Acte authentique. 19. — Libéralité. 21, s
sous seing-privé. 19, 25, Mariage. 4'.i.
s. 10. Mojeu nouveau. 62.
Adoption. 28. Nom is.
Alimens. 10, s. 10,50,40, <)hlig.ition. 47, s.
s. 51. Personne interposée. 50,
Aveu. 55. suiv.
Cassation (appréciât.). 8. Possession d'état. 34, s. Cause illicite. 50, s. P.euve. 0, 29.
Conception. 17. Question, transitoire. 2,s.
Condition. 4S. P.apt. 2ii. 42.
Conseil de famille. 34. Recherche de palernité. Dommages-intérêts. 42. is, 20.— do maternité.
Extrait. 7. 1».
Fait étranger. 29. Reconnaissance. 2, s. 14,
Gestation. 17. s. 19, s.
Indivisibilité. 21, 28, St. Rétroactivité. 2, s. Jugement. 29, s. Succession. 2, s. 5i.
Lettre. 2.5. U. Testament. 10, 44,51.
FILIaTK in LÉGITlME(l). — 1. — C'est celle qui résulte du mariage valable ou putatif d'un homme et d'une femme, que le mariage ail précédé ou suivi la conception, et bien qu'il soit en certains cas, postérieur à la naissance. - V. l-égitimation.
Art. 1". — Présomption sur laquelle repose la filiationlcijitime.
Aut. 2, — Exceptions au principe de In paternité
du mari.
Art. 3. — De l'aelion en désaveu et de la contestation de léijilirnilé. — Personnes qui ont qualité pour t exercer. — Effets, Formes.
AnT. 4. — Délai de Inaction en dèsavcv. Art. u. — Preuve de la filialion légitime, l 1er. — Preuve par l'acte de naiffinnce. t) 2. — Preuve pur lu possession a'tlat. § 3. — Preuve par l'acte de mariaije des père
et mère, l 4. -— Effets de ces diverses preuves réunies. § 5, — Preuve par témoins, en cas d'inscription de l'enfant sous de faux noms, au de suppression d'état. — Commencement àe preuve pur écrit.
Art. c. — Du l'aelion en réclamation et en suppression d'élat.
§ 1". — .tclinn en réclamation d'état, § 2. — Action en suppression d étal.
Art. 1". — Présomption sur laquelle repose la filiation légitime.
2. — La filiation donne à un enfant un état dans la société, et les droits dans la famille de ses père et mère et de leurs ascendans ou collatéraux ; elle établit des obligations respectives entre eux, elle crée même des incapacités pour certains actes de la vie civile. Elledevait, dès lors, et suivant les positions, être l'objet des désirs ardens des uns, dus attaques des autres. Delà, la nécessité qu'elle fut réglée avec certitude, et qu'elle fut autant que possible soustraite à la mobilité des api'rècialions jud claires. — « La paternité, disait M. liigotPréameneu, ïne saurait rester incertaine. C'est par elle que les familles se perpétuent et qu'elles se distinguent les unes des autres; c'est une des bases de l'ordre social : on doit la maintenir et la consolider »
5. — Ici on a procédé du connu à l'inconnu : 1° La mère est certaine, car la nature l'annonce par des signes apparens; 2" la naissance est certaine aussi, puisque c'est un fait; et Pexpérience a appris qu'elle suivait de neufà dix mois l'époque de la conception ; 3" le mariage est certain pareillement, et son but principal est la cohabitation des époux cl par suite la procréation des enfans. De ces faits , et nonobstant le voile qui couvre toujours la paternité, la sagesse romaine avait déduit l'axiome paler is est quem nvptiiv denwnstrant, el l'art. 312 C. civ. a dit avec plus de rigueur : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. " — Conf. D.A. 8. 510, n. 1 ; Rotheforl, t. 1", n. 1. — C'est en effet à la conception seule et non à la naissance que la loi a di'i s'attacher pour fixer l'état des enfans (Regnault de Saint-Jean-d'Angely.)
4. — Et le même article, déterminant rinnuence de la conception, dans la présomption légale qui vient
(1 UapprocLcr de cet article criui du D.G. Buppl.
FILI.\TION LEGITIME, abt. 1".
d'être posée, a ajouté (n'étant encore en cela que l'écho du droit romain et de l'ancienne jurisprudence ; D.iguesseau, t. 2 , p. 558 ; Cochin, t. 4, p. 492; D..V. 8. 510, n. 2 ) M Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant lo temps qui a couru depuis le trois centième, jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la nai.ssance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soil par l'elfel de quelque accidenl, dans l'impossibilité physique de robaliiler avec sa femme. »
«. — Cependant Rousscau-I.acombo cite, v» Enfant, quelques exemples de naissances tardives, auxquelles lis arrêts avaient appliqué la présoir.ptioa de paternité du mari. .Mais au|Ourd'hui. et sauf des cas tout pirticuliers, que la loi n'a pu prévoir, eliii moins qu'il n'y ait déchéance, le juge doit déclarer l'illégilimité des enfans dont la conception se trouve en deçà ou en delà de la limite de Part, 515. — D.A. 8. 5i0. n. 2. — V. n. (iO et suiv.
G. — La présomption légale résultant des art. "12 et 515 en faveur de la Icgitimilê est applicable même au cas où il s'agit de recueillir une succession. — 8 fév. 1821. Req. Paris. Carré D.A. 8. 54'. D.P. 21. 1. 335. — 11 y a indivisibilité entre la légitimité el la successibililê. — V. n. 18, s.
7. — Par suite , 1» l'enfant né deux cent quatrevingl-deux jours après la mort de sa S'eur, fille d'un précédent mariage, est présumé conçu au moment de 1 ouverture de la succession de cette dernière, et se trouve habile à lui succéder (C. 725). — Même
8. — -:• Les héritiers du mari ne sont pas recevables à contester la légitimité de l'enfant né dans les trois cents jours après la dissolulioa du mariage, le deux cent quatre-vingt dix huitième après le décès du mari, encore qu'ils offrissent de prouver que, bien avant sa mort, le mari était, à cause de sa maladie, hors d'état de cohabiter avec sa femme. — ISjuill. 1822. Bruxelles. Bernard. D.A. 8. 54i.
9. — 3' L'enfant né dans le cours d'un second mariage, pendant lequel un enfant que sa mère avait eu d'un premier lit Cal décédé, doit être réputé avoir été conçu à l'effet de succéder à ce dernier, par cela seul qu'il est né dans les dix mois ; et, par exemple, deux cent quatre-vingt-seize jours après ce décès (C. 711).
— 28 nov. 1853. Req. Orléans. Chesnes. D.P. 34. 1. 35. — V. notre observ., eod.
10. — Par suite, et à supposer que l'art. 515, relatif à la contestation de légilimilé no soit pas applicable, il sufiit que les faits tendant à prouver l'impossibilité de la cohabitation avant le décès de l'enfant du second lit, aient été déclarés non perlinens ni admissibles, pour que celte décision, abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge, échappe à la censure de la lour de cassation. — Même arrêt.
11. — L'enfant dont une femme remariée avant l'expiration des dix mois fixés par l'art. 228 C. civ. est accouchée moins de trois cents jours ( dix mois ) après la dissolution du premier mariage, et plus de cent quatre-vingts jours (six mois) après la célébration du second, appartient-il à celui-là ou à celui-ci ?
— U nous a paru que cet enfant devait, en thèse générale et sauf les circonstances dont le juge est appréciateur, être attribué au second mari. — Conf. Delv., Proudh., Dur.— V. notre observ. aff. Quériau (^D.P. 43. 1. 149), dans laquelle nous examinons les diverses opinions émises sur ce point délicat.
12. — La décision serait-elle la même à l'égard de l'enfani que la veuve «on remariée aurait eu ( toujours dans les dix mois) et dont un tiers se serait, du consentement de la mère, reconnu le père naturel?
— Non, à notre avis. L'intérêt de l'enfant, la force du principe de la légitimité et de la règle melior candilin pnssideKtis l'otvenl le faire réputer issu du mariage dissous. — Toutefois, celle reconnaissance el la possession d'élat d'enfant naturel qui Paura suivie, donnent plus de faveur à l'action en désaveu fondée soit sur riinpossibilité physique (et même morale) de cohabilalion , soit sur le recel de la naissance (Voy. notre observ., eo/.).
13. — Mais si Penfanl a depuis été légitimé par lemariage subséquent du père el de la mère qui l'ont reconnu el élevé comme leur fils, auquel des deux ronris doit-il être attribué? — La cour de cassation a pensé que c'était au second mari et que l'art. 515 C. civ. n'étail applicable qu'à l'enfant qui est en possessi m d'étal d'enfant légilime du premier mariage. — 23 nov. 1843. civ. C.Paris. Quériau. D.P. iô. 1. 449; et sur renvoi, 10 août 1813. Orléans, D.P., forf.— Cela est incontestable; la qualité d enfant légitime du mariage dissous a été, sauf le cas de désaveu par les héritiers, fixée au jour de sa naissance; elle n'a pu être soumise aux évenlualités d'une légitimation qui ne saurait pas plus rétroagir sur son état que le tenir en suspens. La légitimation n'est, en un mot, qu'une cir-
FILIATION LEGITIME, art. 2.
constance de plus pour faire ailnicllre l'impossibiiilé lie] cohabiuiion avec le premier mari ou le recel de la naissance auturisaut le désaviu. — Voy. notre ilissert , loc. cit.
M. — i.'enfanl légitime est donc, en règle générais, relui qui a été conçu pendant le mariage ralabh de ses père el mère, la nullité qui en serait prononcée par suite d'cni|iécliement des épou\ de se marier, ne lui ferait poiut perdre celle légilimilé, si les époux ou même l'un d eux seulomt ni iiil elé de bonne foi CC. 301).— U'.Agucseau; U A. 8. 510, n. .").
15. — L'alloz remarque mê.'ue que depuis l'arrêt du 2t janv. IS-T, qui a placé Terreur de droit s^^r la même ligne que I erreur de fait, il serait douteux qu'on admit l'opiuion de ;Mcriin. suivant lequel la bonne foi uc donnerait pas la lêgitimiié, si le mariage était annulé pour rice tU- firmr. — D.A., euJ.
"" "T ■\" '?''•=• 'a lêgitimiié de 1 enfant produit ses effets vis-à-vis des deux époux, bien qu'un seul ait été de bonne foi, car Ictat est indivisible. — Poilalis, U..i. 8. 540, n. 5.
il. — ...Et même à l'égard des parens des nére et mère de l'cufanl. — £od, a. li.
. ^S.— Et ce qu'on dit. quant aux df ils de familie s'applique aux droits de -ucessibililé.
la. — Jugé, d'après ces principes, !•> que la bonne foi de lépoux, qui s'est marij eu pavs étranger avec une pirsonne frapp e de mort civile vâvcc un émigré», rend les enfans nés de ce inaria-c légilimes. el leur donne le droit de succéder, auSïi bien dans la famille <iu moi t civilement, que dan< celle du conjoint de bonne foi.— 13 janT. ISIU. Civ. c. Douai. D'CIriav iX.4. 8. 514. D.P. i(i. 1. .',9.-7 ii6e. 1820. Ro:iei. I) Orsay. D.A. 8. 3 14. D.r. 22. 2. si.~\. n. G.
20. — 2» Que I épouse qui, tout en demandant la iiulliié de son mariag-, a cependant reconnu que ce mariage avait été corilracté de bonne foi el devait proauie ses effeis civils à l'égard de l'enfant qui en était provenu, est non-recevable, après un tel »veu à contester l'clat de ce même enfant en a!lé'"jani que lors du mariage, ni lun ni I autre des époii.x n'était de bonne foi.— is jauv. i8l'J. Paris. Kellerluann. D.l'. l'j. 2. 13.
-'• — 5» Que les enfans qu'un mari a eus (îe sa lemme, aprè, le divorce que celle-ci a obtenu contre Lu, pour fait d'émigration, sont légitimes, si le ir.i-i na pas connaissance du divorce. — 13 nov ijjiq Douai. Ij'lkbccourt. D.A. 8. 545, n. i.
--• — ^'^'s les enfans nés du mariage putatif du mort civilement acquièrent-ils des droits dans sa lamille? Aon (.Merlin, Kép., v» Léjitimilé, se!. 1'. S l"';, n. «j ; mais on cile, pour l'aUiriuative, deas
arrêts rapportes par Henrvs, t. 3, liv. (j ch I" quest ; T. Deniz, v» Mort "civile; Delv., u'ur b '' •"i, 311, n. 8. ' "■
23.— La filiation et la légilimilé ne peuvent être I objet de transactions ou de convenlions ; cela parait certa n, on ne peut aliéner sou état directement quoiquon le puisse implicilemeut — \. cependant, n. Tu,
Art i— Des exceptions au principe de paternité du mart. I '<-<
24.— La loi romaine admellait quatre exceptions » la presomplion de paleruilé du mari : l'impuil^ance toTlu- '""P"''^"?'^ accidentelle, l'absen'ce enfin
Lr^M^nn ?" ° "1" P" •=" '"="' ^"'"^ """enne ceDl'io, s M." *'""1\1.".'^ '^'S '^"i* premières excepiions. — Merl., v Légitimité p. 2ôt n i • D <
23. — Jugé cependant que l'action en désaveu n'élait admise par le droit romain que dans le cas ; le Mli'n r/>™"n" l°""''"i> '■■ preuve dune impos.;bili.e malerielle de cohabilaiion.-4 sept. (811 Keo Douai, ialis Ilaldeinstein. D.A. 7. 6i>l. O.P. i»!
2ti. — Et l'on a pu décider que Vimpo.-sibUiié moral'ne faisan point cxctplion àla règle pater is esl. — .Même arrcl
-'•—Le code n'admet pour cause de désaveu de paternité que l'eloiguemenl du mari ou sou imouissauccaccidenlelb-; il port., an. ÔI3 : „ I.e raaVi ne l-ourra, en alléguant son impuissance naturelle, dc-
^«,y^l\ V!;'', ■' "" P»'"'" le désavouer même pour cause d'adullere. a moins que la naissance ne
o,. !.. r* ■?"'*''• ^""^""^ "' '■' "■" '■"J'"is i proposer père. '^ '"'"'"'*' " J"*'""'' l"'" "''"' "' r^« 'e
„„vii7*^."'r' ^,'''"'P"''-^"<^« accidrnulle, il faut qu elle ail ete lelle quelle ne I isse pas sup')o^er en seul in...iant ou le mari ait pu devenir père - 1 égard de l'éloigiicaîtul, il doU avoir le même