‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 775 sur 869 · Et, quanta la dette alimentaire, il a été jugé · texte numérisé non relu

Et, quanta la dette alimentaire, il a été jugé

40.-1° Que la reconnaissance directe et volontaire d'un enfant adultérin , surtout quand elle est faite sous seing-privé , ne donne à l'enfant aucun droit à demander des alimens. — 6 avril i820. Req. -Asen. Diosi. D.A. 8. 025. D.P. 20. I. 330. — 19 janv. 1832. Montpellier. Azéma. D.P. 33. 2. 7.

41. — 2» Qne, par suite, cet enfant n'est pas recevable dans sa demande en vérification de la signature apposée au bas de lettres missives, dans le but de constater sa Bliatioa adultérine el d'obtenir des alimens.— Même arrêt. Diosi.

42. — 3« Qu'enfin une fille , quoît|u'elle prétende avoir été séduite par un individu marié et être devenue mère , n'est cependant pas fondée à réclamer contre le séducteur, soit des dommages-intérêts pour elle, soit des alimens pour son enfant (C, civ. 341,

FILIATION ADULTERINE.

1^)8•2^.— JO mars 1818. Rcq. Paris. Maire. D.A. 8. 059, 11. (. D.r.2. ôdS.

47<. — Jugé cependant , I» que les liériliers légitimes d'un Icstaleur peuvent èlre admis à |irou>er que les légataires sont des enfans .idiillèrins du difunl. — 13 mars 18U8. Limoges. Lémur. Ii.r. i<. ■-'. u>'^.

H. — 2» Que la déolaralion fiiilc par un individu dans son lesiamenl, que ceux qu'il institue ou auxquels il accorde des libéralilés. sont ses enfans adultérins, annulle les disposiiions que le teslamont renferme en leur f.ivcur. — 31 déc. 18.5. Liège, .'^imon. D.A. 8. «27. n. ■-•. 11. P. 2. 2iUi.

45. — ri» ijue la reconnaissance directe et volontaire d'un enfant adultérin met le père dans l'obligation de fournir des alimens à cet enfant. — aojanv. 1831. CrenoMe. U D.P. 33. 2. 71.

.((i. — 4" Que l'acte par lequel un individu marié déclare être le père d'un enfant naturel, quoique nul comme rcronnaissance d'un curnnl adultérin , doit obtenir clVel comme dellc d'alinn'us au profit de cet enfant . mémo contre la femme du déclarant et sur les biens de la cummunauté, attribués à la fenmie par un statut local , nonobstant tous actes par lesquels le mari en disposerait h son péjudice. — 29 juin. 1811. liruiilles. Kiewenckel. U.A. s. 021. U.I'.

ta. ï. 41.

47. — 5" Que la reconuiiissancj volontaire d'un enfant adultérin lui donne droit à réclamer des alimens, qu'elle ait été faite par acte authentique ou seulement par acte sous seing-privé , si cet acte renferme une obligatijn de payer une pension ; il défaut de représentation de cet acte, son existence est sulTisamment constatée par l'aveu de son exécution de la part de celui auquel ou loppose, et par la transcription qui en aurait clé faite au bureau de renregislremeut. —

21) mai 1810. JVanci. B C. Agnès. D.A. 8. G21 ,

48. — 0» Que Pobligation pour le père de fournir des alimens à lenfaut adullcrin reconnu ne peut être détruite par Pellél d'aucune clause dérogatoire stipulée dans l'acte de reconnaissance. P.ir exemple , bien que le père se soit engagé envers la mère à no'.irrir it entretenir l'enfani adultérin , sous la condition qu'elle lui remettrait l'infant, lo défaut d'cxéculiou de celte condition par la mère n'empêche pas l'obligation de subsister |,C. civ. 333. 702). — 20 janv. 1831. Grenoble. B D.P. 53. 9. 71.

4\). — 7° Ou enfin l'enfant conçu durant le mariage déclaré nul parce que 1 un des époux était engagé dans les liens d'un précédent mariage, ne peut rédamer que des alimens. — U janv. 1S08. Paris. Cardon. D.P. 8. 2. 117.

KO. — Au reste, et dans le sens de celte dernière jurisprudence, ne pourrait-on pas se prévaloir de la reconnaissance pour prouver que . soit l'obligation qui aura été contractée envers l'enfant qualifié adultérin, soit la libéralité dont il aura été gratifié, sont nulles ou pour cause illicite ou pour erreur sur la personne '? — Oui (Mcrl. , suppl. au Kép., v« Filiation, J 20 ; Delv.. Grenier ;Toull., 2, p. 289, n. 907).

— Non, la nuUilc est absolue ; elle est dans l'intérêt de la morale publique ; elle a pour ol j t d'empêcher des réclamations et des réclamations scandaleuses; on ne peut pas plus se prévaloir de la reconnaissance indirectement qne directement.— D.A. 8. OIS , n. 3.

— Les énoncialions relatives ii la filiation adultérine doivent être réputées non écrites. — V. Filiation légitime, naturelle.

St.— Et c'est en ce sens qu'il a été jugé que si la libéralité faite par une femme h un enfant qu'elle a , dans son testament même, quolilié son enfant né d'elle et de sou beau- frère, par lequel il avait été en outre reconnu, n'a été délerminée que par cette qualité d'enfant de la testatrice , cette libéralité doit être réputée avoir une cause contraire aux lionnes mœurs , en ce qu'elle est faite à un enfant adultérin; et par suite, elle ne peut recevoir effet audelà des alimens que l'art. 702 lui donne le droit d'exiger iC. civ. li3l,7C2). — 4 janv. 1832. Civ. r, Toulouse. Pemiariès. D.P. 52 1. 48.

52. — ... Qu'un arrêt qui valide une donation ne peut être annulé, en ce que la donation aurait une cause illicite ou serait déterminée par l'erreur sur la personne, parce qu'elle serait faite à des enfans adultérins dont la reconnaissance n'est pas admise ; il faudrait que les termes de la donation eussent été interprétés en ce sens par Parrél (C. civ. 1134; C. pr. 401). — 28 juin isi-i. Civ. r. Paris. Lanchère. D.A. 8. 024. D.P. i:;. 1. 548.

55. — Jugé cependant qu'on ne peut annuler pour cause illicite Pobligation consentie, en vertu d'une institution d'héritier (luichargeailThéritierde fournir des alimens ci un enfant adultérin du testateur. — I" mars 1830. Riom. Courbon. D.P. 33. 2. 109. — Conf. D.P., eod.

FILIATION LEGITIME. Ar.T. 1".

.'il. — Quant à la quotité des alimens dus à l'enfant adultérin, V. Succession irréguliére; liedel, Tr. de l'adultère.

— V. Adoption, Disposit. entre vifs et test. Douaire,

Femme, Legilimaliou et D.G. sup., v" Legs.

TABLE SOMMAIRE

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