‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 780 sur 869 · IILI.VTION Ll GITIME. art. S · texte numérisé non relu

IILI.VTION Ll GITIME. art. S

bisaïeul maternel, ils ne 'sont point tenus de rapporter I acte de célébration du maria e de leurs aïeul et V*" I ~ " '!"?'"■'<' Pt'" "l'iè la demande en délivrance '.."; rciî-: héréditaires ait été iiilcnlée par la mère de CCS derniers, décédée. — A juin 1X23. liourges. Debierre. D.A. 8. 377. D.P. 24. 2. 03.

^''"'•. — lorsque lo mariage des père et mère est prouve, il suffit que l'enfant soit inscrit sous le nom de sa mère pcmr qu'il soit réputé P. niant du mari, T-ioiquc l'acte indiguerail comme père un autre individu : ici est sans valeur le principe, d'ailleurs peu cerlain. de l'indivisibilité des actes. — Merl Rèp V» Légilimité. p. 250, 4< éilit.; TouU., 2, n. 800; Dur ' S, n. 1! i ; D.A. s. 567, n. 7. '

102.— II en serait de même, quoique l'acte de naiçsancn n'indiquerait la femme que sous son nom de :aiiiille: seulement, la femme serait admise à prouver sa non malern té, et le père trouverait, dans cette circonstance, une preuve de recel qui rendrait recevable l'action en désaveu (C. 313).— Dur.,D. A.,i6ii/.

- -'t—I-llets lie ces diverses preores réunies.

103. — l.'enfant qui a un acle de naissance, une possession d'état d'enfant légitime non contredite par cet acte, et qui prouve que ses père et mère ont vécu puhhquenient comme mari et femme, on qui, s'ils ne sont pas déc-'dés, représente lacle de célélralion de leur vJarMge, ne peut plus être troublé dans sou état, a Tnoir.s que le mariage n'ait été coniraclé de mauvaise loi par des individus entre lesquels le mariage n'était pas permis.

liii. — C'est alors qu'il est exact de dire, avec 1 arl. 322 : » ^ul ne peut réclamer un état contraire à celui qui lui donne son tilre de naissance et la possession conforme a ce litre.

» Et réciproquement nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de aaissauce. »

103.- Aussi a t-il été très bien jugé qu'un enfant que son acte de naissance indique comme étant né de ; i/!i \imon de la Marine, et qui a une possession u'ctal conforme, a pu être déclaré mal fondé à se prétendre ISSU de Potit Siman de Pierre de Eernis, encore bien qu'il eut clé élevé par les soins de ce dernier, cl qu'il oflril do prouver i|ue le nom de la Marine, substitue dans l'acte à celui de llernis, était le nom honerillque de son prétendu père, el celui d'une terre r.ui lui appartenait; il importerait peu encore que le frire de celui-ci, qui était évêque, eût reconnu celle qualité à l'enfant, dans un acte sous seing- privé.

... En un tel cas, l'acte de naissance et la possession d état ne sont pas conformes à l'état civil réclamé (C. civ. 322). — 27 nov. 1833. Req. Rîmes. Marine. D.P. 54. 1. 33.

106.— Par suite, cet enfant a pu être déclaré n'être pas enfant légitime de Fnns Simon de Pierre de Bernis, alors qu'il esl justifié que, soit cet individu, soit la mcre indiquée dans l'acte de naissance, étaient, trois ans après, mariés chacun à d'autres personnes..., cl cela encore bien que ce prétendu père et la mère indiquée dans l'acte soient tous deux décèdes.- Même arrêt.

107. — Et cela, encore qu'il existe une déclaration de la mère, reconnaissant qu'il n'v a pas eu célébration de mariage. — 4 fév. 1824. Montpellier. Calmel. D.A. 8. 583. D.P. 2.202.

§ ">.— Preuve pnr limoinsde la filinlinn léijilimc. en ras a'insrriptinn de l'enfant sous de faux noms ou (le sv/)pTe.ision d'i>tat. — Commencement de preuve par écrit.

168. — Malgré les précautions qui ont dû être prises contre l'abus des réclamations d'élal, on n'a pu Interdire d'une manière absolue la preuve testimoniale: on a senti la nécessité de venir au secours de l'enfant qui serait prive de son état par un crime. — D. A. 8 583, n. I.

100. — Conformément au droit commun el à l'ancienne jurisprudence iCochin, I. 4, p. 338; Merl.. Uép., V» Légitimité, p. 267), l'art. 323 C. civ. porte:

Il A l'èfaui de tilre et de possession constanle, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

)) Néanmoins cotte preuve ne ; eut être admise que lorsqu'il y a commencemont de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résulta ni de faits dés lors constans sont assez graves pour déterminer l'admis^on.»

170 — Ainsi, l'enfant qui n'a pas un commencement de preuve par écrit de l'état qu'il réclame, et qui lui est contesté, ne peut être admis à le prouver par témoins.—21 vent, an 7. civ. c. Mouchard. D.A. 8. 567. D.P. 3. 1. 190.

FILIATION LECniME. aiit. 5, § S.

ITI. — Il en élail de même aTanl le code, el il fallait, à defaui de coinmeDcernenl de preuve par écrit, dégrafes prêsumpliou-^ venant à l'appui de la preuve.

— il niv. an 9. Eeq. Léger. L). \. 8. jST. U.P. 3. 1. Mi.

17^. — lia été ju^c que, muni d'un commencement de preuve par écriL, I individu inscrit comme né d'une Temme désignée dans l'acte et d'un père inconnu, peut, même avant d'avoir fait déclarer que le nom de la mère designée est iniasinaire. «''Ice admis à prouver par témoin- qu'il est lenfant le;:ilimc de deu^ epuux Don désignes dans 1 acte de naissance. — 10 mars 1810. Paris. Jeanne Suphic. D..A. 8. 587, n. 2-1.

173. — Mais l'enTant inscrit sur les registres de l'état civil, comme né de père cl mère inconnus, ne peut I tre admis à la preuve de sa filiation légitime, alors même qu'il articulerait qu'il a été éicTé par les soins de s* mère prétendue ; que celle-ci est allée le voir une'fois dans le lieu où il était en pension ; qu'elle lui a écrit sous le couvert de la personne à qui il était conlié, et que, depuis sa sortie de pensiou, arrivée après la murl du mari, il a habile avec la veuve de ce dernier, qui l'a reconnu, et qui persiste à le reconnaître pour son euTiint. — 11 juin 1814. Paris. i;oumiobeux. D.A. 8. 583, n. â. U.f. 23. i. iôô, a.

174. — fJt cet enfant ne peut réclamer l'état d'enfant légitime de deux individus unis en régilime mariage, encore que cet enfant, né pendant celle union, soit reconnu par sa mère, et que, dans les diverses pensions où il a été place, il ail porté le nom du mari, surtout si ce nom a été porlé par l'enfant à l'insn du prétendu père, et loin du lieu habile par lui, et si la reconnaisance de la mère n'a élé laite que plusieurs années après la mort i!u mari, à une époque où de graves motifs de division auraient éclaté entre la mère et la fille légitime. — Même arrêt.

175. — Mais la fansseté des noms sous lesquels un enfant prétend avoir été ii'ïcrit dans son acte de naissance, ne peut, dans le cours de linstanr-e sur la question d'état, être prouvée préalablement par la voie de l'inscriplion de faux incideul, lorsqu'il n'y a aucun commencement de preuve par écrit ni un concours de présomptions suppl lives. — 2S mai lSi09. CiY. r. Paris. ?l-Armant. U.A. 8. .•>97. D.P. 9. 1. 54G.

176. — Et la voie de l'inscription en faux incident n'est pas recevable contre un acte de naissance qui attribue à un enfant une filiation qui n'est pas la sienne, si aucun reproche n'est adresse îi l'olïicier de l'état civil rédacteur de cet acte ; dans ce cas , la preuve que l'enfant a été inscrit sons de faux noms se fait par témoins , suivant J'art. 3-25 C. civ. — 12 juin ISJ3. Kcq. Amiens. Bcllengreville. D.A. 8. C73.

177. — Toutefois, lorsqu'il va/ osscssiou d't^tat , la preuve testimoniale est admissible, bien qu'il n'existe ni commencement de preuve par écrit, ni présomptions on indices graves : l'art. 3-23 C. civ. doit être restreint au cas où il n'y a pas possession d'état. — 9 mai 18S9. Pau. Haitze'. D.P. 30. î. 99.

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