Les juges ne peuvent créer des fictions; ce
droit n'appariient qu'à la puissance législative.
4. — Plusieurs ficlions sont admises dans les dispositions concernant lélat des personnes. Ainsi, la mort civile suppose le décès d'une personne vi anle; ainsi un enfant seulement conçu est réputé vivant quand il s'agit de son inlérèl ; la légitimation, l'adoption donnent fictivement les aièmes droits que la filiation naturelle et légitime : le mineur esl réputé m ijeur pour les faits de son commerce. On a regardé comme une fiction la repceseniation qui rap. roche l'héritier au degré de celui qu'il représente. — Cnnirà, ToulL, t. 4, n. 189.— V. — au surplus, .\doption. Droits civils. Filiation, Mineur, Succession. — RolL, T" Fiction, n. 5.
5. — La loi admet aussi des fictions à l'égard des choses. Ainsi, certains objets mobiliers sont regardés comme immeubles, par exemple les actions immobilisées de la banque de France ; ainsi, dans l'échange ou le remploi, un immeuble esl fictivement subrogé à un autre: ainsi encore il \ a fiction dans la règle le mort saisit te rij, et dans l'effet rétroactif des conditions accomplies. — V. Choses, Condition, — RolL, V Fiction, n. 6.
G —C'est aussi par suite d'une fiction légale que la ratification a un effet rétroaclif; qu'un contrat est censé avoir été passé dans le l'eu où le paiement doit se faire. — RolL, n. 7, 8.
7. — L effet de la fiction est d'opérer comme si le fait qu'eile suppose était réel : Tanliim o/jeratur ficlio m casu ficio, quantum veritas in casu vero. — RolL, n. 9, 10, 11.
8. —Les fictions sont toujours regardées comme des exceptions ; aussi ne doit-on jamais les étendre d'une chose ou d'une personne à un aulre : Fictw non euleiiditur de re ad rem, de personii ad personatn de casu ou co'ium. — -RolL, n. 12, 13. FIDEI -COMMIS.— V. Substitution.— V. aussi Cassation, -Mandat et ce mot au D.G. suppl. FIDÉJUSSEUR. — V. CautioQ.
FIDÉLITÉ. — V. Féodalité.
FlLF.s. — V. Féodalité.- V. aussi Communauté,
Domaine de 1 étal. Douaire, Effets de commerce,
Nom.
FIGURE. — V. Presse.
FIL.ATURE. — V. Choses.
FILETS.— V. Pêche, ServitudeetD.G.supp.x» Chasse. FILEUR. — V. Elections législatives.
FILl.ATION (l).— t.— C'est la descendance des enfans relaiivement à leurs pères et mères, ou ascendans, soit légitimes, soit naturels.
2. — Elle est distincte de la légitimité, car elle existe abstraction faile du mariage, lequel peut seul conférer la légilimilé.— D.A. 8. 539, n. 1, 2.
3. — La filiation est légitime, naturelle, adultérine, incestueuse. — V. ces mots.
4. — Ou a parlé ailleurs des.enfans trouTésou abandonnés. ... . , — V. Actes de l'élat civil, Acle de notoriété. Adoption, Cassation, Enfant abandonné, Faux, Loi. FIUl.VTlO^AUULTÉRlNEETIKCESTUEUSE^i),
—I.— C'est la descendance d'un enfant ne d'un père cl d'une mère qui. au moment de la conception, ne pouvaient être unis en légitime mariage.
§ {".—Léiiislalion transitoire— Preuves d'adultcrinitc. — Alimens.
'\, Vcj. ce mot lU D.G. suppl.
FIUiTION ADrLTÉR!>'i:. § 1«'.
§ 2. — Reconnaissance des enfans adultérins et inceslwur, sons le code cfriV ; ses effets. — Droits des enfans. — .dtimens.
\n — Législation transitoire. — Preures à'aJultérinité. — Alimens.
3, — La reconnaissance faite sous la loi du M brum. an â, par dci père et inèro qui sont morts sous le coile ci\il, et les droits qui en résultent doitent être régis par ce code. — 28 juin tglS. Civ. r.îParis. Lan- Chère. D.A. 8. C2Ô. D.P. 15. I . SM. — S féT. lSi4. Agen. Gencte. D.A. ». 023, n. (.
5. — Lin individu ayant un acte de naissance, et one possession d'étal qui le ^ignalenl comme enTant de Pons Simon de la Marine, a pu même élre déclaré sans droit à se prétendre eoranl naturel ou adultérin de Pons Simon de Pierre de Brms, a l'eDet de réclamer de lui des alimens, encore bien que l'acte de naissance soit antérieur à la loi de l'an -2, si ce dernier n'est décédé que depuis le code ci'il. — 27 noT. 1835. Keq. ^imc5. Marine. D.P. 3*. I. 33.
4. .— On a jugé aussi que la loi du 13 brnm. an 2, qni, par un ellet rétroactif, admet les enfans néji hors mariage au\ successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 ^juillet 1789, ne s'applique (jn'aux enfans naturels simples, et non aux eofans adultérins, dont les droits pour alimens sont spécialement déterminés, pour Vucenir seulement, par l'art. 13 de la loi citée. — g mars 1823. Civ. r. Paris. Defolainville. n.P. 25. I. ISS.
5. — KHa loi du 15 thermidor an 4, abolitive de la rélroactiïité créée par la loi du i3 brumaire an 3, n'a rien disposé sur les enfans adultérins; cette loi ne s'applique qu'aux enfans naturels simples. — Même arrêt
6. — La prcuTe de la filiation d'un enfant adultérin né avant le code civil et même avant la loi de 1793. d'un père qui n'est décédé que depuis la publication du code, peut être faite suivant le mode établi par la loi en vigueur avant le code civil. — 21 déc. 1832. Civ. r. Grenoble. Robin. D.P. 53. 1. 89.
I. — La preuve résulte suiSsamment de ce que le père, déclaré dans l'acte de naissance de l'enfant né avant le code civil, se serait fait délivrer lui-même, par l'officier de l'otal civil d'alors, un extrait de lacté de naissance dans lequel il est déclaré père de l'enfant, et de la remise de cet extrait par lui faite à ce dernier. ., et cela, encore bien qne le père serait décédé sous le code civil ^ C. civ., 335, 340, 342 ). — Blême arrêt.
8. — Lorsqu'une cour royale a, d'après les titres, les faits et les déclarations des parties, jugé que l'en- Tant inscrit sur les registres, comme né d'une femme non mariée et d'un père inconnu, est le fils adultérin d'un individu marié qui l'a reconnu de l'aveu de la mère, et qui l'a adopté sous la loi de 1792, celle décision, quant à la qualité adultérine qu'elle attribue à l'enfant, est à l'abri de la censure de la conr de cassation. — 23 déc. 1816. Civ. r. >'anci. Thiéry. D.A. 1. 299. D.P. 17. 1. C5.
9. — Quels étaient, sous l'ancienne jurisprudence et Eooslaloi de l'an 2, les droits des enfans naturels, adnltérins et incestueux? — V. Discus-ion, D.P. 33. 1. 89.
10. — -\ suppose- qu'un testament fait dans l'intervalle de la loi de l'an 2 au code civil, et contenant loul à la fois reconnaissance d'un enfant et legs universel au proQt de cet enfant, de la part d'un indi- TÎdu marié, décédé sous I ■ code, soit nul comme acte de reconnaissance, il peut, conformément à l'art. 2 de 11 loi transitoire du 14 Hor. an 11, être déclaré BToir elTet comme legs d alimens. — 2S prair. an 13. Req. Montpellier. Brnnel. D.A. 8. 621. D.P S. l.
II. — L'enfant adultérin, volontairement reconnu par son père ou sa mère, décédés depuis la publicaîion de la loi du 12 brnm. an 2, peut aujourd'hui réclamer dos alimens (C. civ. 333, 762). — 22 mars 18-'>8 Paris. Adèle. D.P. 2J. 2. I2S.
12. — Et il suffit que la paternité soit établie d'après les formes de la législation alors en vigueur, pour que, même sous le code civil, l'enfant soit fondé à réclamer des alimens contre son père on ses héritiers (C. civ. 2, 75G . — 24 déc. 1852. Civ. r. Grenoble. Robin. D.P. 33. 4. 89.
, i -■ — Reconnaissance des enfans adultérins et ineesiueujc sotit le code civil; ses effets. — Droits des enfans, — Alimens.
13. — Les enfans adullérins et incestueux ne pen- Tent être légitimés (C. civ. 331).