‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 797 sur 869 · De la forfaiture · texte numérisé non relu

De la forfaiture

^ 5. — Des soustractions commises par les dépositaires publics.

«6. De la concussi II, de l'immixtinn des

fonctionnaires dans des a/fuires ou dans un commerce incompatibles acte leur qualité. De la corruption.

g 7. — Des abus d'autorité.

j j. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

^HT^ 3. 3Iise ea jugement des fonctionnaires administratifs ou uyens du yourernement.

c \tr — Par qui l'autorisatîr'n peut être donnée. — ■ Agens auxquels la loi refuse tu garantie.

ç 2, — Caractère de l'aniorisaiion ; étendue et limites des droits des tribunaux et du conseil d'état.

5 3. — A regard de quelles personnes et pour quels actes Pautorisation préalable est nécessaire.

j 4. — Des cas où il y a lieu de refuser l'autorisation.

j 5. — Des cas oit il y a lieu de n'accorder que l'action civile.

g 6. — Des cas ou il y a lieu d'accorder l'autorisation pure et simple.

Art. 4. — ifisc en jugement des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

§ Is'. Poursuite et instruction contre des magistrats pour crimes et délits par eua commis hors de leurs fondions.

§ 2. — Poursuite et instruction contre des fonctionnaires judiciaires pour crimes et délits relatifs à leurs fonctions.

.\RT. 1". — Des fonctionnaires publics en général.

4. — ta constitution ne reconnaît plus d'autre fonction héréditaire que la royauté. Il y a des fonclions à Tie , telles que la pairie; des fonctions inamovibles, comme la magislraiure; des fonctions réTocables, comme celles des préfets ; el des fondions temporaires.

5. — Celui qui exerce une fonction temporaire est, pendant qu'elle dure, soumis aux devoirs, et ioresli des prérogatives des fonctions qu'il remplit. On a demandé, à cet égard, si l'ayocal qui commet des prévarications lorsqu'il siège momentanément comme juge, est passible des mêmes peines que les magistrats?— V. Avocat. — V. aussi Corruption, n. 47.

6. — Ceux dont les fonctions sont révocables les perdent par rcvocalion ou dcsiilulion ; les fonclionnaires inamov ibies ne perdent leurs fonctions que par suite de jugement de forfaiture : les srades militaires ne se perdent non plus que par suite de causes légales prévues . ou de condamnations judiciaires. — V. Militaires.

7. — La révocation d'un employé dans l'administration lui enlève le droit de prétendre au remboursement de sa part contributive, versée au fonds des retenues ^Déc. du min. 6 mai 1820). — 1" déc. 18â4. Ord. cous, d'état. Boret.

8. — Il y a des fondions incompatibles, soit entre elles, soii avec l'exercice de certaines professions. — V. Tribunaux.

FONCTIONS.UUES PL'ISUCS. i»T. 1"

FOXCTIO>N. PUBLICS, art. I<

0. — Par exemple, les fonctions d'avoué et de receveur des finances sont incompaliLles. — ■ 8 déc. ISSO. Angers. Hourquet. U.P. 51. î. 95.

10. — Quiconque, sans litre, se sera immiscé dans des fondions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans pri judice de la peine de faux s'il y a lieu (C. pén. 25»'. — Le crime de faux ne résulterait point de la seule circonstance que le prévenu aurait pris dans ses actes la qualilicalion de l'onclîonnaire public. — Carn., sur l'art. i58. n. ô, 4.

11. — Une faudrait pas considérer comme s'étanl. dans le sens de larl. S3S, immiscé siin< titre dans l'exercice de fonctions publiques, le fonctionnaire qui aurait fait incompétcmmeni des actes sortant des attributions a lui déléguées; ces acte» pourraient ctro cassés, sansque le fonctionnaire fut passible d'aucune peine — U..\. ii. 502, n. 1 ; art. Carn., sur l'art âôs,

lî. — L'art. 258 ne s'applique point au cas où la loi contient des dispositions spéciales, telles que celles des art. 93, 96, 344, etc. , C. pén. — Carn. , sur l'art. 258; D.A., eod.

13. — Un délit analogue à l'usarpalion de fonction, c'est celui d'usurpation d'insignes. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera pnnie d'un emprisonnement de six mois à deux ans (2591. — Une ordonnance du roi, du 26 mars 1816, défend, arl. 59, aux Français qui auraient reçu une décoration d'un prince étranger, de la porter publiquement,sans en avoirobienu I autorisation specijle. — Carnot pense qu'il est également interdit à des Français de se qualifier en France de titres étrangers avant que d'y avoir été autorisés par le roi. — D.A. 13. 362, n. 2.

14. — .Mais un étranger ne serait pas passible de l'art. 259, pour s'être décoré, en France, de liires non autorisés par son souverain. — Carn. , eod.

13. — >e se rend pas coupable du délit prévu par l'art. 259 C. pén., relatif à l'usurpation de litres royaux, celui qui, fortuitement et sans inlenlion criminelle, a pris un titre qui ne lui appartenait pas. Tel est le cas oii un avoué, se trouvant la nuit chez une actrice, descend sur la porte, et prend le litre de procureur du roi pour faire retirer des individus qui veulent entrer forcément dans la maison. — 9 mars 1826. >imes. Manmejean, etc. D.P. 26. 2. 231.

16. — Le code pénal de I83i a retranché de la classe des délits l'usurpation des titres de noblesse que comprenait, dans sa première rédaction, l'art. 239.

5 I". — Quelles personnes sont fonctionnaires publics, agens du gouvernement, de l'autorité ou de la force publique,

17. — La difficulté, disons mienx, l'impossibilité d'établir la définition légale du caractère des fonclionnaires publics laisse un vaste champ aux interprétations; il n'est pas toujours aisé de déterminer la qualité, et, par suite, les pouvoirs. Us droits el les devoirs publics d'un individu qui exerce un emploi relevant directement ou indirectement de l'autorité publique.

18. — Les membres du jary médical ne sont point des fonctionnaires publics chargés de surveiller la conduite des officiers de santé. En conséquence, ils ne peuvent se soustraire aux dommages et intérêts de l'officier de santé qu'ils ont dénoncé, sous prétexte que leur dénonci.ition est officielle. — 24 fév. l8o7. Paris. .Anthenac. D..A. 3. 22. D.P. 1. 1282.— S. Dénonciation.

19. — Un munitionnaire-général qui a traité avec le ministre, à prix fixe, pour les opérations de son marché, n'est pas, non plus que ses préposés, agent du gouvernement. — V. Compétence administrative, n. 131, 147 et suiv.

20. — Les prêtres sont-ils agens du gouvernement? — La question n'a guère d'intérêt que pour le cas où il s'agit de diriger des poursuites contre eux, et de rechercher s'ils sont protégés par l'art. "5 de la loi de l'an 8. .Avant la révolution de 1850. on les répulail agens du gouvernement dans le sens de celte loi ^ V. Culte, n. 127, s'. — Depuis, on leur a refusé cette qualification.

21 — .... El l'on a jugé, en conséquence, que les prêtres desservans du culte catholique ne soni, pas plus que ceux des aulres cultes . institués ni révocables par le gouvernement, ni, par suite, agens de la puissance publique. — 23 jain 1831. Cr. c. Paris. Rover. D. P. 51. 1. 248. — 9 septembre 1831. Cr, c. Aragon. D.P. 51. 1. 309. — 27 janv. 1832. Cr. c. Grenoble. Moussier.D.P. 31.2. 205; 3î.l. 166.— Y.n. ÎIO. — V. aussi Culte, n, 134, s.

22. — De ce que les lois el ordonnances ont assuré des récompenses pécuniaires et honorifiques aux anciens soldais el olbûers de l'armée royale de 1 Ouest (Vendée;, il s'ensuit que les officiers et généraux supérieurs de ces armées onl été suffisamment autorisés à délivrer, en leurs qualités re-peclivrs. les certificats el attestations .indispensables pour jusiilier des services que les lois ont entendu réconipeDiur ; en conséquence, ils doivent être réputés fonctionnaires publics quand ilsagissenlcomme fonctionnaires militaires vL. 15 mai I818 , arl. 9» ; iG .uillet 1821, arl. 3 ; ord. 31 mars 1814 ; 23 ocl. 1815; 22 mai 1816). — 22 oct. isiô. Cr. c. Min. pub. C. Massy. D.P. 26. 1. 78. t;33.— In niini.-lre est officier de police administralivo dans le sens de l'arl. 573 C. pén. — \ . Dénonciation calomnieuse.

24 — Le préfet el le directeur des domaines sont également des ugens de l'étal ; d'où il suit que 1 action intentée par l'un peut être suitiesMr lappel par l'autre. — 9 avril i.s:4. Civ. c. l'réf. de Tarn-el- Garonne. D.P. 34. 1. 1S2.— V. Domaines.

23. — Les notaires doivent être réputés fonctionnaires de l'ordre judiciaire. — 14 ajiit l!i32. Trib. de Kennes. Salmon. D.P. 55. 5. 33

26. — jLa loi temporaire du 23-26 fév. 1834 attribue les fondions d officier de police judiciaire aux maréchaux-des-logis et aux brigadiers de gendarmerie dans dix départemens de l'Ouest. — ^D.P. 34. 3. 39.

27.— Quoique les secrétaires des mairies ne soient point des fonctionnaires publics , ils sont néanmoins agens ou préposés d'administrations publiques; par suite, le secrétaire d'une mairie, qui a reçu des dons pour délivrance de passeports, est passible des peines prononcées par l'arl. 177 C. pén., encore bien qu'il ne fùl charge que de la délivrance el non de la signature des passeports ,L. H frim. an 7; 8 mess, an 8 ; 1" et 13 brum. an 7]. — 17 juill. |»>8. Cr. c. Min. pub. C. Dumas. D.P. 28. 1. 333.— 10 oct. 1838. Cr. r. Dumas. D.P. 38. I. 452.— V. aussi Corruption, n. 13.

28. — Un geôlier ou concierge est, sinon un fonctionnaire public, au moins un oDicier public el non un simple pré^iosé ou commis. — 26 août iS2t Cr. r Villée. D.r. -33. 1.30.

29. — Les cours de justice criminelle spéciales n'étaient pas compétentes pour connaître des violences el voies de faits exercées sur des huissiers el des recors , agissant contre des parens de conscrits réfractaires, à la réquisition de l'autorité compétente , ces huissiers et ces recors ne pouvant èlre considérés comme force armée 1 L. 29 pluv. an 13). — 26 déc. 1806. Cr. r. Escande. D.P. 7. 2. 24.

30. — Cet arrêt repose sur un texte aujourd'hui sans application; il aurait encore autorité en ce sens qu'il déciderait que les huissiers ou ncors ne font |pas partie de la lorce armée. On va voir qu'ils n'ont pas moins un caractère public.

31.— Jugé que les porteurs de contraintes élant les huissiers des contributions directes, sont des agens deirautorilé publique ; en conséquence. les outrages qui leur sont adressés dans l'exercice de leurs fonctions, sont de la compétence des tribunaux correctionnels el non des tribunaux de police. — 50 juin 1832. Cr. régi, déjuges. Ségaud. D.P. 5.'. 1. 575.

33. — Les appariteurs de police ne sont plus, depuis le code de brumaire an 4, comme ils l'étaient d'après la loi du 23 juill. 1791, qui leur donnait le droit de dresser des procès-verbaux , considérés comme fonctionnaires ou officiers publics. — 23 fév. I8O9. Cass. régi, de juges. Lavis et d'Escroux. — Conf. Merlin. Quest., v= Fonclioonaire public { V. n. 67'. —15 mai 1831. Cr. c. Gachel. D.P. 31. 1. 270.

Quoi qu'il en soil , nous pensons que si les procésverbaux des agens de police ne peuvent faire foi en justice, ils doivent être pris en coD^idéralioa par le juge de police pour entrer dans les élémens des preuves de la contravention. — D.P , eod.

33. — Jugé, depuis, que quoique le droit de dresser des procès- verbaux faisant foi en jus;ice, ail été retiré aux individus connus sous le nom d'appariteurt ou A'agens de police, ces agens doivent néanmoins être cous dérés sous un double rapport , soit comme agens de la force publique, lorsqu ils prêtent mainforle aux huissiers pour l'exccuiion des jugemons , soil comme agens ds l'autorité publique , lorsqu'ils exercent la surveillance à eux confiée par l'aulorité municipale..., et, sous ce double rapport , l'action pour outrages faits à ces agens , dans l'exercice de leurs fonctions , excède la compétence des tribunaux de simple police , et rentre dans la juridiction correctionnelle (Décr. 18 juin 1811 , arl. 77; I. 17 mai 1819, arl. 10, 19; C. pén. 22i;.— 38 août 1829. Cr

6C2 FOXCTIO.YNAIRliS PUr.UCS.ART. 1" , § 2. rO>XTIO.N>AIRE5 PLBUCS. art. 1", § ;

Page 1