L'ait. 314 n'est pas limitatif. — D.A., eod
... El tciPe reccaneisance du mar» , aulbcnli^iue
ti.il FILUTION L'ir.ITIME. lUT. :,, § 3.
tanl par des lilrrs qui soiil por.eonpels à celui auquel OH la coiUe-tc, quo \-ar ceux qui lui sont clrangeri. tels, par exemple, que les aces de uaissance de ses frères el scciirs, el l'acte de décès do >a mère. —S fé» .1S(I7. Grenoble. Thiériol. D.A. 8. 57tf. D.P.7. 2. »i.
'31. — On peut aussi, en collaliTale, invoquer une possession d'état conforine au titre qu'on produit.—i;i jnill. iso'J. lieq. l'aiis. Uavost. U.A. 1. aoo. D.P. !>. 1. riu».
1Ô4. — Ici, eonimc au n. 1 17. on suppose que le mariage des père ei mère est constant el conforme à la possession d'état de l'enfant.
1"'5. — Ce mariage se prouve par l'acte de célébralion, ou, s'ils sont lawi iliux décédé-s . par la preuve di' leur possession publique de l'etai d'épou\ légitimes (V. arl. 197, n. 2 ).— D.A. ». 57!i, n. i.
^ iôG. — Kt, d.ins ce dernier cas, la possession d'étal d'enfant légitime, conforme à celle que les père et ir.ère ont eue , sera sullisante pour établir la filiation légitime de col enfant. Il ne sera pas tenu de riprésenkr en outre un acte de naissance. Seulement , il faudra que sa po>scsiion d'état ne soit p.is cnntrediie par l'acte de naissance qui sera représenté et qui sera rcconuu s'appliquer à lui. I.c code en effet n'exige pas que la pj.-scssion d'élat soit intifor/m- à latte , ce qui supposerait que l'enfant doit produire un acte; mais qu'elle ne soit pas cunireJile.—D.\. 8. 3G6, n. 4, et S79, n. i.
157. — Dailleurs la possession, fut elle contredite par lacté la preuve serait à la charge du co::testai:t. — Dur., 3, n. I>'J; D.A. 8. a7!i, n. .}.
13S.— Toulifjis, la po.ssession d'état d'enfant légitime est déiruite par la qiialilicalion d'rnfint naturel qui lui est donnée dans des act'^s émanés i.'e ses père et mère, s'il ne prouve ni le mariage de cesdcrni. TS, ni qu ils ont vécu puldiiiuenient comme époux légitimes.— 1 1 mai ISIG. l'aris. Delacour. D..V. 8. 570. D.P. te. 2. 134.
15li.— Ona vu qu'à défaut de preuve du mariage , l'acte de naissance était sans valeur s'il n'était corroboré par la possession d'elat, il n'en est pas de même de celle-ci ; elle peut se suffire à elle-même et sans le secours soit de l'acte de naissance, soit de l'acte de ni.iriage, si les épou\ sont tous deux décédés en possession de cet étal.
110. — Au reste, l.irsque la possession est conforme au titre, la preuve de la filiation est complèle : I an. 322 porte en elfet que « nul ne peut conlesler l'état de celui qui a une possession conforme à son litre de r.aissance •>
lil. — Touiller, t. 2, n. 878, admet néanmoins les circonstances où , malgré celle réunion, la légitimité pourra èlre contestée. Mais celte opinion, qui détruirait toule fivilé dans l'état des personnes, ne peut èlre admise que dans des cas do force majeure. — D.A. 8. 570, n. 6.
Ou dans le cas, par exemple, où un empêchement existerait entre les époux , et où ils ne seraient de bonne foi ni l'un ni l'autre (C. civ. 202). — TcuU., J. 2, n. 878; Dur., l. 3, n. t:>3, 134; D.A., ibid.
Tout cela, au reste, doit être entendu avec lesmoditi.'alious indiquées plus haut.
1 12. — Kotez que ce n'est qu'à l'égard de l'enfant Ugilime el non de l'enfant naturel que la possession d <.uil fait preuve de filiation.
S 5. — preuve de la filiation pnr l'acte de mariatjo d«i père et mère.
143. — On a dit que le mariage était la source de la légitimité; qu'il ne sultisait pas à celui qui la réclame, soit de représenter un acte de naissance , soil de prouver une possession d'élat d'enfant légitime, soit même de se prévaloir de ces deux titres à la fois, el qu':l devait en outre prouver le mariage de ses père et mère, ou par la produclion de l'acte de célébration inscrit sur les registres, ou, en cas de perte ou de destruction de ces rcgislre*, par le mode que prescrit l'art. 40 C. civ. D A. 8. 50 i, n. 2 et 7.
Ii4. — Cependant il est des cas où les enfans sont déchargés de la preuve du mariage. L'art. 107 porte: I s'il existe des enfans issus de deux individus qui ont véfti piihhqticmcnt cnmi'ie mari et fimme^ et qui soient (o"s rfciij décades, la légitimilé des enfans ne peut èlre contestée sous le seul prétexte du défaut de représi ntilion de l'acte de célébration, toutes les fois que ciltc légitimité est prouvée par une possession d'élat qui n'est point contredite par l'aele de naissance. »
145. —Mais, avant le code, l'enfant qui avait titre fl possession d'élal d'enfant légitime était dispcn
FILUTIO.N LÉGITIMK. vnr. S,%r,.
se, après le décès de ses père et mère, de représenter leur acte de mariage el même de prouver qii'i's avaient vécu publiquement comme mari et fem'ne — s jjiiv. t.S0B. Civ. r. Paris. ISobin. D.A. S. Kr,9. D.P. 0. t. 14-.. — i juin 1,S33. liourges. Debierre. D.A. 8. .177. DP. 21. 2. 03.
'*''• — .■""SÇ, au contraire, que. dans ce cas, i'cnfant devait di jà prouver non seulement sa posses-ion d'élal d'enfant légiiiine, mais encore que ses père el mère avaient vécu publiquement comme époux légitimes.— 20Lrum. nnll Paris Itenou. D.P. 22. 2. 13>, n. 2. — 2.-, fév. 1822. Paris. Tillard. D.A. 8.
1 47. — Mais l'enfant qui avait "litre el possession d'état non contredite, et dont les père et mère décédés avaient vécu publiquement comme époux légitimes, n'était pas tenu diprodi.ire l'acte de céléhr.ilion do leur mariage. — 3 fév. 1807. (xrenohle. ■Ihioriol. D.A. 8. 570. D.P. 7. 2. 8i. —Cela étail conslanl.
t ***• — '1 en est de même sous le code , et cela résulte Icxtucllemcnl de l'art. t;i7. — S mai 1810. Ilcq. r.jon. Poulianl. D.A. S. 579. D.P. 10. i. 243.
119. — Mais il est aussi sans dilliculté que 1 enfant qui ne prouve ni une pos ession d'état d'enfinl légitime, ni ijue ses père et mère ont vécu publiquement comme mari cl femme, ne peut être dispensé de rapporter l'acte de célébration de leur m.iriage , quoique son acte de naissanci' le qualifie à'eiifuiit léi/iiimn et nntiirrl de ceux-ci. — 2s mai 1810, Aix. Arnaud. D.A. S. S73, n. I. D.P. 92. 2. 133, n. 3.
j, ''■?■" ^'' "'*'""' '"^" 1"" <^''' "'^''^ qualilie l'enfant d'en/cinl léijitime , et ses père el mère à'r-jiniix unis en lci,ilime mnriaije. —y mars tSII. Paris. .Sabolin. D.A. 8. S7.-. D.P. M. 1. 137 — 10 juin. I82S. Req Lyon. Saunier. D.A. 8. 570. DP. 23. 1. 50G.
151. — Au reste, il faut absolument établir que les piTC cl mère ont rén/ viihliquemen' comme mari i-t femme i il ne suffirait pas d'élablir que le père et la mère passaient pour être mariés. — 0 mai 1x20. Pau. Ilaitze. D.P. 30. 2. 09.
152. — Et l'enfant qui , après le décès de ses père et mère, prouve , à défaut de litres, qu'ils ont vécu publiquement comme mari et femme, et qu il est issu de leur union , cesse de pouvoir invoquer celle possession d'élal si, de l'enqu'le faite par lui , il résulte en même temps qu'ils n'ont été mariés que devant un minisire de la religion.— Celle derniire circonstance doit èlre considérée comme l'équivalent d'un tilre qui contredit la possession d'étal d'enfant légiiime, et l'empêche de produire son effet. — s mars 1812. Pennes. Marguerite. D.A. 8. 5S0. D.P. 15. 2. .'2.
153. — La possession d'élal d'époux légitimes, suffisante pour dispenser, aux termes de l'ail. 197 du C. civ., un enfant île la production de leur acle de mariage, ne saurait résulter d'une possession qui n'au rail que trois années de durée.— 20 mai is30. ^îmes Marine. D.P. Si. 1. 33.
Décision intéressanie, consacrée seulement parla cour royale. Elle pose une limite qui, à nos veux est fort conlcslable ; aussi, est-il remarquable que lé prmcipc par elle adopté ne se trouve pas reproduit dans l'arrêt de la cour de cassation.
131. — Remarquez que pour que l'enfant qui a lilre «l possession conforme, et dont les père et u:ère ont vécu publiquement comme mari cl l'omme , .soit dispensé de repiés.'nter l'acte do célébration de leur mariage, il faut qu'ils soient décédés lou< dcv.v (C. 107V — D.A. 8. 579, n.2. — 20 mai 1 808. Paris. Furst. D.A. 8. 374, n. 1. D P. 22. 2. 132 n. 2. — 2; juin 18-0. Toulouse. Dubois. D.A. 8 57 i DP oi 2. 65.
155. — ... Il en étail de même avant le code. — 17 mars 1830. Rourgcs. .'Saxy. D.P. 30. 2. 215.
lûii. — L'absence doit èlre assimilée au décès, el dispense les enfans de produire 1 acte de mariage de leurs père el niére.- 24 juin 1820. Toulouse. Dubcis. D.A. 8. 574. D.P. 21. 2. 03.
157. — Il en doit être ainsi surtout si l'absence a duré trente ans, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (C. 129).— D.\. 8. 500. n. 5.
158. — Jlaleville , sur l'art. 107 . assimile la démence des ; ère et mère ou de l'un d'eux à l'absence.
159. — La possession publique de l'état d'époux léj^itimcs n'est d'aucune valeur, s'il v avait empêchement radical à leur union; et leur lionne foi ne dispenserait pas de la représentation de leur acte de mariage IC. 202). — Dur., 3, n. 3; D.A. 8. 506, D. 0.
100.— L'obligation imposée par l'arl. 197 ne s'applique pas aux petits-enfans.
Ainsi , lorsque des petits-enfans dont la mère est décédée avec ;itre et posses>ion d'élal d'enfant légitime, se piéicntent dans la succession de leur