Aucune loi ne prohibant les transactions sur
la question de savoir si les rentes sont féodales ou
purement foncières , celles qui ont élé passées posté- rangés dans la classe îles petits "doraaiucs, et la conrieurement à la loi du 17 juillet t793, pour prévenir cession en est irrévocable. En conséquence, celui qui, uu procès sur cette question, ont pour ellet d'obliger ^sa^a reçu ces obj"lsen abandon du souverain, les a le débiteur à continuer le service de la rente, s'il s y concédés à raisou d'un cens stipulé imprescriptible el est soumis dans lacté, —5 juill. 1810, Req. Orléans, irreslituable avec lodset ventes, ne peut exciper de Lrain-Pillarte, etc. D.A. 8. 4SI. D.P. 10. 1. 32:-. l'inaliénabiliié du domaine public pour prétendre que
33 — Mais les lois suppressives de tons les droils le redevable n'a qu'une jouissance précaire qui l'exféodaux en «énéral ont virtuellement anéanti toutes élut du bénéfice des lois suppressives de la féodalité, les transactions qui auraient pu être passées sur la —17 juUI. 1811. Civ. c. Besançon. Barrant. D.A. 8. quclilé, le mode el l'étendue de leur perception. El il ■*-9. D.P. il. I. 4t9.
T a fausse application de ces lois dans le jugement G3. — Lorsqu'il est établi par nue transaction que la qui, sur le fondement quelles n'ont pas expressémcnl prétention d'un seigneur, relative à la propriélé d"ua aboli les transactions sur procès, mainlieul une rede- bois communal, ne découlait que de sa qualité de Tance au profit des seigneurs qui, poslériiurement au seigneur haut justicier, et que c est en considération
— .-:. -u.i: Je son droit de haute justice, que la commune lui a
concédé quelques droits sur ce bois. la concession esl abolie par les lois suppressives de la féodalité ( L. 28 août 1792, art, l"i. — 19 pluv, an 7. Civ. c. Comm. de Schweighansenl D.A. S. 471. D.P. 2. 278.
C4. — Lue commune n'est pas fondée à demander sa réintégration dans des fonds dont elle a été dépossédée par l'effet d'un bornage fait avec le roi. qui y est intervenu non comme seigneur, mais comme propriétaire, surtout si la commune a acquiescé aux jugemens rendus au sujet de ce bornageel suivis dune possession de soixante ans. — 22 flor, an 10. Civ. c Préfet du Jura, D,A. ,«. 472, D.P. 2. 278.
ûj. — Comme il fallait élrc propriétaire el seigneur d'un fonds pour le bailler à cens ou en lief , le seigneur qui, par l'abus de la puissance féodale, s'etail fait adjuger par r-i/e de lria(/p un fonds communal , n'avait qu'une possession précaire et usurpée; et si il a accusé le fonds , il n'a pu le grever que d'une rente purement foncière, non comprise dans l'abolition , nonob-tantla dénomination de rmle seigneuriale insérée dans le prélendu;açte d'acensement, — 19 vend, an 12. Keq. Douai. Barbier. D.A. 8.
>'e peut être altaquée, en vertu des lois qui
titre consUlulif , mais antérieurement aux lois aboli livesde la féodalité, ont modifié ce litre par une trans action. — IC vect. an t2. Civ. c. Bruxelles. Deschuy
gement d'évi lion avait été exécuté par la déposses- tencr. D.A. 8. 532. D.P. 4 1. 370.
sion de l'acquéreur, opérée avant l'abolilion, et celui g^ La suppression d'une redevance féodale ne
où il èlail jusqu'alors demeuré sans exécution. — f^j, p^^ revivre la rente foncière à laquelle elle avait
été substiluée par une transaction. — 31 aoùl 1813 Civ. c. Comm. de Forges. D.A. 8. 482.
53. — Lorsque le litre primordial d'une redevance présente d's stipulations caraclérisliques de féodalité, l'acte récognitif qui ne les rappelle pas noinmémeni, laissant an créancier la faculté éventuelle de les faire revivre , ne contient aucune novation ; en conséquence . la rente demeure féodale , el est abolie, — 25 ocl, 1808. Keq. Amiens Darry. D.A. 8. 479, D.P. 8. 1. 5'3.
30. — Et l'acte récognitif d'une redevance ne dispense pas le créancier d'en représenter le titre piimordial (C. civ. 1357). — Même arrêt.
57. — Mais lorsque , depuis l'abolilion des renies créées avec mélange de droits seigneuriaux , celui qui devait une rente de cette nature , a reconnu en
COQlluue uysiericuiv:iucui tfu.v iui5 auvin»..:^ uv *« h"*« "' - --.--
féodalité, ne peut priver le redevable du bénéfice être le débiteur. iL ne peut plus invoquer a loi du 4,.. de ces lois, à moins d'une renonciation expresse de 17 juillet 1795 , si le une nouvel rappelle la men- oo. -
C FEODALITE. ^r.T. 2, § 1".
onl réintégré les communes dans leurs Liens usurpés par la puissance féodale , la cession de touics leurs propriétés particulières et communales, faites par les babitans d'une commune à un seigneur, à la charge par lui de pajer toutes leurs dettes et de leur laisser la possession de leurs fonds, comme colons parliaircs, s'il résulted"un litre translatif do propriété, librement consenti et sanctionné par l'autorité publique, et de la circonstance qu'au moment de la cession l'acquéreur n'était pas encore seigneur du territoire , qu'il n'y a eu ni violation, ni usurpation de sa pari. — 9 mars tSIl. Turin, llabitans de Gambasca. D..\. 8. 473, note. D.P. 12. 2. 3.
07.— L'uecourroyalea pu ne pas considérer comme empreinte de féodalité la stipulation d'un acte qui soumettait les communes à la justice de la seigneurie, à raison de certaines redevances et des délits que les communes pourraient commettre sur le terrain dont l'usage leur était accordé, si ce terrain se trouvait en entier dans le linage de la seigneurie. — IS juill. 18-28. Civ. r. Paris. Comm. de \ougcay. D.r. 28 I.
C8. — Un acte, qualifié sentence arbitrale, auquel les arbitres sont intervenus par la nouiination des seuls seigneurs, et portant concession, par une commune, d'un droit exorbitant de parcours en favenr d'une autre commune, sans expression de cause, a pu être considéré comme un abus de la puissance féodale.—2 avril t8ô3. Civ. r. Welz.Comra. d'Inaumonl.
69. — .Au surplus, voy., v» Communes, la législation et la jurispru !ence concernant la réintégration des communes dans les droits dont elles avaient été dépossédées par l'abus de la puissance féodale.
Ç i. — De ta compèfencc dans fcs contestations re^ Uitives aux droits féodaus. — Procédure en matière de potirroi.
"0. — Les tribunaux sont compétens pour jiger si une rente est supprimée comme féodale , lors même que la discussion existe enire un particulier et un établissement pul lie ou le domnine de l'étal ( Décr. 11 mars 18O81; le conseil d'élal a consacré ce système. — Mae., E'om. de droit adm., t. 2, p. 241, n. 1; Corm., i^uest. de droit adm., t. 2; Mac, Sec. des arr.fdti conseil, 1821, t. G04; 1825, p. 104, 771; 1824, p. IGS; D..i. 8. 473, n. 1.
71. — .Mais la compétence des tribunaux pour statuer sur la féodalité d'une rente nationale vendue adininistratiiejnent avant la loi du 2S août 1792. cesse, si l'acte est contesté quant à la forme et quant à son inlerprélation.—i" avril 1812. tiennes. Hosp. de la Gucrche. V.A. 8. 473. D.P. DP 2. 278.
"2. — LfS tribunaux peuvent juger les questions qui s'élèvent sur le paiement des lovcrs ou redevances empbythéoliques sur l'exécution' d'un bail prétendu féodal.— Mac , Rec. desarr., 1822, ), p. 378,392; D..\. 8. 473, n. 2.
73.— Les divers détenteurs de domaines jugésalTectés au service d'une rente censuelli- ne sont pas tenus, en formant leur pourvoi en cassation , contre 1 arrêt qui les déclare obligés, de consigner autant d'amendes qu'ils sont d'individus, surtout si les demandes formées contre eux ne présentaient qu'une seule et même question à juger, si toutes les instances ont été jointes, et s'il ont été condamnés en nom collectif. — 10 fév. 1813. Civ. c. Agea. Hospices dWuch. D..\. 8.
Art. ». — Des redevances et rentes iêodales, mélangées de lédoaliié, non-iéodàles et arroturécs.
'^- ~ La loi de 1793 proscrit toute redevance seigneuriale, soit féodale proprement dite soit censuelle, c'est-a-dire qui décèle une prééminence féodale, ou a pour objet de reconnaître la qualité de seigneur ou les droits qui en déri> aient. — D. i. 8. 474 n. 2. '
75. --Cette suppression générale ne laisse guère à la jurisprudence d'autre ob et que d'établir si une redevance présente ou non le caractère de féodalité.
§ i".—Des redevances et rentes Iêodales en néneral. ■'
"j-~ï"'acte par lequel uno rente foncière perpèluelle et non rachetable a été créée, tant sur les fonds du redevable que sur des droits dès lors abolis, pour ".■"y"" Pf'^ desquels elle a été constituée, est un véritable bail a rente, quoiqu'il ait été qualifié d'échange, tn conséquence, est abolie une telle rente si elle a etê constituée pour prix unique de droits féodaux supprimes. -- ts avril 1807. Ken. .\mieus. Hospices. D.A. 8. 192. D.P. 7. 1. 337.
FEOD.VLITE. .irt. 2 , § S.
77. — Il sulBl, pour qu'une redevance soit abolie, qu'elle soit rappelée dans un titre portant concession d'un droit seigneurial, et que l'abandon de cette redevance par le seigneur soit énoncé comme une cause de la concession d'un droit seigneurial, par exemple, d'un droit de tiers denier. — 31 août 1813. Civ. c. Kanci. Comm. de l'orges. D.A. 8. 482. — Mais pour cela, il faut que le concédant ait la qualité de seigneur.
78. — Les redevances qui , par leur nature ou leur qualification, oppailiennent à la féodalité, telles que celles auxquelles sont annexés des droits de lods et ventes et de banalité , ne peuvent être présumées foncières , sur le fondement que les pays où elles ont été créées étaient alors allodiaux. — 27 lév. 1809. Civ. c. Pau. Archantebehére. D.A. 8.479. D.P. 9. 1. 149.
— Conf. D.A. 8. 173, n. 8.
79. — De même, une rente, quoique constituée dans un pays de franc-alleu, peut élre déclarée féodale, si elle a tous les caractères de la féodalité; et, par suite , elle a pu être déclarée supprimée comme féodale. — 0 avril 1830. Req. Coliuar. Martha. D.P. 30. 1. 203.
§ 2. — Infèodation.
80. — Le devoir de Gdélilé formait l'essence des fiefs (V. suprà. art. t"). — D.A. 8. 474, n. 1, et4U0, n. 12 et 16.
81. — Aussi , suivant les principes du droit allemand , observés dans le pays de l'oreutruy , il n'y avait point de bail à fief sans une clause expresse qui obligeait le preneur au devoir de fidélité envers le concédant, alors mémo que les termes de lief, d'inféodalion se trouvaient dans l'acte de concession. — 10 fév. 1800. Civ r. llerlzeis. D.A. 8. 474, n. I, et 476. D.P. 0. (.3!0.
82. — La rente féodale et seigneuriale, stipulée pour prix d'un fonds dont le propriétaire ou se gncur déclare expressément vouloir faire un fief roturier , a été supprimée comme féodale, par les lois de 1792 et 1793. — 12 fév. 1827. Hennés. BellccUère. D.P. 29. 1. 410.
83. — Cette déclaration de faire féage ou convertir un domaine en fief devaii élre expresse, et ne pouvait s'établir par simples inductions. — Même arn't.
84. — L'ne redevance , qualifié féodale , ou créée avec mélanges de droits qui pouvaient appartenir à la féodalité, na pas été abolie pas les lois des 17 juill. et 2 ocl. 1793, si l'elTot des stipulations Iêodales qui se trouvent dans l'acte constitutif était subordonne à une érection de fief qui n'a pas eu lieu. — 19 jaav. 1809. Req. Moucliel. D.P. 9. I. 23.
§ 3. — Acensement,
83. — C'est une redevance annuelle due en reconnaissance de la seigneurie directe. — Cette reconnaissance faisait du cens un vrai droit seigneurial ; le seigneur qui donnait à cens devait stipuler une prestation , comme condition de la réserve de la directe.
— 11 y avait le menu cens, qui était de droit commun, et le gros cens, qui n'était dii que quand le seigneur l'avait stipulé. — Heur., v» Cens, § 2 , 3 , 4 et 8; D.A. 8. 47'., n. S.
se. — Ln même héritage ne pouvait élre grevé de deux prestations distinctes , jouissant également des privilèges du cens féodal. Si le cens était stipulé partie en argent, partie en nature, l'une des prestations était le cens , I autre le surcens , mais toutes deux formaient uu seul et même devoir. — Henr., v» Cens, § !'■