‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 80 sur 869 · Le dépôt proprement dit est essenliellemenl · texte numérisé non relu

Le dépôt proprement dit est essenliellemenl

graûrit (C. civ. 1917). Autrement, le contrat dégénérerait en un louage et passerait de la classe des contrats de bienfaisance en celle des contrats intéressês(L. 1", § 8 ff, drposui).— D.A 5. oi9, n. 3, Durant., t. 18, p. 11.

IS.— Mais le dépôt ne cesse pas d'être gratuit, par cela que le déposant aurait offert au dépositaire un gage de sa reconnaissance. — Pothier, loc. cit. , n. 13; D.A. S. 49, n. 3.

li. — Le dépôt se forme par le consenlemcnl des parties. Néanmoins il n'est pas nèessaire que ce consentement soit exprés; un consentement tacite suffit. Ainsi, ce consentement peut résulter de ce que le déposant a porté ou fait porter une chose, et .l'a laissée chez le dépositaire au vu et su de ce dernier, qui l'a souffert. — Pothier, du Dép., a. 14; D.A. 5. 49, n. 4; Duranton, 18, p. S.

is. — Lorsque rien n'oblige une personne à en recevoir une autre dans son domicile , les choses qui y sont apportées par cclb--ci ne constituent qu'un dépôt volontaire. — Ainsi, l'individu chez lequel une jeune personne, qui espérait se marier avec lui , a amené avec elle des effets et lijoux contenus dans des malles fermées , doit être écouté dans sa déclaration qu'il ne conserve rien du dépôt, s'il a restitué les malles du contenu desquelles aucun état ne lui avait été remis, et si la déposante avait emporté leurs clés et celles des chambres où elles étaient déposées. Peu importe qu'il ait été fait iuveiit ire des effets eu présence d'un commissaire de police, si ce u'est que postérieurement à la restitution des malles et hors la présence du dépositaire.— 2(i juill. 1SU9. Colmar. H... es... D.A. S. 32. D.P. 1. 1286.

veuille punique. *". ,........, ., -.

Déportation politique. 24. Prêtre. 9, 26, s.

Rente viagère. 3t, s.

Septuagénaire. U.

Succession. 42.

Transportation. 5, s.

Violence. 9.

Détention (droit

Disposition lestam. 42,

Droits civils. 20.

Emigré. 28, s

Envoi en possession. 4

DÉPOSITION. — V. Témoins.

DÉPOSITAIRE INFIDÈLE. — V. Abus de confiance.

Cession de biens.

DÉPOSSESSION. — 'V. Actions possessoires.

DÉPÔT (1). — 1. — Llpien , dans la loi première ff. depositl tel centra, définit le dépôt devositum c-t quod cui'odirndum alir.ui datum esi. L'art. I9i5 du code civil porte : « Le dépôt , en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrni, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » — D.A. 3. 49, n. 1.

2. —La loi ne distingue pas seulement deux genres de dépôt, le dépài /imprement dit et le séquestre; mais l'un cl l'autre de ces deux genres offrent à leur tour des variétés qui ne doivent pas être confondues. Ainsi, le dépôt proprement dit est ou volontaire ou nécessaire, privé ou publie ; le séquestre est cnuvenii'eiitwi oa judiciaire. Toutefois, comme les (".ifférenles espèces de dépôt et le séquestre lui-même obéissent aux règles du dépôt volontaire, dans tous les cas où la loi ne les a pas soumis à des dispositions cxcep-

•î' Rapproclier dcj cet artîcl.;-celui du D.G. 'suppl.j

7 —lia été jugé que le fait, de la part d'un prêteur et d'un emprunteur, de laisser des fonds entre les mains d'un notaire, à charge par celui ci de les remettre, en l'acquit de l'emprunteur, à ses créanciers ou rournisseurs,au fur et à mesure de constructions exécutées par lui, mais sans que le notaire soit tenu de rendre identiquement les mêmes espèces, ne constitue pas un dépôt, mais un simple mandat; et la circonst.ince que dans des actes postérieurs le notaire se serait inexactement qualifié dépositaire, ne saurait changer la notare du contrat. — lO fév. 1832. Cr. r. Lyon. Rivet. D.P. 32. 1. 186.

8.— Cependant, si des fonds sont remis à un notaire sans stipulation de terme ni d'intér^ ts, et sans indication d emprunteur, ils doivent être réputés lui avoir été remis, non à titre de /ire/, mais à titre de dépôt et pour en opérer le placement.— 6 janv. 1832. Paris. Barre. D.P. 32. 2. UQ. -22 mai 1832. Pans. Héloin. DP. 32. 2. 121.

Jugé de même au sujet de fonds remis à un notaire pour en opérer le placement ; et 1 arrêt qui le considère comme dépositaire échappe à la censure de la cour de cassation.— V. vol. de 1835. 1. 10.

9 —La loi 12 ff. drpositi pose le cas où j'aurais donné à une personne un objU pour que cette personne le remit à un tiers et conservât la garde de cetobict, dans le cas où le tiers refu'erait de la recevoir, et elle décide que c'est un mandat : i'/em t.bi :en ut eam ad l'itnim iierferrcs, et ut si T itius rem mm recepitseï, lu cuslojire^, nec eum recpit... pulo vmndati esse ucttonem, quia plenv'S fuit mandalum Iwberes et depo-Hi 'e;;f.'"--La loi 13 5 1" eod.. décide la même chose à 1 égard de la commission donnée pour retirer une chose des mains d un tiers cl four garder cette chose en de-

1(5. L'erreur des parties sur la qualité ou la quantité de la ch;se ne vicie pas le contrat de dépôt.— D.A. 3. 30, n. 5; Dur., i8. p. 6.

Page 1