FÉODALITÉ. ARI
considérée comme non écrite; et la ren(e. n'ayant pas perdu, par Taliénation, son caractère de féodalité, n'a pu su^^i^re à la loi du 17 juill. IT'I".— 10 fér. 1»0C. Ciï. c. Poitiers. Chamin-Dubrcuil. D.A. 8. B08. D.P. 0. t. S93.
175. — L.irroturcment d'une pareille rente, fùt-il possible, ne serait Talableraent fait qu autant que le seigneur se réser>crail la directe sur 1rs ténemens grevés de la rente. — Même arrcL — Merlin, Rép., V» Cens, S î, n. 8.
• 70. — D"où il résulterait qu'en Iran-férant le seul droit qui fut récognitif de sa seigneurie directe, le seigneur transférait sa seigneurie directe elle-même. — Merlin, V» Tcrrage, n. 3 ; Hcnriun, t» Franche aumùne.
177. — Le seigneur qui, dans la cession d'une rente féodale, ne s'est pas réserve la diricte, n'en a pas changé la uuture. I.a réserve qu'il a faite il'nn dffiùr de cens par t^mie étant illégale et contraire à la règle, cens sur ce«» ne caut, la reute a donc conservé son caractère féodal. — 29 avril 1811. Civ. r. Guyonnet. l'.A. 8. 509. D.P. 41. 1. 4'J7. — l'J juill. 1821. Poitiers, de Cressac. D.A. S 5(rj. D.P. 2. 2S2.
178 — Celui qui , pour prix de vente de biens féodaux par lui acquis, s'est engagé à servir une renie arroturée, dont les vendeurs étaient chargés, n'est pas fondé à se prévaloir, contre le créancier de la rente, des excep:ions de réduction accordées par la loi du 38 mars 1790, à ceux qui out acquis, moyennant bail à rente, des biens féodaux ou mélanges de
féodalité Dans ce cas, il ne serait pas exact de
prétendre non plus que la renie arrolurée a changé de nature, et est redevenue féodale. — 19 fév. 1829. Req. Duvergier. D.P. 29. 1. 13G.
% d. — De la preuve du caracUre de féodalité.
179. — La preuve de la féodalité d'une rente se puise dans les clauses de l'acle constitutif. — D.A. 8.
180. — I-es énonciaticns féodales qui se trouvent dans l'acle récognitif d'une rente ne peuvent en altérer la nature, telle qu'elle est déterminée par le litre primordial. — 2S avril 1820. Civ. c. Cassaji. D.A. 8. 530. D.P. 20. 1. 420.
181. — Ainsi , une redevance qui, dans les actes de reconnaissaiice, a été qualifiée seigneuriale avec stipulation de divers droits féodaux, n'a pas élé comprise dans la suppression, lorsque, dans le titre primordial représenté par le créancier, on ne Ireuve aucun signe de féodalité. — 27 sept. IStô. Civ. r. Caen. Marais. D.P. 14. 1. 161.
182. — Le créancier d'une renie qui prélend qu'elle est purement foncière et non féodale, ne peut suppléer à la représentation de l'acte primordial d'acensement par celle d'une ou plusieurs reconnaissances (L. 25 août 1792, art. 31. — 22 prairial an 12. Civ. c. Nanci. Comm. de Taudoncourt. D.A. 8. 491. D.P. 2. 281.
183. — Lorsque le titre constitutif de la rente due à un particulier non seigneur n'est pas représenté, elle est présumée foncière toutes les lois que le contraire n'est pas prouvé. — 17 niv. an 15. Civ. c. Enreg. C. Darnai. D.A. 8. 510. D.P. 3. 1. 283. — Même principe.— 22 prair. an 9. Civ. c. Comm. de Gueberschwir. D.A. 8. 510, note.
184. — Celte présomption se fortiGe si, dans l'acte de reconnaissance de la rente, elle a été qualifiée d'arnére-cem, et s'il a été déclaré qu'elle était due sans aucune directe seigneuriale ni plaid. — Même arrêt Darnat.
Mais est atteinte, par les lois suppressives de la féodalité , la redevance de deux pugnéres d'avoine, lorsque la dénomination de cens annuel et perpétuel , portant lods et ventes, est insérée dans la reconnaissance de celte preslalion, et que le titre primordial n'étant pas représenlé, rien ne justi&e la non existence du caractère de féodalité attribué par Pacie récognitif L. 17 juill. (793, art. t"V — 16 avril 182S. Civ. c. Dorel. D.P. 28. 1. 225.
183. — Toutefois, dans les pays étrangers à la maxime nuJle terre sans seigneur^ c'est à celui qui allègue la féodalité à éublir que la rente due à un seigneur est féodale, et si le titre constitutif n'offre pas la preuve de la féodalité de la renie, elle ne peut résulter des stipulations ultérieures insérées dans les litres confirmalifs'C. civ. 1337!.— 14 juill. 1814. Req. Bertrand. D.A. 8. 511. D.P. 2. 283. — Conf. Dali. 510, n. 1 et 2.
186. — - Le débiteur qui avoue l'eiislcnce d'une rente qui avait été servie par un seigneur à un autre seigneur, ne peut pas exiger que le créancier qui lui réclame les arrérages produise le titre pri-
FEODALITE. ART. ô, §§ 1 et a.
mordial pour élahlir que la rente n'est pas féodale, si d ailleurs il n'existe aucune trace de sujétion féodale entre le créancier et le débiteur de la rente. — 11 fév. 1806. Civ. r. Orléans. Pihaleau. D A. 8. 510. D.P. 6. 2. 84.
1S7. — Lorsqu'un mcme litre est récognilif de redevances foncières cl de redevances mélangées de féodalité , mai'i par des cnonciations disiincles, et sans liaison entre elles , il n'y a pas lieu d'admeilrc la preuve du mélange de féodalité; du moins il en était ainsi dans les departemeus réunis de la rive gauche du Rhin iL. 17 juill. 1:93, art. 1", décr. du •< vend, an 13, ari. G). — 9 Dor. an 13. req. Cornes. D.A. 8. 319. D.P». 284.
Jugé que larrét qui, par appréciation de titres nouveaux, reconnail que la permission accordée , sous le régime féodal , par un seigneur , de construire une tuilerie tl de l'exploiter, moyennant une redevance annuelle , émane de la pui.-sajice féodale , échappe à la censure de la cour suprême, bien que le titre primordial n'ait été ni apprécié ni même produit. — S mars 1827. Civ. r. Colmar. Préfet du Eas-Rhin. D.P. 27. 1. 160.
.Art. 3. — Diverses espèces de droits féodaus,
188. — L" Assemblée Constituante avait établi entre les divers droits féodaux des distinctions que la loi du 17 juill. 1793 a supprimées, en ne conservant que les redevances foncières. Dans cet état de choses, la plupart des questions relatives aux droits spéciaux se résolvent à l'aide des principes déjà traces. — D..A. 8.
FEODALITE, art.
§ le'. — Droits d'airusse, ilascuHniié, Infançon.
189. — La distinction de l'inégalité de parlages à raison des privilèges féodaux ou de la qualité des personnes a été spécialement proclamée par la loi do 13-28 mars 1790, art. H, lit. 1='.
190. — Cet article contient une exception en faveur des mariés ou veufs avec enfans , conQrmée par une loi du 8-15 avril 1791, mais abrogée par un décret du 4janT. 1793.— D.A. 8. 511.
191. — la mère pouvait, sous la coutume d'.Artois, et avant labolilion du droit d'aînesse , priver, par testament, son aiué de toute portion dans les biens libres, pour le cas où il viendrait à exercer son droit d'ainesse. — 12 germ. an D. Civ. c. Topart. D.A. 8. 511, et D. 314. U.P. 2. 283.
192. — Dans les ci-devant provinces de Kavarre, de Béarn et de Labour, les expressions d'infa/^çon et de nohle n'étaient pas leilementsynonynnes , que les tribunaux aient dii, à peine de cassation, avaat la loi du 13 mai 1790, appliquer aux biens infançons l'ordre de succes^ion tracé pour les biens nobles. — 25 flor. an 13. Civ. r. Pau. D'Uopital. D.A. 8. 512. D.P. 2. 285. — Merl., Rép., v» lofançon.
193. — L'exception consacrée par l'art. 1 1 de la loi du 13 mars 1790, ayant pour objel l'inégalité dans les parlages de droits certains et acquis , et non l'exclusion de tout partage , ou la simple expectative de certains droits, ne peut être étendue au droit conféré par l'Hsement de quévaise, c'est-à-dire au droit établi en Bretagne en faveur du plus jeune, de recueillir Théritage tenu en quévaise, exclusivement aux autres enfans , alors d'ailleurs qu'à lépoque de I inégalité des partages, il pouvait survenir encore des enfans à l'auieur commun. — 18 mai 1812. Rennes. Quemeur. D.A. 8. 313, n.
19i. — l.es exceptions qui , dans les lois des 13-28 mars 1790 et s-15 avril 1791, maiotenaieul, en faveur des mariés ou veufs avec enfans, des avantages résultant des anciennes lois féodales , ne concernaient que les bériliers présomptifs du dernier possesseur du fief, et les parens appelés en égal degré à une succession commune, .\insi, lorsque deux frères, ayant joui par indivis d'une succession dépendant d'un ûef masculin . l'un deux est decéde depuis l'abolition de la féodalité, et avant le 4 janv. 1793, laissant une fille, les enfans de celui qui a survécu ne peuvent opposer à celle-ci le droit de mascolinité pour l'exclure de la succession. — 3 juin 1823 Civ. c. Colmar. Girardy. D.A. 8. 512. D.P. 2. 283.
§ 2. — Des banalités,
195. — Le mot banalité , dans toule son extension , signifie le droit d'interdire aux laniers la faculté de faire certaines choses , autrement que de la manière prescrite ; ce droit portait principalement sur les moulins, fours et pressoirs. — D.A. 8. 513, n. 1 et 2; Henrion, Diss. Jeod., t» Banalité, § l".
196. — Les banalités étaient légales , suivant des cotiiumes ; (woyentioDnelles , suiTanI d'autres.
Ces dernières étaient réelles ou personnelles , snivant leur origine, et prescriptibles quand elles formaient une stipulation indépendante du cens. Les banalités I gales étaient imprescriptibles, parce qu'elles n'étaient pas le fait du seigneur. — D.A. s. 511, n. 5; Henrion, toc. cit., §2, 7, IS, 16; Roll., v» Banalité, n. 2 et 5.
197. — Les banalités féodales étaient des servitudes seigneuriales qui ne pouvaient appartenir qu'au seigneur, et qui ne s'établissaient que de son consentement.—Henrion, j 3; D.A. .s. 314. n. 4.
198. — Etaient affranchis de la banalité le seignenr de la paroisse , celui du fief, les nobles, 'gens d'église, les boulangers, ceux qui avaient reçu du dommage à l'usine, et ceux qui en étaient éloignés. — Henrion, § s; D.A. 8. 314, n. 5.
199. — Une banalité ne pouvait être établie ou reconnue que du consentement unanime de tous les habilans. — Uenrion, 5 7 ; D.A. 8.314, n. 6.
200. — La concession d'une banalité faite par noe commune oblige c jx qui habitent et ceux qui habiteront la commune. — 51 mai 1830. Req. \ix. Sicard. D.P. 50. 1. 263.
aoi. — Tous les idroils de banalité, principaux et accessoires, sont abolis, tant par la loi des 15-28 mars 1790, que par le décret des 17, 19, 20 el 27 sept. 1790. — Ô.A. 8. S14, n. 7 et 8; 1 oU., t» Banalité, n. 4, 5 et 6.
202. — La demande d'une indemnité ponr la suppression d'un droit, tel. par exemple, que le privilège de baualité possédé en vertu d'un bail emphytéotique, n'est pas admissible^ ceux (|ui l'ont acquis ne peavent demander que la re-ilialion de leur bail. — 6 juin et 2 juin. 1807. Décr. Faber.
203. — Sont seulement exceptées les banalités établies par nue convention entre une communauté d'habitans et un particulier non seigneur ou même avec un seigneur, si celui-ci avail fait à la communanté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir les objels banaux en bon état. Enfin, celles qui auraient pour cause une concession, par le seigneur, d'un droit d'usage dans les bois ou prés, i)u de conmiunes en propriété {L. 13-28 mars 179,), art. 2 ;■>. — D.A. 8. 514, n. 7. — V. Rolland, v» Banalité, n. 7 etsuiv.
204. — L'arl. 5 de la loi du 23 août 1792, qui parait supprimer sans indemnité toutes les banalités rachetables , n'a réellement entendu supprimer de ces banalilés que celles seigneuriales dont parlent les n. 2 et 3 de l'arl. 24 de cette loi, el non celles du n. 1", fondées sur une convention entre une commune et an particulier non seigneur. -7 frim. an 13. Civ. c. Bachelu. D.A. 8. 313. D.P. 3. I. 12.3. — 3 fév. 1816. Civ. r. Aix. Beinet. D.A. 8. 513. D.P. 16. 1. 117.
205. — Est sujette à réduction la rente purement foncière créée par un bail à locatairie perpétuelle, pour prix d'un droit de banalité supprimé par la loi du 13 m rs 1790, encore que, dans le bail, il ait été stipulé qu'en aucun cas la redevance ne serait augmentée ni diminuée. — 7 vent, an 12. Civ. c. Montpellier. Salesse. D.A. 8. 514. D.P. 4. I. 328.
206. — L'art. 38 de la loi du 13 mars 1790 forme nn droit nouveau qui embrasse indistinctement toute espèce de baux à renie; ses dispositions ne peuvent, conséquemtaent être restreintes ni modifiées par les principes du droit romain ou de toute autre législation antérieure à la suppression de la féodalité. — Même arrêt.
207. — On doit présumer féodale, et déclarer abolie, une banalité réclamée par une conmiune, lorsque, dans l'acte constitutif, ce droit est stipulé au profit d'une personne reconnue comme seigneur, el lorsque, d'ailleurs, il n esl point justifié que tous les habiians aient concouru à établir cette servitude, ni à l'acquérir postérieurement, ni qu'ils s'y soient tons indi\iduellement soumis depus cette acquisition.— 51 mars 1813. Civ. r. Turin. Comm. de Fossano. D.A. 8 316. D.P. 2. 283.
20s.— f~n préfet n'est pas compétent pour apprécier nn droit de banalité ni juger la question de féodalité. — 11 août 1808. Décr. Doria.
209. — La législation actuelle ne permet, sous aucun prétexte, de renouveler, en faveur des communes, les banalités de leurs usines . même celles acquises par elles à titre onéreux : ainsi,'radjudication. avec charges et clauses banales ayant existé depuis longtemps, de la ferme d'un moulin à lecense. servant à repasser le marc des olives, est nulle, quoique approuvée parle préfet L. du 15 mars 1700, lit. 2 ;' 2= du 23 août 1792. avis dd cons. d'état, du 23 vend, an 14'. — 29 avrU 1800. Décr. cons. délai, f elii el David.' C. Giratid.
CA
FEODALITli. ABT. 3, §
§ 3. — Des droits de champart, ^hjriers, Jrajis, Terra<jes, elc.
210. — Sous le nom géiic'riciuc de champarl {campi pars ou parlui), on compreiul les dilTérens partages des fruits d'un héritage a^ec le propriétaire. Suivant les provinces, ce droit s'appelait agrier, arage, terrage, lasque, taché, quart, ciuqu.iin, vingtain, etc. — D.A. S SIC, D. 1.
211. — Le champarl u'élail point essenliellemeni lëid 1. Il pouvait être, 1» censuel, s'il tenait lieu de cens ; 2» seigneurial, s'il était établi par le seigneur dans un bail à cens, et que l'héritage étant déj'i grevé d'un cens, les deux prestations fussent disiincles; 3» purement foncier, s'il appartenait à un autre que le seigneur. — D.A. 8. Slti, n. 2; Heur., v» Champarl; Merl., nép., v» Terrage.
2li — Ce droit est donc féodal ou purement foncier, suivant les conventions et les actes qui l'établissent ou le modifient.— 7 juill. 1807. Civ. c. Poitiers. Malapert. D.A. 8. 'MO. D.P 7. 2. 115. — 2janv. 1809. Ciy. c. Malaperl. D.A. 8. 507. I>.P. U. 2. 7.
213.— -Tenu eu loi et hommage, et sous la charge oun relief aux mula'ions, c'est un droit féodal.— IG fev. 1809. Req. Bruxelles. Rapsael. D.A. 8. S19. D.P. 2. 2S4.
214. — S'il n'est pas prouvé que le seigneur qui possédait un champarl seigneurial se soil , en l'aliénant, réservé ta directe, le champarl est légalement présumé avoir été transféré avec la directe ; et conséquemœenl 'avoir conservé son caractère de féodalité. — Même arrêt.
2lo. — Cependant, un arrél ne viole aucune loi, lorsque, après avo r jugé qu'il existait sur les biens grevés d'un terrage un cens récugn tif de la directe, il considère ce terrage comme purement foncier. — 12 oct 1814. Civ. r. Douai. Davner. D.A. 8. S20. D.P.
2IG. — - Le droit de terrage qui, sous la coutume do Landrecie. appartenait au roi comme seigneur, et qui dépendait du domaine de la couronne, élail féodal, et n'a pas changé de nature entre les mains de l'acquéreur, quoiqu'il ail été vendu ù celui-ci, non seigneur, pour en jouir en roture. La décision qui , sur ce fondement, lui ordonne, avant d'adjuger sa demande en paiemcnl ,de ce droit, d établir par le titre primitif qu'il n'est pas féodal, ne viole expressément aucune loi.— 30 juill. 1817. Civ. r. Douai. Waoesse. D.A. 8. S20. D.P. 18. I. 31.
2'". — Le terrage, dans les mains d'un particulier non possesseur de fief, est, de droit commun, réputé droit foncier, si le contraire n'est étal li par le titre ou par le statut local.— 17 flor. an 12. Civ. c. Douai. Thobois. D.A. 8. 317. D.P. -i. 1. 403.
.218. — II en est ainsi, lurs même qu'il aurait élé stipulé au profit de plusieurs personnes, du nombre desquelles était le seigneur possesseur d'un fief dans lequel était enclavée une partie des fonds assujettis à ce droit, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont élé concédés pour prix de terrage, et détachés du gros de ce Def avant la concession. — .Même arrêt.
219.— La circonstance que les fonds grevés du terrage sont tenus en fief n'empêche pas cette présomption, si le fief ne forme entre les mains du possesseur qu'un fief passif,; Part. 17 de la loi du 25 août 1792 ne s'applique qu'aux fiefs dominons, et non aux propriétaires du fonds servant.— JMéme arrêt.
220. — Les droits de percière ou cbampait no sont pas, dans le pays d'allodialilé, c'est-à-dire dans les pays où la maxime nulle terre sans seigneur n'était pas admise, présumés tenir à la féodalité par cela seul que les titres primitifs n'en sont pas rapportés. — 24 Tend, an 13. Civ. r. Riom. Jacoux. D.P. 3. 1. 88.
221. — Ainsi, dans les déparlemens réunis situés sur la rive gauche du Rhin , les redevances de pa traisin, dues même|à des seigrears, sont, dans le doute, présumées purement foncières. — Elles ont ce caractère, quoique le litre de leur création contienne la slipulation de U rentrée du bailleur en cas de mau- ■vaise culture. ou d'aliénition sans son conseulemenl. — yfior. an 13. Req. Cornes. D.A. 8. 519. D.P. 2. 284.
22). — Dans les pays de droit écrit , le droit de champart, ou la redevance qui en tient lieu, est considéré comme une prestation purement fronciére, s'il n y a titre contraire, quoique d'ailleurs il se soit glissé dans les actes récognitifs de cette prédation quelques express ons impropres avant trait à la féodalité. — 23 juin 1807. Civ. c. Montpel.'^Gualy. D.A. 8. 58. D.P.
2-23. — Dn droit de terrage n'a point élé supprimé comme mélangé de féodalité, lorsqu'il n'est pas constate qu'il ail élé créé simulianéiiieut avec un Cens doul étaient grevés in lieu» soumis au lerrage.
FEODALlTli. ART. 3. § S.
—12 oct. 1814. Civ. r. Dayner. D A. 8. 520. D.P. 13. 1.58.
%i. — Du droit de chisse.
224. — L'abolition du droit de chasse, en tant que seigneurial, prononcée expressément par le décret du 4 août 1789, a élé confirmée par les lois po.-lérieures (V. Chasse. — llenrion, Diss. ;é.i(/\ — Le droit de colombier a eu le même sort.- Henrion, y Colombier, Xoiiv. rép.; U.A. 8. 521, n. 1, 2.
223. — La suppression du droil seigneurial de chasse donne lieu ù la réduction d'une rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolulion , et dans lequel étail compris un droil de chasse (art. 38, lit. 2,
I. du 13 mars 1790). — 2G pluv. an 11. Req. Paris, (".outlard. D.A. 8.521. D.P. 5.2. 597;- Mcrl., <J«el^ de droit , v Bail h rente.
§ B. — Du complont, des rentes colomjères et cùnvenancières,
226. — ^ l'Du eornpiant. — Le droit de complanl était la portion que le seigneur prenait sur les fruits des vignes qu'il avait données à coniplanler et à cultiver. — D.A. 8. 321, n. I".
227. — Comme les champarls , le complanl était purement foncier ou léodal, et p^r suite maintenu ou suppiimé suivant les clauses de l'acte conslilutif. — D.A. 8.521, n. 2.
228. — 11 est seigneurial, s'il est le prix d'un bail qui a pour objet de transférer la propriété du fonds au preueur, et qui oblige celui-ci à payer an bailleur qui est seigneur, un droil de garde. — 10 oct. 1808. Civ. r. Poitiers. Trinquelane. D.A. 8. 522. D.P. 2 284, et?. I. 84.
229. -- Cela est vrai, encore que la translation de la propriété ail eu lieu sous une condition résoluloire, si l'événement de celte condition dépend uniquement de la volonté du preneur. — Même arrêt.
230. — Lorsque le bail ne rend pas les preneurs propriétaires ou fermiers perpétuels et incoramutai)les de Ihéritage concédé , le complanl doit être assimilé au domaine congéable, il subsiste sans que le bailleur puisse être forcé au rachat (Avis du cens, d'état, du 2 therra. an S, approuvé le -4).- D.A. S. 521, n. 3; Merl., Rép., v» "Signe.
231. — 2° Des rentes colonijères. — Le bail à rente colongère consistait dans l'aliénation que de grands propriétaires faisaient de terrains considérables et presque toujours incultes, moyennant un canon uniforme; ce qui distinguait ce contrat, c'était la stipulation que tout ce qui concernait l'exéculion de l'acte serait soumis à une cour colongère désignée par l'aliénatcur. — D.A. 8. 523.
232. — La redevance appelée dans les pays allodiaux, et spécialement dans l'Alsace, renie colongère, éiant une rente foncière, n'est présumée ni féodale ni ccnsuelle, s'il n'y a preuve positive qu'elle le soit. On ne peut induire , de ce quelle a élé entre les mains d'uu seigneur, qu'elle participe au caractère de féodalité. — 3 pluv. an 10. Req. Flecten. D.A. S. 523 D.P. 2. 284, et 3. 1. 423. — Conf. D.A,, eo '.
233. — Si le seigneur ne s'éta t pas réservé exp'res- .«ément la foi et hommage , les charges et conditions féodales insérées accessoirement dans le contrat de rente ne lui enlevaient pas son caractère foncier. — 1" juillet 1814. Colmar. Diémer P.A. 8. .523.
234. — II n'y a pas réserve de la foi et hommage , ni caractère de féodalité dans une renie colongère contenant soumission, par les colongers, au serment d'être fidèles, aCfeclionnés, etc., à l'ohligalion de dénoncer les délits de pèche, de chasse, el à la dime
27 août 1814. Colmar. Teutsch. D.A. S. 523.
255. — II en doit être de même, encore que la rente ait été possédée comme fief ayant le 4 août 1789, si lo redevable n'avait jamais élé lié envers le créancier par aucun rapport féodal ni censuel. — 2C pluv. an