‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 767 sur 869 · Les héritages nobles pouvaient seuls être la · texte numérisé non relu

Les héritages nobles pouvaient seuls être la

matière d'un acensement, et les droits seigneuriaux ne pouvaient pas être tenus roturièremenl. La seigneurie de lliérilage était une condition nécessaire pour que la redevance fut féodale. — Henr. , .Merl., Rép., V» Cens ; D.A. 8. 475, n. 0 et 7.

88. — Le mot cens -n'avait pas nécessairement la si''niQcation d'un droit féodal ; il faut consulter le tifre primordial, et s'il n y a que des reconnaissances, avoir recours aux indices.

89. — Le cens sera ou pourra être jugé seigneurial, 1« quand il sera prouvé que l'héritage grevé a fait autrefois partie d'un domaine que ses auteurs tenaient noblement et en fief i 2» quand celui qui perçoit le cens sera tenu de quelque devoir féodal envers un seigneur dominant; 3' quand le cens sera payé à un seigneur , en sa qualité de seigneur; 4» quand tous là héritages environnans limmeuble grevé seront assujettis à un cens seigneurial ; S» quand, dans tous les actes connus, le cens sera réputé comme noble et qualifié cens seigneurial ; 6° quand le créancier aura la justice sur l'Iiéritage grevé.

FEODALITL. art. 2, 5 4.

90. — Lorsque tous ces indices manquent, le cens n'est qu'une rente foncière. — D.A. 8, 475, n. S • Henr., v Cens, § 13. *

91. — Lorsqu'une rente est imposée à titre de fief et de cens par le seigneur d'un domaine, et qu'il est convenu entre le bailleur et le preneur qu'elle sera portable au château seigneurial, elle est évidemment féodale, soit d'après le cens et le fief, soit d'après les qualités des individus en faveur desquels elle fut imposée, encore bien que le bailleur prétendit que la rente et la dime n'avaient été imposées que comme complément de prix, ce qui établissait la fonciarité. —En conséquence, une cour royale, en ordonnant la prestation d'une telle rente, violerait l'art. t«' du décret du 17 juill. 1793. — 19 jinv. 1807. Civ. c. Bull, civ. Laleuillade.

93. — 11 faut comprendre dans la suppression des redevances féodales ou niébiDgées de féodalité l'acte constituiif d'un premier cens, avec lods et ventes

et un droit de feu (L. ■15 août I792, art. .';). 4 nov'

1818. Civ. c. Rigal. U.A. 8. 490. D.P. 19. 1. 85.

93. — Et il en doit être de même, et il plus forte raison, si l'acensement a êlé fait sous une coutume telle que celle du val d'AosIe, qui aulori^ait expressément le propriétaire d'un franc-alleu ii l'ériger en fief, et à imposer au preneur tels deniers réels it personnels que bon lui semblait. Par suite, quand le créancier de la rente n'aurait pas été seigneur àa territoire, elle ne serait pas moins abolie, s'il avait été stipulé dans l'acte constitutif des droits féodaux, tels que le jiluid et le servis. — 10 juill. 1810. Civ. c. Turin. Int. de la loi. Pascal. D.A. 8. 490. D.P. 10. 1. 351 — Merl., Quest. de dr., T« Rente foncière, Rente seigneuriale, § 14, n. 2.

94. — Dans les pays de franc -alleu, un contrat ne pouvait être considéré comme bail à cens seigneurial, lorsqu'il n'était pas prouvé que le terrain concédé était possédé noblement par le concédant; dans ce cas, la directe retenue par le concédant n'était pas noble, mais roturière, et constituait non un cens seigneurial, mais une eniphvtéose. — 10 fév. IsûG. Civ. r. Herlzeis. D.A. 8. 476. D.P. 6. 1. 310.

93. — De même, dans iln pays allodial, sous la coutume d'Auvergne, le détenteur d'un héritage, tenu eu franc-alleu roturier, ne pouvait conférer à cet héritage aucune prééminence féodale; la directe sciijnevrie qu'il se serait réservée et qui, aux termes de la coutume, résultait de tous cens, ne devait être entendue que du domaine direct des emphytéoses, et n'avait rien de féodal. — ûl brum.an 14. Req. Riom. Poisson D.A. 8. 470. D.P. 2. 279, et 6. 1. 300.

90. — Mais , dans les pays r.'gis par la maxime nulle terre tans sciijneur, la rente qualifiée de cens était réputée seigneuriale; ainsi, il suHit, pour lui imprimer ce caractère, d'une quittance émanée du religieux qui recevait pour une abbaye, lorsqu'il y est énoncé que c'est a titre de cens cl rente quelle élaitdue — 27 août 1810. Civ. r. Enreg. Dcscorches. D.A. 8. 488. DP. 2. 281.

97. — La loi du 17 juillet 1793 comprend dans l'abolition des rentes seigneuriales, celles qui ont été créées pour concession d'immeubles, prouvée par des titres primordiaux d'infeodalion ou dacensemenl. — 7 mess, an 12. Civ. c. Pau. Int. de la loi C. d'Avezac. D.A. S. 817. D.P. 4. 1. 450.

98. — Dans la coutume de Normandie, le jeu de Hef parinfcodatiun ne pouvait être autorisé que par lettres patentes du roi, à qui seul il appartenait de créer le droit de justice, insép.irablc de la possessiou féodale sous cette coutume. — En conséquence, des redevances stipulées dans un bail qualifie bail à cens, pour prix de la concession de lerrtiins dont la seigneurie n'avait pas encore été autorisée par le roi au profit du concédant, lors de la publication des lois abolilives de la féodalité, n'ont jamais formé un cens véritablement seigneurial. — S fév. 1800. Req. Darbauchon. D.A. 8. 4H, n. 1, et 470. D.P.6. 1. -299.

99. — Le surcens créé par ledttenleur d'un héritage qui le tenait à la charge d'un cens envers le seigneur de cet héritage n'était poiul, quelque qualification qu'on lui eut donnée, une redevance féodale proprement dite. — 21 brum. an 1 1. Req. Riom. Poisson. D.A. 8. 470. D.P. 2. 279, et 0. 1. 306.

I 4. — Qualité de sciyneur ou possesteur de fief, créancier des redevances.

100. — Pour imposer une rente féodale, il fallait être seigneur du territoire où était situé l'héiilage concédé, et le propriétaire d'un héritage, d'un alleuroturier, ne pouvait stipuler qu'une rente foncière ou emph>téotique. qui n'est pas abolie [Dec du 23 niv. an 13). —.Merl., Rép., v» Eranchc aumùne; D.A. S. 486, noie.

FEODALITE, art. 2, § i.

lOI. — .luge, en yerta de ces principes, que la redevance qui élail due à un particulier non possesseur de fief, ne devait pas Olre considérée comme seigneuriale, el elle était en conséquence ma-nteime, encore qu'elle fût mélangée de quelques droits qui , par leur dénomination, appartenaient à la féoilalité.— t vent, an 9. Civ. c. Callouel. D.A. 8. 4SS. D.P. •>. 279. — 4 ^end. an tn. Req. La\aquc. D.A. 8. 4S(;. D.P. 2. 279. — 29tlierm. ou 10. Req. lloui. r>..\. 8. J8C. D.P. î. 279.

«02. — .Tugé de même que le propriétaire d'un franc-alleu roturier, na\anl pu le bailler à cens, la redCTance qu'il a établie sur un fonds de cette nature est foncière, bien que dans l'acte de concession elle ail été qualifiée de cens ou rente seigneuriale, dans l'acte de concession. — 19 nivan 12. Req. Pau. I,arlique. D.A. 8. S8G. D.P. 2. 279, clU. 1. 290.

103. — . . Que les redevances créées pour prix de concessions de terres ne sont point féodales, lorsque celui qui se les est réservées n'était point seigneur du territoire où les Icrruins cédés sont situés; peu importe que le concédant eût qualifié l'acte de vc/is ou rente seigneuriale, et qu'il y ait, dans les stipulations, mélange de féodalité. — 19 fcv. 1800. Civ. c. lîrancas. D.A. 8. 477. DP. G. 1. 287.

10». — liais un avis du conseil d'étal, du lômessid. an 13, et les décrets du 23 avril 1807, 7 mars 1808 et 2 février IS09, ont donné une autre direction à la juri.-prudence le\luellement citée par Dalloz. — D..A. 8. 484 et 483.

105. — .Ainsi, depuis lors, il a été j igé que les reileyances qualifiées seigneuriales dans les titres qui les établissent , sont supprimées, encore que celui 4 qui elles sont dues ne fût pas possesseur de fief. — 2 mai 1808. Civ. c. Besançon. Bernard. D.A. 8. 488 et 3. 19. D.P. 8. 2. 77 et 97. — 30 niai 1809. Civ. c. Dijon. Delmasse. D.A. 8. 48.s. D.P. 9.2. 82. — 2i mars 1812. Civ. c. Metz. Desaint. D.A. 8. 488. — 2!(déc. IS13. Civ. c. Douai. Martin. D.P. 14. 1. 133.

106. — ... tjue le cens stipulé imprescriptible et irrédimable avec lods et ventes en cas de mutation, dans l'acte de concession faite par un hospice, de fossés, glacis et remparts d'une ville, qui lui avaient été abandonnés par le souverain, est féodal, et, dés lors, supprimé, sans qu'il suit nécessaire d'examiner si les f>nds ont été possédés à litre de seigneurie. — 17 juin. 1811. Civ. c. Besançon-lBarraut. D.A. 8. 189. DP. II. t. U".

107. — ...Qu'une redevance féodale ou mélangée de féodalilé se trouve supprimée, alors même qu'elle a été stipulée au profit d'un particulier non seigneur (L. 17 juin. 1793 et 7 vent, an 21.— 4 nov. ISlsT Civ. c. Rigal. D.A. S. 490. D.P. 19. 1.83.

108. — ...Que le bailleur ii cens doit être considéré comme seigneur féodal, lorsqu'il s'est qualifié non .seulement nobilis rir, domtnu •^ , mah encore dmninus

de ce qui signifie seigneur de T'endroil désigné. —

Même arrêt.

109. — De celte nouvelle théorie, il résulterait que les lois de juill. 1793 n'auraient pas seulement aboli les rentes seigneuriales, mais toute espèce de redevances féodales, c'est-à-dire tenant par leur nature ou leur qualification au régime léodal.— D.A. 8. 4S3, u. 1.

1 10. — Ce système est d'autant plus rigoureux qu'il e-st fondé sur une interprétation trop extensivc des avis et décrets précités rendus pour un cas spécial, 1* qu'on a érigés en maxime générale (Merlin, addit. auxQttcst., V» Rente foncière. Renie seigneuriale). — D.A. 8. 487. 1.

111. — Ainsi, on irait au-delà des limites que la cour de cassation a vouluposer, si on ne restreignait pas lannulation aux redevances appartenant exclusivement et nécessairement à la féodalité. Ainsi, que le droit stipulé ne soit pas essentiellement féodal, que la qualification adoptée puisse s'iippliquer à d'autres qu'au seigneur , eu à des actes étrangers h la féodalité , la convention devra subsister. — D..A. 8. 4S5, n. 2.

112. — Jugé en ce sens qu^ les expressions, mnitvanrc directe, féodalité et fiefs, employées dans un contrat de rente pour concession de fonds, pouvant également convenir à un simple bail emphuéotiquo seigneurial, ne suffisent pas seules pour caractériser la féodalilé, encore bien que le cédant ail pris le titre de noble, s'il ne s'est pas attribué celui de seigneur.., surtout si c'est en pa\s de franc-alleu que le contrat .1 été passé. — 14 août 1828. Pau. Carro-d'Algav. D.P. 29. 2. ICG.

113. — Qu'une rente foncière, constituée en pays de franc-alleu, bien que qualifiée de fief dans l'acte constitutif, et encore que les immeubles pour lesquels elle a été créée y soient dits dépendre de la mouvance, ilircctilé et féodalité d'une maison noble, n'a pas néanmoins le caractère de féodalité ,

FliODAT.ITE. mr. 2, | 4.

si le bailleur n'y a pas pris encore la qualification de seigneur, et ne s'y est pas attribué ipiclques droits essenliellement féodaux. — 29 janv. 1829. Req. Pau. Agner. D.P. 29. t. 124.

114. — ...(lue la redevance de deux poulets de cens stipulée dans un contrat, à titre d'aceusement perpétuel d'une pièce de terre, dans l'ancienne province de rranche-Comté, régie par le droit romain, n'est pas féodale ni entachée de féodalilé, si le bailleur propriétaire n'était pas seigneur du tirritoire où était située cette pièce de terre, s'il n'a pas pris cette qualité dans l'acte, et s'il n'a stipulé dam cet acte aucune redevance qui puisse être réputée exclusivement féodale, mais seulement des droits de cens, commise, lods. amende, seigneurie, retenue, susceptibles d'être stipules dans les baux emphyléotiques IL. 17 juill. 1793, art. 1 et 2). — 13 mars 1824. Civ. c. Besançon. D'Arçon. D.A 8. 477. D.P. 2t. 1. 440.

113. — La réserve stipulée dans un albergement ou concession de terres en Dauphiné, de droits de cens, servis annuel et perpétuel, lods, mi-lods et autres droits seigneuriaux accoutumés ii être payés aux seigneurs directs, suivant l'usage du pays, a pu être déclarée n'être ni féodale, ni entachée de féuilalité, et, par conséquent, susceptible d'être maintenue, si la rente litigieuse a été créée pour concession de fonds, si le bailleur n'était pas seigneur du fonds concédé, enfin s'il n'a p.is priscette qualité dans l'acte, encore bien qu'il y serait parlé de son château de..., lieu de sa demeure. — 27 mars 1833. Civ. r. Grenoble. Besson. D.P. 33. 1.280.

On peut consulter sur celte question Dumoulin, § 73 de la coutume de Paris, i il. 2, n. 3, et sur l'art. 30, n. 13 et 10; Dupérier, t. 2, liv. 1", p. 29, u. 139; Pothier, Tiailé des- fiefs, t. 2, p. 288; Loysel, Inst. coulutn., lit. des Cens, art. 4; Dunod, Traité des retraits, ch 11; Merlin, Rép., v» Rente seigneuriale; Ilenrion, Dh.»., t. 1", art. Alleu, § 9.

ne. — De même d'après les circonslances quel'aliènataire d'un immeuble, moyennant une rente, n'était pas seigneur, et que, loin d'avoir pris cette qualité dans l'acte, il a imposé à l'acquéreur la charge de payer les droits seigneuriaux aux seigneurs à qui ils pourraienl être dus , on a pu induire que la rente, bien qu'un cens fut stipulé dans l'acte, au profit de l'aliénalaire, n'élail pas féodale, sans que l'arrêt qui le décide ainsi tombe sous la censure de la cour de cassation.—4 juin 1833. Civ. r. Paris. Plinval. DP. 35. 1 . 20 I .

117. — .Tugé que lorsque le proprièlaire d'une maison baillée ù rente ne la possédait qu'à titre de franc attcn roturier, il n'a pu, encore bien que l'acte d* bail contînt des expressions et clauses féodales, con*^ rérer ni à cet héritage une qualité féodale, ni à lui" même celle de seigneur, lors surtout qu'il ne s'es" point donné celte qualité. t

En conséquence, si celte maison a été arrentée

pour une certaine quantité de mesures d'avoine et une somme d'argent, une cour royale ne peut, sur le motif que la maison était située eu .Auvergne où la coutume était allodiale, décider que la rente état féodale, et, comme telle, abolie par les lois de 179-2 et 1793. — Ce serait mal interpréter la directe seigneurie dont parle celte coutume, et qui ne peut signifier que le dnminiinn directuin (art. 1", 2 et 3, lit. 31, coutume d'Auvergne, art. l", loi du 23 août 1792, et 1 et 2 de celle du 17 juill. 1793).— 31 déc. 1853. Civ. c. Riom. Pelagardelte. DP. 31.1. 139. — V. aussi suprù, § 2, ce qui concerne l'acensement.

ll«. — U est de l'essence de tout bail à cens ou à fief, que le concédant se réserve la seigneurie directe dont la redevance stipulée esi la reconnaissance. Mais la division du domaine en direct et utile étant commune à l'emphytéose, l'emploi de cette expression , réurve de la directe, n'entraîne la suppression de 1 acle qui la renferme que quand elle est accompagnée de clauses qui la rendent synonvme de seigneurie féodale. — Merl., Rép., v» Directe'; D A. 8. 491, n. 1.

119. — Quand, avec la directe, le concédant stipule des droits féodaux, la rente est évidemment féodale. — D.A. 8.491, n. 3.

•Ainsi, doivent être considérées comme féodal 'S, l°la redevance stipulée pour prix de l'aliénation du domaine direct, avec la haute, moyenne et basse justice. — -22 prair. an 12 Civ. c. >"anci. Comm. de Vaudoncourt. D.A. 8. 421. D.P. 2. 281.

120. — 2" La renie, seigneuriale dans son origine, qui a été alignée avant les lois de 1789, sous la réserve de la directe et d'autres droits seigneuriaux, et dont l'aliénation contient celle d'un droit de suite et de banalilé— 22 jain 1808. Civ. r. Rennes. Dudeslay de Kanquerel. D.A. 8. 493. D.P. 8. 1. 387.

121. — 3° Des rentes et redevances créées poor concession de fonds, par un chapitre, dans un bail

LEOrAl ITE. ABT. 2, § 5. Cil

à cens, sous la réserve du domaine direct cl 5 la charge du paiement des lods et ventes. II importe peu que le chapitre n'ait pas pris la qualité de seigneur et qu'il ne soit pas établi qu'il ait possède féodalement lis biens concèdes (L. I7 juill. 1793, art. I" ; avis du 13 mess, an 13; déc. 23 avril 1807). — lofév. 1815. Civ. e. Agen. Brassières. D.A. 2. 272. D.P. t. 443. — V. suprù, § 5.

122. — 4° la rente due au concédant, lequel était seigneur en partie du lerriloire, et qui s'était réservé les droits seigneuriaux de retrait et de déshérence. — IG fév. 1813. Civ. c. Lorgc. D.A. s. 49S. D.P. 2. Î8I.

123. — ."i« Les rentes et redevances créées dans un bail à cens, avec stipulation de retenue du domaine direct et du paicmenldelods et ventes. — lufév. 1813. Civ. c. Jlosp. d'Auch. D.A. 8. 49.';. D.P. 2. 281.

124. — Celte dernière décision a sans doute paru tiop rigoureuse, puisque, p,nr l'arrêt du 15 mars 1824, cité plus haut, la même cour n'a trouvé qu'une redevance sinipknicnt emphvléolique daus une convention de cens, avec seigneurie, lods cl ventes. — D.A. 8. 491, u. 3.

12S. — G» r.a concession de terrain , faite en Franche-Comté, par le chapitre d'une éulise, suivant laquelle le preneur reconnaît tenir celerrain de la. directe seiyncune de ce chapitre, et sous la charge de SCI ponton de la cetise annuelle et perpétuelle et indivisible d'une euyroyne , partant towi droits censauv et seigneuriaux. — 0 airil 1830. Civ. r. Besançon. Hosp. d'Arbois. D.P. 30. 1. 20t.

§3. — Réserve de la seigneurie directe et qualité du concédant.

12G.— Pour diçlinguer si la réserve de la directe sans autres clauses forme une slipulation féodale, il faut se reporter à la coutume sous l'empire de laquelle l'acte a été passé.— D.A. 8. M\, n. 2.

*-''• — Ainsi, dans une province régie par lamaxime nulle terre sans seiyneur, cl particulièrement dans la Sainlonge, la rente stipulée au profit du seigneur et la première assise sur l'hèrilagc, a néccssairemen'l le caractère du cens récounilifde la dincle si iyneurialr, sans qu'il soit besoin d'une réserve expresse de la directe ; elle est en conséquence abolie. — 4 féy. 1817. Civ. r. Poitiers. Leroi. D.A. 8. 40G. D.P. 17. i.' 21 G.

1J8. — De même , dans les pavs non allodiaux toute rente foncière stipulée au profil du seigneur liiî territoire pour concession de fonds situés dans sa seigneurie, lorsqu'elle était la première redevance coustiluée sur l'héritage arrenlé, était con.-idérée comme un véritable cens seigneurial.— 29 juin 1813. Civ. c. Amiens. \ are. D.A. 8. 498. D.F. 13. i. 113.

129.— Si la coulume est au contraire de celles qui consacrent la règle, nul seiijneur sans titre, la réserve de la directe peut paraître insullisantè pour constituer une renie féodale. — D.A. 8. 491, n. 2.

130.— Dans les pays allodiaux , et spécialement dans la Lorraine, où le mol cens était commun aux rentes foncières et aux rentes signeuriales, celle stipulée sous le litre de cens pour prix de la concession d'un fonds, faite par un seigneur, saus réserve fxï presse de la seigneurie directe, mais avec des clauses qui annoncent que c'est comme seigneur que le concédant l'a consiiluée, doit être réputée seigneuriale. — -28 janv. 1S12. Civ. c. Busselot. D.A. 8 i'.'i DP 2.281.

\ôl.—QuQlilé du concédant.— La qualité du concédant sert aussi à déterminer le caractère féodal de la rente.- D.A. 8. 491, n. 4.

152.- Aiusi,est réputée seigneuriale et abolie la redevance dont le litre conslilulif n'est pas représenté, s'il résulte de- titres éuonciatifs qu'elle a été créée au profit du seigneur du leriitoire. Elle est seigneuriale de plein droit s'il est énoncé que le bois de la concession iluquel elle aurait élé le prix, est mourant de la directe de ce seigneur. — 7 mess, an 12. Civ. c. Comm. de liazardan. D.A. 8. 492. D.P. (i. i. 287.

153.-11 en est de même lorsqu'il résulte d'anciens titres que la rente a constamment élé qualifiée noble sei./reunale et féodale, et que le prieur auquel elle était due avait droit de fief sur l'immeuble qui en était grève.— 21 brum.an 14 Req. Orléans. Debiencourt. D.A. 8. 492.

134.- Et encore lorsqu'il est dil quelefonds vendu et hypothèque pour cette rente sera tenu ccn~ivement a'un /îe/'appai tenant au bailleur, lors même que la renie aurail ele qualifiée foncière et non autrement (L. 17 juill. 1793, art. 1" ; décr. du 7 vent, an 2).-2 mars 1808. Civ. c. Angers. Barbot. D. A 8 493. D P S 2. 58.

135. — Jugé même que la renie créée par un seigneur sur les fonds de sa seigneurie à litre d'acensemcnl, est de plein droit récognitive de la direcle,

FÉODALITÉ, *nT. 2, § G.

et conséquemmenl suppiimée comme féodale. — 4 a^ril 1810. Kcq. Dom. G. Viard. D..^. 8. ■*»•». U.P. -i- S81.

13C. — Est aussi supprimée la renie proTCiiant de la concession d'uu fonds, lorsque le lilre conslilutif la qualifio renie seigneuriale et stipule quelle sera payable entre les mains des recereurs des renies seigneuriales du couccdaul.— 2» déc. ISI3. Civ. c. D.A. 8.49«.

§ 6. — Des rentes mélanijèes de féodalilè.

137. — L'annulation d'une rente purement foncière, lorsqu'elle se trouve renfermée dans le litre con«litiilif d'une rente féodale ou de droits seigneuriaux, esl depuis longtemps devenue un point incontestable dans la jurisprudence du conseil d'étal et celle de la cour suprême (Avis du 8 pluv. an 11). — V> .\. 8. 496, n. 1.

138. — La loi du 17 juin. 1793 ayant ordonné le brûlemenl de tous leslilres constitutifs ou récognilifs des droits supprimés, a nécessairement voulu éteindre les rentes foncières stipulées conjoinlemenl avec des droits féodaux, quoique dans des clauses séparées^

Îiuisqu'cUe metlail les propriétaires dans l'impossibiilé de se servir de ces titres.— 8 fruct. an 13. Civ. c. Solage. D.A. 8. 497. D.P. S. 2. 177.— 12 germ. an 12. Civ. c. Paris. Robine. D.A. 8. 497. D.P. 2. 281, et i. 1.

139 — Ainsi, doit être abolie, comme féodale, la rente foncière créée par un acte de concessiou de fonds qui conlenail eu même temps stipulation de cens et de rentes seigneuriales. — a germ. an 13. Civ. c. Paris. Choral. D.A. 8. 497. D.P. 2 281, et S. 1. 332.— 20 germ. an 12. Civ. c. Ravillols. D.A. 8.498. D.P. 2. 281, et i. 1. 317. — Merlin, Rép., v» Rente seigneuriale, § 2, n. 4.

140. — La concession, pour toujours et sans rappel, moyennant une rente foncière en grains ei un cham-

§art, de fonds faisant parlie de seigneurie du concéanl, avec réserve de confiscation et de rentrée en iceux, en cas de non paiement de la redevance, et en outre de tous droits de justice, de travers, de chasse et de seigneurie, esl une véritable aliénation, et non un simple bail à ferme ou usufruit perpétuel. —29 juin 1813. Civ. c. Amiens. Varé. D.A. S. 498. D.P. 15.1. US.

141. — Celle concession ne renfermai - elle qu'un simple usufruit perpétuel, la redevance qu'elle a établie pour raison de cel usufruit n'en eût pas moins été abolie comme mélangée de féodalité, les locatairies perpétuelles et les baux à culture perpétuelle ayant été assimilés aux rentes perpétuelles quant à la redevance ^L. 18 déc. 1790, art. 2 ; décr. 5 pr lir. an 2). — Même airét.

142. — Les prestations non féodales insérées dans on contrat de bail h rente, passé dans un pays allodial, sont abolies, si, dans le même contrat, le bailleur s'est réservé, pour l'expiration du bail, des droits d'une nature essentiellement féodale. — 27 juill. 1818. Civ. c. Kromenaker. U.A. 8. 4C5. Li.P. 18. 1. S91.

143. — Esl supprimée la renie foncière de tant de boisseaux d'avoine, dés qu'elle a été créée dans un contrat mélangé de féodalité , dans lequel il esl stipulé, en outre, un cens et des droits seigneuriaux. — 25 janv. 1820. Civ. c. Rouen. Levavasseur. D.A. 12. SIC, n. D.P. 20. 1. ISo.

141. — Dans les pays non allodiaux (et particulièrement sous la coutume de Senlis, arl. 239 et 2C3), la droit de cbampart , constitué pour concession de fonds au profit du seigneur haut justicier du territoire, était un véritable cens seigneurial, et s'il a été stipulé avec une rente même purement foncière, celle-ci esl abolie comme mélangée de féodalité. — Même arrêt.

145. — Les lois abolilives des droits féodaux ne sont relatives qu'aux redevances féodales ou redevances foncières mélangées de féodaliié ; elles ne s'appliquent point aux rentes constituées. — 18 mars 1811. Civ. r. Dijon. Hcril. Germain. D.A. 5. 164. D.P. 1. 1307.

140. — Une rente en grains, créée au profil d'un seigneur, non pour concession d'un fonds, mais pour concession d'une simple servitude, n'est pas comprise dans la suppression prononcée contre les renies féodales ou mélangées de féodalité.— 31 juil. 1821. Civ. r. Poitiers. Chaumonl. D.A. 8. 500. D.P. 21. 1. 446. *47. — Pie sont supprimées comme mélangées de féodalité que les rentes qu'il esl établi avoir été, dans leur litre constitutif, mêlées avec des droits féodaux [L. 17 juill. l79->, art. 1").— .Même arrêt.

148.— Ainsi, le mélange de féodalité que présenloraient de simples reconnaissances, ne nuirait point à la renie foncière.— D.A. 8. 497, n. 2.

FÉODALITÉ, art. 2, § 7.

§ 7. — Des rentes non féodales.

149. — Ici se représentent la distinction entre les coutumes allodiales, et celles qui admetlnient la règle nulle terre sans seigneur, et le principe que la dénomination féodale d une rente ne suffit pas, sans autre indice , pour lui attribuer un caraclére seigneurial , même (luand elle était due à un seiynear. — D.A. 8. KOI, n.' 1 et 2.

150. — Jugé , en conséquence , que les redevances connues, dans les anciens départcmens de la rive gauche du Rhin , sous le nom de inùi/ewin, ne dérivant pas d'une servitude personnelle, et élanl dans le commerce, doivent èlrc présumées foncières , el ne sont point abolies.— 30 mars 1808. Civ. c. Salomon. D.A. 8. 501. D.P. 2 282.

151. — ... Que dans les coutumes allodiales, par exemple celle d'Auvergne , toutes les redevances élaient, de leur nature, réputées purement foncières, il moins que le contraire ne fût expressément stipulé. Ce principes appliquait aux redevances connues suus le nom de pcrdères. — -^s vend, an 13. Civ. r. Jacoux. D.A. 8. 501. D.P. 2. 282.

152. — ...Qu'une rente n'est pas présumée seigneuriale par cela seul qu'elle était due à un seigneur. — Même arrêt.

153. — El les propriétaires d'une pareille renie ne sont pas obligés de représenter le litre prirailif pour justifier qu'elle n'est point féodale CL. 25 août 1792, art. 5 el 17). — Même arrêt.

154. — De même une redevance à laquelle esl soumise une terre située dans un pays d'allodialité, est présumée purement foncière lorsque l'acte constitutif ne porte point de caractères de la féodalité, encore que cette redevance soii qualifiée cens, et due à un seigneur.— Il germ. an 13. Keq. Liess. D.A. 8. SOi. D.P. 2. 282, el 5. 2. 124.

153. — On a vu, n. 118 el suivans, que des redevances ne sont pas féodales lorsqu'il n'y a pas réserve de la seigneurie directe, ou lorsque le concédant n'avait pas la qualité de seigneur.

156. — La réserve du domaine direct élant de l'essence de la féodalité, la rente établie moyennant une concession de fonds et sans aucune stipulation relative à la reconnaissance du domaine direct, n'est pas féodale, encore qu'elle ail été tenue en fief, si ce n'est que passivement.— 13 juin 1811. Liège. Chasser. D.A. 8. 501. D.P. 2. 282.— Conf. D.A. 8. 301.

157. — H en est de même de la rente foncière quoique qualifiée nolile, el quoiqu'elle ait en effet celle qualité, surtout si elle a été qualifiée de see.mde foueiérc, et si elle a été stipulée sans récognitive de la directe. — C ocl. 1812. Civ. c. Chaigne D.A. 8. 504. D P. 43. 1. 99.

138.— K'ont point été comprises dans l'abolition les rentes foncières dues à des dignitaires ecclésiasiiques, celles qui avaient pour objet des fondations pieuses, ou la dotation d'élablissemens ecclésiastiques. — D.A. 8. 501, n. 3.

Ainsi, jugé qu'une renie déclarée purement foncière ne doit pomt être réputée féodale, surtout lorsqu'elle était due à un sacristain dont la charge était une dignité claustrale et non seigneuriale. — 3 pluv. an 10. Civ. c. Enreg. C. Couders. D.A. 8. 5U2. D.P. 2. 282.

139. — ... Que ne sont pas supprimées comme féodales les renies créées pour fondations pieuses avec des droits honorifiques.— 16 pluv. an 13. Req. Grenoble. Clément. D.A. 8. 502. D.P. 2. 282, el 2. 100.

100. — ...Ni les rentes qui ont eu pour but primitif de servir de dotation à des établissements ecclésiastiques.—6 mai 1807. Civ. c. Orléans. Hosp. de Chinon. D.A. 8. 503. D.P. 2. H24, n. 9.

161. — La féodalité d'une redevance s'apprécie par les clauses de l'acte qui la constitue , et non par les stipulations d'un acte antérieur el distinct.- D.A. 8. 501, n. 5.

Jugé en ce sens que les rentes foncières dont élaient grevés, par un acte exempt de tout vice de féodalité, des fonds concédés par un bail à cens, el que le preneur a été chargé d'acquitter, ne sont pas supprimées comme féodales, encore que le bail à cens contienne

des slipulalions féodales au profit du bailleur. 5 fév.

1810. Civ. c. Amiens. Enreg. C. Choron. D.A. 8 503 D.P. 10. 1. 08.

162.- La loi du 17 juill. 1793 n'ayant aboli que les rentes foncières établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales, on ne doit pas répuler abolie la rente en grains qui, par un bail ii cens seigneurial, est reconnue exister sur le fonds concédé par cet acte, el que le bailleur charge le preneur de payer à son acquit (Avis cons. d'étal, 30 pluv. an II).— I9niv. an 12. Req. Pau. Lartigue. D.A. 8. 486. D.P. 2, 279, et 6. 1. 290.

FEODALITE, art. 2, § 8.

1C3. — L'annulation pour cause de féodalité ne tombe que sur les renies foncières. Ainsi, n'est niseigneuriale ni abolie, la rente constiluêe à prix d'argent, moyennant un capital déclaré rachelable à perpétuité, encore que, dans le titre de la création, il ait été stipulé des droits féodaux au profil du créancier. — 21 mars i813. Civ. c. caen. Enreg. (;. Landon-N ernon. D.A. 8. 504. D.P. 2. 282. — 26 mai 1813. Civ. c. Aix. Dalbertas. D.A. 8. 303. D.P. 13. 1. 400.— Conf. D.A. 8. soi; 0.504.

104. — La rente qualifiée sureens n'est pas féodale lorsque le succès n'est point confondu avec le cens dans une seule el même stipulation ; qu'elle a été qualifiée de renie foncière prnfiriètmrc et de bail dVtéritoije, el que rien ne justifie qu'elles ait élé originairement due à un seigneur. — 3 mai 1817. civ. c. Maziére. D.A. 8. 505. D.P. 17. t. 379.— Conf. Henrion; D.A. 8. 601, n. 7.

105. — LIne cour a pu, en appréciant les actes, ne pas reconnaître le caraclére féodal dans des redevances telles que celles de payer douze deniers par chaque mariage, cinq sous pour le premier enfant du premier mariage, cinq sons pour chaque leu , etc., stipulées par un seigneur en échange de droils qu'il concédait à neuf communes, dont deux seulement dépendaient de sa seigneurie (L. du 17 juill. 1793). — 15 juill. I8is. Civ. r. Paris. Comm. de Vougeay. D.P. as. 1. 325.

§ 8. — Des rentes anoturées.

ICC. — L'aliénalion d'une rente ou redevance faite par un seigneur sous la réserve de la directe ne transportait a l'acquéreur aucune prérogative féodale, la rente s'èlant arroiurée cnire ses mains. En conséquence, de lui aux débiteurs de la rente il n'y avail aucune relation féodale. — D.A. 8. 503, n. 1.

167. — Dés lors, la rente arrolurée était prescriptible de la même manière que les autres renies non féodales. — 19 fév. 1829. Req. Duvergier. D.P. 29. 1. 130.

108. — Toutefois, la jurisprudence consacre une distinction nécessaire, quant à la dale des arroluremens.

Ainsi, jugé qu'une rente, féodale dans son principe, mais arroturèeoran( Vabolition de la '^éodulité, par la vente qui en a élé faite par le seigneur ii un simple particulier, doit être réputée purement foncière, et comme telle maintenue. — 21 juill. 18U. Civ. c. Cavelier. D.P. 11. 1. 494.

109.-... Que les lois abolilives de la féodalité n'ont voulu supprimer que les prestations féodales, einon celles qui, au moment de la suppression, ne tenaient plus à la féodalité, et étaient dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs. Ainsi , le droit de quart qui, avant la loi du 4 août 1789, avait été cédé régulièrement el de bonne foi, et avail été détaché du fief par le vendeur qui s'était réservé sur les fonds qui en élaient grevés, le fieZ et le droit de censive, doit être considéré comme purement foncier dans les mains de l'acquéreur, et n'a conséquemmenl pasélé aboli. — 10 niy. an 14. Civ. c. Orléans. Sezée. D.A. 8. 506. D.P. 0. 1. 121. — Merlin, Req., v» Champart, n. 3.

170. — Il eu est de même d'uu roil de lerrag', quoique noble et féodal dans son origine, s'il avait élé aliéné, avant la révolution, sous réserve de la directe, réserve qui faisait, entre les mains de l'acquéreur, une simple rente foncière. — 7 juill. 1807. Civ. c. Poitiers. Malaperl. D.A. 8. 506. D.P. 7. 2. lis. — 25 avril I82ci. Civ.c. Montp. Cassan. D.A. 8. 536. D.P. 2. 287; 20. 430. —23 juil. 1811. Civ. c. Cas'.an. D.A.

171. — Mais si une rente seigneuriale n'avait été aliénée par le seigneur que postérieurement aux lois du 4 août 1789, elle avail conservé son caractère de féodalité qui en entraine l'abolition (L. 17 juill. 1793, art. 1" el 2).— 2 mars 1807. Civ. r. Joly. D.A. 8. 507. D.P. 2.282, en. 1. 173.— S germ. an 13 Civ. c. Coudrin.D.A. 8. .107, n. D.P. 5. 1. 451.

172. — ... Fùl-elle même du nombre de celles conservées par la loi du 25 août 1792.— 11 nov. 1816. Civ. c. Caen. Gallol. D.A. 8. 507. D.P. 16. 1. 587.

j75. On a vu déjà que le fond inféodé ou acensé pouvait seul être aliéné; mais non les droils féodaux ou seigneuriaux^ une rente noble el récognitive de la directe demeure donc féodale, quoique, dans l'acle d'aliénation, le bailleur ail déclaré vouloir 1 arrolurer; elle tombe donc sous les lois abolilives de la féodalité.— D.A. 8.505, n. 2. .

174. —Jugé en ce sens que les droits essentiellemenl «obles el récognitifs de la directe ne pouvaient être iirroturés par voied'acensement. Ainsi, la clause d'arroturement d'une rente féodale , insérée dans l'acte d'aliénation de celle rente avant 1789, sovis réserve de la directe, était nulle de plin droit, et

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