La palernilé et les effets qui en dérivent
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FILIATION XATUKELLE. $11.
soni indivisibles. Ainsi, un acie sons seing-privé, nul comme recouuaissance , ne donne même pas ii I enCaut le droit d'oblenir dss alimons.— Même arrêt. — IGmai 1809. CiT. c. Bordeaux. Gombaull. U.A. 8. 61-2. D.P. 9. I. 241. — 18 fi'T. 1809. Houca. Uurel. U.A. 8. G39, n. 3. U.P. 2. 301.
ilti. — La reconuaissaore d'un enfant naturel ne pouvant être faile que par acte auihculique \C. ciT. 334 , il résulte qu'un iudividu qui a reconnu un enfant naturel , et qui a même promis de lui lournir des alimeus, par acte sous seing-privé, ne pourrait flrc forci' de remplir un tel engagement. — ii juillet 4811. Paris. Levéque. S. 11. -2. 389.
■in. — Jugé au contraire l« que l'acte sous seingprivé, nul comme acte de filiatiou, sullltpour fouder une demande d'alimens. — iu nov. 1808. Ci\. r. Taris. Péterlong. D.A. 8. C38. D.P. 9. 2. 17.
218. — 2» Que le père prétendu qui , par des lettres écrites ii la mère d'un enrant naturel , a pris l'engagement de nourrir cet enfant , peut être contraint à payer une somme à la mère, à tilre de remboursement des dépenses qu'elle a faites pour l'enfant. — 21 mai istv. Dijon. Joly. D.A. 8. (i33 , o. 3. D.P. 17. 2. 111.
219. — 3° Qu'un individu peut être condamné à fournir des alimeus à un enfant naturel qu'il n'a pas reconnu, non en vertu de la présomption de paternité, dont la recherche est interdite, mais d'après des circonstauces , des faits et l'ulTre mèuie qu'il ea aurait faile en justice , offre et circonstances desquelles les juges ont pu induire qu'il en a ait contracté renga:;ement. — 10 mars 1818. Ucq. Paris. Jlajre. D.A. S. 659, n. 1. D.P. 2. 303.
2J0. — i" Que celui qui . sans se déclarer expressément le père d'un enfant naturel, s'engage par acte sous seing-privé à fournir à son entretien, est tenu d'exécuter son obligation ; elle ne contient rien de contraire aux loisouaux mœurs — 9 nov. 1SJ3. Agen. Rôtis. D.A. 8. tiOO, n. 3. DP. 2. 303.
221. — 5' Que l'engagement sous seiug-privé souscrit par un jeune homme à une fille, de nourrir et d'encrelenir l'enfant dont elle est actuellement enceinte, peut être di-claré valable , quoique la cause n'en soit pas exprimée , sans qu'il y ait contravention , soit à l'art. 1 134 C. ci\ ., qui anuulle toute obligation sans cause, soitanv art. 334 et 340 qui interdisent la recherche de la paternité. — 24 fov. 1823. Agen. Cayre. D.P. 2U. 2. 53.
222. — C" Enfin , qu'un homme peut être condamné à fournir des alimens à l'enfant naturel d une fille qui prétend avoir été séduite, non d'après des présomptions de paternité , mais sur des faits , des circonstances ou des conventions d'où l'on peut induire qu'il en a contracté l'obligation. — lOmars J803. Req. Paris. Mayre. D.P. 8. 1. 156.
223. — Mais l'enfant naturel né en France d'un père même étranger n'a de droits à exercer dans sa succession ouverte en France depuis la promulgation du code, qu'autant qu'il serait reconnu dans^les formes prescrites par ce code; et il ce suffirait pas que , par des transactions postérieures et sous seingprivé, le père ait assuré à l'enfant des alimens.
20 août 1812. Liège. Valburg. D.A. 8. 636. D.P "
. 224. — El, dans ce cas aussi, la preuve de la filiation par témoins n'est pa<; permise. — Même arrêt.
—3. — 3' Personnes ijui doivent les alimens
La femme mariée, qui, pendant son mariage, a été déclarée mère d'un enfant naturel, doit lui fournir des alimens, lors même qu'elle a des enfans léoitinics , et que son mari existe encore. Elle le doit lurlout lorsqu'elle est mariée avec clause de séparation de biens. — 22 mars 1810. Rennes. Coron t) 4 k
eo4, D. 3. D.P. 10. 2. iûi. ■
2-20. — Et l'enfant naturel, encore qu'il n'ait été reconnu que peudant le mariage de sou père avec une autre que sa mère , a droit , après la mort de ce dernier, de demander des alimens aux enfans légitimes qui ont recueilli sa succession. — La circo"nstance que le père a fait apprendre un état à son enfant naturel, n est pas une lin de non-recevoir contre la demande , si cet état ne fournil pas à l'enfant na- M7 'sJ^'^'f'"^ î! ''''' "' *a famille!^^," mars U 17 » Is ' "*• *• ""• "• *' "•''■ -• 5"'* .
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FIUiTIO^ N,\TURELLE. §11.
228. — Au reste , l'enfant, quoique le père qui l'.i reconnu soit décédé, n a pas droit à des alimens contre le père de ce dernier, et même sur sou superflu (.C.civ. 538, 356). — 7 juill. 1817. Civ. c. Douai. Laniilarl. D.A. 8. 664. D.P. 17. 1.510.
229. — Etlesascendans ne peuvent être condamm's solidairement avec leur fils à paver des alimens à cl enfant, alors qu'il n'est pas iustilie que le fils soit hors detat d'y satisfaire. — 27 juin 1821. Colmar. Uourquard. U.A 8. 666, n. 1.
230. — L'enfant naturel que son père a tolontairemenl reconnu par acte sous seing-privé est en droit de deuiandei à ce dernier ou à ses héritiers des alimens. — S.'i therui. an 13. Angers. Cintré. D.A. 8. 660, n. 2. D.P. 2. 303.
231. — Toutefois, l'enfant reconnu par un acte sous seing- privé de son père, antérieur à la loi du 12 brum. au 2, mais qui n'a acquis date certaine que par la mort de celui-ci, arrivée sous l'empire du code civil, ni' peut pas même obtenir d'alimens des enfans légitimes de ce même père, marié h l'époque où l'acte a acquis date certaine I.C. civ. 334, 337V — 2 mai 1822. Req. Caen. Honoré. D.A. S. 662. D.P. 22. 1. 461. — V. Filial, aduli. et légil., Puiss. pal. et D.G. suppL V» Actes de l'élat civ.
FONCTIONKAIRES PUBLICS.
BLE SOaSMAIBE.
Accouchement. 139, s.