‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 781 sur 869 · L'art. 323 est applicable à la preuve d'iden · texte numérisé non relu

L'art. 323 est applicable à la preuve d'iden

- tite de l'enfant désigné dans l'acle de naissance.

.... Mais non à la filiallon naturelle. — V. ce mot.

179. — Enfin, la preuve testimoniale de la filiation et de la naissance est admissible si , d'après les usages du pays où l'enfant est né [eo Hollande) , cette preuve pouvait se faire par témoins. — 9 août 1815. Paris. Texier. D.A. 8. 558. D.P. 23. 2. 78, n.

... Ou s'il y a eu perte des registres [C. cir. 46). — V. Actes de léiat civil. — 40 juin 1833. Civ c. Pau. Sariac. D.P. 33. |. «4.— Conf. Dur., t. 1. n. 205.

18i'. — Quant au commencement de preuve par écrit, dont il est parlé a l'an. 323, il résulte , porte l'art. 524, " des litres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère , des acies publics et même prives émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle élail vivante. »

181. — Cn simple acte par lequel an mari s'oblige à payer une somme à un enfant peut être regardé comme commencement de preuve par écrit. — 10 mars 1810. Paris. Jeanne-Sophie. D.A. 8. ;»", n. 2.

182. — Jugé qu'il en est autrement d'une lettre émanée de la mère . et opposée par elle au père. — 25 août 1812. Req. Metz. .Martignv. D.A. 8. 588. D.P. 15. 1. 42.

183. — Ainsi qoe de l'acte de naissance portant le nom de la mère, avec désisnation du père absent. — 17 germ. an 12. Paris. Marie-Aimée. D.A. 8. 387,

184. — ... Ou de l'acte de naissance rédigé sor la déclaration de deux personnes autres que celles exigées par l'art. 5S C. civ. — Quant à la preuie de

FILIATION LEGITIME. aIIT. 5, § S.

la maternité, Dalloz est plus dubitatif.— D.A. 8. 567,

'l.sr,. — Et l'acte de nais-ance altribuant un enfant à une femme mariée désignée seulement sous ses noms propres, et à un individu autre que e mari, no saurait faire preuve ni même commencement de preuve par éciil. pour établir par témoins l'identitc de la mère qu'il donne à l'enfant avec la femme de celui que cet enfant réclame pour fère, encore qu'elle porte les mêmes noms que ceux qui se trouveni dins l'acle de naissance. — 22 janv. 1811. Ueq. Paris. Chady. V.\. ». 568. D P. 11. 1. I37.

De n:éme , un acle de naissance dans lequel Elisabeth de l'Espine. non maries, est indiquée comme mère de lenfunt, n'est pas un commencement de preuve par écrit de la malernitê d'Elisabelh de l'Espine de Grandville femme Hantraye ( C. civ. 5j3). s mars I8i4. Paris. .Marie-Louise. D.A. ». G73, n. I. D.P. a. 3ti7.

186. — La production de 1 acte de naissance d un enfant dont le décès n'est pas prouvé, ne suffit pas non plus pour f irraer, en faveur de celui qui réclame l'élal de cel enfant, un commencement de preuve par écrit... Il ne pourrait s'en prévaloir qu'autant que l'identité de sa personne . avec ce;le de l'individu porlé dans l'acte, serait reconnue.

Dans ce cas , la preuve testimoniale de l'identité est admissible sans qu'il soit besoin d'un commencement de preuve par écrit, si, de faits déjà constans, il résulte des présomplions ou indices assez graves pour la faire admettre. — -25 août 1825. Bordeaux. Thomas. D.P. 2(i. 2. 172. . ,. .,

1»7. — Pour établir la parenté entre deux individus , quant à l'appréciation de la validité d'un acte de cession, les juges ont pu. dans une Instance antérieure au code, à défaut d acles de filiation dont l'cloignement des temps et d'autres circonslances indépendanles du fait des parties ne permettent pas la représentation, se déterminer par des actes de lainille au- Ihenliques , encore qu ils ne soient pas émané-- des père et mère, il sans ordonner la preuve testimoniale (C. 46 . — 8 noT. 1820. Req. Limoges. Petit. D.A. 8. 587. D.P. 21. I. 577.

.... Mais lorsqu'il est impossible de rapporter des actes de l'éiat civil pour des temps trop éloignés, des preuves moral s, telles que la conformité de quelques noms et prénoms ne sont pas suOisanles. en l'absence de tout titre écrit pour établir une filiation. — 27 juin 1835. Lvon. Luisson. D.P. 34 2. 123.

Igft. J-\ l'égard des faits conslans qui, aux termes de l'art. 325 , doivent déterminer la preuve par témoins, leur admissibilité est abandonnée à l'appréciation du juge. — D.A. 8. S8S, n. 2.

189. — Ainsi, les cours royales peuvent apprécier souverainement , et sans que leur décision soit sujette à cassation , la gravité des présomplions et indices nécessaires pour faire admettre la preuve par témoins de la filiation. — 22 jauT. 1811. Req. Paris. Chady. D.A. 8. 568. DP. 11. 1. 157. — 16 noT. 18-25. Civ. r. Rouen. Cairon. D.P. 26. 1. 56. — 19 mai 1850. Req. Pau. TerforL D.P. 30. 1. 249.

190. — Même décision à l'égard de l'arrêt d'une cour rin aie qui refuse d'admettre comme commencement de preuve par écrit une lettre produite dans une instance en réclamation d'étal, en déclarant que celle lettre est le fruit d'une erreur de la personne qui l'a écrite. — 11 avril 1826. Civ. r. An ers. Beauveau. DP. -26. I. 228.

191. — De même encore , l'arrêt qui décide que , d'un testament par lequel un enfant élevé dans un hospice, et inscrit comme né deparens inconnus, reçoit un legs , il ne résulte ni commencement de preuve , ni présomption qu'il soit l'enfant .légitime de rinslituant, est à l'abri de la cassaiion. — 28 fév. 1^^S. Req. Sire. D.P. 28. 1. 155.

192. — Toulifois , les faits doivent être tels qu'on n'ait plus à en faire la preuve, mais à les appliquer: ils doivent aussi aïoir un rapport direct à la question du procès, sinon on les njHle comme non pertinens ni admissibles. — Cochin. -., p. 338; Rodier, lil. 20, art. 14, quest. 6; D.A., Md.

193. — De la disposition de l'art. 325 , qui permet I. la preuve contraire par Ions les moyens propes à établir que le réclamant n'est pas l'enfdnl de^ la mère, ou même, la maiernilé prouvée . qu'il n est pas l'enfant du mari de la mère . il s'est élevé la question importante de savoir si. la preuve de la maternité une fois acquise, l'enfant se trouve placé sous l'empire de l'art. 312 , qui lui donne pour père le mari. — Ce qui jette du doute sur celte queslion , c'est la disposition finale de l'article : « qu'il n'est point l'enfant du mari de la mère. » De la discussion qui eut lieu , à celte occasion au conseil d'état, il résulte deux choses: 1° que la presoniplioii légale de paternité subsiste , une fois la maiernilé

FILIATION LÉilTIME. aut. C, S I". C53

prouvée , el que le mari ou ses héritiers n'ont qne la voie du désaveu dans le court délai fixé par les art. 510, 317 ; 2» que la disposiliou finale de l'art. 325 n'a eu d'autre but que de prévenir la collusion et la fraude.- D.A. 8. 5.*5, n. 4 ; Di.r.. 3, 136, n. 137.

194. — Ainsi , lorsqu'un enfant est né pendant le mariage et élevé dans la maison du mari, des héritiers collaléraui seraient non recevables . après la mort de ce demi r, à demander de prouver par témoins qne cet enfant est le fruit de l'adultère. — 14 juin. 1808. Aix. Guzanno.

I9Ô. — Msis il a été jugé , 1' que la présomption de paternité résullant. en vertu de la règle /jnier is ext — de la déclaration d'une femme mariée, qu'elle est mère d'un enfaiii, n'a pus un effet nécessaire', si cet enfant , né pendant le mariage , mais inscrit comme né de père el mère inconnus , n'a ni titre ni possession d'enfant légitime. — le mari ou .«es héritiers peuvent . sur des circonstances même purement morales , soutenir que l'enfant n'appartient f as an mari (C. civ. 31-2).- 9 nov. :809. Ueq. Poitiers. Brndieu. D.A. 8. 585. D.P. 9. 1. 489.

196. — 2» Que l'acte de naissance qui , en aUribuantnn enfant (^déclaré enfant naturel i à nue femme mariée , ':êsiiinèe par ses nums propres ieiiUwent^ indique ponr père un aulre que le mari , ne saurait être pour cet enfant un litre prouvantla paternité de ce dernier, sor le fondemenl de la règle imttr is est qvctn nuptice dc7nnti.str(,iit. — 22 janv. 1811. Req. Paris. Chady. D.A. 8. 386. D.P. 11. I. 137.

197. — Ne perdons pas de vue , au reste , que l'art. 325. quoique conçu en termes généraux , ne s'applique qu'aux deux articles précède ns, à savoir pour le cas où il n'y a ni titre, ni possession . et au cas où l'enfant aurait élé insTit sous de faux noms. — D.A. 8. 386, n. 5 ; Dur., 3, 137, n. 157 et suir.

.Art. 6. — De l'action en réclamatiun et en svppressiona^eiiif.

198. — L'action en réclamation et en suppression d'étal a pour objet de remettre en possession de lenr état ceux que la négligence ou le crime en auraient dépouillés.— D.A. 8^ 595, n. 1.

-De l'actl

I réclamation d'étal.

199. — L'état des personnes tienl à l'ordre public. La volonté des par ies ne saurait ni le modifier ni l'aliéner Par suite de sa nsture, l'action en rêclam3lion"se distingue des antres actions sous plusieurs rapports. Ainsi , elle est imprescriptible à l'égard de l'enfant ^C. civ. 328) Il peut toujours réclamer son état. De même , contrairement au droit romain , la possession la plus longue ne mettrait pas celui qui jouit d'un état qui n'est pas le sien à l'abri des poursuites. — D.A. S. 593, n. 1 ; Dur., 3, 146, n. IH et suiv.

200. — On excepterait sans doute , an moins entre les parties, le cas où il y a chose jugée.

201. — Il y a réclamation d état, toutes les fois que celui qui soutient avoir un élal qu'on lui conteste , n'a pas un acle de naissance conforme à sa possession.— 10 mess. an 12. Cr. r. Christian. D.A. 8. 595. D.P. 4. 1. 119.

202. — La rigueur de notre droit, à l'égard de la réclamaliou d'étdl et de l'imprescriplibililé de l'action, ne s'attache qu'à l'élal en lui-même. — Quant aux intérêts pécuuiaires auxquels il peut donner ouverture , ils rentrent dans le domaine ordinaire du droit CC. civ. 388 ; 0. pr. 1004). — D.A. 8. 393 , n. 2. — V. .Arbitrage.

203. — L'action en réclamalion d'état appartient d'abord à l'enfant, et, après son dérès, i ses héritiers (D.A., titii., n. r. ;mais sous les conditions prescrites par les art. 329, 530 C. civ.

204. — L'art. 529 porte, en efTet. « l'aclion ne peut être inlenlée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. »

203. — On a jugé que la fin de non recevoir établie par cet ariicle n est pas applicable à la demande tendant seulement à établir que l'enfanl av:ïit, à son décès , la possession d èlat d'enfjnl légitime. — Ici point de prescription i encourir. — 9 mai 182''. Pau. Haitze. D.P. .''0. 2.98.

■2\ 6. — On lil dans l'art. ."ôO : " Les héritiers peuvent suivre celte action lorsqu'elle a élé commencée par l'enfant . à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter dudernier acte de la procédure.

207. — Le code ne prescrivant aucun délai aux hé ritiers de l'enfant, pour l'exercice de l'aclion ea réclamation d'état de ce dernier, ils ont trente ans , durée ordinaire des actions. — TouU., t. 2, n. 913 ;

654 FIIIATION UiOlTIME. AnT. 6, §2.

Dur., t. 3, n, ISl; Delv., p. 50, n. 9 : VA. S. 595 n. 5. '

20.S. — A l'orc^sion du droit conféré auv li^riliors parlart. .V.n, on a dfmamlé : |. ji |c (liM,lenieiit de Icnlanl qui rend los hériiicrs non riccvalilos à suivre l'arlion, aurait le mi-nie clPet contre l'enfant lui-uiênie? ^on. Il ne peut jamais transiger, sur sou étal, ni renoncer.— D.A. s. Û9S, n. Ji; Dur., 5 d 144 Contra, I elv.sti n. U. > ■ ■

ÏO!». — i» la discontinualion de poursuites par Tenfaut renil-eile les héritiers non reccvalilcsà poursuivre laciion , dans le cas m -me où rcnf.int serait Oécédé a\ant les cinq ans de samiijirilé? — Oui car celle disconliuuation constitue un dé<islement — D.A. 8. .W3, u. 4 ; Uelï., su, n. 3. - Co„trà , Dur. 5, n. Io7. '

210. — On doit appliquer les même; principes à 1 action en recUiuiation delat, qu'à laciion en désa- Teu. Ainsi cette action peut être poursuitie parles hériliers unnersels de l'enfant, et par les héritiers du sang. Merl., t» Légilimité, sect. 4 « te. „

SU. — Ouant aux créanciers, ils sonl receTables en gênerai a I exercer, mais surloui lorsqu'elle a été coinmcnree par leur déliileur decedé, et que les hé ntiers négligent de la suivre. — Merl. Kén t» Té gitimile, sect. 4; d'Aguesseau, t. 2 p in'i.^o — Conlra. Dur., t. 3, n. ICO; D A. S. 59.-., n. a' ' '

213. — Quant à la compélence , lar'l. 5âG C ciT dispose : » Les tribunaux civils seront seuls comnétens pour statuer sur les réclamations d'étal fC ton 198, s.; C. pr. 831. l<-. luu,

§ â.— De faction en suppression d'éiat. 213 — La suppression délai consiste dans la destruction des preuves constalant l'état civil des npr sonnes.— D.A. S. 594, n. ). ^

214. - En conséquence , pour qu'il y ait lieu au crime de suppression d état , il faut que l'existence de 1 elat du réclamant soit démontrée —1)\ a S9», n. 1 ; Dur., 3, n. t(i2 el suiv. ' '

213. — C est ainsi que l'action en dommages-intérêts par suppression d'éti, formée pour un individu qui prétend avoir été insriii sous de fjux noms n'est pas recevablc , si Télat n'a clé constaté préalablement sou par une aciion civile en réclamaiion d elat , soit par I action criminelle et secondaire en suppression délai. — 20 fév. 1810. Paris. Hvnoliip D.A. 8. 597, n, I. D.P. 10. 2. 163, "ipoiite.

21G.— On a dit que les tribunaux civils sont seuls compétent pour statuer sur les réclamations d état (C. CIV. o2(j) ^*°*

. 217.- L'art. 327 ajoute: .. l'action criminelle contre un dehl de suppression d état ne pourra commencer qu après lejujernenl définitif sur la question

218.— La raison de celle dérogation au droit commun, c e-l qu on pourrait, par la voie criminelle où la preuve testimoniale est admise , se procurer un commencement de preuve par écrit , et rendre vaine la prescription de 1 arl. .-23 C. ciy. — D A <* 'Qi n. 3 :Dur., 3, n. 162 etsuiy. ' ' "' " '

219. — .Ainsi , l'accusation qu'inlenle un enfant contre un tiers , comme aureur d'un faux commis dan- son acte de naissance, ne peut être suivie ayant iP jugement a rendre au civil sur la question d'état. U importe peu que 1 enfant soit originairement défendeur dans linsiance civile.— 10 me<s an i-^ Cr r. Cbrisliau. D.A. 8. 595. D.P. 4 , gjg ■-. ^i.

230. - Kl lorsqu'une plainte crimiilelle dirigés contre un maire , en ce qu'il aurait rédigé un faux acte de mariage , tend tout à la fois et à flire déclarer non maries les prétendus époux dont l'un est plaignant, et a faire priver de son état légitime on enfant ne du prétendu mariage, et ensuite inscrit comme tel ; dans ce cas , il doit être sursis sur l'action ciiminelle jusqu'à ce qu'il ait été statue sur la question d elat, par le tribunal civil. — y déc i8->3 Grenoble. Houzon. D.A. 8. 599. D.P. 2. 193 ' "'

221. — L'arlicle 327 interprété dans' ce sens général interdit "r'ofl'ement, même au ministère public toute action dans l'intérêt de la vindicte sociale et la jurisprudence a sanclionné cesvsième dont le résultat eH souvent tie laisser le crime'imouni — D 4 8. 594, n. 3; Dur., 3, n. I(i3.

228. - 11 a été décidé que l'art. 527 était général et absolu pour la parue publique comme pour la partie civile.— 10 mess, an 12. Cr. c. Bull, crm

223 — Ain^i. il a elejugé, i. que l'action publ'ique contre une file , en ce quelle aurait fait inscrire comme provenanl délie, un enfant né d'une autre femme, ne penl elre inientée, si lélat supprimé ou suppose n a ras ete reclamé ou contesté devant les tribunaux civiU. — ssnoy. 1808. Cr. c. Jourdain

Sr i F1LI..TION LÉniTlME. art. 0,52.

D.A. 8. .-5â. D.P. 9. 1. a 9. — 2 mars 1809. Cr. r. Min. pub. Jourdain. D.A. 8. toi. n. 1 D.P 9 i 247. '■

-- *• — -° Que l'action publique contre des individus , en ce qu-'ils ont fait inscrire comme né d'une femme un enfant qui était né d'une autre, ne peut être poursuivit qu'api es le jugein>nt sur laciion civile ; il l'arrél qui met en accusation le prévenu d'un pareil délit , avant le .lugement an civil, doit être casse.— 24 jdill. 1823. Cr. c. Toulouse, lioussac. D.A. S. «00, n. 1. D.P. 23. ). 432. — 21 aofil 1812. Cr. r. Coorband. D.A. 8. (lOO, u. 1.

225. — S" Que , bien que le fait d'un individu qui a fait inscrire sur les regislres de l'élat civil plusieurs de ses enfan.< comme nés de sou Icsilime mariage, quoiqu'ils piovinssenl d'un coirnierce avec une concubine, conslitue non pas seulement une énoncialion mensongère, mais un faux caraclérisé; cependant le n;iiii>lire public ne peut poursuivre d'f//icc cette suppression d état. — 10 mess, au 12. Cr. c. Ilouet D.A. 8. 599. D.P. 2. 293; 4. 1. 528, et C. 1.' 208.— 9 fev. 1810. Ciï. c. Desiosiers. D A. 8. l»0 DP 2. 294.

--C. — 4« tjue la décision devait être la même à 1 égard de faux con mis .-ur des actes de nai.ssauce mariage et decés , qui ont eu pour objet de créer une filiation à une peisonne. — 3ii mars 1813. lîeq Win. pub. lîaron. D.A. 8. liOl. D.P. 13. i. 308.

227. — El, dans oe cas , le ministère public serait nonrecevable, quand même il aurait soin de diviser les élémens du délit, et de ne diriger le* poursuites que contre le faux coniniis sur des actes de mariage ou de décès. — Peu importe même que la décision civile, sur la question d'élal , ne puisse être jugée que plus tard, et même apiés le décès du prévenu de taux. — Même arréi.

228. — 11 a été jugé, au contraire, 1» qu'avant le code, 1 action criminelle pouvait être intentée sans qu au préalable ou eut fait statuer sur la question d'état. — 23 brnm. au 13. Cr. r. Dijon. Roquelaure. D.A. 8. 594. D.P. 5. 1. 3i5.

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