemment établie n'e»! point affranchi, i>ar les lois abolilires de la l'éodaliié de l'obligation de paver le pri\ de la ven'e , si cet acte ne .
coulienl Ini-méme la ^t^p^llalion d'aucune redevance sont pas obligatoires par euv-memes seisneuiiale i,L 17 juill. 17!'-., art. l et i). -s- iii fëv. 1810. Civ. c. Siiuoii. D A. ii. 4Sii. D.P. 10. 1. 133.
(art. 2%— 1-i-i- X- ■*«■
3I Ln droit d usage est une propriélé réelle
immobilière; 1 effet des lois abolllives de la féodalité n'a été qu- de l'airraochir des charges seigneuriales.
Ainsi, est maintenu le droit li usage dans une
forêt communale, accordé par le seigneur du lerriloite, au prolit d'habilans ilaulris commune.», comme
Îirivilége attache a la qualité de garde bourgeois : les ois abclilives du régime liodal n ont anéanti que la redevance pii\ de celte couce-sion. — âS août 1x07. Keq. I oiiini. de Lonipnes. D.A. 8. ili». D.P. 3. i77, el7. I.5G3. ^ — Jugé même qu'une rente constiluée pour prix
32. — Le brùlcmenl des titres conslilutifs ou re- ^-y^^ ^^^l^. j,. ,]f,>iu féodaux n'est point abolie. 1. ac- COguitifs de droils supprimés fut ordonne par le quéreur , quoique privé du droit de réclamer les décret de t7J3 ^art. G). Les décrets du 8-S3 nluv. an droits féodaux abolis, esl néanmoins tenu d'acquitter 2,el 11 niessid. an J arrêtèrent celte mesure violenlc. la renie, —lijanv. isi 1. Req. Ja\. D.A. 8. 4S4. D.P. — D.A. 8. 103, n. 5. 14 1.242.
33. — Celait dans l'inlérèt des vassaux ou censi- .g j ^ ,,.„,ç j^ (,^(^ e, seigneurie d'une protaires que la Convenliun avail ordonne le brùlement. pnéié. 'aile eu bloc el pour un prix déterminé, avant ^D.A. S. Ib3, n. 6. l'abolition des droits fêoilauv. a été parfaite et a mis
M. — Il ne s'appliquait pas à ceux que les particu- la chose vendue an risque de 'l'acquéreur, encore que liers ou les communes avaient contre leurs anciens la iraJilion dcs liires n'eut pas été eirecluée , ni le
l'obligation de payer les rentes supprimées a une cause naturelle , il importe peu , sui^anl lui , que le lil-e primitif et féodalsoit rappelé. — Merlin pense que pour la solution de la question, il faut distinguer les titres nauvels conteuanl la substance du litre primordial . av -c mention du mélange de droils seigneuriaux el lie rin!e:iliou de faire revivre celle rente, de ceux qui étant faits in fonnù cnmmuni , ne ■ D.A. 8. 473,
5 5.— Des effets d' faiolUinn de ii (cad'iliU re- Uiticcmrnt aur Oieas du dotntiine public et des communes.
seigneurs. — IG flor. an 6. Civ tide-.Marnhac. D.A. 8. 464. DP. 3
S9. — Les loi; abolilives de la féodalité n'ont été faites qn'cn faveur des propriétaires ; eu co:iséquence, l'engagiste qui possédait, à la charje d'une rente féodale, nn fonds provenant du domaine de la couronne, n'ayant eu qu'une possession précaire el révocable, esl non-recevable à invoquer le bénélice de ces lois pour prétendre qn ■ cette rente est supprimée.— Comm. de Labas- prix pavé , el qu'il ait été stipulé dans la vente qu'il IG août 1819. Civ. c. Enreg. c. Hobion. D.A. s. 470. serait lait un relevé plus exact des droits de cens el D.P. 9, 1. 393. — 10 brum. an 12. Cir. c. Enreg. C. 53 — Décidé qu'un tilrc féodal peut cire produit renies , ii la vue des titres, afin d'augmenter ou di- Lafayelte. D.A. 8. 471. D.P. 4. I. 140.— Conf. D.A. en justice par celui qui en demande la nullité ,L. 17 minuer le prix en proportion. Cette stipulation laisse 8. 470, n. 1 juill 1793' 7 pluv. et 11 raessid. an 2.^. — S prair. à lacté le caractère de vente; elle ne rend pas la an 13 Eeq'. :Millol. D. ^. 8. 4Gi. DP. S. 3. 157. vente conditionnelle; et peut seulement autoriser
36. — Le débiteur d'une redevance féodale peut laction quauti imuorK. — 14 fract. an 10. Civ. c. exciper contre le seigneur du titre constitutif de la Ferricre. D.A. S. 4G6. D.P. 2. i7ti.
50. — Lorsque la portion d'une forêt , sur laquelle était assise une rente féodale, a été aliénée par le redevable au profit d'un tiers qui s'est chargé de payer, outre une redevance foncière au vendeur, la redevance féodale au seigneur, et de faire tontes les obéissances de fief, ce n'est pas au vendeur , mais au délenteur du fonds que doit profiter rabolition de la renie féodale. — 2 sept. tSl I. Civ. r. Angers. Teissier. D.A. 8. 4^-;. O.P. 11. I. 498.
redevance, le brùlement av anl élé suspendu par la loi du 8 pluv, an 2, — 27 juill. 1818. Civ. c. Kromenaker. D.A. s. 464. D.P. 18. 1. 591.
37. — Extiiiciion d,'s procédures, droits et actions. — Plusieurs lois ordonnaient l'exlinclion de tous procès soit civils, soit criminels, relalits aux droits féodaux (L. 25 août 1793, art. 12). Cela ne peut s'entendre que des procès entre les seigneurs et leurs vassaux ou cenilaires. — Merl., Qucst. de dr., y Vente, § 2; D.A. 8. 462, note.