‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 790 sur 869 · FILIATION NATURELLE · texte numérisé non relu

FILIATION NATURELLE

iS. — Kn conséquence, est vabble la rcconiiaisusaiicc de puteniilù, il par suite la légUiniatioii d'un enrant naturel par un iudi\idu autre que celui désigne comme père dans l'acte de naissance si d'ailleurs ce dernier n'a point tiguré dans l'acte de naissance. — 2 juin 180'J. Paris. Ulas. U..i. 8. GI3. D.l*. a. i.

coinj'éteiis pour recevoir

§ 4. — P(*.ï fonctiotiH la reconnaissance.

49. — Avant le code, la reconnaissance faite devant le licuteuanl-général d'un bailliage était valable comme aulhinlique. — )8 marstsi5. Houen.llucquerel. i)..\. 8. (iJU. U P. i. ÛMH.

50. — Le code ne désignait pas rellicicr public qui est chargé de recevoir la recouiiaiisance par acte autlicntique des enfants naturels, on doit en cuncluie quêtons cou\ qui ont qualité pour recevoir les actes ou les déclarations des parties ei eu conservt-r minute, peuvent la coiisiater. — L'ur. , 3, n.aja; Loiseau, 4i;>i IJ.\. s. G-2S, u. 5.

51. — Un ad.oint peut la recevoir, et elle ne saurait être annulée en ce que l'acte ne conslatoraii pas l'empècliement du maire. — II) août 1824. l\klz. K... C. liouviu. U.F. rv.. !!. lus.

5â. — Il n'est pas même nécessaire que l'officier de lélauivil soit assiste de lémoins.— i" l'év. lsi2 Paris. Chrétien. D.A. 8. 043, D. l. D.P. 2.'. 2. 1S2, et 18), u. 3.

53. — L'officier de l'état civil n'est pas seul compétent pour recevoir un acte de reconnaissance; tout otUcier public lui dunne , en le recelant , le caractère li'autbenticilé exige pour sa validité. — 14 vent, an 12. Grenoble. Brunel. D..\. S G34, n. 2. VA'. 2.

S4. — Ainsi, un juge de paix peut le recevoir. — Même arrêt.

53. — Lt une telle reconnaissance faite en bureau de conciliation, et consignée dans le procés-verbal du juge (le paix, est une reconnaissance volontaire et authentique. — IStherm. an 15. Grcuoble. Pison. D.A. 8. (i54, u. 1. D.P. 2. 29'J, et 22. 2. 179.

5(i. — Bien plus, un greflier volontairement choisi par les parties est capable de donner à l'acte de re ■ connaissance le caractère d'authenticité, lequel ne potirrail être annulé sur la demande du père, sous le prêtcvte que le grelfier n'aurait pas qualité pour le recevoir. — 15 juin 1824. Civ. r. Amiens. Bediu. D.A. ». (i32. D.P. ■2i. 1.238.

57. — Quant à l'autorité aduiinislratire et auK fonctionnaires qui, en recevant des actes de reconnaissance, surtiraient de leurs attributions spéciales , ils n'ont pas qualité. — LI.A. 8. G2S, n. 5; Dur., 3, n.212. Loiseau, 449 et suivans

58. — Ainsi, un commissaire de police n'a point qualité pour donner à cet acte le caractère d'authenticité exigé pour sa validité. — 24 mai isi7. Dijon. Joly. D.A. 8. ti35, n. 3. D.P. 17. 2. 111.

59. — El cet acte ne peut même servir de fondement à une demande alimentaire. — Même arrêt.

60. — Ainsi les fonctionnaires préposés pour rece- ▼oir et vérifier les déclarations relatives à l'emprunt forcé de l'année 1793 n'avaient pas caractère pour recevoir une déclaration de paternité, l'acte eùt-il été ensuite transmis à la mouicipalitè. — tc mai 1809. Çiv. c. Bordeaux. Gombault. D..A. 8. 643. D.P. 9. 1. 2»t. — Sur renvoi , arr. conf. 18 juill. 1810. Pau., eod.

5 5. — Formes de la reconnaissanee.

Cl. — L'art. 334 0. civ. porte: " La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas èlé dans son acte de naissance. «

02. — Les lettres de légilimation obtenues sous l'ancieune législation , par le père de 1 enfant naturel , sont, sous l'empire du code, une reconnaissance authentique.—4 gerra. an 13. Paris. Papillon. U. \. S, 634. U.P. 2. 300.

63. — L'acte reçu par un notaire décédé, a, quoique non enregistré, le caractère d'authenticité exigé par l'art. 334 C. civ. En conséquence, la mère est fondée à réclamer pour sou Iris, contre les héritiers du père, la moitié de la succession. — 12 janv. 1808. Bruxelles. IMaitriaux.

61-— Ixi reconnaissance faite, en justice, de l'écriture d'un acte suus seiug-privé, contenant, de la part de celui qui l'a souscrit, un aveu de paternité, avec consentement h ce que 1 enfant soit inscrit sous son nom, imprime à cet acte le caractère d'un acte authentique.—Il auCit 1808. Ueq. Toulouse. Blanc. D.A. 8. 638. D.P. 8. I. 415.

65,— L'aveu judiciaire de paternilé est une reconnaissance authentique.- 24 mars 1813. Colmar. Gilimann. D.A. 8. 611, n. 7. U.P. li. 2. 13

FILIATIO.N NATURELLE. § 5.

(iG. — Une femme reconn.nil authentiqucment un enfant iialiuel lorsque, par une requête, elle demande et obtient l'envoi en possession des biens d un absent qu'elle qualifie son (ils naturel, inscrit auss- 50US cette qualité sur les registres des actes de naisi sance. — 1 1 juill. 1827. Nimc?. \ illc. D. P. 28. 2. 130.

«7.- Les registres tenus par les ministres du culte ne peii\ent, eu aucun cas, suppléer à rcuv que prescrit la loi pour constater 1 état civil des Français (Concord.1t lie ISOJ, nrl. .•;.•;; c. civ. 3ô4V —22 avril 1833. Paiis. Géne\ois. D.P. 33. 2. 135.

68. — Ainsi, un acte de baptême ne remplit pas le vœu de 1 art. 334.— Miine arrêt.

G9.—'JrsiainiTtl. — Sous le code, le testament olographe, quoique qualilié solennel par les auteurs, n'est pas valable comme acte de reconnaissance. — Dur , n, n. 215; D.A. 8. 628, n. 7.-6 juillet ls32. Limoges Maurouzac. D.P. 32. -2. 209. J

71).— Jugé même que la reconnaissance faile avant les lois nouvelles par lestanient olographe (d'ailleurs révoqué par testament pistérieuri, ou qui résulte de lettres missives dans lesquelles le préteniUi père, décédé sous la loi de brum. an 2, conscnta t à être in- (liqué dans l'acte comme père de l'enfant , ne constitue p^s un acte valable de reconnaissance dans le sens de l'ari. 334 C. civ.— 27 llor. an 13. Paris. Picard. D.A. g. 647, n. ). D.P. 2\ 2. 182.

"1. — Mais le testament mvslique ou olographe déposé chez un nclaire par le testateur peut-il être considéré comme authfu'.ique quanta la reconnaissance ? Oui, si I acte de suscriplion et l'acte de dépOt font mention que ces testamens contiennent une reconnaissance d'enfant natureL — Dur., n. 217 -'18 ■ D.A. 8. 628, n. 8. ' '

72. — Jugé, en ce sens, que, sous la loi de brum. an 2it sous la coutume de Paris, la reconnaissance d'un enfant naturel par tcstanien: olographe avant a quis date certaine far le dépôt que le testateur décède dans riut>;rvalle de cette loi au code civil, en a fait dans les minutes d'un notaire, est authentique dans le sens de l'art. 334.-3 sept. 1806. Req. Montpellier. Duslon. D.A. 8. 646, et 12. 774 n. 4 D P 6. 1. 633 et 577.

73. — Jugé cependant qu'un testament olographe déposé chez un notaire, par lequel un individu se déclare le père d'un enfant naturel, et lui donne, après son décès, la portion des biens qu'il laissera, conformément à l'art. 657 c. civ , ne vaut pas comme acte authentique de reconnaissance, encore bien qu'il vaille comme legs. —30 juin 1817. Rouen. Caplat D.A. 8. 647, n. 2. D.A. 17. 2. 113.

74.— U parait sans diniculté qne la reconnaissance renfermée dans un testament notarié vaut comme reconnaissance authentique ; et elle est valable encore que l'enfant ait reçu d'autres noms que ceux indiqués dans le testament qui la renferme, si d'ailleurs son identité est constante; et, le désaveu de paternilé, même par acte public, ne saurait porter atteinte à l'état de l'en anl.— lo fév. is06. Aix. Anne-Rose D.A. 8. 63e, n. 1. D. P. 7. 2. 1.

75. — Jugé cependant qu'un testninentue peut faire titre pour personne pendant la vie du testateur contre son gre, non seulement quant aux libéralités qu'il renferme, mais encore quant aux reconn.iissaiicesde lilialion naturelle qui y sont conlenues ; en ce sens du moins, qu'on ne peut, avant le décès du testateur' se prévaloir de la reconnaissonce par lui consignée dans un testament authentique qu'il a révoqué depuis, a 1 effet d'obtenir de lui des alimens.— 9 fév 1S'»6 Amiens. Finul. D.P. 29. 2. 163.

-m.— Acte sous seinij-piivé.—Vu tel acte est nul sans contredit, comme acte de recuuiiaissance. — !\iais diverses ciiconstances peuvent souvent donner u cet acte un certain caractère de solennité et le faira participer al autorité de l'acte authentique Ainsi il a ete juge qu'une lettre sous scing-prive adressée par 1 ■ père ii l'oilicier de I état civil , avec prière d inscrire l'enfant sous son nom, et qui est annexée par ce demi t à l'acte de naissance rédige hors la présence du père , a le même effet qu'une reconnaissance authenlique.—u j.iiii. 180.S. Bruxelles. Esse- Icns. D.A. 6. 6:9, n. 1. U.P 9. 2. 1.

77.--Mais lia été jugé, i» que la reconnaissance par lettres missives est nulle, quoique récriture ait ete reconnue ou vériliée en justice. — 9 ni? an 1-' Amiens, lluré. D.A. S. 638, n. I. D.P. 22.2. 182, n. s!

78. — 2» Que la déclaration de paternité faite d une manière indirecte dans un acte sous seingprive, commi; si liau: une péliti-n udrosscc an

FILLiTlON N.^TURELLE. § C.

maire et au préfet ii fin d'être dispensé, pour .se marier, de ropporter l'acte de décès de son père, un individu a déclaré que sa future était enceinte de ses tenues, une telle déclaralion, encore bien que la pétition serait restée déposée au secrétariat de la mairie, ne peut valoir comme ac c authentique de

reconnaissance dans le sens de l'art. 334 surtout

s'il est incertain que la pétition ait été signée et rédigée par le pétitionnaire ut en sa présence. — 18 fev. 1809. Rouen, llurel. D. N. 8. 639 n 3 D P •>.

79.-3° Qu'un acte sous seing privé adressé à l'autorité, contenant aveu de paternité fait d'une manière purement éuouciative, comme si, par exemple, dans un état de ses det;es et charges, donné au sujet de l'emprunt lorcé de 17H3, à la municipalité, un individu a mentionné une certaine somme à sa charge, pour l'entretien d'une iille naturelle qu il a désignée; un tel acte, encore bien que conservé à la municipalité, n'est pas un acte valable de reconnaissance.— 16 niai 1809. Civ. ic. Bordeaux. Gombault. D.\. s. 693. D.P. y. 1. 211.

80. — 4» Que la reconnaissance par acte sous seingprivé est nulle, encore que cet acte ait été relaté dans l'acle de naissance, mais sans la participation du prétendu père. — 14 oct. 1,M2. llcq. Limoges. Péricaud. D.A. 8. 660. D.P. 13. I. 25. — Conf. t). \. 8. U29 , n. 10.

81. — Un aveu ne peut être mis sur la même ligne que l'acte aulhentique.

S2. — Ainsi, la mention, dans l'acte de naissance, du nom du [rèlendu père, si celui-ci n'e»t pas intervenu dans I acte et ne la pas S'giié, ne peut être opposée comme reconnaissance ni a lui ni à ses héritiers, encore que des écrits sous seing-privé et une constante possession viennent à lappui de l'acte de naissance — 2.<jauv. 1806. Montpellier, .'ilahul. D.A. 8. 6, n. 1. D.P. 6. 2. 209.

83. — Et la reconnaissanee qui n'est constatée que par la mention faite, dans l'acte de naissance uou signé par le père, d'un aveu de paternité qui aurait été fait à l'oHicier de l'étal civil, par écrit séparé, est nulle, surtout si l'écrit contenant cet aveu n a pas été annexé à l'acte de naissance, ou n'est pas représenté. -16 nov. 1808. Civ. r. Paris, l'élerlong. D.A. 8. 638.

84.— Mais la reconnaissance est valable quoiqu'elle ait été faite dans un acte de naissance où le père a rempli les fonctions de témoin. — ^^28 août ISIU. Poitiers. Neveu. D.A. 8. 636. D.P. 11. 2. 83.

85. — El l'acte n'est pas nul, en ce qu'il ne serait pas fait mention de la lecture quia été faite de cet acte aux parties et aux témoins, ni de leurs professions. — 12 juin 1829. .Amiens, Lépiuo. D.P. 32. 1. 296.

§ G. — Des Urmci dans lesquels la recoiinaissuncB de Venfant doit être exprimée,

86. — La loi n'a pas prescrit de lermos sacramentels pour la reconnaissance des enfans naturels. — V. n. 91 et suiv.

87. — Faut il que l'acte ait spécialement la reconnaissance pour objet, ou sullil-il que, bien que fait dans un autre but, il renferme néanmoins la déclaration positive de la paternité n turelle? L'acte doit faire foi même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes éiiouciatifs, pourvu que réuoncialion ail un rapport direct à la disposition de l'acte (C. civ. 1820). — TouU, l. 2; Dur., 3, n.2l4; D.A. 8. 623, n. 6.

83. — Du reste, la déclaration ou la mention consignée dans l'acte, doit élre formelle: libre et volontaire de sa nature, la reconnaissance ne peut être imposée par voie de conséquence, ni s'induire de déclarations qui auraieui une toute autre cause, un tout autre objet.— D.A. 8. i 2s, n. 6.

89. — Jugé que la reconnaissance de paternité n'e»t valable qu'autant qu'elle résulte d'un acte aulhentique dont l'objet direct est l'aveu de paternité. — 9. llor. an 13. .Montpellier. Mestre. D..V. 8. 632, D. i. U.P. 22. 2. 179.

90.— Jugé qu'elle résulte soit d'un acte authentiqui; intervenu entre le père et son entant naturel, ainsi qualilié dans l'acle, encore que cet act.- n'ait pas la reconnaissance pour objet, surioul si le père y stipule des droits appaitenant à la puissance paternelle, et si déji, dans lacté de naissance, on lui a donné la qualité de père. — 17 juin 1807. Bruxelles. Pastecle. ' D.A. 8. 641. D.P. 22. â. 180.

91. — ... Soit aussi de cette circonstance, qu'en donnant à un individu une procuration notariée, le mandant l'aurait qu lilié de «u»i «/./im^ naturel. — On (liiuiteu vain qu'il faudrait que 1ù liécliiiaU^s itl ua

FILIATION NATLRELLE. $ C.

direct à la reconnaissance : il n'y a pas de formule sacramenlelle - 1« avril isiâ. Agen. UaMd. D.A. ». liii, a. U. U.P. i. 50â. — n. 41, s. 7U.

92, — Soil de la qualiBcalion de son enfant naUircl, doniiOc par le icslaleur dans son icstimeiil public, à une personne à laquelle il fait un legs. — La loi ne precr l pas de termes sacramentels. — 17 août i8i9. liastia. G.... D.P. i9. 2. 350. — V. n. 80.

93. — .... Soil sullisammenl de ce que, dans son conirat de mariage, l'enfant a pris la qualité de ils ou de fille d'un indiïidu qui a signe avec les témoins, surtout -i à ce fait se joint une possession délai conforme à l'acte de naissance, dans lequel le même indÎTÏdu est désigné comme père, quoiqu'il n'ait pjs signé cet acte.— 30 juill. IXO'J. ISiom. Delachapelle. D.A. S. 641, n. 3. D.P. 2-2. 2. 183.

9t. — Jugé enGn que l'enfant naturel ne peut opposer aux parens qui contestent sa légitimation des exploits et actes jud^cia res dans lesquels ils auraient donné à sa mère la qualilé de tulrjce légale, et auraient ainsi reconnu sa filiation, lorsque Tinstance où ces exploits et ces actes ont été fi.Us n'avait pas directement pour ofijet léiat et les droits de cet enfant.— On ne pourrait pas davantage appliquer à ces actes ce que porte l'arl. 5 de la loi transitoire du t4 llor. an 11, portant que les conventions et les jugemens passés en force de chose jugée, par lesquels l'état et les droits des enfans naturels auraient été réglés, seront exécutés se'on leur forme et teneur. — 1-2 avril 1S20. Civ. c. Salomon. D.A. 8. 607. D.P. 20. 1. 400.

93. — La simple qualification d'enfant naturel donnée par le père est suBùante. — D.A. 8. C-28, n. 6. — V. les arrêts qui précédent et ceux qui suivent.

9o. — Un fait quelconque du père au moment le la rédaction de l'acte, sa signalure, sa présence sans réclamation ont été regardés comme des actes formels de reconnaissance.

97. — Ainsi, il a été jugé que la reconnaissance résulte de ce que le père présent à la rédaction de l'acte de naissance dans lequel il est déclaré p>r.j de Tenfanl, l'a signe avec les témoins sans aucune réclamalion. — 4 juillet 1811. liruwlles. Denosllies. D.A. 8. 641, n. C. D.P. 22. 2. 182, n. i.

98. — .... Soil de ce qu'il asigné Pacte de naissance en ajoutant à son nom la qujlificatioii de péie <-,„; lui est donnée dans 1 acte. — 2lmars 1813. Colmar. Giilmann. D.A. 8. 141. D.P. 11. 2. 13.

99 — Ma^s toutes ces décisions nous semblent s'écarler de la rigueur d'interprétation qui doit régner dans ces matières; elles ne tiennent pas assez compte de l'inattention avec laquelle on assiste à la rédaction des actes de naissance ; elles assimilent contre «onte raison à un acte qui doit être formel, de simples mentions émanées de tiers, et que le père peut n'avoir nullement connues II faudrait, en cas pareil, ou sa signalure, ou sa déclaration de ne savoir pas signer. Celle garantie olTrirait au moins une base en cas d'inscription de faux.

100. — Aussi nous semble-t-il avoir été bien mieux jugé, 1° que renonciation par l'olEcier de l'état civil, que la déclaration de naissance est faite par un tel, père de ienf^utf, n'équivaut pas à une reconnaissance de la part de ce dernier. — Il déc. 1824 Poitiers. Teswrd. D.A. 8. 627, n. 1. D.P. 2. 290.

101. — 2* Que quand l'individu déclaré comme père d'un enf.mi naturel, n'étant pas présent à l'acte de naissance, ne l'a pas signé, il n'y a pas rocoonaissance légale de cet enfant, lors même que, plus lard, mais pendant son mariage, il se serait recocau père de cet enfant, et cela encore bien que la naissance et la rectification auraient eu lieu avant notre nouvelle législation, c'est-à-dire avant 1789, si le père est décédé sous le code civil. — 24 nov. 1830. Civ. c. Paris. Gabriel D.P. st. i. s.

102. — Et ce n'est pas avec moins de raison qu'on a jugé, 1" que la déclaration vague de la part d'un individu dans un acte notarié, qu il a t/n enfant naturel, sans autre désignation pas même de la mère, ne saurait autoriser, de la part de la mère d'un enfant naturel ou de cet enfant, l'almissiou à la preuve de l'idenlité de ce dernier avec l'individu mentionné dans l'acle notarié, ni, par suite, donner lieu contre cet individu a une demande d'alimcns. — 29 veut, an 12. Lyon. Vallon D.A. 8. 6.';9 ,n. 2. D.P. 22. 2. 182. 103. — 2° Que la circonstance qu'un individu aurait déclaré lui-même à l'officier de l'état civil que sa domestique est accouchée, dans sa maison, d'un enfant, et qu'il aurait, dans l'acte, donné à cet enfant son nom de famille, ne constitue pas une reconnaissance valable, laquelle doit élre formelle. — 38 août 1810. Poitiers. Jousberl. D.A. 8. 640, o. 4. D.P. 11.2. 8».

F1LIATI0>' NATLTiELLE. § 7.

104. — Néanmoins on peut douter de la légalité de la décisiou suivante , qui a annulé comme vague et manquant de précision, la déclaration contenue dans un acte notarié \ passe en 1773 ' . par laquelle un individu I en présence de son père), reconnaissant (ju'une lille a procréé un enfant do acs œuvres, s'engage à payer une certaine somme à celle-ci, moyennant quoi il sera entièrement quitte et libre de chercher fortune où bon lui semblera...; par suite, l'enfant n'est pas fondé à réclamer dans la succession du déclaranl (^décédé sous le code) les droits d'enfant naturel. — 29 avril 1811. Liège. Cruyninx. D.A. 8. 639,

lO'i. — Au surplus, les actes doivent être interprétés de bonne foi . et quebiues irrégularités dans les noms, quelques omissions légères qui ne laissent aucun iloute sur la coopération du père à l'acte en celle qualité , ne doivent pas faire annuler la reconnaissance.

100.— Aussi a-l-il été juge. 1° que l'irrégularité résultant de ce que , dans l'acte de reconnaissance, le père aurait à lort qualifié cel enfanl de teijitime , ne rend pas la reconnaissance nulle. — 21 nov. 1830. Civ. c. Paris. Gabriel. D.P. 31. 1. .i.

107. — 2» Que l'acte de naissance d'un enfant naturel, dans lequel le père présent, nommé Gabriel, a signé de Sainl-GuOnel, et sans ajouter ses prénoms, suliîl pour établir la reconnaissance de l'enfanl, alors que plus tard le père reconnaît l'identité de son nom avec celui signé sur latte de naissance , quoique, d'ailleurs, celle reconnaissance d'identilé aurait été fai'.e pendant son mariage , sans le consenlement de son COI joint C . civ. 337) — 24 nov. 1830. Civ. c. Paris. Gabriel. D.P. 31. 1. 5.

108. — Mais , dès qu'une signalure a besoin d'élre vérifiée en justice, lacté n'est pas authentique. — 10 mai 1M)9. Civ. c. bordeaux. Gombault. D.A. 8. CiO. D.P. 9. 1. 241.

1 7. — Preuve de la filialion naturelle résultant de registres, de possession li'ilat, de présomptions.

109. — L'enfant naturel, porteur d une reconnaissance authentique de son père décédé, n'est pas tenu, pour établir sa filiation, de rapporter son acte de naissance. — -27 fév. 1819. Paris. Delpeyrou. D.A. 8. 637, u. 1, 2. D.P. 19. 2. Si.

1111. — La reconnaissance nest pas nulle par cela qu'elle aurait été inscrie sur le registre des délibérations de la commune, au lieu de letre sur le regislre des actes de I état civil, si, d'ailleurs, elle a élé reçue par l'officier de l'état civil de la commune. — 12 juin <3-2'J. Amiens, Lépine. DP. 32. 1. -293.

111. — M, quoique la reconnaissance ail clé reçue sur une feuille volante , et non transcrite sur les registres de l'éial civil, l'original ayanl été déposé chez un notaire , et garanti aiusi , de Careu des parties, de toute alléralion -, alors que cet acle n'est pas dû à la fraude ou il la violence; alors d'ailleurs qu'aucune disposilion de la loi ne prononce, dans ce cas, la nullité I'.. civ. 52). — 19 août 182t. Metz. >... C. Bouvin. D.P. 33. 2. 103.

U2.— L'enfanl qui ne représente aucun acte de recccuaissance ne peut y suppléer par l'oUre de prouver que les registres de' 1 état civil soûl perdus ou détruits \C. civ. 46). — 13 mars 1827. Civ. c. Agen. Flor;nlin. D.P. 27. 1. 108.

113. — El la demande subsidiaire de la preuve de la perte des registres avant de prononcer sur celle des laits de possession d'état allégués par rcnfant naturel, ne peut, d'après les art. 304 et 310 C. civ. , élre admise , surtout lorsqu il n'est point articulé que, dans les registres perdus, il existait un acte de naissance contenant, de la pari du père, reconnaissance de la filiation réclamée. — Même arrêt.

114. — Possession d'état. — Les art. 334 et 340 s'opposent à ce que, à l'égard du père, la filialion naturelle puisse s'établir il l'aide de la possession d'étal, et d'une reconnaissance induite de faits et d'actes autres qu un acle authentique de reconnaissatc; expresse. — .Méiae arrêt.

1 13. — Les tribunaux, dans le cas où la possession d'étal est éUblie, pcuvenl déclarer la maternité couslaute, sans qu'il soil nécessaire d ordonner la preuve testimoniale. — î) mai 18-29. Koucn. Uuzuel. D.P. 33. 2. 31.

lie. —La possession d'état ne saurait résulter du fait isolé que remanl, même au su de son père, aurait porté le nom de ce dernier. — 28 juill. 1803. Toulouse. C...C. Fourlanier. D.A. 8. 354. D.P. 2. 283. 117. Avant le code, le fait qu'un enfant naturel a pris , dans son contrat de mariage passé en présence de son prétendu père , un autre nom que celui de ce dernier , doit être considéré comme une ces-

FlLLVTIOJf .NArURELLE. § 8. .,37

satlon de possession d'état, cl peut faire rejeter la demande en reconnaissance de paternité fondée sur cette prétendue possession. -- « niv. an 3. Civ. c, Ilailze. D.A. 8. 609. D.P. 3. i. 9M.Sur les caractères de la possession d'ctal, \. Filiation légitime.

118. — La disposilion de larl. 32". C. civ. qui, pour établir la filiation, admet la preuve par témoins dans certains cas, et spécialement lorsqu'il y a des présomptions graves, n'csl applicable qu'à la filialion légitime, mais non à la filialion naturelle. — 28 mai 1810. Civ. c. Rennes. Coron. D.A. 8. 071. D.P. lo. 1. 302.

II en est de même de la présomption des ail. 314 et 313, sur la durée de la gestation. — V. Filiatioa adultérine, n. 17.

119. — L'arrêt qui déclare, en matière d'état, qu'il existe des présomptions graves, doit il spécifier ces présomptions? >'ou résolu (alT. Coron'. L'aiCrmalive nous par.iil certaine. N . Tdotifs desjugemens.

120. — L'identité d'un individu qui se prévaut d'une reconnaissance d'enfant nolurel, avec Tenant que la reconnaissance concerne, peut être établie par indices ou présomption : une preuve écrite d'identilé n'est pas nécessaire.— 17 août 1829. Bastia. G.. D.P.

121. — Les commenremcns de preuve par écrit Ee sont pas admis pour établir la filialion à l'éganl da père. — IG mai l809.CiT. c. Bordeaux. Gombaut. D.A. 8. 640. D.P. g. 1. 124.

§ 8. — Recherche de la paternité.

122. — Ici la recherche de la palernilé est interdite (C. civ. 340). Un princ'pe contraire existe en matière de filiation légitime; on a même admis la présomption que le mari est le père de l'enfant de sa femme. Mais on sent assez que les raisons sont tout-à-fait différentes dans les deux cas. — D.A. 8. 060, n. 1.

123.— .A l'égard d'un enfant né, même avant la loi de l'an 2, et inscrit à l'elat civil sur le vu de la ùéclaralion de grossesse de la mère indiquant un homme marié pour le père de cet enfant, on ne peut, si la mère est décèdée sous le code civil, se prévaloir de la déclaration de grossesse pour prouver la filialioa adultérine de l'eiîfant, et établir, par suite, qu'il n a pu, sous le code, être adopté par sa mère : ici s'applique l'art. 34'', qui prohil c la recherche de la paternité, et l'on se prévaujrail en vain soil de ce que la filial on adultérine serait conslalèe par l'acte même de naissance, soit de la maxime rinjini crrditur se prœynonlem asserenti. — 0 fév. 1833. Req. Grenoble. Peyol. D.P. 33. 1. 91.

12*. — Et, soui la loi de l'an 2, un tribunal n'a pu, à défaut de celle reconnaissance et sur la demande de la mère, autoriser la preuve par témoins de la palernilé du prétendu père de l'enfant. — 3 niv. an 12. Civ. c. Fouques. D.A. s. GC8, n. I.

123. — La régie qui interdit la recherche de la paternité est absolue, soit que la recherche soil proposée par l'enfant, ou qu'elle le soil par les parens. — D.A. 8. 667, n. 2.

120. — Jugé, en conséquence, 1» qu'on doit rejeter toute demande formée contre un individu qui ne s'est point déclaré père d'un enfant, soit de la part de la mère en dommages-intérêts pour frais de gésine ou autre préjadice, soit de la pari du fils en paiement d'une pension alimentaire. — 3 vent, an 11. Civ. c. Liège. Sprimont. D.A. 8. 669. DP. 3. l 00F.— 19 vend, an 7. Civ. c. Garant. l'A. 8. 609. D.P. 3. I. I7ii. 26 mars 1800. Civ. c. Marthe. D.A. 8. 669, n. 1. D.P. 6. î. 109.

127. — i' Que les héritiers d'un testateur qui a institué légataires universels des enfans nés hors du mariage, ne sont pas admissibles à prouver par témoins qu'il est le père adultérin de ces enfans qu'il n'a pas reconnus, encore bien que celle preuve soil offerte par voie d'exception, et pour repousser les légataires universels. — limai isio. Civ. c. Limoges Lcmur. D.A. 8. 016. D P. 10. 1. 279. — 6 j uin 1809. Paris. Bande. D.A. 8. 618, n. i- D.P. 9. 2. 188. — 14 mai 1811. Req. Bruxelles. Valkier. D.A. 8. C18, d. 1. D.P. 11. 1. 263.— 17 déc. 1816. CiT. c. Paris. Gilet. D.A. 8. 618, n. 1. DP. 17. 1. 173.

128. — 3' Que les preuves des aveux de filialion adultérine, de la part des enfans, ne peuvent être recherchées dans les actes, sans contrevenir au principe prohibitif de h recherche de la paternité. — 28 juin 1813. Civ. r. Paris Lanchére. D.A. 8. 624. D.P. 13. 1.348.

129. — 4» Que la recherche de la palernilé est inlerdile même aux héritiers qui veulent prouver par témoins contre le légataire, sa possession d'étal d'enfant aduliério du testateur [C. cit. 335). — 13 avril 1831. Toulouse. Sainl-Germain. D.P. 34. 2. 928.

FIL1ATI0.\ KATtRELLE.

130.— ;,» (^uc le principe qui interdit la reclicrche de la psteniilé ne llt^chil pas ile\anl celto circonstance, que c'est uniquement pour assurer des alimens à I enraut dont serait accouchée une mineure à qui ou avait Tait croire que le mariage religieux était suOisant.— 5 fév. ISI •. Baslia. Rub... U.P. 34.

13!.— G« Que les licriliers naturels ne sont pas admissibles il deuiaudiT l'annulation d'un legs uniïersel, sous prétcite que le légataire est enfaut naturel du testateur, surtout si ce légataire e t inscrit comme lé^iiimc sur les registres iie l'état civil (C. eïT. :;i-2, "»o. TCâ, 908).— 7 déc. 1809. Limoges. Héritiers Blondet. D.A. 3. 799. D.P. 2S. t. 53-2.

t3j. — Par suite du principe qui prohibe la recherche de la paternité, celui dont les noms auraient été donnés à un euTaut naturel, peul demander la suppression de ces noms avic dommages- intérêts; surtout s'il résulte des circonstances que la mère a eo l'intention de désigner le réclamant comme père de l'enfant qui a reçu ses noms. — 5 janv. I807. Bruxelles. ISovy. D.V. 8. 6158, n. 2. D.P. 7. 2. 02.

133. — La possession d'état d'enfant naturel ne suffit pas à l'égard du pcre. — V. n. H4.

134. — i< Dans le cas d'enlèvement, porte l'art. 340 C. ciï., lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle delà coiiceplion, le ravisseur pourra cire, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. »

15S. — Cet article s'applique au rapt de séduction comme au rapt de violence, et il suffit qu'il y ait eu séduction, de la part du ravisseur, d'une fille uii- Deure placée sous puis anc e de ses père et mère. — 29 mars l»2l. Paris. JMonlellégier. D.A. S. 070. D.P.

130. — Dans ce cas, il n'est pas nécessaire, pour que la paternité puisse être déclarée et des dommages-intérêts accordés à la mère, que l'époque de l'enlèvement coïncide avec celle de la conception ; il suffit que depuis l'enlèvement jusqu'à la conception, la Bile séduite et son ravisseur n'aient pas cessé d'être dans les rapports où ils se trouvaient au moment >>. l'enlèvement.— .\!ème arrêt.

137. — Mais l'art. 340 doit élre entendu en ce sens, ([a'une Glle abusée ne peut réclamer des dommagesintérêts contre son séducteur. — 10 mars 1808. lleq. Majrc. D.P. 8. 1. ISO.

§ 9. — Recherche de la viaternilé.

138. — " La recherche de la maternité est admise: » (C. civ. 541) cela était dans la nature des choses. —D.A. 8. 007, n. 3.

139. — Mais il lallait mettre à celte faculté des conditions qui empêchassent l'abus (D..*. 8 OiiO, n. 3), Aussi le même article ajoule-t-il : « L'en ant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.— 11 ne sera reçu à faire celle preuve par témoins, qu'autant qu'il aura déjà un commencement de preuve par ecril. »

140. — Le fait de l'accouchemenl doit-il être constant et prouvé avant que l'enfant soil admis à la preuve de son idenliié? Oui ^Toull.1. Merlin le suppose aussi.— D.A. 8. 007, n. 4.

141.— Jugé eu effet qu'il faulavant tout une preuve complète du fait même de l'accouchement. — 12 juin 1825. Req. Amiens. Cellengreville. D.A. 8. 073 D P

142.— Mais comment ce fait sera-t-il prouvé ? Par écrit, parce que la loi n'a pas dit qu'on pui se le prouver par témoins i,Toull., 2, n. 942, 943). par lémoins, car le commencement de preuve par écrit n'est exigé que pour prouver l'idenlilé (Dclv.).— Par im commcncemeni de preuve par écrit, lequel doit se référer tant à l'accouchemf nt qu'à l'idenlilé (Dur ,

3, n. 240). Dalloz êreel une opinion de laquille i'i semblerait résulter qu'on doit exiger une preuve écrite, lorsque c'est coulre la mère que la recherche est faite et malgré elle. — D.A. s. 007, n. s.

. 143. — L'acte de naissance dressé sur la déclaralion de la sage-femme fait preuve de l'accouchement delà mère qui y estindiquée — 31 août 1808. Rennes. Coron. D.A. 8. 071. D.P. 10. i. 192. — Conf. Merl., Toull. — Contra, Dur., à moins que la mère n'y soit Intervenue par elle ou par un fondé de pouvoir —V D,A. 8. 007, n. 0.

1*4.— Mais cet acte n'est pas nn commencement de preuve par écrit de la milernilé qu'un enfant impute à une femne, si le nom de celle-ci dilTére du nom de la mère, inscm dans l'acte de naissance et si sons ce rapport on est obligé de faire rectifier cet 67t'n~l.''p"p.". WT.' ''"'"- ""'«-^«"'■'•- D-A- 8.

FILIATION ^.ATURELLE. S 9.

145. — Comme on l'a vu plus haut, il faut i l'enfant nn commencement de preuve par écrit de son identité avec l'enfant dont la mère est accouchée. — SS mai 1810. Civ. c. Rennes. Coron. D.A. 8. 071. D.P. 10. 1. 302.

146. — L'acte de naissance ne peut tenir lieu de ce coinmencemeut de preuve par écrit. — Même arrêt-

— Conf. Merl. , eod ; Toull., 2, n. 'J4S ; Locré, t. 4, p. »21 ; Dur, 3, n. «37; D.A. 8. 007, n. 7.

147. — Mais, quoique l'acte de naissance ne fasse en général preyve que de l'accouchement , cependant s'il contient une déclaïalion favorable émanée d'une personne qui aurait eu inlérél dans la conlestalion, si elle eut été vivante, il est alors acie public pouvant se^^ir de commencement de preuve par écril de la maternité el de l'idenlilé de l'enfanl. — 20 mai 1829. Rouen. Buzuel. D.P. 33. 2. 31.

1 iS. — L'identité résulte de la légitimation conférée à l'enfanl. — V. Légitimation.

1 ;9. — La recherche de la materoilé est seulement permise h l'enfant naturel , el non aux parens qui voudraient, par ce moyen, faire réduire les libéralités dont cet enfant aurait été gratifié. — 12 juin 18 -'3. Req. Amiens. Bellengreville. D.A. 8. 673. D.P. 23.

150. — De même, le principe de l'art. 541 C. civ., qui admet l'enfant naturel à la recherche de la maternilé lorsqu'il a un comraeoceraent de preuve par écrit, ne peut pas s'étendre à ses prétendus frères ou sœurs légitimes, de sorte que, pour établir leurs droits à la succession d'un individu non reconnu , ils puissent rechercher la maternité naturelle , et l'imputer à leur propre mère. — 10 déc. 1833. Paris. Fanon. D.P. 34. 2. 133.

151. — Et, à supposer que la recherche de la maternité soil permise aux héritiers, contre Penfant naturel , pour faire réduire un legs fait à celui-ci , les héritiers n'y sont recevables qu'autant qu'ils rapportent un commencement de preuve par écrit de la maternilé, de même que devrait le faire l'eafaot, si c'était lui qui recherchât la maternité (C. civ. 54l). — 31 avril 1830. Civ. r. Paris. Sens. D.P. 30. 1. 20?.

132. — Les publications de bans d'un mariage projeté entre nn enfanl naturel et une nièce de la femme qu'il réclame pour mère, et dans lesquels l'enfant a pris la qualité de fils de celle-ci , oll'renl les caractères d'un commencement de preuves par écrit de l'identité de cet enfant avec celui dont la mère qu'il s'attribue est accouchée , alors que la nièce qui conteste celte identité a requis elle-même la publication de ces bans. — 23 août 1812. Rouen. BouUenger. D.A. 8. 075, n. 2. D.P. 13. 2. 17.

133. — La possession constante de l'état d'enfa nt naturel peut-elle servir de preuve de la maternité, surtout lorsqu'elle est conforme à l'acte de naissance?—Aon vToull. , 2 , n. 970. — Contra, Proud. . 2, 100; Dur., 3, n. 258). .Mais en admettant la solution affirmative, on comprend qu'elle doit être restreinte à la mère, et qu'elle ne peut être étendue au père ; il faut de la pari de celui-ci la reconnaissance exigée par l'arl. 354. — D.A. S. 667, n. 8.

lo4. — Jugé que si le fait de la maternité esl suffisamment établi par les aveux des parens de la mère, et par la possession d'étal de l'enfant nalurcl, il n'est pas besoin d'ordonner préalablement la recherche de la maternité , et le jugement qui la déclare conslante équivaut à une reconnaissance aulhentique. — 27 juin 1812. Paris. Connay. D.A. 8. 630, n. 1. D.P. 13.

155. — L'enfant naturel qui, devenu majeur, désavoue les poursuites en recherche de maternité faites par son tuteur , n'est pas recevable plus lard à suivre lui-même ces poursuites (C. civ. loot). — .3 juill. 1812. Paris. Crépin. D.A. 8. 069, n. 1. D.P. 2. 300.

136. — L'art. 336 dispose : «La reconnaissance da père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu à l'égard du père. »

137. — La reconnaissance d'un enfant naturel, faite par le père avec indication de la méro, produit tous ses effets à l'égard de celle dernière, lorsqu'elle a acquiescé en se qualifiant de mère de l'enfant naturel, dansdespoursuilesjndiciairesexercées au nom de celui-ci. — 4 fév. 1811. Bruxelles. Parmentier. D.P. 11.2.84.

138. — ...Et même, dans ce cas, le simple aveu de la mère désignée suffit pour constituer de sa part la reconnaissance de sa maternité. Il n'est pas nécessaire que cet aveu soit fait par acte authentique.

— 22 juin 1813. Civ. r. Bruxelles. Nuvten. D.A. 8. 648. D.P. 13. 1. 360. — Conf. D.A. 8. 629, n. 12, —

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