Ni reconnusse, civ
15 — « Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de lamaterDitè, dans
FILIATION ADILTÉRDCE. § 2.
le cas où, suivant l'art. 335, la reconnaissance n'est pas admise »^C. civ. 543).
16. — « La loi ne leur accorde que des alimens » (C. civ. 702". Telle est léconomie du code.
17. — Constatons d abord, 1° que 1 application des art. 3t4 et 515 c. civ., qui déttrrminent le terme le plus court et le plus long de la gestation, doit itre restreinte auxeufans légitimes, et ne peut être appliquée aux enfans nés hors mariage. En conséquence, l'enfant Uiiturel reconnu, né six mois et vingt-truis jours après que sou père a cessé d'être engagé dans les liens du mariage, n'est pas nécessairemeut présumé conçu depuis que son père a été libre, et pourrait, si la reconnaissance en était légalement ctablic, être déclare adultérin, comme conçu neuf mois avant sa naissance. — 11 nov. 1819. Req Dijon. Guillot de \illars. D.A. 8. GîU. D.P. 20. 1. 180.
18. — 2« Que l'enfant adultérin n'a pas le droit de porter le nom de son père. — 82 mars 182s. Paris. Adèle. D.P. ù9. 2. 12:<.
19. — Des dispositions retracées plus haut, il suit que la reconnaissance directe est nulle , soit qu'elle ait lieu par acte aullienlique ou par acte sous-seing privé \C 533 . — 1" août 1S27. Civ. c. Poitiers. .'Ualterre. D.P. 27. i. 130.
20. — 11 semble même résulter de l'art. 342, cité au n. 13, que la recherche de paternité est interdite anx adultérins et incestueux, même au cas d'enlèvement de leur mère ou de déclaration judiciaire qu'un enfant, dont une femme est accouchée, n'est pas l'enfant du mari. — .Mais cela ne peut être : autrement, il n'y aurait pas d'cnfans adultérins ou incestueux, et il 'serait inutile que la loi se fut occupée de leur sort. L'art 3*2 parle à la (ois de la recherche de la maternité et de la paternité; voilà ce qui explique ses expressions trop générales, et, d'un autre coté, il n'a sans doute eu en vue que les recherches qui pourraient avoir lieu à laide d actes émanés volontairement des personnes auxquelles ou impute la maternité ou la paternité.
21. — La nullité de la reconnaissance est absolue, en ce sens quelle ne peut pas plus être opposée par l'enfant pour obtenir une libéralité et même des alimens , qu'on ne peut s'en prévaloir contre lui pour faire annuler une libéralité dont il a été l'objet. — Chabot, 2, p. 279; Dur., 5, n. 209, 231 ; D.A. 8. 614, n. 4, s.
22. — Jugé en ce sens, 1» que l'inlenlion que manifestent les époux dans un acte de mariage qui a été ensuite annule, de légitimer un enfant qu'ils déclarent né d'entre eux, quoique cet t-nfanl appartienne par la présomption de la loi à un mariage précédent, ne peut arracher cet enfaut à sa famille pour lui imprimer le caractère de l'adulièrinité.
Et c'est vainement qu'on invoquerait, à l'appui de cette prétendue légitimation, un acte d'un souverain étranger qui l'a confirme. — Il janv. ISOS. Paris. Cardon. D.P. 8.2. r.7.
23. — 2> Que la reconnaissance ne peut avoir l'effet de (aire annuler les libéralités faites aux enfans, et que la nullité est absolue. — U déc. 1824. Poitiers. Testard. D.A. 8. 627, n. 1. D.P. 2. 296. — 28 juin 18 IS, Civ. r. Paris. Lanchére. D.A. S. 623. D.P. 15. I. 548.
24. — 3» Qu'il importerait peu que le vice d'adullérinilé résultât déjà de reconnaissances plus ou moins directes, renfermées dans des lellres. — 20 fèv. 1819. Amiens. Jéhu. D.A. 12. 186, n. 1. D.P. 2. 1-2S9.
25. — 4» Que lorsqu'un enfant est désigné , dans son acte de naissance, comme né de père et mère inconnus, le testament fait en sa faveur ne peut être annulé par cela seul qu'il serait accompagné d'un acte privé, tel qu'une lettre du testateur qui u'est pas même signée, laquelle tendrait à prouver que l'enfant est le fils adultérin du testateur.— 1" avril 1818. Req. Angers. Mervé. D.A. 8. 019. D.P. 18. 1. 314.
26. — 5» Que l'enfant ne peut être privé des droits que la loi lui accorde sur la succession de sa mère naturelle, par l'eCTet de la reconnaissance do son père , qui lui attribuerait une origine adultérine. — U nov. 1819. Keq. "Dijon. Guillot de Villars. D.A.
27. — 6» Que l'enfant auquel on oppose une telle reconnaissance peut en demander la nullité, quoiqu'elle ait été faite simultanément par le prclendii père et par la mère, dans le contrat de mariage passé postérieurement entre eux , avec déclaration qu'elle n'était faite que dans l'avantage des enfans et par affection pour eux. — 7 avril 1824. Poitiers. Pellerin. D.P. 25. 2. 102.
28. — 7« Que dans le cas oii un enfant en possession de l'état d'enfant né de père inconnu, a été d abord reconnu par un homme marié , et dans un seul acte , soit comme enfant naturel , soit comme enfant adop-
FILl.iTlON ADLLTÉRI.NE. § 2. C47
fît ; qu'ensuite, et par un acte poslérieur , il a été adopté par le mémo in lividu , cet enfant est fondé à repousser l'acte qui lui confère une filiation adultérine, lequel est nul, pour s'en tenir a l'acte d'adoption , que la loi autorise. On dirait en \ain que l'acte contenant i la fois une reconnaissance ut une adoption , est indivisible, et doit élre annulé pour le tout lenfant ne se prévalant , dans ce cas , que de l'acte dadopti n postérieur (C. civ. 335). — 15 mai i8-'7 Toulouse, l'railcre. D P. 28. 2. J*.
29.— S' Que le jugement qui, sans avoir pour objet de prononcer sur lélat d'un enfant , le déclare cependant adultérin, ne saurait faire preuve decet état. —Il dec. isil. Poitiers. Tes ard. D.A. 8. 627, n. 1 D.P. 2. 296.
30. — 9= (Jue la reconnaissance ne peut produire aucun elTcl contre l'enfant adultérin , quoiqu'il ail pris et reçu celle qualité dans plusieurs aclcs et jugemeus , et uolamuient dans son contrat de mariage, dans lequel il accepte, de l'iadvidii qui l'a reconnu pour sou Gis, une pension alimentaire laite à raison de celte qualité.- 5 fcv. 182*. Aecu. Geucste. D A. s. 625. n. 1.
St. — !0« Que lorsqu'il résulte de la re.onnaissance volontaire d'un enlanl naturel, que sa fili^ition est adultérine , l'arrêt qui décide qu'elle ne produit aucun elTet ni en sa faveur ni contre lui, et que son état demeure incertain , nonobstant iiite reconnaissance et les actes qui ont pu en être la suite, ne viole pas les art. 335 cl S4l) C. civ. — iS mars 182S. Civ. r. -Angers. Leraerle. D.P. 28. 1. 179.
32. — 11" Que l'enfant adultér n ne peut opposer, comme fin denon-recevoir, contre ceux qui lui contestent le droit d'exciper de celf' qualité , la reconnaissance qu'ils en onl faite t-ux-mêmes dans un ou plusieus libelles de la cause. — 10 janv. 1632. Montpellier. Azema. D.P. 33.2. 7.
55. — 12« Que les aveux volontaires d'une filiation adultérine . de la part des enfans, soui nuls , comme les reconnaissances que leurs père et mère en auraient faites. — 2S juin 1813. Civ. r. Paris. Lanchére. D.A. 8. 023. D.P. 13. 1. 348.
34. — 13» Qu'on ne peut opposer à un enfant la qualification d adultérin qui lui serait donnée dans des délibérations d'un conseil de famille , surtout s'il n'y avait pas personnellement assisté ; on ne peut pas non plus se prévaloir contre lui de ce qu'il aurait déclaré, dans son contrat de mariage , passé pendant sa minorité , avec lassistance du conseil de famille , être cnfjnldu père qu'on lui attribue. — 7 avril 1824. Poitiers. Pellerin. DP. 25. 2. 102.
33. — 14° Qu il importe peu que lenfant qualifié adultérin ail été élevé dan^ la maison du prétendu père ; la possession d'état , en matière de filiation adullèrine, n'est J aucune valeur, surtout si l'enfant, parvenu à sa majorité , a réclamé contre la qualité d'adultérin. — Même arrêt.
36. — 15' Que la nullité de la reconnaissance ne peut être scindée , en ce sens que , puisque la filiation adulté.-ine ne peut être prouvée contre les enfans à l'eCTet de (aire déclarer que c'est à eux réellement que s'adresse une donation taite à leur mère, celle-ci ne peut point être déclarée personne interposée , et, par suite, privée de la libéralité. — Même arrêt.
37. -IG' Que dès lors on ne peut se prévaloir de celte reconnaissance pour faire annul-r, comme faite à une personne 'Jnterposée, la donation dont l'individu qui s'est déclaré le père de l'anfant gratifierait la mère de cet enfant : ici ne s'applique pas l'art. 911 C. civ. — 1" août 1827. Civ. c. Poitiers. Mallerre. D.P. -27. 1. 436.
58. — 17° Qu'en tous cas, les héritiers légitimes qui opposent à l'enfant naturel sa filiation adultérine, sont tenus de prouver ce fait, encore que l'enfant naturel ne représente pas son acte de naissance, mais seulement l'acte par lequel il est reconnu. — 27 fèv. 1819. Paris. Delpeyrou. D.A. 8. 657, n. 2. D.P. 19. 2.34.