‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 787 sur 869 · Même quant ù la légitimation. — V. ce mol · texte numérisé non relu

Même quant ù la légitimation. — V. ce mol

24. — Enliu, la reconnaissance, même antérieure aux lois nouvelles, attribue à I enfant dont les père el mère sonl moris sous le code civil, les droits réglés par ce code.— il juiU. 1808. Bruxelles. Esselens. D. A. 8. 639, n. 1. D.P. 9. 2. I.

2S. — U résulte donc de l'art. 10 de la loi de brum. an 2, que l'état cl les droits des enfans naturels reconnus sont demeurés en suspens jusqu'à la promulgation de ce code, et, par suite, il y a lieu d'annuler les arrêts qui ont réglé définitivement ces droits d'après les dispositions générales de la loi de brum. an 2. — 4 vent, an 11. Civ. c. Keuville. D.A 8. («"J. DP. 2. 30*. — Conf. 4 pr. an 11. Civ. c. Lacourt. — 12 fruct. an il. Civ. c. Lemaîlre.— 10 vend, an 12 Civ. c. Petit. — 26 pr.an 12 Civ. c— Dambach. — 8 mess, an 12. Civ. c. Mioche. D.A., eod. n. I.— Cnn'ra, c'està-dire arrêts lUgeant que les droits des enfans dont il est parlé ci-dessus sont réglés par les art. 1", 2» alinéa, el 3 de la loi de brum. an U, arrêts, 6vend. an7. Civ. c. Labaude.— Il frucl. an 12. Civ. c. Lair. D.A., eod.

20 — Au resle, cet arliclo n'a disposé que dans l'intérêt des enfans, et non dans l'intérêt de leurs père et mère, lesquels ne peuvent se prévaloir de 1 espèce d'effet rétroactif donné au code civil par la loi transitoire du 14 llor. an II. — Par suite, si nn enfant naturel dont la prétendue mère était décêdée sous la loi de l'an 2, est décédé lui-mémo sous cette loi sans avoir exercé aucun droit sur sa succession, ni même avoir été reconnu par elle , le père naturel de cet enfant, qui lui a survécu, ne peut, en se fondant sur l'art. 763 G. civ., ni être admis à réclamer las droits attribués à cet enfant par le cote dans la succession de sa mère, ni surtout à être admis à se prévaloir de l'arl. 541 pour établir par la preuve testimoniale la maternité de celle-ci.— 23 vent, an 12. Aix. r.ey. D. A. 8. 030, n. I. D.P. 2. 301.

§ 2.— Bes enfans qui peuvent être reconnus.

27.— Les enfans adultérins et inceslueux ne peuyent flre reconnus.— V. Filiation adultérine.

28.— tin enfant peut être reconnu avant d'être né (D.A. 8. 028, n. 2V— 3 déc. 1807. Aix. Etienne. D.A. 8. 629, n. 2. D.P.'22.2. 183. — 16 déc. 1811. Civ. r. Bruxelles. Buisseret. D.i. 8. 631. D.P. 2. 209, et 12

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