‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 778 sur 869 · GIO · texte numérisé non relu

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présumée de la groîsessc, la femme donne le jonr à un enfant, le mari peut, même lorsque la naissance ne lui a pas élé cachée, êire admis ii le désavouer, el à proposer les faits tendant i juslilier qu'il n'en est pas le père. — 28 dec. lsi4,Houen. Al'.aume. D.A. 8. 531. D.P. 13. 2. Si.- V. n. 00.

4'). — Le code a dérogé, pour un seul cas, au principe d'exclu.-ion de toute impossibililè morale, c'est lor-qu'il v a adul ère de la f.mme, |oint ii la circonslan e du recel de l'enfant, et alors encore, le mari de\ra prouver qu'il n'en esl pas le père iC civ. 315); car la femme p'^ul être adultère, el l'enfant légitime.

41. — .Alais faut-il que l'adultère de la femme soit juridiquement constaté avant 1 action en désaYcu 3 Oui. Duveyrier, Labary l'.igot de Préameneu, daas leurs rapports au corps Igislatif et au Tribunal; Touiller, t. 2, n. 812, Merlin, y Lêgiliinité, p. 242. —V. n. 43. — Cunlrû, D.A. 8. 318, n. 9. — 8 iuill. 1812. Civ. r. lîiom. Duchollet. D.A. S. 332. D.P. ta. 1. 368. — 29 juillet 18211. Paris. Faucon. D.P. 27. 2. 103. — 3 mars 1828. llouen. Auguste. D.P. SU. 2. 123. — 23 janv. 1831. Keq. lloucn. Lecei:ier. D.P. 31. 1. 112.

42. — Et l'on n'est lenu do faire constater, pour l'admission du disivcu, ri l'aduPére, ni le recel de l'enfjnt : il suHit qu'on l'arlicnL.

Jugé ainsi qu'il suffit d'articuler simulianèraent des laits pertinens et admissibles pour prouver les trois conditions prévues par l'art. 313 code ci\il, c est-à diie 1 adultère de la femme. le re élément el la non paternité. — 29 déc. 1823. .Metz. Lborte. D f . 27. 2. 92.

43.— Jugé, au contraire, qu'on doil faire constater non sculcmenl l'adultère, mais encore le recel. — 13 juill. lS-;7.— Mmes. Ponlou.D.P. 28. 2. lOi".

44. — Le désaveu fondé sur le recel peut même être admis el l'adullêreprouv , quoique la f-mme soit décidée dans le délai lixé peur le désaveu — 3 mars 132S. Kouen. Auguste. D.P. 26. 2. 123.— ConLD.A. 8. 349, n. 9.

45. — Il résulte de l'art. 313 transcrit plus haut, q".e le rcctl de la naissance esl une condition esscntielli pour l'admission de l'action en désaveu pour cs'JSô d'adultère.— D.A. 8. 549, n. 10, 11.

41. — La circonstance qu'un enfant conc'J pendjut le mariage et né après sa dissolution a été inscrit sur le regi-lre de l'étal civil comme né de père in~ co'inii, suint pour établir le recel delà naissance et pour donner au mari le droit de le désavouer, i.iêuje après le décès de la mire. — 28 jnin 1819, et 4 dec. IKiO. Paris. Allègre. D.A. 8. 350. D.P. 20. 2. 49.

47. — Le mari esl recevable à désavouer les en''ans dont la mère esl inscrile sous un nom et avec uca <:esignalions qui pourraient s'appliquer à sa femme, encore que le nein du mari ne soit pas exprimé. — 9 août 1813. Paris. Teiier. D.A. 8. 558. l'.P. 23.2. 78.

48. — L'aveu de la mère, sa déclaration que son mari n'est pas le père de l'enfant, ne detrcieul p« la présomption de la patercité du mari. — D'Aguesseau ; D.^.8. 549, n. 10, II.

49 — Elle n'est pas détruite non plus par la dècla ration faite dans l'acte de naissance, même pendant 1 absence du mari, qu'un autre serait le père de l'enfanl.— 0 janv. 1831. Paris. Minoggio. DP. 34. 2. 107.

Cela ne nous senr.ble pas douteux ; mais, dans celle matière, oti quelques tribunaux admelleut l'impossibilité morale comme cause ■ e désaveu, les monumens de la j irispriiJence sont précieux à recueillir.

30. — >"otcz cepei.danl que la présomption légale de la paternité du mari n a lii u qu'auianl que l'enfanl se prêsenle avec un tilie (irobant de la filiation à l'égird de sa inèÉC, et de sa naissance pendant le mariage.—D..i. 8 349, n. U.

bl. — L'art. 311 C. civ. porle : a L'enfant né ayant le cent quatre-viaglièmc jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1° S'il a eu connaissance de la grossesse av.tnt le mariage ; 2" s il a assisté b r,ictè de naissance, el si cet acte esl signé de lui, ou contient sa déclsration qu'il ne saitsigiier ;3»si l'cnfanl n'est pas dêil ré viabl . »

Ctt article ne s'applique pasii la filialiou naturelle. — V. Filiation adultérine, n. 17.

52. — Il n'est pas admis de preuves pour détruire les présompli. ns de palcrnilé résultant contre lemarides circonslances mentiouuées djn> cet article. — TouU., ?, n. 824 ; Proudb., 2, p. 12 ; Fav., Lèp., v Paternité, p. 153 ; D.A. 8, 519, n. 12.

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