‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 791 sur 869 · F1I.I.VT10X NATURELLE · texte numérisé non relu

F1I.I.VT10X NATURELLE

19 janv. 1830. Bordeaux. Eyriaud-Desvergnes. D.P. 3t. 2. 87.

139. — Aucune forme spéciale n'csl prescrite pour la validité de cet aveu, qui peul résulter suffisamment des soins donnés par la mère à son fds. — Même arrêt.

100. — Et. la rirconslance qu'après le décès du père, la mère désignée dans l'acte de naissance par celui-ci a comparu à linventaire en prenant la qualité de mère naturelle de l'enfant, constate suffisamment cet aveu. —20 airil 1824. Civ. c. Chambeau. D.A. 8. 048, n. 1. D.P. 24. 1. 103.

ICI. — Il suffira aussi qu'elle ait pris la qualité de mère dans un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant la mort de l'enfant; par exemple, dans une procuration enregistrée avant cette époque. — 25 janv. 1819. Douai. Poulet. D.A. 8. 019, n. 2. D.P. 22. 2. 183, n. 7, et 24. I. 103, n.

10 . — Au reste, l'acte de naissance d'un enfant naturel, portant indication de la mère, suffit, quoique non signe par elle, et tant qu'elle ne l'attaque point, pour faire, vis à vis des tiers, pleine foi de la maternité en faveur de l'enfant, et forme, dés lors, une reconnaissance posili>e et authentique pouvant servir de fondement à la légitimation de l'enfant par le mariage subséquent de ses père et mère. — 19 janv. 1S30. Bordeaux. tvriaud-Desvergnes. D.P. 31. 2. 87.

105. — Qi'id, si l'aveu de la mère n'a été consigné dans son acte qu'après le décès de l'enfant naturel et quand elle se présente pour recueillir la succession? — --'O avril 1824. Civ. c. Chambeau. D.A. 8. 618, n. 1. D.P. 21. I. 163

104. — Jugé que la mère a droit de succéder à son enfant naturel, encore qu'il soil décédé sans qu'elle l'eût légalement reconnu, si d'ailleurs elle a été désignée dans son acte de naissance, surtout si, avant la mort de l'enfant, elle a pris la qualité de mère. — 22 juin 1813. Civ. r. Bruxelles. Muyteu. D.A. 8. 649. D.P. 15. 1. 360.

§ 10. — Du caractère de la reconnaissance. — lilerté, irrévocabilité.

163. — Les reconnaissances des enfans jiaturels, faites par poursuites ou sur menaces de poursuites judiciaires ont été constamment déclarées nulles par la cour de cassation; mais celle jurisprudence ne peut plus élre maintenue depuis le code civil qui a interdit la recherche de la paternité. Sous ce code, de telles reconnaissances seraient valables, car elles annoncent une entière liberté de la part du père, puisqu'une simple dénégation de la paternité, ou même son silence suffit pour que la demande non fondée sur un acte exprés de reconnaissance doive élre rejelée. — Dur., l. 3, n. 220; Merl., Filiation, n. 4, V» Bâtard ; Toull., t. 2, n. 903; Loiseau, p. 462; D.A. 8. 629, n. 11.

100. — .Mais il est sensible que s'il laissait acquérir force de chose jugée au jugement qui le déclarerait, quoique à tort, père de l'enfant, il ne serait plus recevable à décliner la paternité.

107. — Droit antérieur au code. — La reconnaissance de paternité naturelle, faite sur poursuites judiciaires avant les lois nouvelles, par un individu décédé sons la loi de brum. an 2, sans l'avoir renouvelée, doit être annulée pour défaut de liberté. — 9 flor. an 13. Montpellier. Mestre. D.X. 8. 652, n. 4. D.P. 22. 2. 179, n. 2.

108.— De même les aveux de palernitc constatés par jugement, sur poursuites judiciaires, avant nos lois nouvelles, ne peuvent être regardés comme des actes libres de reconnaissance. — t.'> vend, an 5. Civ. c. Amiens. Dumesoil. D A. 8.052, n. 1. D.P. 3. 1.89.

169. — Elle doit être annulée s'il résulte des circonstances qu'elle est le fruit de la ca.italioa ou de la crainte imposée par menaces de poursuites judiciaires. — 18 mars 1815. Roueu. Hocquerel. D..A. 8. 630. D.P. 2. 298.

170. — .... Ou si elle est faite sur poursuites judiciaires antérieures à la loi de brumaire. — 1" mess, an 1 4. Civ. r. Bordeaux. Jean. D.A. 8. 034. n. G. D.P. 5. 2. 133.-3 août 1807 Civ. r. Manchouarl. D..\. 8. 031, n. 7. D.P. 7. 1. 370, et 2. 127.

171 .—Et ce, encore bien que le père ait avoué de nouveau celle palernitc dans un testament mystique.. ; alors d'ailleurs que ce testamiuit lui-même n'a pas été libre — 18 flor. an 15. Civ. r. Bordeaux. Hichon. D.A. 8. 033, n, 3. D.P. 2. 170.

172. — L'acte notarié par lequel un individu, depuis la loi du 12 brum. an 2, se reconnaissant l'auteur d'une grossesse, s'oblige à payer une certaine somme à la méro, moyennant quoi celle-ci se désistera de l'action par elle intentée contre lui pour

riUATlOX NATURELLE. § 10.

frais de couches, et ne sera poinl charge de I éducation de renfaDt, doit élrc considéré comme I effet de la conlrainle et non comme un acte valable de reconnaissance. — 27 nov. 18-23. Agen. Feneuil. D.A. S. 6S5. n. 9.

J75 îJe penvenl être regardes comme des acles ralables de reconnaissance de paternité naturelle, soit le jugement, soil la iransaolion qui, en l7o8, avant nos lois nouvelles, cl sur une poursuite en rapt pour séduction, ont imposé à un individu, decede avant ces loi?, la charge do payer une i eitaine somme i la mère alors enceinte, ei à l'enfant qui e*t né d'elle ; et cela encore Men que la transaction ait ete exécutée. Par suite, il n'v a paô lieu d'accueillir, sous la loi de brumaire au -2. la demande de l'enfant, formée contre les héritiers de son prétendu père, en parla'e des biens de ce dernier, conformément a celte loi.— S Iherm. an 5. Civ. c. Gervais. D.A. 8. GS3, n. 3. D.P. 3. I. 1-211.

47t. Esi nulle la reconnai-sance intervenue entre

deux guichets (en I76!>i pour arrêter des poursuites de rapt. — I" mess, an 1 1. civ. r. Jean Lnlo. D.A. 8. 664, n. G. D.P. S. 2. 153.

175 Est nulle également la reconnaissance contenue dans une transaction intervenue avant les lois nouvelles à la suite de menaces de poursuites judiciaires. — Il août ISOS. r.eq. Toulouse. Blanc. D.A. 8. 638. D.P. 8. 1. (la.

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