‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 796 sur 869 · nulle · texte numérisé non relu

nulle

Rectification. 14(.

Registre. — V. Actes de

Succession. 8, 1$, 164.

ïOt, s.

Témoin. 32, 84.

Termes indirects. 78. — vagues. 102. — sacramentels. 86. s.

Testament olographe. 09, s. — mystique 70, «71.

— notarié. 73, s. 191, s.

Transaction. 175, s.

Validité relative. 197.

Vérification d'écriture.

l'étal civil.

Réitération. 10, 29, 43,

Renonciation illicite. 135,

Réserve. 19.

Rt'troactivilé. 8, 5. 21, s.

Révocation. 70, 74, 186, 5.

Sigualiire. 82, s. 93, 96,

Silence. Û6, s.

Solidarité. 229.

FILLE PUBLIQUE.— V. AttenUt à la pudeur. Louage e! D.G. suppl. Autor. mun. , Fille pub. , 440. "•418, Libellé indiv., Proslitulion.

F11.S. — V. Caution. Election, Prescription, Remplacement mi itaire, Rente.

FlLOLTCniE —V. Vol.

FIA'. — V. Louage, Mandat, Société, Usage. FIK DE M);*-KECEVOIR — V. Exception. — V. aussi Abus de confiance. Action, Alimens, Appel, Assur. marit.. Avoué, Commission., Communauté, Commune, Contr. par corps. Désaveu, Divorce, Effets de com., Knreg., Faillite, Faux incident. Frais. Interdiction, Louage, Pension , Prêt, Requise civile, Sép. de corps. Société com.. Voirie. FI.NANCE. — V. Brevet d invention.

FISC— FISCALITE.— V. Confiit d'attributions. Elections départementales. Enregistrement, Faux incident. Impôt, Séparation de patrimoines.

FLAGUANT DÉLIT. — V. Adultère, Audience, Dénonciation, Excuse, Forêts, Instr. crim.. Jeu, Min. pub.. Rébellion. — V. aussi D.G. suppl. , eorf, FLEAU. — V. Autorité municipale.

FLÉTRISSURE. — V. Faux, Peiue, Récidive. FLEL VE. — V. Eau, l'êche, Propriété. Servitude. FLOTTAGE. — V. Eau, Pêche ei D.G. suppl. Appro-

vis de Paris.

FOI. — V. Faux incident. Procès-verbal, Preuve cer-

laine. Preuve litt., Féodalité.

FOIN. — V. Autorité municipale. — V.|aiissi D.G. suppl. FOIRE. — V. Marché. — V. aussi Délit rural, Effets de com., Saisie immob., Yol et D.G. suppl., eod. et Autor. municip.. Conseil général, Contrib. directes. FOL APPEL. — V. Amende, Enregistrement.

FOLIE. — V. Interdiction.

FOLLE ENCHÈRE. — V. Surenchère. — V. aussi

Compél. civ., Contr. par corps, Enreg. , Forêts,

Louage, Ordre, Partage, Pêche, Saisie-exécution,

Saisie immob.. Vente, Vente adm. — V. aussi D.G.

suppl., eod. el .action person.. Appel. Contr. par

corps, P^nreg., Saisie imm., Trav. publics.

PONCTION.— V. Attroupement, Autor. municipale.

Avoué, Capitaine, Conservateur, Conseil d'étal,

Contr. par corps. Contrib. ind., C. d'assises. Culte,

Degré de juiid.. Domicile, Droits polit., Elec. dêp.,

Elecl. légisL, Etranger, Faillite, P'oréts , Garde

nat., Hypoth , Juge, Min. pub.. Ordre, Presse,

Voies de fait. — V. aussi D.G. suppl. v» Fonctions .

FONCTIONS DÉLÉGUÉ'^.— V. ce mot an D.G. suppl.

FONCITON PROVISOIRE.- V. Elections commun.

FONCTION TERMINÉE.— V. Compél. com., Comp.

crim.. Désaveu, P'onctionnaire et D.G. suppl. V"

Frais, Garde nat.

FONCTIONNAIRES PUBLICS (n.—l.— Un fonctionnaire public est tout homme qui exerce une fonction publique. Mais, dans l'application , celle dénomination a un sens plus restreint ; ainsi, les disposisilions pénales concernant certains fonctionnaires ne sont pas susceptibles de s'étendre à d'autres. — D..\, 8. 676, n. I.

2. — C'est de la société, de l'état, que les fonctionnaires publics tiennent leur caraclère el leurs pouvoirs, et la considération qui commande le respect. En échange, et à raison même de cette autcrilé, les fonctionnaires sont soumis à de plus fortes garanties, à une plus sévère responsabilité que es simples citoyens. De là les règles spéciales sur l'aggravation de peines contre les fonctionnaires ou contre ceux qui les outragent, sur la poursuite et la mise en jugement des fonctionnaires. — D.A. 8. 676, n. 2 el 3. Il semblerait que le fonctionnaire ne dût être tenu de ses devoirs spéciaux , el protégé par ses privilèges parliculiers que dans l'exercice de ses fonctions, et que, hors de là, il ne dût plus être considéré que comme un homme privé. Toutefois, cette distinction, plus séduisante pour la' raison que réalisable dans la pratique, n'est point consacrée d'une

',-lui du D.G. suppl. — V.

FOSCTIOXXAIRES PUBLICS, art. l".

manière constante par la jurisprudence. — D.A. 8. 676, n. 3.

-, .\Tant (l'entrer en exercice, les fonclionnaires

publics sont soumis à la prestation dun serment. — \ . Serment.

\ht. i". — Des fonclionnaires publics en général.

« 1er. — Quelles personnes sont fonctionnaires publics, ayens du ijovrerncment , de Caulorite ou de la force publique.

S a. — prcuce el constatation de la qualité de fonctionnaire,

g 3 Etendue des pouroirs des fonctionnaires.

i 4. Jetés commit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctitns publiques. A»T. 8. — Des crimes et délits des fonctionnaires publics.

c let. Crimes on délits contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'état.

ça. — Coalition des fonctionnaires.

s 3. Attentais a la liberté. Faux. Refus de terrice publU. Station de déitnus. Brts de scellé et enlèvement dts pièces. Attentats aujt mœurs. Fournitures.

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