Ou sur poursuites judiciaires par un
individu qiii est mort depuis la loi de l'an i, sans l'a- Toir renouvelée. — 28 mess, an 12. Poitiers. Pierre- Jean D P -'•■' =• 18.— Il Hor. an 12. Amiens. Apolline. D.t. 8. G52, n. 3. D.P. 22. 2. 18-2. — 17 juill. 1828. Angers. Maurat. D.P. 28. 2. IS9.
■ 177.— Jugé, au contraire. 1» que la reconnaissance provoquée par de; poursuites judiciaires, n'e't pas nulle pour dé''aut de liberté, si elle a eu lieu devant le magistrat, sous la loi du 12 brumaire an 2 , prohibitive de la recherche de palernilé. — 0 janv. 1808. Civ. r. Pau. Picol. D.A. 8. B.51. D.P. 8. 1. 411.
178. — 2» Qu'une telle reconnaissance , faite à la suite de menaces de poursuites judiciaires, dans un traité passé devant notaire avec la mère de l'enfant, et par lequel le père s'engage à lui payer une somme de 800 fr.. pour qu elle en demeure chargée, est valable. — 18 flor. an 13. Bordeauv. Guérin. D.P. 2. 2. 182.
179.— Mai= elle ne résulterait pas de ce qu'un individu condamné par jugement, sans son consentement, à se charger de lenfanl, a exécuté ce jugement en recevant l'enfant chez lui et le faisant élever. — 1" août lsD9. Riom. Louis. D.P. 22. 2. 183.
1,«0 — Mais il a été jugé que celte transaction doit recevoir son exécution, pour les chargt^s qui sont une suite naturelle de la paternité, telle que, par exemple , l'obligation de fournir des aliniens. — 'j mars IStO. Grenoble. André. D.A. 8. 653, n. 8. D.P. 22. 2. 179, n. 1.
181. — El, ni la loi de brumaire, ni ancnne loi postérieure, n"a pu porter atteinte à la transaction pour ce qui ne tient pas à la question d'étal. — Même
182. — Toutefois, la disposition de l'art 3 de la loi du 14 flor. an II, qui accorde effet aux transactions intervennes à la suite de poursuites sur les droits et l'état des enfans naturels , ne s'entend que des transactions intervenues enire ces enfans et les héritiers de leur p°re, c'est à-dire sur des droits ouverts, cl non de celles qui auront eu lieu avant la loi de l'an 2, entre ces enfans et leur pérc décédé sous cet'e loi. — 18 llor. an 13. Civ. r. Richon. D.A. 8. «33, n. 5. D.P. 2. 170. — 1" mess, an 14. Cir. r. Bordeaux. Jean. D.A. 8. 63t. n. 6. D.P. 5. 2. 1S3.
183. — Drnit novreav. — La reconnnaissance faite sous le code ne cesse pas d'être volontaire et libre, par cela qu'elle a élé provoquée par l'enfant. — 27 août 1811. Req. Toulouse. Carayon. D.A 8. 6S8. D.P. 14. 1. 453, cl 2. 80.
181. — Quoique cette reconnaissance ne soil pas nulle, par cela seul qu'elle a été faile par un mineur ; cependant la .circonstance que l'enfant n'a élé désigné comme issu de celui qui l'a reconnu, ni dans son acte de naissance, ni dans celui de son mariage, ni dans celui de son décès, ni dans aucun aulre acte pendant 1 espace de quarante années, doit faire présumer cette reconnaissance comme le produit de la captalion, et doit la faire annuler. — 10 mars 1815. Rouen. Hocquerel. D.P. 15. -2. 66.
185. — Et la preuve testimoniale est admissible même contre un acte de reconnaissance d'enfant naturel, lorsque le consentement donné dans cet acte a élé surpris par dot ou o^a qu'une cause illi-
F1LI.\TI0>! >'ATniELLE. § 10.
cite on immorale.— 28 déc. 1833. Paris. Boucher. D.r. 34. 2. 191.
186. — Rèrncnlion. — I.a reconnjis-ance est irrévocable de la part de celui qui l'a faile, à moins qu'elle ne soil entachée de vices qui en entraineraient la nullité. — D.A. 8. «29, n. 13.
187. — On pent. pour faire annuler une reconnaissance, se prévaloir d'une impossibililé phvsique. — D.A.,i6iJ.
Mais cela est contestable, à moins que ce ne soit pour justifier une inscription de faux qui serait dirigée contre un acte que le prétendu père n'aurait point souscrit.
188. — Cependant il a élé jugé qu'en appel le père est non lecevalle à pré'endre qu'il n'est pas le père et à contester l'èlal d» l'enfant , sons le prétexte , par
exemple, d'impossibilité physique de cohabiter
surtout si l'enfant qui a une possession d'état conforme à son acte de naissance, lequel n'est pas même attaqué, n'est poinl en cause {C pr. 461'*. — 12 mars 1819. Colmar. Schmill. D.A. 8. 6-29, n. 1.
180. — Une reconnaissance authentique ne peut être révoquée que par la voir de l'inscription de faux ; il est du des aliraens à l'enfant reconnu, jusqu'au jugenienl. — 24 juill. 1810. Toulouse. Caravon. D.P. 11. 2. 80.
190. — Une telle reconnaissance n'est même pas révocable; elle peut seulement être annulée ou rescinléedans les mêmes cas et par les mêmes moyens que toutes les conventions établies par actes authentiques.— =7 aoi^t 1811. Req. Toulouse. Caravon. D.A. 8. 6.';8. D.P. 14. 1. 433, et 2. 80.
191. — Et ce, quelle que soit la nature de l'acte authentique qui la conlien:. — Ainsi , la reconn ;issance faile ^!an5 un testament public est irrévocable, bien que le teslament ait été révoqué. — 3 juill. 1820.
Baslia. G D.P. 27. 2. 65. — 17 août 1829. Bastia.
192. — Il y a plus, l'adhésion que l'enfant donnerait lui-même à la demande en nullité ou en révocation d'une reconnaissance serait sans effet, comme portant sur un objet placé hors des conventions privées. — D.A. S. (.29, n. 1 ;.
193. — Jugé cependant qu'un tel acte doit être annulé sur la poursuite du prétendu père, qui articule la fausseté du fait de la palernilé, lorsqu'il résulte des circonstances et de l'aveu de la mère que le père ne la ccnnaissail pas à l'époque de la conception, encore bien qu'il habitai la même ville. — 28 déc. 1833. Paris. Boucher. D.P. 34. 2. 191.
194. — Sans doule , la reconnaissance doit être le résultat de la conviction de la paternité : elle doit être sincère comme tous les acles. Par suite, il doit être permis de l'attaquer pour dol , surprise, violence, comme tout aulre acte; il faut, en un mot, qu il y ait consentement, acte de libre volonté, quoique l'aveu du mineur soil, dans une pareille matière, mis par la jurisprudence sur la même ligne que celui du majeur. Et l'on ne pense pas que les protestations contre la reconnaissance devraient être limitées au cas d impossibilité physique de coh-abilalion , à supposer que l'article 512 puisse être appliqué à la Slialion naturelle.
103. — Mais quel délai sera donné à cette faculté de dépouiller un enfant de son état? .Aura-ton le délai ordinaire de trente ans? Aura-t-on même le délai de dix ans après la découverte du dol ou la cessation de la violence ? >e jouira-t-on , au contraire , et par analogie, que du délai établi par le* art. 313, 316 et suiv. du code civil, pour le cas de cont station de légitimité ou de de-aveu? — L'etal de l'enfant naturel serait-il soumis à toute l'incertitude des témoignages des hommes, à toutes les vicissitudes qui , durant tant d'années, peuvent modifier son existence? L'affirmative ne nous semble pas douteuse; on aura le délai de l'art. i30t à partir de la connaissance qu'on aura eue de l'acte ei de la paternité qui y est indiquée; mais on sent aisément combien le magistrat devra se montrer difficile dans l'admission des attaques qu'on viendrait plus tard diriger contre un acte qu'on aurait librement signé.
190. — L'art. 339 code civil porte : ■ toule reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute rêclamalion de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y ont intérêt. »
197. — L'acte de reconnaissance , qui fait preuve contre son auteur, a-l-il le même effet contre l'enfant, et celui. ci a-l-il besoin de la voie d'inscription de faux pour faire annuler la preuve de paternité qui en résulte? — On ne le pense pas.
198. — Surtout s'il existe une déclaration contraire de la mère.
FILIATION N.\TLRE1LE. J U. «9
199. — Au surplus, les circonstances auronl une grande influence dans 1 -s décisions de ces questions.
20.1. — Quoi qu'il en soit, il a été jugé dans ce sens qu'un acte de reconnaissance . s'il e?t contesté par l'enfant . ne suffit pas pour allrituT la paternité i l'jut ur de cet ac e. il en nait senicment une présomption de la cla.sse des présomptions simples, lesquelles peuvent éire détruites par des présomptions de même nature.
Dans ce cas, la preuve de la paternité ou de la non palernit' ne peut lire mi-e à la charge exclusive de I une ou 1 aulre des parties; c'est an juge à se déterminer d'après les circonstances de la cause. — I5mars l»-2(j. Rouen. Lhoinme D.P. 27. 2. i-2ô.
§ 11. — Des droit -i tes enfunt reconnus. — Alimcns,
-2'ii. — L'art. 338 porte : ci L'enfant naturel reconnu ne pourra ri clamer les droits d'enfant légitime. Le» droits des enfans naturels seront réglés au titre de* successions. >i — V. .-Successions irrégulières.
202. — De droit commun, l'enfant naturel a le droil de porter le nom du père qui l'a reconnu.
-203. — Jugé cepenilanl qu'il ne peut porter des noms de son père autres que celui qui lui a clé donné dans son acte de naissance. — 22 juin 1819. Req. Aii. Kuffi. D.A. 10. 81, n. 1. D.P. 19. 1. 4il3.
S04. — Suivant .Merlin ( Req. aff. Caron , analysé D.A. 8. 672}, on ne doit pas tonf indre la re'onnais' sauce qui donne droit à une portion de l'hérédité de la mère avec la preuve de maternité qui ne lui donne droit qu'a des alimeus. — .Mais celle distinction ne parait pas admise.
203. — En effet , la reconnaissance de maternité qui résulte d'un jugement a le même effet que la reconnaissance voloutaire de la n-.ère . et donne ouverture non à lie simples alimens , mais aux droits réglés par l'arl. 730 et suiv. C. civ. — 27 juin 1812. Paris. Connay. D.A. 8. 630 , u. I. D.P. 13. 2. 65.
206. — Les droits des enfans naturels sont réglés par la loi dans rintérél public ; ils sont un accessoire de leur êial.
207. — 1 ' yature etèt.ndite des aliincis. — H suit de là qu'on doit repuier nulle et non écrite la stipulation par laquelle un enfant naturel renonce à demander des alimens à son père. — 17 j'iin 1807. Bruxelles. Paslecle. D.A. 8. 041, n. S. D.P. -22.2. 180. C'est là une renonciation à succession future. 208. — Les alimens alloués aux enfans naturels leur sont dus du jour où leurs droits ont été réclamés , et non de celui de la mort de leurs auteurs. — !•' déc. 1 806. .Montpellier. Brunel D A. 8. 657, n. I. D.P. 2. 504.
S09. — Sous le code , de même que sous le droit romain , qui , outre le droit de successibililé , accordait aux enfans le droit de réclamer des alimens durant la vie.de leurs père et mère , de même que sous l'ancien droit français, qui leur cunférail ce droit, quoiqu'il leur refusât la successibililé, les enfans naturels peuvent réclamer des alimens contre le père qui les a légalement reconnus ;C. civ., art. 205, 756). — 2" août 1811. Req. Toulouse. Caravon. D.A. 8. 057. D.P. 14. I. 455, et 2. 80.
SIO. — L'enfant naturel à qui des aliraens sont dus , ne peut exiger un capital en représentation de ces alimens. — 1" dec. 1806. Montpellier. BroneL D.A. 8. 637, n. 1. D.P. 5. 30».
211. — La pension faite par un père à ses enfans naturels n'est pas répuiée alimenlaire , si le liire constitutif ne la caractoiise pas ainsi. — 21 juin 1815. Req. Paris. Chartraire.D.A. 12. 2-23. D.P. iS. 1. 434. 212. — L'engagement que prend un individu de nourrir et entretenir l'enfant dont une fille est enceinte , doit, quoique illimité dans ses termes, être restreint aux besoins de l'enfanl , d'après l'état et la condition de lanière , et limité à un certain temps. .Ainsi , la pension à payer peut être bornée à 60 fr, par an , jusqu'à ce que lenfant ait atteint sa seizième année (C. civ. 218, 1163^. — 24fev. 1825. Agen4 Cayre. D.P. 26. 2. 35.
213. — Les crrèts qui vont être indiqués sont relatifs soit à la nature et à l'étendue de la dette d'aliuiens, soil à la stipulation d'alimens, soit aux personnes qui les doivent.
SI4. — -2' J'/i^«'a/i'on.î (i'a'imriis. — L'acte soa< seing-privé par lequel un individu s'oblige à fournir des alimeus à un enfant qu'il reconnaît être le sien , ainsi qu'à la mère , avec déclaration que celle dernière s'en est remise à l.i générosité du contractant pour en fixer la quotité , n'est susceptible que d'une exécution volonlairc, et non d'une exécution forcé* (C. civ. 1134).— 140CI. 1812. Req. Limoges. Péricaud. D.A. 8. 659. D.P. 13. 1. 2S.