Les dimes ont été abolies par le décret du
4 août 1789, la loi du 14 avril 1790, la loi du 23 oct.,
5 noy. 1790.— La loi du 17 juill. 1793, rejetant toutes les dislinclions des lois précédentes, n'a conservé que les prestations foncières, et a supprimé toutes les dimes qui étaient dues comme redevances féodales ou cenuelles, c'est à-dire récognitives de la seigneurie direc'e. — D.A. 8. 524, n. 2; Merl., Quest. do dr., y Dimes.
242.- Toute prestation qualifiée dime, si elle n'est foncière de sa nature, étant supprimée, c'est a celui qui réclame une prestation qualifiée dime, à prouver qu'elle est foncière. — 17 janv. 1809. Req. a'ilanc- Sleenhuyse. D.A. 8. 5-23. D.P. a. 1. 51.
243.— La loi du 10 juill. 1791 ne s'occupe de la présomption légale du cumul de la dime avec les redevances foncières, que pour les ;cas où les titres ne contiennent aucune slipulation particulière à ce! égard ; et l'arrêt qui, interprétant les clauses d'un contrat, a décidé qu'une redevance, stipulée dans cet acte, était la représentation de la dime, ne saurait donner prise à la censure de la cour de cassation. — 24 mars 1829. Req Colmar. Préfet du llaul-Rhin. D.P. 29. 1. 199.
S 7. — De Vemphytéose et de la locatairic perpétuelle.
244. — 1» De Vemphytéose. — Il faut distinguer les emphytéoses à terme des emphyléoses perpétuelles; les premières ne rentrent pas dans la classe des actes féodaux, puisque l'abandon du domaine ulile el la réserve de la directe sont le caractère des concessions féodales. — D.A. 8. 323, n. 2; Merl., Rép., v Emphyléose, .5 5, n. .'',
243. — Un bail emphytéotique temporaire, à titre de bail et rente seigneuriale, est supprimé par la loi du 17 juil. 1793. — 1 i vent, an 7. Civ. c. Int. de la loi. \>.A. 8. 526. D.P. 2. 285.
216.— Jugé au contraire que les stipulations féodales d'une rente qualifiée seigneuriale n'entraînent pas l'annulation d'im bail emphytéotique simplement temporaire L. 17 juill. 1793). — 29 therm. an 10. Req. Deinailly. D.A. 8. 526. D.P. 2. 285. — 1" août ISII. Rouen, llosp. de Rouen. D.A. S. 526. — Voy. n. 94, 100, 112.
2 47. — Quant aux redevances créées par des emphyléoses perpétuelles, elles doivent être considérées comme abolies, toutes les fois quejdes tilres y relatifs, il résulte que ces redevances sont on récognitives de la seigneurie directe réservée par le bailleur, ou mélangées de droits récognitifs de celle seigneurie. — 1" mars t80s et 17 janv. 1809. Avis cens, d'élat. D.A. 8. 483. D.P. S. 2. 59.
248. — ■ Ainsi, doivent être déclarés supprimés comme féodaux ou mélangés de féodalité , 1» l'acte qui contient une réserve de seigneurie directe, un droit de lods et ventes, un de relief, et la soumission à la justice du bailleur pour toutes les contestations relatives à la terre concédée. — 4 juill. 1809. Civ. c. Solomon. D.A. 8. 527. D.P. 2. 286.
249. — a» Celui qui contient la stipulation d'un droil relatif, el nne soumission par le preneur à la justice du bailleur.— 5 juill. 1809. Civ. c. Thevenol. D.A. 8. 528. D.P. ». 2. 128.
250. — S" Le bail emphytéotique suivi d'une cession des héritages y énoncés, dans laquelle le bailleur est qualifié seigneur direct, et qui porte que les héritages sont dans sa mouvance, que le cessionnalre en jouira en nature de fief, qu'il sera payé un droit à chaque mutation par décès, et que le cessionnaire acquittera les autres charges féodales. — Même arrêt.
251. — 4« Celui qui esl passé dans le pays de Porcuiruy, et où sont slipuls des droits de mutations,
FÉODALITÉ, abt. 3, § S.
de relief el la peine de commise, encore que celui oui a conslituc la redevance ue se soil pas iiualiBé seigneur. — li juil'- »80'J. Ci», c. Cliariollc. D..\. S. an. D.!'. 2 585.