FILI.ATIOS LEGITIME. 4RT
caractère, il doit être réel, quoiqu'il ne soit pas exigé qu'il V ail eu entre ks époux Dur., 3, n. 40, 42 ; 1)..'V , ead.) la distance des mers. Le juge apprécie les cil constances, mais il doil constater expressément ou par êquivulens une impossibilité absolue de cohabitaliou.
29. — Jugé, en cITet, que la preuve de l'impossibilité ,'i.)sique de cobabilation, tr-ndant îi juslilier le désaveu de paternité, ne résulte pas suibsamment d'un jugeinent qui aurait précèdeiu nient a 'mis le divorce couire la mère, pour cause d'adeliêre rêsult::iit de ce qu'elle aurait mis au jour uu enfant conçu ii une époque où sou mari était dans l'impossibilité pbv^ique, en raison d ■ son èloignemenl [ our service mililairc, de cohiibiier avec elle. On dirait tn vain que ce jugement a produit la fur ce de chose jugée.
En uu tel cas , et s'il appareil qu'au temps de I^ conception , le mari a pu, uu seul iuslaut, cohubilef avec sa femiiie. le désaveu doit être rejelè. — 21 déc- 18?0. Grenoble. 1.... It.P s:. 2. 172.
30, — .Mais pour l'ailniissicn de I action en désaveu, foi'idée sur l'iinpos-ib'lilé de cohabitalion résultant de i'éloignement du mari, il sulbi qu'il soit reconnu q le l'eloiguemenl du mari, ii l'ipoque de la conceplien, était tel. que tculecobabilalion élai! impossible; cl un arrêt ne saurait être cassé, en ce qu'il n'aurait pas déclaré qu'il était conslaïUquela f. mine ne s'était pas rendue auprès de son mari. — 23 janv. 1831. Rej. r.onen. Leccllier. D.P. 31. 1. 1|2.
31. — Cependant la femme dont l'enfant esl désavoué po-.ir impossibilité plivsiqus de cobabi^alion à cause de l'èloignemeiu du fère, r.e peut îircr avaal-".,;e de la possibilité pbysique de rapprochement, tant qu'elle ne prouve pas que la naissance de l'enfaul a eu lieu il une époque concordant avec celle à laquelle le rapprochement était possible. — 2janv. 1815. Paris. 'i'eî.ier. D.A. 8. 530.
ô2. — Le code n'admet pas rimpossiuililé résultant de l'impuissance nal;ireile : car l'è( oim impuissant doit s'imputer la fraude dont il a usé envers celle qu'il a unie à lui. — liuveyrier; D..A. s. 5i7, n. 3.
.... ?*"i l'impossibilité morale de cobabilation. — D.A., end.
3". — Jugé cependant l* qu'un mari peut être adnus à désavouer l'enfant né de sa femme ( même non teparêc de corps;, pour impossibilité morale, laquelle est abandonnée â lapprêcialion du juge. — 24 mars 182?;. Bastia. Mattei. D.P. 27. 2. 4C. — Contra, nos observ.. cod.
34. — Jugé aussi que, du concours de certaines circonstances, telle que la reiraile de la femme dans une ville voisine de celle habitée par son m.iri, qui la pour- .T.ji- .lit eu divorce pour adultère el inj ires graves, les jiige- peuvent tirer la conséquence qu'il y a eu impossibilité morale de cobalitiition entre les époux, el, par 4::ile, admettre l'action en désaveu de paternité. — 29 juill. I82G. Paris. Faucon. D.P. 27. 2. 1U3.
3J, — 3» Que la présomption de palcrnilé légitime cesse, lorsqu'il est constant qu'à lêpoque de la conception, la f^mme était brouillée avec son mari, cohtfl'ilait avec un^aulre homme, et que l'enfant, altrib.^- à un père inconnu, n'a cessé d'habiter avec sa mtre et son amant. — 28 juin 1819, Paris. Allègre. — •S dec. 1820. Paris. Allègre. D.A 8. 350. D.P. 20. e. 49.
se. — Duveyrier assimile la prison de l'un ou des ("'Hixèponxà l'éloignement.pjurvu que l'impossibilité de cuhahilcr ail été complèle. — Cependaut il n'y a jiimais preuve à cet égard dés que la complaisance d'an giôlier a pu la faire cesser : c'est ici un fait négatif qu il faudrait prouver. On doit se Oèci:.'er en faveur de l'enlanl Toul!., 2, n. 809; D.A. 8, 518. n. 7i. — Mais, socialement, raisonne-l-on avec celle rigueur, alors surtout i|ue Tinrarcéralion aura été imméritée?— V. les numéros qui précédent.
o7. — Aussi, la détenlion du mari, à l'époque de la conception, a l-elle élé jugée snlîisaiite. alors qu'il est con-lant qu'il n'y a pas eu de cohabiialion entre les époux, jiour autoriser le désaven.— 2S juil!. I3U8. Toulouse. C. ... D.A. 8. 356. D.P. 2. 228.
5S. — L'ancienne jurisprudence avait admis , comme cause de d saveu, la séparation de corp; prononcée pour cause d'adultère de la femme. Lan. l'J de la loi du 12 bruni. ao2 l'adraellaii, mêma sans celte restriction. Depui le code, il n'en peut plus être ainsi, c'est ce qui fut entendu au conseil d'état. — MerL.Kep., T» I>;i!imité ; I ociè, t. 4, p. 19; Dur., I. 3, n. 34 et 33; D.A. 8. 3(.'>, n. 6.
39. — Jugé cependant que lorsqu'une séparation de corps a -'lé prononcée, el qu'après un l- mps plus long que Celui ijùi C i'.i Z.\ii ^~ '•'■ •>>• r»^ 1- wUice
FILIATION LEGITIME. ART. i