‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 79 sur 869 · déc. 18-23. Req. Rouen. Deshayes. D.A · texte numérisé non relu

déc. 18-23. Req. Rouen. Deshayes. D.A

4).jlais ils ne pouvaient disposer de leurs biens, s'ils n'avaient pas clé rele\és des effets de leur déporlalion. — 12 prair. an 10. Req. Waury. D.A. 3. 33. D.P. 1. 1284.

42. — Jugé que la restitution des biens confisqués sur les ecclésiastiques déportés ou reclus , accordée par la loi du 22 fruct. an 3, ne devait profiter qu'aux héritiers naturels, et non aux bériliers testamentaires. — 24 mess, an 10. Civ. r. Riom. Andrieux. D.A. 3.

43.— Ln prêtre émigré ou déporté ne pouvait, après avoir été reintégré dans ses droits civils , rètlamet une succession qui s'était ouverte durant sa mort civile.—li juin 1813. Civ. c. Montpellier. Ribes. D.A. 3. 40. D.P. 13. I. 417.

4 i.— Jugé de même, encore bien que la succession ne se fût ouverte que depuis les lois des 20 et 22 fruct. an 5T— 2déc. 1807. Req. Agen. \ernéde. D.A. S. 53. D.P. 8. 1. 94.

4g. \u surplus, les prêtres déportés ne pouvaient atlaquer. ni par eux-mêmes, ni par des tiers, l'en\oi en possession de leurs biens, légalement fait par 1 étal au profit de leurs héritiers \\.. '^0-22 fruct. an 3; Sén.-cons 6 fior. an 10). — 3 fév. 1819. Ord. cons. d'état. Uurlaud.

46.Toutefois, les biens d'un prêtre déporté n'ont point été irrévocablement acquis à ses héritiers présomptifs à son préjudice, si ceux-ci n'ont obtenu la main- levée du séquestre cl l'envoi en possession avant l'amnistie qui l'a réintégré dans ses droits civils, lors même que, de fait, ces héritiers ont eu la jouissance de ces biens après la loi du 22 fruct. an 3. — 7 mars 1812. Caen. Sansrefus. D.A. 5. 44. D.P. I. I28o.

.17 Jugé encore que l'envoi en possession obtenu par les héritiers présomptifs des prêtres déportés en exécution des lois de l'an 5 et de l'an 4 n'opérait pas une mutation parfaite , semblable à celle qui serait résultée du consentement de ces prêtres; d'où la conséquence que si ceux-ci étaient relevés de leur déporlalion , il n'étail pas neces-

DÉrOT.

saire, pour quM» fussent réputés r«ntégres dans leurs bien que la propriété leur tn eùl e.e retrocedtH; par leurs héritiers par acte expiés; il sullisail que ceuîci eussent luléré qu'ils en rep^i^seut la possession et qu ils en jouissent con.me proprielaiies - 10 mars 1815. Civ. r. Angers, de la .Meuardcau. D.A. o.

jg j es jugemens rendus contre la nation, qui

renrésenl, il U- Trétre déporté |iendaiit son absence du lerritoire français, avaient contre lui l'aulorile de la chose jugée.- 1* juin 181.1. <-.iv. c. .Montpellier. Ribes D.A. 5. u;. U.l'. !•> i- 41"

49 —Les hypothèques acquises sur les biens d un nrétre déporté par es créanciers de ses h'ritiers irésomplifs, devaient produire leur effet, encore que ces hérilicrs n'eussent pas obtenu l'envoi en possession decesbien .delautoriie admini..trative,s ils les avaient recueillis, à l'exclusion du déporte dans une succession ouverte durant sa mort civile, et s ils ■ivaienlnavcles droits de mutalion de ces mêmes Wenr-smek^an 13. Req. Caeu. Delin. D.A. S.

'K(,'lLecode'du 3 brum. an i voulant qu'on demandât aux jurés si le fait de laccusalion était constant et en outre si l'aciusé était convaincu de 1 avoir commis le vœu de la loi n'était pas rempli si, salissant dune personne accusée d'avoir recelé un prêtre suiet à la déportation, on avait seulement pose la question de savoir si 1 accusé avait que le prelre recelé était sujet il la déportation, sans aroir pose celle de savoir s'il était constant que ce prêtre fut sujet à cette peine (C. de brum. an -i, art. 373 et574). U' (jerm. an 8. Cr. c. Gervais. D.,4. 5. 29.

SI — La peine de quatre années de fer, prononcée nar la loi du 23 brum. an 3, contre ceux qui auraient recelé des émigrés . n'était point applicable a ceux nui avaient donné asile à des prélres sujets à la dcnorlation , encore que la loi du 20 frucl. an 3 disposât que les prêtres déportés qui rentreraient en France seraient traités comme emigie; (i . 23 brum an 3, art. 6, 1" sect., til.-S, ctaofruct. an 5, art. 1"). —Même arrêt. . , ,

g.-) .^près le 18 brumaire, la plupart des prêtres déportés furent autorisés à rentrer en France, et rendus à la vie civile. ICnlin, ils furent tous rappelés en \erlu du concordat du 18 terminal au lO, et rétablis dans l'exercice de leurs droits.— Voyez, sur cette matière, D.A. 0. 31. . ., ., j V. Attroupement . Bannissement, Compétence administrative. Domicile, Droits civils, Evasion, Ministère public, Hécidive.

lionnclles, il importe de se bien pénétrer d'abord dcS principes du dcpiit vnlomairc.

Il sera parlé du séquestre au mot séquestre.

s ,,r. Du dipùt ralontalre, de son essence »t de

sa lormalinii. . „ , ■ , j jj

§ .2. Des choses qui peuvent elre l objet du de-

^"^'■^—Despersnnnes entre lesquelles le contrat de dépôt peut intiivenir.

§ i.—Ol)tiyalions du dépositaire. Garde, Reslilu-

s S. — O'Hgations du déposant.

s S.— ylcIinii.', qui niiis.'.eiU du dépn'.

5 7. De la pieuve du dépol rolontaire.

s 8 —DU dénot nécessaire. Preuve.

TABLK SOHHAIBC.

Assemblée législative. 9 Attroupemonl. 9.

Ayant-cause. 48.

Ban (rupture). 12, s.

Banni. 18.

Capacité. *l. s.

Confiscation. 53.

Contumace. i8.

Crime politique. 10.

Evasion. 13, s.

Exécution. 20, s.

Force majeure. 12.

Incivisme. 29.

Hypothèques. 49.

Mendicité. (>, s.

Mort civile. 20, s.

Peine. 11, s. 31. -(aggravation) 12, s.

§ 1«. — Du dépôt volontaire, de son essence et de sa formation.

- 11 résulte de la définition de l'art. 1913 C.

civ que le caractère essentiellement constitutif est la "àrde de la chose : et qu'il n'y a dépôt dans !.■ sens lé-'al de ce mot qu'autant que la conservation de la chose a été le but primitif et principal de la remise de la chose entre les mains du dépositaire.— D.A. , coi. ; Du.anton, t. 18, p. 7.

4 4^i„si le client qui confie ses titres h son avoué

pour la défense de sa . ause ne fait pas un dépôt, mais donne un mandat ( L. 8 ff. Maudun ). — On doit en dire autant de la remise d'une somme d'argent faite à quelqu'un, qui se cba ge de la faire parvenir à un tiers. — 7 therm. an 8. Cr. c. Bouvier. D.A. 3. 51.

•; — \in«i encore, le fait de recevoir des lettres de change pour en faire le recouvrement au profit du orooriétaire, ne constitue pas un dépôt.— SO mai 1814. t:r. c. Paris. Delacour. D.A. 1. 71. D.P. 13. 1.

G — îvéanmoins, la remise d'effets sur le trésor, faite à lîn individu pour les remettre au propriétaire, soit en nature, soit convertis en or et argent, ou même en marchandises, doit être considérée comme un dépôt volontaire, alors d'ailleurs que par une lettre particulière, le propriétaire des elfels a écrit an depo»itaire de garder la somme déposée pour la remettre à lui-même ou à quelqu'un fondé de ses pouvoirs. -- Dès lors, si les effets éprouvent une dépréciation, le dépositaire ne peut en être tenu i il n'est obligé qua rendie les effets reçus.— t jauT. 1823. Req. Cayenne. Faulk. D.P. 25. 1. 143.

DÉPÔT. § t". 7S

p6t après lavoir retirée, parce que le retrait est le premier objet du contrat, primus est co/itractus.— D.A. S. 49, n. 2.

10 Du reste, lorsque le but principal du contrat

est là "arde de la chose, ce contrat n'en est pas moins celui de dépôt encore bien que le dépositaire dut faire quelque chose pour l'exêcutor, par evempe, je vous donne un cheval en dêp^, vous êtes oblige de pourvoir à sa nourriture, sans cesser pour cela d être dépositaire, sauf à réclamer ensuite une indemnité pour les impenses que vous aurez faites.— Durant., t. 18, p. 9.

1 1 — Le contrat ne perd pas son caractère de dépôt, par cela seul que les parties y auraiinl ajoute une convention secondaire, comme si le déposant avait permis au dépositaire de se servir de la chose déposée (Pothier, du (ii-p., n. 10). Il en serait autrement du dépit d'une soniine d argent; la loi l", § 54 ff.ileposili, ditiinpiicilemeiitque dans ce cas le dépôt se change en prêt, dès le moment que le dépositaire s'est servi de la soKime qui lui avait été confiée. — Durant., t. 18, p. 15; D-A. 3. 49, n. 2.

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