Les bauï emphytéoliques de biens rotu
riers'silufs ilans le l'iéraoni, quoique les lormes de moaraDce, d'jQïesliture el de dime, aieiii éle ioserei dans les acles, surtout si les conlraclans nont eu en Tue ni d'imposer, ni de conscniir aucun • soumission seigneuriale. — 9 mars ixil. Turin, llabilans de Gambasca. D.A. 8. tTS, noie. D.l". 10. 2.3.
233. — Lorsqu il est stipulé, dans un bail qualifié emphUéoie perpétuelle, que l'aliénalion faite au concessionnaire sera résoluble s'il ne laisse pas de Ueseendans. celle clause ne constitue point une jouissance précaire, el n'empêche pas la pleine propriélé d'élre transmise au preneur à perpiluilé. — Ainsi, remphvtéote n'est point, dans ce cas, exclu, comme léserait remph;léole temporaire, du droit d'ioTOqncr les lois suppressivcs de la féodalité. — 13 niY. an M. Ciï. r. Celmar. Anlhés. D.A. 8. 335. D.P. 4.
234. — Lorsque deux emphyléoscs, primilirement é«ablies par des lilres séparés, constituant, l'un, des rvnles mélangées de feodaliié, l'autre des preslations élrangéres è la féodalité, sont cédées à une même personne, leur réunion n'a pas pour elTit d étendre lo mélange de féodalité à celle des emphuéoses qui n'a aucuu caractère féodal. — s fév. 18i4. Cit. c. PatOCWy. D.A. 8. 32-!. U.P. 3. 286.
233. — La défense faite à remphylcotc, de Tendre, sans l'agrénienl du bailleur, et le droit réserTé par ce dernier, de laudèmes en cas de Tentes et de retrait de lliérilage, apparliennenl à l'emphyléose, el ne la ïout pas dégénérer en inléoJalion ou acensement, lorsque le bailleur n'a stipule ni devoirs ni réserves appartenant exclusivement à la féûdalilé. — Uéme arrêt.
3-'iù. — La rente créée dans un bail emphjléotique, non mélangé de féodalité, pour concession d'uu immeuble el d'un droit féodal, tel qu'un cours d'eau ou une banalité de moulin, ne doit pas être supprimée, mais seulement réduile ( L. 13 mars 1790, lit. 2, art. ôi'; I. IT juill. 1793, art. 1"). — Même artét. 937. — La rcdt-Tance stipulée dans un bail emphytéotique piss-* dans une province régie par la loi romaine, n a pas été supprimée par les lois aboliliTes de la féodalité, par cela que l'acte a élé qualifié d'acensement, et qu il renferme une stipulation de lod» el retenue, lorsque, d'ailleurs, il ne s'y IrouTe aucune clause appartenant exclusivement au régime féodal ( L 3 C. de Jur. emphiji.; 1. 23 août 17J2, an. 5). — 13 déc. 182U. Civ. r. Petit. D.A. 8. 329. D.P. 21. 1. 163.
238 — X" Locntairie peTpétueUe. — Le coulrat de localairie perpétuelle, qui a beaucoup d'aflinité a^ec rcmph;téose, fut assimilé au bail à rente par 1 Assemblée Conitiluanle , et le rachat des renies créées par des baux ainsi qualifiés fut autorisé par la loi du is déc 1790, sauf le cas où 1 acle porterait des caractères spéciaux de féodalité. — D. .\. 8. 323, n. 4; Uerl., i^itteit. Je dr.^ ,v'» Localairie perpétuelle, 5 1*^. 239. — Le rendage pour bail à localairie perpéluelle n'esl point aboli. — 14 vent, an 5. Civ. c. Giiod. D.A. 8. 5J5. D P. 2. J83.
§ 8. — De ta main-morte et des corvées.
2C0. — Le droit de main-morle attacliail les Tas- «atlx à la glèbe, les privait souTent de disposer de leurs biens el les liTraii comme une proprieié à leur seigneur, en quelque lieu qu'ils allassent résider. — D.A. 8. Sôu.
SUl. — Un édit royal du mois d'août 1789 alTranchit de la main-morie tous les domaines du roi. — ÏA loi du 15 mars 1790. lit. 2, abolit sans indemnité lous les elTets du la main-morte, en conservant les corvées et les charges réelles qui furent supprimées indi^inctement avec lous les autres droits léodaux encore existaus, par la loi du l" juiU. 1793. — D.A., eod.
262. — Un héritage cédé à un ci-deTant seigneur, pour prix d'allrancbissement de la main-morte, doit èire refititué, lors même que la concession a élé faite ai partie ii lilre onéreux. — 19 pluT. an G. Cic c. Comm. de Magnv-les-Jussev. D.A. 8. 330. D.P. 3.
203. — La règle établie par la coulume de Troyej, que largent rachète la main morte, n'était pas comlEune à tout le bailliage de Troves; elle étail particulière à la prévolé de Troyes' ^Merl., Queit. de droit, T» -Mainmorte, § 2\ D'ailleurs, cette régie n'établissail qu'une présomption que la redevance
FEQP.ALITE. ART. 3, 10.
a été constituée pour rachat de la main-morle, présomption qui ce=ie lorsque la redeiance n'est pas fixe et irrévocable , mais consiste dans une taille a volonté, droit emportant preuve de main-forte, el , par suite de l'echute main mortable.— 17 llor. an 11. Sect. reii'n. c. Bruilljrd. D.A. 8. .-.31. D.P. 2. 28G.
■■•lii. — Le droit de taille ii volonté emportait, sans autre preuve , celui de rechute roain-mortable. — Même arrêt.
.1^3. Une redevance conslituée sous l'empire de
la coulume du llaiuaut est féodale, quoiqu'elle fût le prix de la concession d'un fonJs, s'il a éié stipulé la clause de tenir à inain-'rrme , el des corvées tombant' en arrérages. — 8 juilL I8OC. Civ. c. Douai. Pasbecq D.A. 8.331. D.P. 2. ÎS-.-Merl., Rep., T» Main- ferme.
§ 9. — Des mines.
26C. — Dans plusieurs provinces, les seigneurs, à rafson le plas souvent de leur qualité de hauls-jusliciers, avaient des droits sur les mines.
267. __ Les redevances stipulées par eux pour prix de concessions de mines étaient connues dans plusieurs coutumes . et notamment en llainaut, sous le nom d'eiUrc-ceits. Merlin, Rép. i D.A. 8. 532.
-205. —La loi du 12 juill. 1791, qui maintint, pendant cinquante ans . les concessions déjà faites pour lexploitaiion des raines, ne s'applique pas au droit d'avoir m terre imn estiayé, qui n'élail pas un droit de propriété , mais un droit de haule justice , déjà formellement aboli par les lois du 4 août I7!<9. — 16 ■vent, an 12. CiT. c. Desc'ùuv tuer. D.A. 8. 332. D.P. 4. 1.570.
aC9 —Le droil que les seigneurs du Hainant aTaienl defouiller la mine cl de sapproprier ce qui en était extrait n'était pas une profrtêic , mais un attribut du seigneur haut-justicier; en conséquence, la redexancequ'ils percevaient, sous le nom d'entre cens, de ceux auxquels ils avaient concédé la faculté d exnloitcr lamine, n'avait pas pour cau'c une concession primilive d'un londi , mais l'exercice d'un pri- Tiléi'e atlribuc au seigneur , el elle se trouve comnrisê dans l'abolition prononcte par les lais des 23 Soûl 1702 el 17 j lill. l'iP"'- — ^l^oie a"^'-
370. 11 en est snrtout de même si, outre la prestation, il avait été stipulé dans lo même acle de concession des droils éminemment féodaux el seigneuriaux.—13 fév. 1810. CÏT. r. Colmar. Dom. C.Heydl. D.A. 8.333, n. 1.
a7j Dans un pavs où la coulume déclarait que
les' mines de charbons apparteuaienl aux propriétaires de la surface . seigneurs ou non, la prestation annuelle que le seigneur s'est réservée pour prix de l'explrfilalion d'une mine de charbons dans 1 héritage dont il était propriéloire, ne doitpasêtre considérée comme féodale, si d'ailleurs la concession ne contient ni cens ni réserve déiivant de la féodalité. Elle doit élre considérée comme un loyer ou fermage , et les cessionuaires sont, m conséquence, sujcls aux droils de mulilion élablis pour les baux. — 21 dec. 1808. Civ. c. Enreg. C. Fontaine D.A. S. 334. D.P. 2. 287. 27J ju"é que l'exploilation des mines n'était
FEODALITE, art. .", § 11.
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•78. — Les lois de 1790 et 1793 qni , loul en supprimant les banalités , ont exempté de la supprrsiiou les moulins possédés par les seigneurs, sont censées avoir evempte pareillement les eaux nécessaires pour les faire mouToir, el l'excédant est entré dais le droit commun. — 17 juill. 1830. Grenoble. Cha^cL D.P. 31. 2. 86.
279. — Les redevances stipulées par des seigneurs pour le droit accordé par eux de bàlir des moulins, étaient féodales. — .Merlin, Piép., T* Moulin, j 7. art. 4, n. 4 ; D.A. S. 534, n. 3.
280. — Dans PAlsace , par exemple , il y aTail lien à la réducti jn d'une rente qu'un seigneur s'était réservée en concédanl un fonds ( adjacent à un canal non naiiîable. mais dérivant d'une rivière navigable , avec la chirge d'y bàlir ua moulin à eau, réduction proportionnelle à la valeur du cours d'eau dont la concession résulte nécessairement de l'ohliga. tion stipulée de bàlir le moulin. — 12 niv. an 12. CiT. r. Colmar. Anihès. D.A. 8. 33-.. D.P 4. 1. 277.
281. — Jugé, sans é^ard à celle réduction proportionnelle, qu'en .Alsace la redevance stipulée par un seigneur, pour prix de la concession d'un inoulio el d'un cours d'eau sur une rivière non navigable , situé dans la justice el dans la directe de ce seigneur , a pu eire déclarée abolie pour cause de mélange de féûdalilé. — 13 fév. 1810. CiT. c. Dom. C. Heydt. D.A. S. 333, n. 1.
282. — Est aussi féodale la concession d'un fonds, à charge de reconstruire un moulin . lorsque le moulin est situé dans la justice et le fief du concédant, el que le bail, quoique qualifié emphytèose, conlient des stipula ions féodales qui lui con érenl le caractère d'un cens seigneurial. — 12 niv. an 12. C.t. r. Colmar. AulhèS. D.A. 8. 333. D.P. 4. 1. 277.
283. — Le seigneur qui, ayant pris à bail, à charge de renie foncière , avec des stipulations féodales . un moulin situé hors l'étendue de sa seigneurie, concède son lilre à un nouTcau preneur, à charge par lui d'acquitter au bailleur primitif les prestations féodales conTcnues , et se réserTe dans l'acte la cession des droits seigneuriaux sure; moulin, sous lu condition qu'il en acquerra la seigneurie, ne fait point, par cel acte, une clause frappée par les lois abolitives de la féodalité , si la condition ue s'est pas accomplie. — 23 axril 1820. Cit. c. Montpellier. Cassan. D.A. 8. 538. D.P. 2. 287, et 20. 1. 430.
284. — L'abolition du régime féodal n'a point frapçé la clause dune transaction où a été stipul e la démolition d'un moulin, el la défense de le rétablir, encore que la partie au profil de laquelle elle a été insérée eût élé qualifiée de seigneur, si elle n'a stipulé que comme propriétaire. — 0 Iherm. an 13. Rcq. Orléans. Delespine. D.A. 8. 330. D.P. 2. 287.
283. — Un acte par lequel un seigneur axait cédé i des tiers la propriétéd'un moulin el des eaux qui servaient â I alimenter, a pu élie annulé comme entaché de féodalité. — 6 jauT. 1824. Civ. r. Dijon. Col- Trav. D.A. 12. 20. D.P. 2. 905. n. ô.
286. — 11 y a toujours présomptiou que le droit de cours d'eau', qui appartenait aux anciens seigneurs, en celle qualité , est entré pour partie dans la fixation de la rente , moyennant laquelle ils ont fait concession d'une usine mue par un cours d'ean, el des lors,
point un attribut de la puissance féodale, et qu'elle le debileur de la rente a pu, depuis l'abolition du napparlcnail anciennement comme aujourd'hui, droit dont il s'agii, demander une diminution de sa requ'a celui qui en avait oblenu la concession de l'au- devance, diminution qui doit être calculée d'après la
qu a celui qui L
lorité.— 5 mars 1831. Angers. Foullon. DP. 31. 2. les.
075 Qu'en conséquence , on ne peut regarder
comme entachée de léodalité la rente consentie au profit d'un ancien seigneur, pour cession de l'exploitation d'une mine que l'ancien conseil lui avait concédée. — Même arrêt.