Ont clé anéantis les procès pendans entre
La loi supprcssive des arrérages des renies seigneuriales abolies, n'ayant fait aucune distinction
les notaires ou autres officiers publics, et employés entre le seigneur el son fermier auquel ils étaient dus,
des seigneurs, pour la reconnaissance ou le recoU' Trement de leurs droits, ainsi que les jugemens non encore execul's. — D..A. 8. A^ô, n, 8.
39. — Cette disposition ne s'applique pas à un notaire qui réciame d'un particulier les frais d un acte portant reconnaissance de droits féodaux. — 7 frini. an 12. Req. ra|âaeaud. D.A. 8. 4G7. D.P. 4. 1. ISO.
40 — La loi qui ordonne la restitution de tous corps d'héritages cédés pour prix d affranchissement de droils seigneuriaux n'est pas applicable à des héritages cédés en paiement de sommesdues à raison de droits de cette nature déjà acquis L. 23 août 1792, an. 10). — l" fév. 1809. Civ. c. Sauvaguev. DP. 9. 1. 68.
41. — L'action en garantie dérivant d'un contrat détente de droits féodaux antérieur i leur suppression n'est pas non plus anéantie par les lois des 23 août 1792, el 17 juill. 1793. — 8 Tenl. an 12. Civ. c. Paris. Polisse. D.A. 8. 4G7. DP. 4. 1. 256. — 13 mai 1806. Req. Lyon. .Montagne. D.A. 8. 458. D.P. 2. J74.
42. — El il n'y a point, relativement à l'action en garantie, de distinction à faire entre le cas où le ju-
Lorsque le propriétaire d'un bois tenu à tiersdenier a' d'abord réclame contre le domaine de l'état l'airranchissemenl de ce droit qu'il prétendait aboli comme léodal, el qu'en première instance cl en appel, le domaine a raitprononcer son droit de copropriclé , ce propriétaire ne peut se prévaloir, comme moyen de cassation, de ce que la question de simple redevance aurait ete transformée en une question de propriélé, s'il n'a pas proposé que le domaine était non-recevable à l'agiter, elsi un décret qui avait renvoyé les parties devant les tribunaux ne s'opposait pas à ce que le domaine s'y défendit par de nouveaux moyens. — -^Cocl. 1809. Req. Thiebault. D.A. 8.471. D.P. 2. 277.
Gl. — L'arrêt qui, sur une demande en affrancbissement d'un droil de liers-denier, a jugé , d'après les litres produits . que le domaine de l'état était co-propriétaire du bois qui en était grevé, n'a fait qu'interpréter ces titres ; il n'a. ni fait revivre un droil féodal, ni violé les lois abolilives de la féodalté. — .Même arrêt.
Les fossés, glacis et remparts d'une Tille sont
Même arrêt
43. — Jugé au contraire que les lois qni déclarent éteints les procès ayant pour objet des droils féodaux ne s'appliquent qu'aux contestations féodales existantes entru le ci-devant suzerain et son ci-devant seigneur, ou entre celui-ci et les babilans de sa cidevant seigneurie; mais n'excluenl pas les actions, vendiii ex ein/jio résultant d'une vente de droits de cette nature, faite à des étrangers, antérieurement à l'abolilion du résime féodal ^L. -Xi août 1792, art. 12; 17 jnill. 1793," art. 1 el r.). — 20 janv. 1806. Civ. c. Rigaud. D. \. 8. 407. D.P. G. 1. 184.
M. — La clause de garantie n'emporte pas celle relative à une renie féodale supprimée. — 29 avril 1811. Civ. r. Guyonnct. D.A. 8, 50y. D.P, 11. 1.497.
43. — Le paiement d'une redevance seigneuriale, continué postérieurement aux lois abolilives de la
ce dernier n'est pas fondé à les exiger ( L. 23 aoùl 1792, art. I0'>. — 16 join 1812. Civ. c. Plancher. D.A. 8. 482. D.P. 12. I. 444.