‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 78 sur 869 · La condamnation à la déporlalion emporte la · texte numérisé non relu

La condamnation à la déporlalion emporte la

inôrttiiilc(C. pén. 18); et la morl civile, d'après l'art. 26 C civ., n'esl eU'Ouruequ'à compter du jour de l'exécution réelle ou par effigie des condanmalions auxquelles elle est altachée.

Cet article donne lieu à la queaion de savoir ce qui constitue l'exécution d'un jugement qui prononce la déportation. Touliier, l. l". P- '-00, dit qu'il est fort difficile de fixer le moment précis où la condamnation est exécuiée. Carnot. Comm. mr le coJe pén., art. 17, sou ient que la mort civile ne doit commencer que du jour où les ordres auront été donnés par le gouvernement pour rcxéculion du jugement. Duranton, t. 1", n. -.25, enseigne que la mort civile doit dater du jour de l'afficbe. prescrite par l'art. 3G C. pén. C'est la, dit i'. un commencement d'exécution du jugemenl, pui^que c'est une nolilicalion qui est faite à la société.

Merlin, llép., t. 17, v» Mort civile, § I", art. -y, n. 4, et Dallez, A. 5. -^îS, n. 13. pensenl, en se fondant sur le texte de l'art. 17 C. peu., qu'il faut, pour que la mort civile soit encourue, que l'exéculion soit entière, et que le condamné ait été rétllement déporté. Ces deux auteurs soutenaient même, avant la nouxelle révision du code pénal, que , tant que le gou- TerneniLiit ne désignait pas un lieuborsdu lerriloire continental de la Fran e, où les condamnés dussent élre transportés, la mort ci»ile ne pouvait être eiicourue, puisque le jugement de condamnation n'était pas exécuté.

21. — Jugé en ce sens que larrél qui condamne un individu à la déportation n'est réputé exécuté, et, par suite, n'empoite la mort civile que du jour où cet individu a été tranjferé bors du lerriloire continental de la Franc;', et qu'on ne peut regarder comme une exérulion dans le sens de l'article 2G du co de riùl, ni l'âQiche de larrél, ni la détention provisoire du condamné au Mont-Saint-Michel (". pén., art. n et 18; C. civ., art. 2ti). — 21 août 1820. Toulouse. Escoubés. D.A. 3. 30. D.P. 21. 2. 29.

J2. — Mais, depuis la loi du 28 avril I8S9. l'art. 17 du code pénal portant que, dans le cas où il n'y aurait pas de lieu désigné hors du territoire continental du rovaume, la déporlalion serait convertie en une détention perpétuelle, il faut décider qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'arrêt de condamnation soit exécute, que le condamné soit transporté hors de France.

Mais , dans ce cas . est-ce seulement à partir du jourdc l'arrivéedu condamné dausle lieu delà détention, ou bien est-ce à partir du moment que l'on se mettra en marche pour l'y conduire, que la mort civile sera encourue? On peut dire que l'exécution commence ii 1 insiant du transport, et que cet acte révèle sulli-ammcnt à la société que le condamné est retranché du nombre de ses membres; que l'arrivée au lieu delà déprrialion consomme , il est vrai, l'exécution, mais n'ajoute rien à la solennité qui est l'objet principal à considérer ici. Malgré ces raisons, le texte de l'art 17 du code pénal nous porte à penser que l'exéculio:! n'est complète qu'autant que le transport est réellement effectué. — D.A. 5. 2-.", n.

23. — Quant à la queslion de savoir si la mort civile coniineDce au jour même de l'exèculiOD, sans

DÉPOnTATION. S 2.

distinguer les heures qui la précèdent et celles qui la suiient , ou bien si elle ne date que du lendemain , V. Drcits civils.

§ 2. — De la déportation politique

21. — la déportation politique, dit Merlin, Itépcrt. v° Déportation, n'est pas une peiue, mais une mesure de sûreté publique , dont remploi délicat el souvent dangereux n'appail eut qu'a la puissance suprême.

23.— Celle sorte de déportation ne peut plus avoir 1 eu aujourd'hui, en pré.-ence de l'art. 4 de la charte, perlant que ■' la libcrlé individuelle est g raulie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrttc que dans les cas prév us par la loi et dans les ;ermcs qu'elle prescrit. »

26. — Dans le cours de notre première révolution, plusieurs lo s aulorisèrenl la déportation politique. Telles furent les lois des 20 août 17'>2, 25 airil l'iiiô, qui décrelèrent la déportaljon des prêtres , la loi du 12 germinal au 3, qui dépo'rla plusieurs membres de la convenlion naliouale ; celles des l'J et 22 fructiJor an 3.

27. — Les déportés, en exécution des lois des 19 e 22 fructidor an 3 , ne furent pas frappés de mort cixile; c'est ce qui résulte d'une loi du in brumaire an 7. — Il a été jugé, en conséquenc >, que leur déportation ne leur avait pas fait perdre le domicile qu'ils avaient antérieurement et que ceux qui avaient des droits à exercer contre eux pouvaient les assigner à ce domicile. — Iti frira, an it. Civ. r. Ageu. Doumerc. D.A. 3. (S. D.P. 1. 1283.

28. — Quaut aux ecclésiastiques rtteints par les lois des 26 août 1792 et 23 avril 1793 , ils encoururent la mort civile et leurs biens furent confisqués.

Cela ré-ulte de la loi du 17 septembre 1893, portant que les lois relalives aux émigrés élaient en tous points applicables aux prêtres deporlés ; et de la loi du 29 xeiid an 2 , qui assimilait aux émigrés les prêtres deporlés volontairement et avec pas-eport.

29. — Les prêîres déportes volontairement et arec pavseporl\ sont ceux qui n'ayanl pas voulu prêter le serment imposé par la loi du 20 août 1792 , furent obligés de sortir de France dans le délai voulu par cette loi. On désignait, au contraire, sous le nom de prêtres noiirnuliremcnt déportes, ceux qui étaient déportés à la Guyane , après avoir été dénonces pour incivisme par six individus y Loi du 23 avril 1795.1

30. — Il suffisait que des ecclésiastiques fussent inscrits sur la liste des émigrés pour que les tribunaux ne pussent , sur de simples présomptions, décider que ceux-ci n'élaicnl jamais sorlis de France, el n'avaient pu , par conséquent , être frappés de mort

civile. i septembre 1810. Civ. c. Ilouen. Uoussel.

31. — Il a été jugé que le débiteur dune rente viagère constituée sur la léte d'un prêtre déporté ne pouvait opposer ii l'élat, qui lui en demandait le paiement , le défaut de preuve de l'existence du déporlé ; il devait servir la rente jusqu'à l'époque qui , d'après l'art. 21 de la loi du 3 juin 1793, devait itre ul:érieurement fixée pour l'extinclion des renies dues aux émigrés. — IC mess, an G Civ. c. Domaines. C.Trouillon. D A. 3. 33. D.P. I. 1281.

32. — Il devait en être ainsi, même après la loi du 22 fruct. an 3 , qui rapporta les décrets qui avaient assimilé les prêtres déportés aux émigrés quant à la conriscation des biens , à moins que lo débiteur de la rente ne prouvât que son créancier était du nombre des ecclé>ia;li(iues à l'égard desquels la confiscalion avait élé maintenue par les art. 2 et 0 de la loi du 22 fruct. an 3. — Même arrèl.

33 — Quant k la confiscation des biens des prêtres déportés , elle n'eut pas lieu à leur égard ù partir de la même époque ; celle des prêtres iiomiitatinment déportés n'eut lieu qu'à compter du 17 sept. 1793 ( L. 22 venl.. arl. 4 , tandis que celle des biens des prêtres déportés volontairement dexail remonler au jour de leur sortie du territoire ^ même loi, arl 7 i ; par suite , les aliénations consenlies par les premiers, jusqu'au 17 sept 1793, furent déclarées valables, tandis que celles consenties par les seconds , depuis leur sortie de Frar.ce, furent annulées.

Si. — Jugé que les prêtres volontairement déportés ne sont pas réputés morts civilement du jour de leur sortie du territoire de France , mais seulement à dater de la loi du 17 sept. 1793 , qui les assimile aux émigrés. — Ainsi la dévolution des biens de ces prêtres s est opérée en faveur de ceux qui se sont trouvés leurs héritiers à celte dernière époque , et

DFPORTATIOX. § 2.

conformément aux lois alors en vigueur. — 2 S év. 1813. Civ. r. Pan. Sarrabére. D.A. 5. 30. D.P. 15. 1. 321.— 17 fév. 1825. Kouer.. Ta llel. D.A. 3. 30. D.l' 24.2. 112. — 17 dée. 1823. Rcq. Rouen. Deshayes. D.A. 5. 41. D.P. 24. 1. 11".

33. — Jugé de même que les prêtres Tolonlairement déportés étaient frappés de mort civile à dater du M sept. 1793, encore bien qu'aucun jugement ni an été ne les eût condamnés à la déporlalion, et que par suite ceux qui avaient élé appelés à recueillir leur succession en avaient été irréiocablement saisis et avaient pu en dis;iOser. — 9 fruct. an 13. Req. Riom. Gauthier. D.A. 3. 3t. D.P. 3. t. 372.

50. — Les prêtres déportés, étant frappés de mort civile, furent incapables, tantqu'ilsne lurent pas relevés de leur déportation, de vendre, détester, de recueillir des successions.

37. — Les prêtres déportés volontairement furent frappés de mort civile comme ceux qui avaient été condamnés à la déportation par jugemens ou arrêtés (L. 17 sept. 1793, el 2'J vend, an 2, arl. 17). — 2 déc. 1807. Req. Agen. Vcrnéde. D..\. S. 35. D.P. 8. 1.

38. — Les ecclésiastiques inscrits sur la liste des émigrés, en vertu de la loi du 17 sept. 179'<, et qui n'en avaient pas été raves, étaient, quoique rentrés en France, en étal de mort civile, et, par suite, incapables de tesler.— 4 sept. 1810. Civ. c. Rouen. Roussel. D.A. 5. 53. D.P. 10. 1. 477.

On peut, d'après la loi du 22 fruct. an 3, ranger les ecclé.-iasliques en trois classes : 1° les déportés volontairement ; 2» les prêtres nominativement déportés ; 5» ceux qui a\aient quilté la France, sans y avoir été autorisés ou conliaiuls par une loi.

39. — Les premiers pouvaient obtenir la restilution de leurs biens, s'ils étaient relevés de la mort civile, sinon elle devait profilera leurs héritiers présomptifs; il en était de même des ecclésiastiques de la deuxième classe; quant à ceux de la troisième classe, ils étaient de véritables émigrés; aussi la confi^calion était-elle maintenue à leur égard.

40.— C'est ainsi qu'il a été jugé que les prêtres volontairement déportés, rentrés en France et rendus à la vie civile, ont été réintégrés personnellement, et à l'exclusion de leurs héritiers présomptifs , dans la propriété de leurs biens confisqués. — 17 fé?. 1S23. Rouen. Taillel. D.A. 5. 37. DP. 21. 2. 112.— 10 noT. 1823. Civ. c. Rouen, ."iignol. D.A. 3. 38. D.P. 23. 1.

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